Arrangement E

Arrangement entre le ministère des Communications du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission des États-Unis concernant l'utilisation de la bande 406,1-430 MHz le long de la frontière canado-américaine

J'ai l'honneur de me référer à l'échange de notes datées du 24 octobre 1962 relatif à la Coordination et à l'utilisation des fréquences radiophonique de plus de trente mégacycles par seconde ainsi qu'à l'échange de notes datées du 16 et du 24 juin 1965 amendant l'Annexe Technique dudit accord.

Au cours d'une série de discussions relatives aux radiocommunications dans les services fixe et mobile le long de la frontière, les représentants de nos deux Gouvernements ont convenu d'une entente consacrée par l'Arrangement entre le ministère des Communications du Canada et la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission des États-Unis concernant l'utilisation de la bande 406,1-430 MHz le long de la frontière canado-américaine lequel est annexé à cette note.

Ce dernier, doit être annexé à l'accord mentionné ci-haut et en constituer l'Arrangement E. Le Répertoire de l'Annexe Technique doit être modifié en ajoutant, aprés l'article 33, un nouvel article se lisant comme suit :

Répertoire de l'Annexe Technique
Article Bande de fréquence Mc/SOrganismes ou voies de coordination autorisésArrangements de coordination et notes
É.-U.Canada
33 bis 406.1-430 NTIA MDC Arrangement E

Étant donné que l'on n'a pas encore pris de décision aux États-Unis concernant le partage de la bande de 421-430 MHz entre les utilisateurs gouvernementaux et nongouvernementaux, il peut être nécessaire, une fois cette décision prise, de modifier les voies de coordination pour les stations des services fixe et mobile utilisant cette bande.

Si les propositions ci-dessus sont jugées acceptables par le gouvernement des États-Unis, j'ai l'honneur de proposer que cette note, dont les versions française et anglaise font foi, et votre réponse à cet effet, constituent un accord entre nos deux gouvernements, ledit accord entrant en vigueur à la date de votre réponse.


1. Portée

1.1 Le présent Arrangement conclu entre le ministère des Communications du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission des États-Unis, ci-après appelés les Agences, traite de l'exploitation des services radio fixes et mobiles du Canada et des États-Unis dans la bande 406,1-430 MHz, ainsi que des services de radiolocalisation des États-Unis dans la bande 420-430 MHz. Les services radio aéronautiques mobiles sont exclus de cette bande en conformité avec le Tableau d'attribution des fréquences contenu dans les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).

1.2 L'article 6 du présent Arrangement énonce les conditions de l'utilisation partagée de la bande 420-430 MHz par les services radio fixes et mobiles au Canada (considérés respectivement comme des services secondaires et primaires au Canada) et par le service de radiolocalisation aux États-Unis (qui est un service primaire dans ce pays).

1.3 Les régions qui feront l'objet d'un partage entre les services fixes et mobiles du Canada et des États-Unis sont indiquées au sous-alinéa 2 (a) de l'Arrangement D du présent Accord. L'expression « zone de coordination » sera ci-après utilisée pour désigner ces régions.

1.4 En vue de coordonner les assignations aux stations des services fixes et mobiles dans la bande 406,1-430 MHz dont les voies sont espacées de 25 kHz et dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz, nous supposerons une sélectivité minimale de 25 dB de voie interstitielle (décalage de 12,5 kHz). La définition normale et la méthode de mesure sont exposées dans le cahier des charges RS-204 B de l'Electronic Industries Association (EIA) des États-Unis intitulé Adjacent Channel Selectivity and Desensitization d'avril 1980.

1.5 C'est le ministère des Communications du Canada et la National Telecommunications and Information Administration des États-Unis qui se chargeront d'assurer la coordination de l'Arrangement, conformément aux procédures établies à l'Arrangement D du présent Accord.

2. Exceptions

2.1 On reconnaît la nécessité d'utiliser de façon limitée la bande 406,1-420 MHz pour des opérations radio aéroportées. S'il y a possibilité que des assignations extérieures à la zone habituelle de coordination entraînent des brouillages nuisibles aux services radio de l'autre pays par suite de circonstances particulières: altitude de vol de l'aéronef, puissance de l'émetteur, l'assignation des fréquences dont il s'agit fera, dans la mesure du possible, l'objet d'une coordination spéciale entre la National Telecommunications and Information Administration et le ministère des Communications.

