Fréquences dans les bandes VHF et UHF, réservées comme voies « longue portée » et d'« utilisation commune »

Ministère du Commerce des États-Unis
National Telecommunications and Information Administration
Interdepartment Radio Advisory Committee
Washington, D.C. 20230

6110-7
6110-26

Le 27 juillet 1978

Directeur,
Direction de la Réglementation
des télécommunications
Immeuble Journal Nord
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Monsieur,

La NTIA a récemment attribué deux séries de fréquences dans les bandes VHF et UHF, réservées comme voies « longue portée » et d'« utilisation commune ».

Les fréquences 163,100, 418,050 et 418,575 MHz ont été attribuées comme voies longue portée pour répondre aux exigences longue portée intermittentes et à caractère transitoire. Nous croyons que nombre de ces assignations s'étendront à l'ensemble des États-Unis. Nous avons pensé qu'il se pourrait que le Canada doive répondre au même type d'exigences pour cette utilisation, afin d'être en mesure d'utiliser une fréquence à court terme n'importe où sur son territoire. Si vous le pouvez, vous voudrez peut-être songer à un aménagement analogue de ces fréquences au Canada.

Les fréquences 168,350, 408,400 et 418,075 MHz ont été affectées à l'utilisation commune pour assurer les radiocommunications ne justifiant pas l'assignation d'une radiofréquence exclusive à cette application; en d'autres termes, la fréquence peut être partagée avec d'autres utilisateurs. Nous voulons que ces fréquences soient accessibles, dans la portée de brouillage, pour de multiples utilisateurs, mais que la nature de l'utilisation des fréquences permette le partage de la voie. Nous espérons que le Canada a besoin d'un complément de ces fréquences, afin de répondre aux impératifs de fréquences à faible priorité ou à faible coefficient d'utilisation, que l'utilisation de ces fréquences selon la formule de partage et de façon non prioritaire permettrait de satisfaire.

Veuillez trouver ci-joint les règles que nous avons adoptées pour les deux catégories d'utilisation. Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos observations quant à la possibilité que le Canada utilise ces fréquences selon les mêmes modalités ou que vous nous disiez ce que vous pensez de l'utilisation de la fréquence 163,100 MHz comme « voie longue portée » dans l'ensemble des États-Unis. Comme il n'existe aucune entente officielle de coordination pour la bande de 410-420 MHz, nous aimerions aussi que vous nous fassiez vos observations sur l'utilisation, aux États-Unis, des fréquences 418,050 et 418,575 comme voies longue portée. Si le Canada n'a pas besoin de voies d'utilisation commune, nous serions disposés à continuer de coordonner l'utilisation de la fréquence 168,350 MHz comme nous le faisons dans le cadre de l'accord D.

Secrétaire en chef

A. M. Corrado

Pièces jointes


Annexe 1

4.2.3 Allotissement des fréquences 163,100, 418,050 et 418,575 MHz pour les voies longue portée

Ces allotissements visent à répondre aux besoins intermittents de longue portée et à caractère transitoire. Les fréquences 163,100, 418, 050 et 418,575 MHz sont affectées aux organismes du gouvernement des États-Unis, qui peuvent être autorisés à les utiliser sur demande, en cas de besoin.

Les fréquences en question ne sont accessibles que selon une formule de partage, de façon non prioritaire, et aucun des organismes n'est autorisé à les utiliser en exclusivité. Aucune des stations utilisant ces fréquences n'est protégée contre le brouillage attribuable à d'autres stations employant la même fréquence. Il est vivement conseillé d'utiliser des appareils dotés d'un squelch codé, de façon à réduire le brouillage causé par d'autres utilisateurs.

Dans tous les cas, on doit faire appel à la PAR minimale nécessaire pour soutenir l'application visée. Toutefois, la puissance maximale de sortie de l'émetteur de la station de base et la puissance de sortie de la station mobile ne doivent pas être supérieures à 30 watts. Le gain de l'antenne de la station de base ne peut dépasser 7 décibels et la hauteur de l'antenne de la station de base ne peut dépasser de plus de 20 pieds la hauteur de la structure abritant l'émetteur. La station doit appartenir aux catégories FB, FC, ML ou MS et être du type portable fixe (FX, S016). L'ensemble de l'équipement doit être conforme à la section 5.4 du manuel. L'utilisation de répéteurs n'est pas autorisée.

Toutes les demandes portant sur l'utilisation de ces fréquences doivent tenir compte de la note S352, qui précise que « Cette assignation vise les besoins intermittents de longue portée, à caractère transitoire et itinérant, conformément à la section 4.2.3 du manuel ».


