RPR-5 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion audionumérique (DRB)
2e édition
Mars 2000
Gestion du spectre et des télécommunications
Règles et procédures sur la radiodiffusion
Contient les modifications suivantes:
| Section | Page | |
|---|---|---|
| C-2.6.2 | Données concernant les diagrammes de rayonnement | 9 |
| C-2.6.4 | Inclinaison du faisceau | 10 |
| C-3 | Notification des municipalités et des responsables de l'utilisation du sol | 11 |
| C-5 | Utilisation du service DRB à des fins autres que de radiodiffusion | 12 |
| Annexe 3 | Méthode de prédiction de la couverture | 16 |
| Annexe 3 | Paramètres d'entrée de DRBLITETM | 18 |
| Annexe 4 | Génération des CRF | 20 |
| Annexe 4 | Paramètres d'entrée de DRBLITETM | 21 |
Table des matières
- Section A - Ententes internationales
- Section B - Radiodiffusion audionumérique (DRB) - Généralités
- Section C - Préparation des mémoires techniques relatifs aux ensembles de radiodiffusion audionumérique (DRB)
- Annexe 1 Sommaire
- Annexe 2 Masque d'émission du canal DRB
- Annexe 3 Établissement de la zone de couverture
- Annexe 4 Établissement des contours de réutilisation de fréquence
- Annexe 5 Protection des services fixes
Section A Ententes internationales
A-1 Coordination internationale — résolution UIT no 528 (CAMR-92)
Lors de la CAMR-92, la bande de fréquences 1452-1492 MHz a été attribuée au service de radiodiffusion et au service de radiodiffusion par satellite, exclusivement pour la radiodiffusion audionumérique, à titre primaire, partout dans le monde (sauf aux États-Unis), sous réserve des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Cependant, cette bande fait également l'objet d'attributions internationales à d'autres services, notamment les suivants :
- service fixe;
- service mobile.
La Résolution 528 prévoit notamment la tenue d'une conférence compétente en vue de la planification du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et de l'élaboration de procédures visant l'exploitation coordonnée du service de radiodiffusion dans cette bande. Entre-temps, le service DRB peut être mis en oeuvre sous réserve de coordination avec les administrations dont les services pourraient être touchés. La coordination sera assurée conformément aux recommandations pertinentes de l'UIT-R comme convenu par les administrations intéressées en vertu de la Résolution 703 (rév. CAMR-92) ou autrement.
A-2 Coordination bilatérale avec les É.-U.
Aux É.-U., la bande 1452-1492 MHz est attribuée au service fixe et au service mobile à titre primaire. La bande est exploitée par des systèmes MAT (télémesure aéronautique mobile) à différents emplacements américains pour fins de surveillance et de commande de véhicules soumis à des essais en vol. En vertu de la Résolution 528 (CAMR-92), il sera nécessaire de coordonner les assignations du service de radiodiffusion DRB et celles des systèmes MAT existants ou projetés. Des discussions bilatérales sont en cours pour définir les critères et les procédures de coordination de ces assignations.
haut de la pageSection B - Radiodiffusion audionumérique (DRB) - Généralités
Les ensembles DRB fonctionnent conformément aux spécifications ETS 300 401 du système Eurêka 147 (RAN) de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Le système Eurêka utilise des techniques numériques pour éliminer les redondances et l'information sans valeur perceptuelle des signaux des sources audio, puis introduit une redondance étroitement contrôlée dans le signal émis pour fins de correction d'erreurs. L'efficience spectrale découle de l'entrelacement de signaux d'émission multiples et de l'utilisation d'une caractéristique spéciale de réutilisation de fréquence.
B-1 Définitions
B-1.1 Attribution
L'Union internationale des télécommunications (UIT) emploie le terme « attribution » au regard de l'affectation d'une bande de fréquences à un service précis.
B-1.2 Allotissement
Un « allotissement » est l'affectation d'un canal précis à une aire de desserte numérique (ADN), telle que définie dans le plan d'allotissement. Une liste des allotissements DRB actuels est publiée par le Ministère dans le document intitulé Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique.