2.2 Le service d'amateur n'a pas le droit d'utiliser la bande 420-430 MHz dans la zone de coordination. Les stations montées à bord d'aéronefs qui sont exploitées de concert avec des stations des services fixes et mobiles n'ont pas non plus le droit d'utiliser cette bande.

2.3 Dans la bande 420-430 MHz, les stations des services fixes et mobiles ne pourront pas être exploitées en deçà de 250 km de la frontière canado-américaine en Alaska et au Yukon.

3. Utilisation de la bande 406,1-420 MHz par les services fixes et mobiles

3.1 Les assignations de fréquences projetées dans cette bande devront être coordonnées par le ministère des Communications et la National Telecommunications and Information Adminstration, conformément aux procédures de l'Arrangement D du présent Accord.

3.2 Exception faite des bandes indiquées à l'alinéa 3.6, des fréquences indiquées à l'alinéa 3.7 et de la bande indiquée à l'alinéa 3.9, toutes les assignations de fréquences qui sont en vigueur dans les deux pays et qui figurent aux Annexes A (Canada) et B (États-Unis) du présent Arrangement sont jugées comme ayant été coordonnées par le ministère des Communications et la National Telecommunications and Information Administration et ont le même statut en vertu du présent Accord.

3.3 Les États-Unis répartiront les voies de la bande et les utiliseront pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 406,125-419,975 MHz inclusivement. Le Canada répartira les voies de la bande et les utilisera pour des assignations dont la largeur de bande n'excède 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 406,1125-419,9875 MHz inclusivement.

3.4 Bien que nous incitions les exploitants à ne pas utiliser une largeur de bande nécessaire supérieure à 16 kHz, pareille largeur de bande peut être permise exceptionnellement pourvu que chaque cas fasse individuellement l'objet d'une coordination conformément aux procédures de l'Arrangement D du présent Accord.

3.5 Dans sa zone de coordination, le Canada convient de protéger les utilisations actuelles et futures, sans restrictions géographiques, des bandes 406,1875-406,4625 MHz et 408,6875-408,9625 MHz aux États-Unis. Il n'est pas nécessaire que les fréquences assignées dans ces bandes aux États-Unis soient coordonnées avec le Canada.

3.6 L'utilisation des bandes 406,1875-406,4625 MHz et 408,6875-408,9625 MHz par le Canada dans sa zone de coordination doit être coordonnée dans chaque cas et doit satisfaire aux conditions énoncées en 3.5 ci-dessus. Il est convenu que le Canada ne cherchera à utiliser ces bandes qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'il ne pourra utiliser d'autres bandes pour répondre à ses besoins. Le Canada apportera des rectifications ou mettra fin à l'exploitation de tout système radio coordonné si celui-ci cause du brouillage aux systèmes radio existants des États-Unis ou si l'on prévoit qu'il causera du brouillage aux systèmes radio prévus aux États-Unis.

3.7 Dans sa zone de coordination, le Canada convient de protéger les utilisations actuelles et futures faites aux États-Unis sans restrictions géographiques des fréquences centrales (MHz) suivantes dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz :

  • 415,850
  • 415,875
  • 415,900
  • 415,925
  • 415,950
  • 415,975
  • 416,000
  • 416,025
  • 416,375
  • 416,400
  • 416,425
  • 418,475
  • 418,500
  • 418,525
  • 418,550
  • 418,600
  • 416,450

Il n'est pas nécessaire que les États-Unis coordonnent ces assignations de fréquences avec le Canada.

3.8 L'utilisation, dans la zone de coordination du Canada, des fréquences centrales énumérées ci-dessus doit faire l'objet d'une coordination individuelle et doit satisfaire aux conditions énoncées en 3.7 ci-dessus. Il est convenu que le Canada ne cherchera à utiliser ces fréquences qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'il ne pourra utiliser d'autres fréquences pour répondre à ses besoins. Le Canada apportera des rectifications ou mettra fin à l'exploitation de tout système radio coordonné si celui-ci cause du brouillage aux systèmes radio existants des États-Unis ou si l'on prévoit qu'il causera du brouillage aux systèmes radio prévus aux États-Unis.

