CNR-123 — Appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence
CNR-123, 2e édition
Février 2011
Préface
Le présent cahier des charges des normes radioélectriques CNR-123, 2e édition, Appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence remplace la 2e révision du CNR-123 1e édition, datée du (appelée Dispositifs de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence).
Elle entrera en vigueur à la date de publication de l'avis SMSE-003–11 dans la Gazette du Canada, Partie 1. À compter de la date de publication, le public dispose de 120 jours pour présenter ses observations. Les commentaires ainsi reçus seront pris en considération dans la préparation de la prochaine version du document.
Voici les changements apportés :
- Page titre : Le titre du présent CNR a été changé de Dispositifs de radiocommunications de faible puissance, sujets à licence à Appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence. Le terme « matériel de radiocommunication » a été remplacé par « appareils de radiocommunication ».
- Généralités : Ce CNR a été restructurée, et le matériel commun au CNR-Gen, intitulé Exigences générales et information relatives à la certification des appareils de radiocommunication, a été retiré. Des modifications ont été apportées au libellé, et les sections ont été renumérotées en conséquence.
- Section 2.2 : La section « Documents connexes » a été mise à jour.
- Section 2.3 : Une description de plusieurs types d'appareils de radio a été mise à jour.
- Section 4.1 : La méthode de mesure a été précisée.
- Section 5.1 Attributions des bandes de fréquences: La bande de fréquences 698–806 MHz a été retirée (voir BCS-001–10). Les spécifications relatives à la puissance et aux limites de la stabilité de fréquence ont été modifiées pour les appareils fonctionnant dans certaines bandes.
- Section 5.5.1 : Les masques d'émission pour les rayonnements non désirés ont été mise à jour pour le matériel auxiliaire de faible puissance.
Publication autorisée par le ministre de l'Industrie
Directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes

Marc Dupuis
1. Portée
Le présent Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) établit les exigences de certification des appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence fonctionnant dans les bandes indiquées aux tableau 1 et 2, comme le matériel auxiliaire de faible puissance et les caméras sans fil (définis à la section 2.3).
2. Généralités
Les appareils de radiocommunication visés par la présente norme sont considérés comme matériel de catégorie 1. Un certificat d'approbation technique (CAT) émis par le Bureau d'homologation et de services techniques d'Industrie Canada ou un certificat émis par un organisme de certification (OC) reconnu est requis.
2.1 Exigences relatives à la délivrance de licences
Les appareils de radiocommunication visés par la présente norme doivent faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication.
Les demandes d'information concernant les exigences en matière de délivrance d'une licence doivent être adressées aux bureaux régionaux et de district d'Industrie Canada situés dans les régions où le matériel est destiné à être utilisé (voir la Circulaire d'information sur les radiocommunications CIR-66, dresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux et de districts d'Industrie Canada).
2.2 Documents connexes
Tous les documents de gestion de Gestion du Spectre et télécommunications sont disponibles sur Internet, à l'adresse : http://www.ic.gc.ca/spectre, à la section des Publications officielles.
En plus des documents connexes précisés dans le CNR-Gen, Exigences générales et information relatives à la certification des appareils de radiocommunication, les documents suivants doivent être consultés :
- CPC – Circulaires des procédures concernant les clients.
- CIR – Circulaire d'information sur les radiocommunications.
- BCS – Bulletins consultatifs sur le spectre.
2.3 Types d'appareils de radiocommunication
Le CNR-123 ne s'applique pas aux appareils de radiocommunication destinés aux services de radiodiffusion à l'intention du grand public. Ces appareils sont régis par les procédures et les normes du Ministère concernant le matériel de radiodiffusion. Voici la définition de certains termes que l'on retrouve dans la présente norme :
- Le matériel auxiliaire de faible puissance comprend les microphones sans fil, les circuits de transmission de signaux de déclenchement et de commande et les circuits de synchronisation de signaux de caméras vidéo. Les émetteurs FM peuvent également faire partie de cette catégorie, mais leur utilisation est restreinte et peut être autorisée seulement sous certaines conditions, comme il est décrit dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-11.