B-1.3 Ensemble
Un ensemble de radiodiffusion audionumérique (DRB) est un réseau d'émetteurs fonctionnant dans le même canal qui diffuse un signal multiplex commun (c.-à-d. qui achemine un groupe distinct d'émissions et de services auxiliaires).
B-1.4 Assignation
Une « assignation » désigne l'utilisation autorisée d'un allotissement par un ensemble DRB.
B-1.5 Groupe
Un groupe est un groupement pouvant comporter jusqu'à cinq émissions de radiodiffusion et des services auxiliaires, qui partagent le même canal d'un ensemble DRB.
B-1.6 Aire de desserte numérique (ADN)
L'aire de desserte numérique (ADN), définie pour chaque allotissement DRB, correspond à la zone géographique à l'intérieur de laquelle le service DRB doit être fourni. L'ADN correspond aux zones de couverture des entreprises AM et/ou FM qui composent le groupe.
B-1.7 Zone de couverture
La zone de couverture est la zone délimitée par le ou les contours dans lesquels la réception DRB est prédite pour un pourcentage précis d'emplacements et de temps. Dans le Plan d'allotissement, la couverture-cible (réception par récepteur mobile) correspond à 90 % des emplacements, 90 % du temps, en fonction d'une intensité de signal utilisable minimale (c.-à-d. seuil de réception) de 44 dBμV/m.
B-1.8 Contour de réutilisation de fréquence (CRF)
Le ou les contours de réutilisation de fréquence (CRF) d'une ADN définissent la zone à l'intérieur de laquelle le niveau de brouillage d'une autre ADN serait inacceptable si le même canal lui était assigné (c.-à-d. assignation dans le même canal). Les CRF sont établis en fonction d'une intensité de champ de 42 dBμV/m, qui doit être dépassée à plus de 10 % des emplacements, 10 % du temps.
B-1.9 Canaux
Le plan prévoit 23 canaux DRB dans la bande disponible de 40 MHz, dont la largeur de bande nominale est de 1,536 MHz et le débit de données de base est de 2 304 Kbit/s. Il en résulte une bande de garde de 208 kHz entre les canaux et une bande de garde de 48 kHz aux extrémités de la bande. Un canal DRB peut accueillir jusqu'à cinq services de radiodiffusion ainsi que des services auxiliaires. La liste des canaux est présentée au tableau 1.
| Canal No | Fréquence centrale (MHz) |
|---|---|
| 1 | 1452,816 |
| 2 | 1454,56 |
| 3 | 1456,304 |
| 4 | 1458,048 |
| 5 | 1459,792 |
| 6 | 1461,536 |
| 7 | 1463,28 |
| 8 | 1465,024 |
| 9 | 1466,768 |
| 10 | 1468,512 |
| 11 | 1470,256 |
| 12 | 1472 |
| 13 | 1473,744 |
| 14 | 1475,488 |
| 15 | 1477,232 |
| 16 | 1478,976 |
| 17 | 1480,72 |
| 18 | 1482,464 |
| 19 | 1484,208 |
| 20 | 1485,952 |
| 21 | 1487,696 |
| 22 | 1489,44 |
| 23 | 1491,184 |
B-1.10 Caractéristiques des émetteurs
Un ensemble peut comporter un seul émetteur ou plusieurs émetteurs fonctionnant dans le même canal et répartis pour assurer la couverture voulue. Les émetteurs multiples fonctionnant dans le canal peuvent être des émetteurs synchrones exploités dans le cadre d'un réseau à fréquence unique (RFU) et des émetteurs non synchrones faisant fonction d'émetteurs de couverture complémentaire ou d'extenseurs de couverture. Les émetteurs doivent être désignés émetteurs d'origine ou répéteurs.
B-1.11 Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) est le produit de la puissance de sortie de l'émetteur, de l'efficience de la ligne d'alimentation de l'antenne (et du combineur) et du gain maximal de l'antenne par rapport à une antenne isotrope.
B-1.12 Émetteur de couverture complémentaire
Un émetteur de couverture complémentaire DRB est un répéteur (non synchrone fonctionnant dans le même canal) conçu pour combler les zones de silence dans la zone de couverture.
B-1.13 Extenseur de couverture
Un extenseur de couverture DRB est un répéteur (non synchrone fonctionnant dans le même canal) conçu pour prolonger la couverture à l'extérieur de la zone de couverture des émetteurs d'origine.