3.9 Dans leur zone de coordination, exception faite de l'utilisation qu'ils font de la fréquence 409,625 MHz, les États-Unis conviennent de protéger les utilisations actuelles et futures faites sans restrictions géographiques au Canada de la bande 409-410 MHz. Au Canada, la bande 409-410 MHz sert principalement pour l'exploitation des stations mobiles associées à des stations de base dans la bande 420-421 MHz. Il n'est pas nécessaire que les assignations de fréquences faites par le Canada dans cette bande soient coordonnées avec les États-Unis. La protection des utilisations actuelles et futures faites sans restrictions géographiques de la fréquence 409,625 MHz aux États-Unis s'appuie sur une largeur de bande nécessaire de 16 kHz.

3.10 Exception faite de la fréquence 409,625 MHz, les autres utilisations que font les États-Unis de la bande 409-410 MHz dans leur zone de coordination doivent faire l'objet d'une coordination individuelle et satisfaire aux conditions énoncées en 3.9 ci-dessus. Il est convenu que les États-Unis, dans leur zone de coordination, ne chercheront à utiliser la bande 409-410 MHz qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'ils ne pourront utiliser d'autres bandes pour répondre à leurs besoins. Les États-Unis apporteront des rectifications ou mettront fin à l'exploitation de tous systèmes radio existants du Canada ou si l'on prévoit qu'il causera du brouillage aux systèmes radio prévus au Canada.

3.11 Il est convenu que le Canada et les États-Unis peuvent utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes et les fréquences indiquées en 3.5, 3.7 et 3.9. ci-dessus. S'il y a possibilité que des assignations extérieures à la zone de coordination entraînent des brouillages nuisibles pour les services radio de l'autre pays par suite de caractéristiques particulières de telles assignations (hauteur de l'antenne, puissance, réseaux dirigés, etc.), une coordination spéciale pourra être entreprise par l'Agence qui ne bénéficie pas d'une utilisation de fréquences sans restrictions géographiques.

4. Utilisation de la bande 420-421 MHz par les services fixes et mobiles

4.1 Dans leur zone de coordination, les États-Unis conviennent de protéger les utilisations actuelles et futures de la bande 420-421 MHz faites sans restrictions géographiques par les services fixes et mobiles au Canada. Au Canada, la bande 420-421 MHz sert principalement à l'exploitation des stations de base associées à des stations mobiles dans la bande 409-410 MHz. Il n'est pas nécessaire que le Canada coordonne les assignations de fréquences dans cette bande avec les États-Unis, sauf dans les cas indiqués en 6.3. ci-dessous.

4.2 L'utilisation de la bande 420-421 MHz par les États-Unis dans leur zone de coordination doit être coordonnée dans chaque cas et doit satisfaire aux conditions énoncée en 4.1 ci-dessus. Il est convenu que les États-Unis ne chercheront à utiliser ces bandes qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'ils ne pourront utiliser d'autres bandes pour répondre à leurs besoins. Les États-Unis apporteront des rectifications ou mettront fin à l'exploitation de tout système radio coordonné si celui-ci cause de brouillage aux systèmes radio existants du Canada ou si l'on prévoit qu'il causera du brouillage aux systèmes radio prévus du Canada.

4.3 Il est convenu que le Canada utilisera sans restrictions géographiques la bande 420-421 MHz, sauf dans les cas indiqués à l'article 6. S'il y a possibilité que des assignations aux services fixes et mobiles extérieures à la zone de coordination des États-Unis entraînent des brouillages nuisibles pour les services radio du Canada par suite de caractéristiques particulières des assignations aux services des États-Unis (hauteur de l'antenne, puissance, réseaux dirigés), l'Agence des États-Unis pourra effectuer une coordination spéciale concernant les fréquences en cause.

5. Utilisation de la bande 421-430 MHz par les services fixes et mobiles

5.1 Les Agences partagent ces bandes aux conditions précisées dans le présent article. Les Figures 1, 2 et 3 représentent les dispositions de cet article sous forme de diagrammes et de cartes.

5.2 Les bandes 421,000-424,9875 MHz et 426,000-429,9875 MHz seront utilisées par les systèmes fixes et mobiles exploités sur des paires de fréquences, l'une tirée de la première bande et l'autre de la seconde. Les récepteurs mobiles des systèmes mobiles fonctionneront dans la bande inférieure et les émetteurs mobiles dans la bande supérieure. On se servira aussi de la bande 424,9875-426,000 MHz pour l'exploitation des systèmes fixes et mobiles.

