CPC-2-6-02 — Délivrance de licence aux stations spatiales
2e édition, Juillet 2008
Circulaire des procédures concernant les clients
Préface
Les circulaires des procédures concernant les clients décrivent les divers procédures ou processus que doit suivre le public lorsqu'il traite avec Industrie Canada. Des modifications peuvent être effectuées sans aucun avis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements de communiquer avec le bureau de district d'Industrie Canada le plus proche. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou tacitement. De plus, lesdites circulaires n'ont aucun statut légal.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
À l'attention de la DOSP
Par courrier électronique : spectrum_pubs@ic.gc.ca
Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Table des matières
Annexe B — Renseignements d'ordre technique requis pour des stations spatiales projetées
1. But
Le présent document expose les renseignements exigés et les procédures générales de délivrance de licence pour les demandes de licence d'exploitation d'un réseau à satellite. Notons que les procédures de demande et les renseignements exigés à l'égard des fréquences et des positions orbitales offertes par l'entremise d'un processus concurrentiel de délivrance de licences peuvent différer des procédures, exigences et critères d'évaluation énoncés dans le présent document.
2. Mandat
L'expression « délivrance de licence », utilisée dans la Loi sur la radiocommunication, désigne l'autorisation d'exploiter des appareils radio à des endroits spécifiques, que ce soit sur terre, à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule spatial. La Loi sur la radiocommunication « s'applique au Canada et à bord… d'un véhicule spatial placé sous la responsabilité… d'une personne morale constituée ou résidant au Canada » [alinéa 3(3)b) iii]. Industrie Canada ne délivre pas de licence comme tel pour les services de télécommunications en vertu de la Loi sur la radiocommunication, puisque ces services sont plutôt assujettis à la Loi sur les télécommunications et qu'ils sont réglementés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les appareils radio peuvent faire l'objet d'une licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication lorsqu'un service défini à l'échelle internationale est ajouté comme condition ou exigence d'une licence.
3. Politique
Avant de délivrer une licence conformément à la Loi sur la radiocommunication, le Ministère doit vérifier que le requérant a rempli adéquatement les exigences nationales relatives à la délivrance de licence et que le processus de coordination nationale et internationale a été complété avec succès.
4. Procédures
Ces procédures sont élaborées à partir des dispositions du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et servent de guide pour la présentation et le traitement des demandes de licence pour l'exploitation d'une station spatiale (c'est-à-dire un satellite). Le traitement d'une demande de licence pour l'exploitation d'un réseau à satellite repose sur les renseignements concernant la station spatiale, y compris sa zone de service et les paramètres des stations terriennes connexes. Toutefois, le processus actuel de délivrance de licence des stations terriennes et, par conséquent, celui utilisé pour les stations servant à la télémétrie, à la télécommande et à la poursuite, est effectué conformément aux dispositions de la Circulaire des procédures concernant les clients (intitulée Procédure de présentation des demandes de licences relatives aux stations terriennes fixes et de présentation d'information en vue de l'approbation de satellites étrangers du service fixe par satellite (SFS) au Canada (CPC-2-6-01) et de la Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Lignes directrices concernant la soumission des demandes pour fournir des services mobiles par satellite (SFS) au Canada (CPC-2-6-06) pour les stations mobiles terriennes.
4.1 Admissibilité à la licence
On examinera les demandes de licences d'exploitation de stations spatiales commerciales soumises par les compagnies canadiennes qui auront démontré leur capacité à contrôler et exploiter une station spatiale par satellite (ou qui peuvent acquérir cette capacité).Industrie Canada examinera également, de façon ponctuelle, les demandes d'exploitation de satellites scientifiques ou expérimentaux.
Conformément à la Loi sur les télécommunications, au Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes, et au Règlement sur la radiocommunication, un transporteur doit être la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
4.2 Coordination et notification des assignations de fréquence
Les procédures à suivre pour la coordination et la notification internationales sont établies par l'UIT. La coordination du réseau à satellite est nécessaire lorsque les réseaux à satellite des autres administrations risquent d'être touchés. Les critères à utiliser pour décider s'il est nécessaire d'effectuer une coordination avec les réseaux à satellite déjà existants ou projetés sont décrits à l'Annexe 29 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Lorsque la coordination internationale est terminée, les assignations de fréquences typiques du réseau à satellite seront notifiées à l'UIT.