B-1.14 Réseau à fréquence unique
Un réseau à fréquence unique (RFU) est un réseau d'émetteurs synchrones fonctionnant dans le même canal conçu pour assurer une couverture étendue. Cependant, un réseau de distribution distinct doit acheminer les émissions à chacun des émetteurs synchrones du réseau.
B-2 Principes d'allotissement
Dans la mesure du possible, les principes de planification ci-dessous ont été pris en compte lors de l'élaboration du Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique :
- La DRB doit être mise en oeuvre en remplacement des services AM et FM;
- Dans le cas des entreprises FM, le plan doit prévoir des installations DRB assurant le remplacement de la couverture existante et offrant des possibilités de passage à la classe supérieure d'entreprises FM dans la collectivité;
- Dans le cas des entreprises AM à couverture étendue, le plan doit comporter des installations DRB stéréophoniques équivalant à la classe supérieure d'entreprises FM dans la collectivité. Dans le cas des entreprises AM à couverture limitée, le plan doit permettre le remplacement de la couverture existante et offrir des possibilités de passage à la classe supérieure d'entreprises FM dans la collectivité;
- La possibilité de services DRB supplémentaires doit être prévue;
- La possibilité de services auxiliaires doit être prévue;
- La possibilité d'une future composante à satellite doit être prévue.
B-3 Modification du plan d'allotissement DRB
Le Plan d'allotissement actuel pourra être modifié en fonction de l'évolution technologique et de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre.
B-4 Protection des services fixes1
La bande 1452-1492 MHz est actuellement exploitée par les services fixes. Les allotissements de canaux d'ensemble DRB ont été établis pour minimiser le brouillage des services fixes existants fonctionnant dans la même bande. Le masque des émissions de la figure 1, annexe 5 a été adopté pour évaluer le brouillage causé aux systèmes fixes par un ensemble DRB.
haut de la pageSection C - Préparation des mémoires techniques relatifs aux ensembles de radiodiffusion audionumérique (DRB)
C-1 Exigences concernant les demandes
C-1.1 Demande ou notification
C-1.1.1 Une demande doit être présentée pour :
- la construction d'un nouvel ensemble DRB;
- la modification d'un ensemble existant qui a une incidence sur sa couverture, par exemple, l'ajout d'émetteurs ou la modification de la p.i.r.e., de la hauteur d'antenne ou du diagramme d'antenne.
C-1.1.2 Le titulaire d'un certificat de radiodiffusion visant un ensemble DRB doit aviser le Ministère de tout ajout de services d'émissions/auxiliaires à un ensemble existant.
C-1.2 Formulaires et documents
C-1.2.1 Une présentation technique complète doit comprendre :
- Deux exemplaires du formulaire IC-2646 ou du formulaire IC-2647. Une demande de certificat de radiodiffusion visant un nouvel ensemble T-DRB doit être faite au moyen du formulaire IC-2646 du Ministère, intitulé Demande d'un certificat de radiodiffusion numérique (DRB) - Nouvelle entreprise. Une demande de modification d'un nouvel ensemble existant doit être faite au moyen du formulaire IC-2647 du Ministère, intitulé Demande d'un certificat de radiodiffusion numérique (DRB) - Modification des installations.
- Deux exemplaires du formulaire IC-2374 du Ministère, intitulé Avis d'obtention des services d'un ingénieur-conseil en radiodiffusion (voir RPR-1, section 1.2).
- Un exemplaire du formulaire IC-2586, intitulé Attestation d'information environnementale préliminaire, de consultation avec les autorités municipales ou les responsables de l'utilisation du sol et d'autorisation d'obstacle aérien, reproduit à l'annexe 3 de la RPR-1.
- Un exemplaire du formulaire 26-0427 de Transports Canada, intitulé Formulaire d'autorisation d'obstacle aérien.
- Cinq exemplaires d'un mémoire technique, dans des reliures à feuilles volantes, avec étiquettes d'identification. Le mémoire doit contenir tous les renseignements techniques détaillés décrits à la section C-2.