5.3 Exception faite des dispositions prévues à l'alinéa 5.4 et à l'article 6, la bande 421-430 MHz sera partagée entre les deux pays de la façon suivante :

  1. Le Canada peut utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 421,000423,000 MHz et 425,500-428,000 MHz.
  2. Les États-Unis peuvent utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 423,0125-425,4875 MHz et 428,0125-429,9875 MHz.

5.4 En reconnaissance des circonstances démographiques, le partage du spectre entre le Canada et les États-Unis varie selon les dispositions du partage général de l'alinéa 5.3 dans les deux secteurs définis ci-dessus :

  1. le secteur I comprend les parties de la zone de coordination américaine et canadienne délimitées, à l'ouest, par le 85e méridien ouest et, à l'est, par le 81méridien ouest. Dans ce secteur de la zone de coordination, les États-Unis peuvent utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 422,1875-425,4875 MHz et 427,1875-429,9875 MHz; le Canada peut utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 421,000-422,175 MHz et 425,500-427,175 MHz.
  2. le secteur II comprend les parties de la zone de coordination américaine et canadienne délimitées, à l'ouest, par le 81e méridien ouest et, à l'est, par le 71méridien ouest. Dans ce secteur de la zone de coordination, les États-Unis peuvent utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 423,8125-425,4875 MHz et 428,8125-429,9875 MHz; le Canada peut utiliser, sans restrictions géographiques, les bandes 421,000-423-800 MHz et 425,500-428,800 MHz.

5.5 Par suite des arrangements de partage particuliers indiqués à l'alinéa 5.4, il y aura chevauchement des bandes de fréquences dans les régions géographiques qui suivent.

5.5.1 La région géographique du Canada est délimitée par la frontière canado-américaine, le 71e méridien ouest et la ligne qui, commençant à l'intersection de 72° 20' O. et de la frontière canado-américaine, suit le méridien 72° 20 O. jusqu'à l'intersection du 46e parallèle nord et, de là, le 46N. jusqu'au 71méridien ouest. Le Canada répartira les voies des bandes 423,0125-423,800 MHz et 428,0125-428,800 MHz et les utilisera pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 423,0375-423,7875 MHz inclusivement et de 428,0375-428,7875 MHz inclusivement.

La région géographique des États-Unis est délimitée par la frontière canadoaméricaine, le 71e méridien ouest et la ligne qui, commençant à l'intersection 44° 13'N. et 71° O., suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 45° N. et 69° 40' O., et de là, longe en direction nord le méridien 69° 40' O. jusqu'à l'intersection du 46e parallèle nord et, de là, longe en direction ouest le 46° N. jusqu'à l'intersection de la frontière canado-américaine. Les États-Unis répartiront les voies des bandes 423,0125-423,800 MHz et 428,0125-428,800 MHz et les utiliseront pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 423,025-423,775 MHz inclusivement et de 428,025 à 428,775 MHz inclusivement.

Dans les deux régions, il faut coordonner les assignations de fréquences projetées dans les bandes 423-0125-423,800 MHz et 428,0125-428,800 MHz de la façon suivante :

  1. La région géographique du Canada est délimitée par la fontière canadoaméricaine, le 71e méridien ouest, et la ligne qui, commençant à l'intersection de 72° O. et de la frontière canado-américaine, longe en direction nord le 72e méridien ouest jusqu'à l'intersection avec le parallèle 45° 45'N. et ensuite le parallèle 45° 45'N. jusqu'à son intersection avec le méridien 71° O.
  2. La région géographique des États-Unis est délimitée par la frontière canadoaméricaine, le 71e méridien ouest et la ligne qui, commençant à l'intersection 44° 25'N et 71°O., suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 45° N. et 70° O., puis longe en direction nord le 70e méridien ouest jusqu'à l'intersection 45° 45'N., puis longe en direction ouest le 45° 45'N. jusqu'à l'intersection avec la frontière canadoaméricaine.