Annexe 2

4.2.4 Allotissement des fréquences 168,350, 408,400 et 418,075 MHz pour les voies d'utilisation commune

Ces allotissements visent à assurer les radiocommunications qui ne justifient pas l'assignation exclusive d'une radiofréquence à cette application, soit la fréquence partageable avec d'autres utilisateurs.

Les fréquences 168,350, 408,400 et 418,075 MHz sont affectées à l'usage des organismes du gouvernement des États-Unis, et des organismes peuvent, sur demande, être autorisés à les utiliser au besoin. Toutes les activités doivent être autorisées conformément à la section 9.1.3. Les fréquences ne sont accessibles que de façon non prioritaire, et aucun organisme n'est autorisé à les utiliser en exclusivité. Aucune des stations utilisant ces fréquences n'est protégée contre le brouillage attribuable à d'autres stations employant la même fréquence. Les services essentiels préoccupés par la sécurité des personnes et des biens doivent s'abstenir d'utiliser ces fréquences, puisqu'elles ne sont pas protégées. Il est vivement conseillé d'utiliser des appareils dotés d'un squelch codé, afin de réduire le brouillage causé par d'autres utilisateurs.

Dans tous les cas, on doit faire appel à la PAR minimale nécessaire pour soutenir l'application visée. Toutefois, la puissance maximale de sortie de l'émetteur de la station de base et la puissance de sortie de la station mobile ne doivent pas être supérieures à 30 watts. Le gain de l'antenne de la station de base ne peut dépasser 7 décibels et la hauteur de l'antenne de la station de base ne peut dépasser de plus de 20 pieds la hauteur de la structure abritant l'émetteur. La station doit appartenir aux catégories FB, FC, ML ou MS et être du type portable fixe (FX, S016). L'ensemble de l'équipement doit être conforme à la section 5.4 du manuel. L'utilisation de répéteurs n'est pas autorisée.

Toutes les demandes portant sur l'utilisation de ces fréquences doivent tenir compte de la note S353, qui précise que : « Cette assignation vise les fréquences d'utilisation commune conformément à la section 4.2.4 du manuel ».


Immeuble Journal Nord
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

6110-7 (DOS-F2)
6110-26

Le 17 janvier 1979

Secrétaire en chef
Interdepartment Radio Advisory
Committee (IRAC)
1325 G Street, N.W.
Bureau 250
Washington, D.C. 20005
États-Unis

Monsieur,

Je donne suite à votre lettre du 27 juillet 1978, dans laquelle vous nous demandez de vous faire part de nos observations concernant l'allotissement, par la NTIA, de deux ensembles de fréquences dans les bandes VHF et UHF à titre de voies « longue portée » et d'« utilisation commune » dans l'ensemble des États-Unis.

Nous avons examiné votre proposition en tenant compte du fait qu'il se pourrait que le Canada ait des besoins analogues. Nous en concluons que le projet de la NTIA est intéressant et permettrait certainement d'améliorer le traitement des assignations de fréquences à caractère intermittent ou transitoire, dans le cas des demandes « provisoires » et à court terme. Il va de soi qu'un accord de réciprocité entre le Canada et les États-Unis sur les fréquences communes ferait rejaillir des avantages pratiques inestimables dans les zones de la frontière.

La compatibilité des fréquences dont il est question dans votre lettre a été évaluée dans le cadre du contexte des CMÉ et des besoins réels du Canada, et nous pouvons affirmer que l'« utilisation commune » des fréquences UHF semble réalisable. Quant aux fréquences VHF, toutefois, l'utilisation plutôt répandue de ces fréquences au Canada empêcherait qu'elles soient utilisées selon la proposition « sans coordination ».

Voici nos observations particulières sur les fréquences en cause :

  • 163,100 MHz et 168,350 MHz — Aucune objection, sous réserve d'une coordination satisfaisante entre les États-Unis et le Canada.
  • 408,400 MHz — Aucune objection, pourvu qu'il n'y ait pas de brouillage. Au Canada, cette fréquence est réservée exclusivement à la radio-astronomie.
  • 418,050, 418,075 et 418,575 MHz — Nous sommes d'accord pour l'utilisation commune de ces fréquences au Canada et aux États-Unis, selon le principe du partage et de façon non prioritaire.

Même si aucune politique ferme n'a été définie sur la situation de l'assignation des fréquences UHF, nous prévoyons que les mêmes restrictions d'utilisation que celles qui ont été adoptées aux États-Unis seront mises en oeuvre. Nous nous excusons du retard apporté à notre réponse. Ce retard n'a pu être évité en raison des impératifs de coordination nationale.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Directeur général
Service de réglementation
des télécommunications

Dr. John deMercado