- Un exemplaire reproductible des cartes montrant les contours de couverture prévus, les contours de réutilisation de fréquence et, le cas échéant, les contours comparatifs en cas de modification des installations.
C-1.2.2 On peut obtenir tous les formulaires nécessaires en s'adressant à l'un des bureaux régionaux du Ministère (Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal ou Moncton) ou à l'administration centrale du Ministère à Ottawa. Toutes les adresses sont fournies à l'annexe 1 de la RPR-1. De plus, les requérants peuvent se procurer les formulaires et présenter leur demande à tout bureau local du Ministère.
C-2 Mémoire technique
On doit respecter l'ordre indiqué ci-dessous afin de simplifier le traitement de la demande par le Ministère. Le système d'unités métriques connu sous le nom de système international (SI) doit être le seul système d'unités utilisé dans le mémoire technique.
C-2.1 Page titre
La page titre doit comprendre le titre du mémoire, le numéro de projet ou de référence, la date, le nom et l'adresse du requérant et le nom de l'ingénieur-conseil.
C-2.2 Table des matières
La table des matières doit comprendre tous les renvois aux pages et aux sections du mémoire.
C-2.3 Sommaire
Un sommaire conforme au sommaire de l'annexe 1 doit être présenté pour tous les emplacements d'émetteur projetés ainsi que pour chaque panneau d'antenne de ce site.
C-2.4 Section principale du mémoire
C-2.4.1 Introduction - Énoncé général concernant l'objet du mémoire par rapport à la demande, y compris le ou les principaux centres devant être desservis et les éléments de conception pris en compte pour atteindre les objectifs du requérant.
C-2.4.2 Sources de renseignements - Liste des sources de renseignements utilisées pour la rédaction du mémoire technique.
C-2.4.3 Émetteur - Marque, type et puissance de sortie de l'émetteur. Aux fins de la présente procédure provisoire, un CAT (Certificat d'approbation technique) n'est pas exigé.
C-2.4.4 Description du système d'antenne - Il faut fournir les renseignements suivants :
Antenne - Fabricant, type, nombre de sections (le cas échéant), gain en puissance et diagrammes de rayonnement horizontal et vertical.
Ligne d'alimentation - Fabricant, type, longueur en mètres et efficience.
Combineur - Fabricant et caractéristiques de fonctionnement, y compris l'affaiblissement d'adaptation et les pertes.
Polarisation - Il faut utiliser la polarisation verticale.
C-2.4.5 Émissions rayonnées - Les émissions rayonnées doivent être conformes au masque de la figure 1, annexe 2.
Nota : Le masque d'émission spécifié ici est un masque provisoire établi en attendant le parachèvement des études sur les besoins en masques d'émission. Si les résultats de ces études indiquent qu'il est nécessaire de resserrer les limites du masque d'émission, il sera alors au besoin exigé des titulaires de licences qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer au masque d'émission modifié.
C-2.4.6 Établissement de la couverture - Le requérant doit fournir une estimation de la couverture projetée, conformément à la méthode décrite à l'annexe 3.
C-2.4.7 Contour de réutilisation de fréquence (CRF) - Cette analyse doit être préparée selon la méthode décrite à l'annexe 4.
C-2.4.8 Analyses spéciales et engagements pris relativement au brouillage causé à d'autres entreprises de radiodiffusion - Il faut présenter des analyses et prendre les engagements appropriés à l'égard de tous les cas possibles de brouillage des autres entreprises de radiodiffusion, qui pourraient résulter de l'exploitation de l'installation DRB projetée. Voici quelques exemples de possibilités de brouillage d'autres services de radiodiffusion que l'on devra étudier pour chaque demande :
- réflexions fantômes des signaux de télévision par le nouveau bâti d'antenne DRB (voir RPR-4, section C-7);
- distorsion des diagrammes de rayonnement des entreprises AM causée par le nouveau pylône DRB situé dans le voisinage d'un réseau d'antennes AM.
C-2.4.9 Analyse de l'exposition à l'énergie radioélectrique - Le requérant doit fournir une analyse de l'exposition à l'énergie radioélectrique (voir RPR-1, section 8.2).
C-2.4.10 Évaluation environnementale - Le requérant doit satisfaire aux exigences de la procédure d'évaluation environnementale définie à la section 8.1 des RPR-1.