Les requérants devront également coordonner leurs réseaux à satellite avec les autres réseaux à satellite canadiens (déjà existants ou projetés) qui pourraient être touchés. Bien que le Ministère est d'avis que les satellites canadiens situés à des positions orbitales géostationnaires adjacentes devraient avoir un accès équitable à toutes les fréquences assignées, les nouveaux exploitants de satellites devront dans certains cas accommoder certains services offerts par des installations détentrices de licence déjà en place. Le Ministère appuierait des accords de coordination qui sont acceptables pour toutes les parties.
4.3 Conditions de licence
Une licence de station spatiale sera délivrée pour chaque satellite faisant partie d'un réseau à satellite donné. La licence précisera les conditions d'exploitation du réseau, par exemple les conditions acceptées au cours des consultations en vue de la coordination nationale et internationale des fréquences. Il convient de noter que certaines stations terriennes de ce réseau à satellite peuvent avoir leurs propres conditions de licence (voir dans la CPC-2-6-01 la procédure relative à la coordination et à la délivrance de licence de ces stations terriennes).
Les éléments de la politique gouvernementale qui sont directement applicables au service par satellite offert par le réseau à satellite feront l'objet de conditions d'autorisation, ainsi que toutes les conditions mentionnées dans la correspondance concernant les étapes 1, 2 et 3 de la présente procédure. Ces conditions peuvent notamment comprendre les conditions suivantes :
- Le titulaire de licence doit fournir les installations et les ressources nécessaires pour la location, la revente ainsi que le partage de ces installations avec les autres fournisseurs de services, et ce, sans restrictions et sans discrimination;
- Le titulaire de licence doit mettre en oeuvre son système en grande partie comme stipulé dans sa demande;
- Le titulaire de licence doit présenter des rapports faisant état des progrès réalisés à l'intérieur de tous les domaines;
- Les titulaires de licence qui sont des entreprises de télécommunications doivent satisfaire aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 16 de la Loi sur les télécommunications, dans le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes, et/ou à l'article 10 du Règlement sur la radiocommunication;
- Les licences ne peuvent pas être transférées ni assignées sans un examen complet de la demande par le Ministère et sans l'autorisation du Ministre. Aux fins de clarification et sans limiter la portée générale de ce qui précède, on entend notamment par « transférer » toute location, sous-location ou autre cession des droits et obligations liés à la licence, ainsi que tout changement qui aurait un effet important sur la propriété et le contrôle de fait de la licence.
- À la fin de leur vie utile, les satellites géostationnaires doivent quitter la région orbitale géostationnaire d'une façon conforme à la Recommandation ITU-R S.1003, intitulée Protection de l'environnement de l'orbite des satellites géostationnaires. Pour les satellites non géostationnaires, le titulaire de licence, à la fin de la vie utile du satellite, doit mettre en oeuvre des mesures de réduction des débris spatiaux conformes aux pratiques exemplaires de l'industrie afin de restreindre le plus possible les effets négatifs sur l'environnement orbital.
- Avant le début de l'exploitation, le satellite doit être coordonné internationalement et notifié à l'UIT. À cette fin, le titulaire de licence doit participer à ses frais à la coordination du réseau à satellite avec les réseaux de Terre et à satellite d'autres pays; fournir au Ministère, dans un format acceptable par l'UIT, les renseignements requis par l'UIT en ce qui a trait à la coordination, à la notification et à la diligence administrative raisonnable; payer les droits de traitement exigés par l'UIT pour un réseau à satellite; faire en sorte que l'exploitation du satellite soit conforme aux ententes et aux accords conclus par le Canada à l'égard de la coordination du satellite.
- Le titulaire de licence doit coordonner le réseau à satellite avec les autres réseaux à satellite et services de Terre canadiens qui pourraient être touchés, et le satellite doit être exploité conformément aux ententes conclues pour faciliter la coordination satellite nationale.