- Les caméras sans fil peuvent être autorisées sous certaines conditions, tel que spécifié dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-11.
3. Exigences générales
3.1 Conformité aux normes du CNR-Gen
Le CNR-123 sera utilisé conjointement avec le CNR-Gen pour les spécifications générales et l'information relative aux appareils de radiocommunication visés par la présente norme.
4. Méthode de mesure
4.1 Excursion de fréquence
Conjointement avec la méthode de mesure décrite dans le CNR-Gen relativement à la mesure de la puissance de sortie, l'émetteur doit être utilisé à la puissance nominale spécifiée par le fabricant et être modulé au moyen de signaux de la façon suivante :
- Si le signal d'entrée est un signal vocal et que l'émetteur est à modulation de fréquence, moduler l'émetteur avec une tonalité de 2,5 kHz à un niveau plus élevé de 16 dB par rapport à celui requis pour produire une excursion de fréquence de 75 kHz ou par rapport à une valeur égale à la moitié de l'excursion nominale spécifiée par le fabricant, la valeur la plus basse étant retenue.
- Pour les émetteurs qui ne sont pas à modulation de fréquence, un signal représentatif (typique) de ceux utilisés dans des conditions réelles devrait être utilisé. Toutefois, dans le cas où l'émission n'est pas continue, cela doit être également précisé dans le rapport d'essai.
4.2 Puissance de sortie de l'émetteur
4.2.1 Matériel auxiliaire de faible puissance
4.2.1.1 Bandes de télédiffusion (54–72 MHz, 76–88 MHz, 174–216 MHz, 470–608 MHz, 614–698 MHz et 150–174 MHz)
La puissance d'émission doit être exprimée en valeur moyenne (PMOYENNE) en tant qu'émission par conduction sur n'importe quelle période d'émission continue.
4.2.1.2 Autres bandes (26,10–26,48 MHz, 88–107,5 MHz, 450–451 MHz et 455–456 MHz)
La puissance d'émission doit être exprimée en valeur moyenne (PMOYENNE) en tant qu'émission rayonnée sur n'importe quelle période d'émission continue.
4.2.2 Caméras sans fil
La puissance d'émission doit être exprimée en valeur moyenne (PMOYENNE) en tant qu'émission rayonnée sur n'importe quelle période d'émission continue, pour les caméras sans fil à modulation de fréquence ou à modulation numérique.
Dans le cas du matériel National Television Standards Committee (NTSC), les mesures doivent être effectuées pour déterminer l'émission rayonnée en termes de puissance en crête de modulation (PCRÊTE) de l'émetteur durant une période d'émission continue. La porteuse son (audio) ne doit pas être modulée tandis que la porteuse image doit l'être au moyen de signaux de synchronisation de niveau de suppression normal.
5. Normes et spécifications relatives à l'émetteur et au récepteur
5.1 Attributions des bandes de fréquences
Les bandes 26,10–26,48 MHz, 88–107,5 MHz, 150–174 MHz, 450–451 MHz et 455–456 MHz, reproduites au tableau 1, servent uniquement aux microphones sans fil. La transmission de données et les communications audio bilatérales ne peuvent pas se faire dans ces bandes. En outre, les bandes 450–451 MHz et 455–456 MHz doivent servir uniquement à assurer des services de radiodiffusion auxiliaires. Toutes les autres bandes du tableau 1 peuvent être utilisées par le matériel auxiliaire de faible puissance, qu'il assure des communications unilatérales ou des communications bilatérales. Le tableau 2 dresse une liste des bandes pouvant être utilisées pour les caméras sans fil.