C-2.4.11 Notification des municipalités et des responsables de l'utilisation du sol - Le requérant doit fournir une notification aux municipalités ou aux responsables de l'utilisation du sol conformément à la section C-3. Le requérant doit présenter un exemplaire rempli du document intitulé Attestation d'information environnementale préliminaire, de consultation avec les autorités municipales ou les responsables de l'utilisation du sol et d'autorisation d'obstacle aérien, qui est reproduit à l'annexe 3 des RPR-1. Le requérant doit également présenter un exemplaire rempli du formulaire 26-0427 de Transports Canada intitulé Formulaire d'autorisation d'obstacle aérien.
C-2.5 Schémas
Il faut inclure dans le mémoire technique un diagramme d'élévation de chaque bâti et antenne émettrice, conformément à la figure 1 de l'annexe 1, et un schéma fonctionnel des principales composantes du système d'émission.
C-2.6 Diagrammes de rayonnement
C-2.6.1 Diagrammes de rayonnement - Il faut présenter les diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de chaque antenne de l'ensemble.
C-2.6.2 Données concernant les diagrammes de rayonnement - Le requérant doit fournir, pour chaque antenne, les données concernant les diagrammes horizontal et vertical sur les supports suivants :
- support papier (graphiques);
- format électronique (ASCII, séparation par virgule).
Pour les diagrammes dans les plans vertical et horizontal, les données sont prises par rapport au gain maximal (axe de visée). Pour les diagrammes dans les plans vertical et horizontal, un nombre suffisant de points doit être choisi pour obtenir une précision de ±0,5 dB dans le faisceau principal de l'antenne (0 à -10 dB par rapport au maximum) et une précision de 1 dB dans toutes les autres directions.
Il faut préparer un fichier électronique pour chaque panneau du système d'antenne. Le fichier doit comporter deux sections. La première spécifie le diagramme dans le plan horizontal. La seconde, qui commence par la chaîne VERTICAL_PATTERN, spécifie le diagramme dans le plan vertical. La première ligne de chaque section indique le nombre de paires de données (azimut, gain) qui décrivent le diagramme. L'azimut par rapport à l'axe de visée doit couvrir toute la gamme des azimuts. L'angle de site par rapport à l'axe de visée doit couvrir la gamme de 0° à 90° (en supposant que le diagramme est symétrique dans la gamme de 0° à -90°). Le gain pour chaque panneau est spécifié en dB par rapport au gain maximal (c.-à-d. l'axe de visée). Un exemple de fichier de diagramme d'antenne est donné au tableau 2.
Bien que l'exemple se compose uniquement de données azimut avec intervalle de 10°, il est possible d'avoir des données azimut/gain de quatre décimales.
TABLEAU 2
Exemple de fichier de diagramme d'antenne
0, 0
20, 0
40, 0
60, -0.5
80, -4
100, -15
120, -20
140, -35
160, -35
180, -35
200, -35
220, -35
240, -20
260, -15
280, -4
300, -0.5
320, 0
340, 0
VERTICAL_PATTERN
10
0, 0
10, -2
20, -2
30, -2
40, -3
50, -5
60, -15
70, -15
80, -15
90, -15
C-2.6.3 Azimut de l'angle de visée d'antenne - Cette valeur doit être indiquée en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord.
C-2.6.4 Inclinaison du faisceau - Cette valeur doit être indiquée en degrés au-dessous (positif) ou au-dessus (négatif) du plan horizontal. Il est possible que le plan horizontal diffère de l'horizon terrestre.
C-2.7 Cartes
C-2.7.1 Le requérant doit fournir une ou plusieurs cartes (à l'échelle de 1/50 000) sur lesquelles sera indiqué chaque emplacement d'antenne projeté avec ses coordonnées géographiques (latitude et longitude).
C-2.7.2 Les cartes suivantes doivent être fournies sur support papier et sur support électronique MapInfo MID/MIF :
- une carte présentant la zone de couverture projetée
- une carte présentant le CRF selon le Plan d'allotissement et le CRF projeté/modifié
- une carte présentant l'ADN selon le Plan d'allotissement et la zone de couverture projetée/modifiée
- une carte présentant la zone de couverture projetée, la couverture analogue déjà autorisée et l'ADN projetée/modifiée, le cas échéant.