5.5.2 Dans la zone terrestre des États-Unis délimitée par la ligne du 81e méridien ouest, l'arc d'un cercle de 120 km de rayon, dont le centre est à l'intersection du 81e méridien ouest et de la rive nord du lac Erié, tracé dans le sens des aiguilles d'une montre entre l'intersection sud avec le 81e méridien ouest et le point d'intersection ouest avec la frontière canado-américaine, et la frontière canado-américaine, les États-Unis répartiront les voies des bandes 422,1875-423,800 MHz et 427,1875-428,800 MHz, et les utiliseront pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 422,200-423,775 MHz inclusivement et de 427,200-428,775 MHzinclusivement.

Dans la zone terrestre du Canada délimitée par la ligne du 81e méridien ouest, l'arc d'un cercle de 120 km de rayon, dont le centre est à l'intersection du 81e méridien ouest et de la rive sud du lac Erié, tracé dans le sens des aiguilles d'une montre entre l'intersection nord avec le 81e méridien ouest et le point d'intersection est avec la frontière canado-américaine, et la frontière canado-américaine, le Canada répartira les voies des bandes 422,1875-423,800 MHz et 427,1875-428,800 MHz et les utilisera pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz de 422,2125-423,7875 MHz inclusivement et de 427,2125-428,7875 MHz inclusivement.

5.5.3 Dans la zone terrestre des États-Unis délimitée par la ligne du 85e méridien ouest, l'arc d'un cercle de 120 km de rayon, dont le centre est à l'intersection du 85e méridien ouest à l'intersection est avec la frontière canado-américaine, et la frontière canadoaméricaine, les États-Unis répartiront les voies des bandes 422,1875-423,000 MHz et 427,1875-428,000 MHz, et les utiliseront pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 422,200-422,975 MHz inclusivement et de 427,200-427,975 MHz inclusivement.

Dans la zone terrestre du Canada délimitée par la ligne du 85e méridien ouest, l'arc d'un cercle de 120 km de rayon, dont le centre est à l'intersection du 85e méridien ouest et de la rive du lac Supérieur qui donne au Michigan, tracé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre entre l'intersection nord avec le 85e méridien ouest et le point d'intersection ouest avec la frontière canado-américaine, et la frontière canadoaméricaine, le Canada répartira les voies des bandes 422,1875-423,000 MHz et 427,1875-428-000 MHz, et les utilisera pour des assignations dont la largeur de bande nécessaire n'excède pas 16 kHz et dont les fréquences centrales sont espacées de 25 kHz, de 422,2125-422,9875 MHz inclusivement et de 427,2125-427,9875 MHz inclusivement.

5.6 En vue de réduire le plus possible le besoin de coordination dans la bande 421-430 MHz, des lignes directrices concernant la puissance apparente rayonnée (PAR) et la hauteur effective de l'antenne ont été établies à l'Annexe C. Si les PAR dépassent la norme par rapport aux hauteurs effectives d'antenne correspondantes il faut établir une coordination conformément aux procédures de l'Arrangement D du présent Accord.

6. Conditions d'utilisation partagée de la bande 420-430 MHz entre les services fixes et mobiles du Canada et le service de radiolocalisation des États-Unis

6.1 Exception faite de l'installation de Concrete (N.D.) et de celles de l'Alaska, qui pourront subir du brouillage nuisible provoqué par les exploitations fixes et mobiles en territoire canadien ou leur en causer, les installations radar fixes existantes aux États-Unis ne pourront utiliser que la bande 430-450 MHz, sauf pendant les situations d'urgence. Les États-Unis se réservent dans ces cas le droit d'exploiter sans restrictions toutes les stations de radiolocalisation. L'installation radar de Concrete (N.D.) et les systèmes fixes et mobiles du Canada exploités dans la région adjacente de la frontière seront protégés contre le brouillage par l'observation, au Canada, de restrictions de puissance et de hauteur d'antenne des systèmes fixes et mobiles. Toute utilisation de la bande 430-450 MHz par les services fixes et mobiles qui nuirait à l'exploitation de l'installation radar de Concrete (N.D.) est interdite. Si les États-Unis soulignaient la présence de brouillage nuisible causé à leur installation radar de Concrete par des stations fixes ou mobiles du Canada, celui-ci s'engage à collaborer pour en identifier et éliminer les causes sans tarder. Par ailleurs, les États-Unis s'engagent à chercher une solution mutuellement satisfaisante au problème.