| Bandes de fréquences (MHz) | Puissance de l'émission | Largeur de bande autorisée | Stabilité de fréquence (parties par million) |
|---|---|---|---|
|
|||
| 26,10–26,48 450–451 455–456 |
1 W1 | 200 kHz | ± 50 ppm |
| 88–107,52 | 1 W1 | Microphones sans fil et émetteurs FM uniquement : 200 kHz | ± 50 ppm |
| 54–72 76–88 174–216 |
50 mW | 200 kHz | ± 50 ppm |
| 150–174 | 50 mW | Microphones sans fil uniquement : 54 kHz | ± 50 ppm |
| 470–608 614–698 |
250 mW | 200 kHz | ± 50 ppm |
| Bandes de fréquences (MHz) | Puissance apparente rayonnée (watts) | Largeur de bande autorisée | Stabilité de fréquence (parties par million) |
|---|---|---|---|
| 54–72 76–88 174–216 470–608 614–698 |
1 W | 6 MHz | ± 30 ppm |
5.2 Modulation
Les dispositifs peuvent utiliser n'importe quel type de modulation. Le type de modulation doit être précisé dans le rapport d'essai.
Le matériel auxiliaire de faible puissance à modulation de fréquence fonctionnant dans les bandes attribuées à la télédiffusion et à la radiodiffusion à modulation de fréquence (FM) (54–72, 76–88, 88–107,5, 174–216, 470–608 et 614–698 MHz) peut utiliser une excursion de fréquence maximale de ±75 kHz.
Pour le matériel auxiliaire de faible puissance à modulation d'amplitude (AM), la modulation ne doit pas dépasser 100 % pour les crêtes positives et les crêtes négatives.
5.3 Largeur de bande occupée
La largeur de bande occupée, comme précisée dans le CNR-Gen, ne doit pas dépasser la largeur de bande autorisée précisée aux tableaux 1 et 2.
5.4 Stabilité de fréquence de l'émetteur
La stabilité de fréquence des appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence doit être conforme aux limites précisées aux tableaux 1 et 2 lors d'essais effectués selon la condition d'essai de stabilité de fréquence décrite dans le CRN-Gen.
5.5 Rayonnements non désirés de l'émetteur
5.5.1 Matériel auxiliaire de faible puissance
La puissance des rayonnements non désirés (exprimée en résolution de largeur de bande correspondant à 1 % de la largeur de bande autorisée) doit être atténuée de façon qu'elle soit inférieure à la puissance de sortie moyenne (PMOYENNE en dBW) de l'émetteur comme suivant :
- d'au moins 25 dB : pour toute fréquence située à un écart compris entre 50 % et 100 % de la largeur de bande autorisée par rapport à la fréquence de fonctionnement;
- d'au moins 35 dB : pour toute fréquence située à un écart compris entre 100 % et 250 % de la largeur de bande autorisée par rapport à la fréquence de fonctionnement;
La puissance des rayonnements non désirés (exprimée en résolution de largeur de bande de 30 kHz) doit être atténuée de façon qu'elle soit inférieure à la puissance de sortie moyenne (PMOYENNE en dBW) de l'émetteur comme suivant :
- d'au moins 55 + 10log10 dB (PMOYENNE en watts) : pour toute fréquence située à un écart supérieur à 250 % de la largeur de bande autorisée, par rapport à la fréquence de fonctionnement.
5.5.2 Caméras sans fil
Dans le cas du matériel NTSC, la densité spectrale de la puissance des produits d'intermodulation à -4,5 MHz et à +9,0 MHz par rapport à la porteuse image ne doivent pas dépasser -36 dBW/4 kHz. Pour tout autre matériel, la densité spectrale de la puissance à l'extérieure de la largeur de bande de canal ne doit pas dépasser -46 dBW/4 kHz.
Pour la modulation de fréquence et la modulation numérique, la densité spectrale de la puissance à l'extérieur de la largeur de bande de canal ne doit pas dépasser -46 dBW/4 kHz.
5.6 Rayonnements non essentiels du récepteur
Les rayonnements non essentiels du récepteur doivent être conformes aux limites précisées dans le CNR-Gen.
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