Pour les fins de cette procédure, les ADN et CRF projetés qui s'étendent au-delà des limites publiées dans le Plan d'allotissement se nomment ADN ou CRF modifié.
C-3 Notification des municipalités et des responsables de l'utilisation du sol
C-3.1 Les requérants qui présentent une demande visant un nouvel ensemble DRB ou la modification d'un ensemble existant doivent en aviser la ou les municipalités où se trouvent les émetteurs et leur faire part de leur intention d'y exploiter un ensemble DRB. Cette notification vise à donner aux administrations municipales l'occasion d'examiner les répercussions du bâti d'antenne projeté et du choix de l'emplacement. Les administrations municipales peuvent déposer une contestation écrite des installations projetées auprès du bureau de district compétent du Ministère. Le requérant et l'administration municipale doivent trouver une solution à tous les problèmes et objections soulevés par la municipalité. En défaut de quoi le Ministère examinera tous les éléments de la demande et les observations présentées par la municipalité et prendra une décision définitive.
C-3.2 La notification doit comporter les renseignements suivants :
- un énoncé indiquant qu'il est projeté d'installer un ensemble DRB dans la municipalité et que, si la demande est acceptée, l'exploitation de l'ensemble sera soumise aux règlements fédéraux en vertu desquels une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC et un certificat de radiodiffusion délivré par le Ministère sont exigés;
- une carte montrant chaque emplacement d'émetteur.
C-3.3 La notification doit être présentée à chaque administration municipale et prévoir un délai permettant à celle-ci d'examiner les répercussions du projet. Un délai insuffisant peut retarder le traitement de la demande par le Ministère et peut également amener le CRTC à reporter l'examen de la demande à une audience publique ultérieure. Un exemplaire rempli du document intitulé Attestation d'information environnementale préliminaire, de consultation avec les autorités municipales ou les responsables de l'utilisation du sol et d'autorisation d'obstacle aérien, qui est reproduit à l'annexe 3, RPR-1, doit être transmis à l'administration centrale du Ministère.
Le requérant doit également transmettre un exemplaire du formulaire 26-0427 de Transports Canada intitulé Formulaire d'autorisation d'obstacle aérien.
C-4 Procédure d'essai en ondes
C-4.1 Une fois que la construction des installations autorisées est achevée, le directeur, Division technique des demandes en radiodiffusion, doit être avisé des essais en ondes au moins trois semaines (sauf indication contraire dans la lettre d'autorisation) avant le début des essais d'émission. Une copie conforme de l'avis doit être transmis au bureau de district compétent. Tout essai doit être autorisé par le directeur, Division technique des demandes en radiodiffusion.
C-4.2 La portée et la durée de ces essais en ondes dépendront principalement des risques de brouillage des entreprises de radiodiffusion existantes ou d'autres services radio. Ces détails des essais seront fixés de concert avec le directeur, Division technique des demandes en radiodiffusion, peu avant le début des essais en ondes.
C-4.3 À la suite des essais en ondes réussis, l'ingénieur-conseil en radiodiffusion retenu par le requérant doit certifier au Ministère que l'ensemble DRB peut être exploité conformément au mémoire technique approuvé, et demander l'autorisation de commencer la radiodiffusion normale.
C-5 Utilisation du service drb à des fins autres que de radiodiffusion
Le requérant qui désire utiliser une installation DRB pour transmettre des services autres que de radiodiffusion devrait consulter les documents suivants :
- Politique d'utilisation du spectre PS-1452 intitulée Politiques spectrales pour permettre l'utilisation d'installations de radiodiffusion audionumérique afin d'assurer des services autres que de radiodiffusion, publiée en septembre 1997. Ce document est disponible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.
- Avis public du CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique, publié le 29 octobre 1995. Ce document est disponible à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/.
- Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-03 intitulée Délivrance de licence à l'égard des systèmes de radiocommunication utilisant l'exploitation multiplex de communications secondaires FM (FM/EMCS) ou des installations de radiodiffusion audionumérique (RAN), publiée le 27 décembre 1997. Ce document est disponible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.
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