6.2 Quelles que soient les autres dispositions prévues au présent Arrangement, les États-Unis se réservent le droit d'exploiter, dans la bande 420-430 MHz, des stations de radiolocalisation montées à bord d'aéronefs à voilure fixe. Cependant, ils utiliseront le moins possible cette bande lorsque les aéronefs à voilure fixe. Cependant, ils utiliseront le moins possible cette bande lorsque les aéronefs munis de telles stations survoleront des zones de brouillage possible des services fixes et mobiles des principales zones habitées du Canada. Si le Canada signale que des émissions de radiolocalisation provenant de stations montées à bord d'aéronefs à voilure fixe des États-Unis causent du brouillage à des stations fixes ou mobiles canadiennes, les États-Unis feront tout leur possible pour supprimer ce brouillage.

6.3 Les assignations projetées pour les systèmes fixes et mobiles canadiens qui ne respectent pas les contraintes relatives à la compatibilité mutuelle avec l'installation radar de Concrete (N.D.) et avec les installations radar montées à bord de navires américains qui franchissent les détroits Juan de Fuca et Puget Sound, ainsi que toute autre assignation projetée dont la compatibilité avec ces appareils de radiolocalisation peut être mise en doute feront l'objet d'une coordination avec la National Telecommunications and Information Administration.

6.4 Les émissions de recherche expérimentale et de développement assurées par des systèmes de radiolocalisation dans cette bande aux États-Unis devront ne pas causer de brouillage et faire l'objet d'une notification au Canada si elles se font en deça de 250 km de la frontière canado-américaine.

6.5 Exception faite des exploitations de stations montées à bord d'aéronefs à voilure fixe, les stations de radiolicalisation tactiques et de formation des États-Unis fonctionnant dans la bande 420-430 MHz devront ne pas causer de brouillage.

6.6 Sauf en Alaska, tout futur système fixe de radiolocalisation américain que l'on projette exploiter en deçà de 250 km de la frontière canado-américaine et qui devrait normalement être exploité dans la bande 420-430 MHz devra, avant d'être mis en service, faire l'objet d'une coordination avec le Canada. Les États-Unis consulteront le Canada concernant des modifications proposées aux caractéristiques des systèmes de radiolocalisation actuels ou leur remplacement, si ces modifications et remplacements peuvent se traduire par d'autres restrictions pour les services fixes et mobiles canadiens. Si l'exploitation de stations de radiolocalisation dans la bande 420-430 MHz à Concrete (N.D.) ou à bord de navires se trouvant dans le détroit Juan de Fuca prend fin, les États-Unis en aviseront le Canada et les arrangements particuliers indiqués dans le présent document cesseront de s'appliquer dans la région concernée du Canada.


ANNEXE C

LIMITES DE PUISSANCE APPARENTE RAYONNÉE ET DE HAUTEUR EFFECTIVE DE L'ANTENNE RELATIVES À LA BANDE 421-430 MHz

La puissance apparente rayonnée (PAR) est le produit de la puissance fournie à l'antenne et de son gain par rapport à un dipôle demi-onde dans une direction donnée.

Le tableau C1 donne les limites de la puissance apparente rayonnée en fonction de la hauteur effective de l'antenne, pour les stations de base situées dans la zone de coordination. A cet effet, la hauteur effective de l'antenne est obtenue en soustrayant l'altitude moyenne présumée, donnée au tableau C2, de la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

Tableau C1 : Limites de la puissance apparente rayonnée et de la hauteur effective de l'antenne
Hauteur effective de l'antennePuissance apparente rayonée
Watts (maximum)
Pieds Mètres
0 - 500 0 - 152 250
501 - 1000153-305 130
1001-1500306-457 75
1501-2000 458-609 40
2001-2500 610-762 20
2501-3000 763-914 15
3001-4000 915-1210 10
Au-dessus de 4000 Au-dessus de 1210 5

Le tableau C2 donne les altitudes moyennes présumées dans la zone de coordination des deux côtés de la frontière canado-américaine.

Tableau C2 : Altitudes moyennes présumées
Longitude (Φ)
(°Ouest)
Latitude (Ω)
(°Nord)
Altitude moyenne présumée
États-Unis Canada
Pieds Mètres Pieds Mètres
65 < Φ < 69 Ω < 45 0 0 0 0
" 45 < Ω < 46 300 91 300 91
" Ω > 46 1000 305 1000 305
69 < Φ < 73 toutes 2000 609 1000 305
73 < Φ < 74 " 500 152 500 152
74 < Φ < 78 " 250 76 250 76
78 < Φ < 80 Ω < 43 500 152 500 152
" Ω > 43 250 76 250 76
80 < Φ < 90 toutes 600 183 600 183
90 < Φ < 98 " 1000 305 1000 305
98 < Φ < 102 " 1500 457 1500 457
102 < Φ < 108 " 2500 762 2500 762
108 < Φ < 111 " 3500 1066 3500 1066
111 < Φ < 113 " 4000 1219 3500 1066
113 < Φ < 114 " 5000 1324 4000 1219
114 < Φ < 121.5 " 3000 914 3000 914
0 > 121.3 " 0 0 0 0

Figure C.1 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421-430 MHz — Altitudes moyennes présumées

Figure C.1 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421 à 430 MHz — Altitudes moyennes présumées (la description détaillée se trouve sous l'image)
[Description de la Figure C1]

Cette figure donne une représentation graphique des concepts décrits à la section 5.5 et des alinéas connexes de l’Arrangement E. Grâce à l’utilisation de deux lignes horizontales, la figure illustre les limites de la zone de coordination au Canada et aux États-Unis et elle est divisée par des lignes verticales, aux longitudes indiquées, représentant les différents secteurs de coordination et les bandes de fréquences pertinentes connexes, définies dans le texte annoté. Dans la zone hachurée adjacente à chacune de ces limites longitudinales, on indique où la coordination est nécessaire pour les stations utilisant les bandes de fréquences associées à cette zone géographique.


Figure 1 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421-430 MHz

Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421 à 430 MHz (la description détaillée se trouve sous l'image)
[Description de la Figure 1]

Cette figure donne une représentation graphique des concepts décrits à la section 5.5 et des alinéas connexes de l’Arrangement E. Grâce à l’utilisation de deux lignes horizontales, la figure illustre les limites de la zone de coordination au Canada et aux États-Unis et elle est divisée par des lignes verticales, aux longitudes indiquées, représentant les différents secteurs de coordination et les bandes de fréquences pertinentes connexes, définies dans le texte annoté. Dans la zone hachurée adjacente à chacune de ces limites longitudinales, on indique où la coordination est nécessaire pour les stations utilisant les bandes de fréquences associées à cette zone géographique.


Figure 2 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421-430 MHz — Zone de coordination (Les distances ne sont pas respectées sure cette carte)

Figure 2 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421 à 430 MHz &/8212; Zone de coordination (la description détaillée se trouve sous l'image)
[Description de la Figure 2]

Cette figure présente une carte de la frontière canado-américaine, qui comprend une zone ombragée représentant le territoire de chaque pays, en particulier la zone entre les lignes A et B qui délimite la zone géographique où la coordination est nécessaire. Les lignes A et B sont définies dans le texte de l’Arrangement D. Cette zone ombragée est également divisée au moyen de lignes verticales à des longitudes spécifiques, afin d’indiquer les différents secteurs de coordination comme il est indiqué dans le texte de l’article 5.4 de l’Arrangement E.


Figure 3 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421-430 MHz — Coordination dans la zone de chevauchement de la bande (Les distances ne sont pas respectées sure cette carte)

Figure 3 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421 à 430 MHz — Coordination dans la zone de chevauchement de la bande (la description détaillée se trouve sous l'image)Figure 3 : Arrangement canado-américain de partage — Bande de 421 à 430 MHz — Coordination dans la zone de chevauchement de la bande (Les distances ne sont pas respectées sure cette carte) (la description détaillée se trouve sous l'image)
[Description de la Figure 3]

Cette figure est associée à la figure 1 et comporte trois diagrammes distincts représentant les cartes des zones géographiques spécifiques indiquées dans le texte de l’article 5.5 et les paragraphes connexes de l’Arrangement E. Le deuxième diagramme illustre les zones géographiques qui entourent la longitude 85° où la coordination est requise, la ville de Sault Ste. Marie (Ontario) étant la ville canadienne d’importance la plus proche. Le troisième diagramme illustre les zones géographiques qui entourent la longitude 81° où la coordination est requise, la ville de London (Ontario) étant la ville canadienne d’importance la plus proche. Le premier diagramme illustre les zones géographiques qui entourent la longitude 71° où la coordination est requise, la ville de Québec (Québec) étant la ville canadienne d’importance la plus proche.