4.4 Documents connexes
La Circulaire des procédures concernant les clients, Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15)
La Circulaire des procédures concernant les clients, Procédure de présentation des demandes de licences relatives aux stations terriennes fixes et de présentation d'information en vue de l'approbation de satellites étrangers du service fixe par satellite (SFS) au Canada (CPC-2-6-01)
La Circulaire des procédures concernant les clients Lignes directrices concernant la soumission des demandes pour fournir des services mobiles par satellite au Canada (CPC-2-6-06)
La Circulaire d'information sur les radiocommunications, Guide pour le calcul des droits de licence radio (CIR-42) expose en détail les droits de licence applicables aux stations radio;
Avis de la Gazette DGRB-001-97, Droits d'autorisation radio concernant les services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio inférieures à 1 Ghz;
Avis de la Gazette DGRB-009-99, Droits dLautorisation de radiocommunication concernant les servives mobiles par satellite qui utiilsent des fréquences radio supérieures à 1 GHz;
La Circulaire de la réglementation des télécommunications, Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service (CRT-43) donne une liste d'indicatifs pour la classe et la nature du service;
Le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences identifie les bandes de fréquences attribuées à des services spécifiques au Canada;
Aux fins d'établir les exigences en matière de coordination des assignations de fréquences, les méthodes expliquées en détail dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT et les documents pertinents du Bureau des radiocommunications s'appliqueront, au besoin.
4.5 Modalités d'envoi
Toutes les demandes de licence de stations spatiales et toutes les demandes d'information à ce sujet doivent être adressées au :
Directeur général
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
On peut obtenir à cette même adresse ou à l'un ou l'autre des bureaux régionaux ou de district du Ministère les formulaires à remplir dans le cadre de la présente procédure, de même que d'autres documents ministériels dont on fait mention dans le présent document.
4.6 Présentation et traitement de la documentation relative aux stations spatiales
La procédure pour obtenir une licence pour une nouvelle station spatiale comporte les quatre étapes décrites ci-dessous :
Étape 1 — Lettre d'intention
Étape 2 — Publication anticipée
Étape 3 — Coordination des assignations de fréquence
Étape 4 — Notification et délivrance de licence
Étape 1 – Lettre d'intention
La procédure de délivrance de licence commence par la présentation d'une lettre d'intention renfermant les renseignements exigés à l'Annexe A. Ces renseignements doivent être présentés à Industrie Canada entre trois et sept ans avant le début projeté des activités d'exploitation. Sur demande, Le Ministère peut examiner un plan d'exécution accéléré au cas par cas. Les renseignements devraient démontrer l'admissibilité du requérant à exploiter une station spatiale, conformément aux lois et aux politiques pertinentes susmentionnées. Dans le cas où le requérant projette d'établir plus d'un réseau à satellite et que ces réseaux sont sensiblement identiques, une seule lettre d'intention sera suffisante, à condition d'indiquer clairement les caractéristiques distinctives de chaque réseau.
Dans les soixante jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires, le Ministère examinera la demande et, si elle répond aux critères, enverra au requérant une lettre lui confirmant l'« acceptation de principe ». Le requérant peut alors entreprendre la deuxième étape de la présente procédure. Cependant, si le Ministère n'est pas prêt à envoyer une telle lettre, il en avisera le requérant.
Étape 2 — Publication anticipée
Aux fins de publication anticipée, le requérant qui projette d'exploiter un réseau à satellite devra présenter à Industrie Canada des renseignements sur le réseau, conformément aux exigences de l'UIT, afin d'entreprendre le processus de notification et de coordination internationales.
À la réception des renseignements, le Ministère étudiera la demande et, si nécessaire, demandera des précisions. En outre, il vérifiera si la demande respecte les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT à cet égard. Après avoir vérifié que la demande du requérant est complète et qu'elle répond aux exigences de la réglementation sur les radiocommunications de l'UIT, le Ministère fait parvenir les documents au Bureau des radiocommunications pour publication anticipée.
Après la publication anticipée des renseignements par le Bureau des radiocommunications, les administrations étrangères auront quatre mois pour présenter leurs observations sur le projet de réseau à satellite. On discutera des observations reçues avec le requérant et on élaborera une stratégie pour la résolution des problèmes.
Étape 3 — Coordination des assignations de fréquence
Pour les réseaux à satellite soumis aux procédures de coordination de l'UIT, le requérant doit présenter au Ministère des renseignements techniques, conformément aux exigences de l'UIT, afin d'entreprendre la coordination internationale du réseau à satellite. Lorsque le requérant projette d'exploiter plus d'un réseau à satellite, il doit remplir une demande distincte pour chaque réseau à satellite proposé.
À la réception de la demande, le Ministère vérifiera les soumissions afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux renseignements publiés par anticipation, que les modifications sont incorporées aux renseignements publiés par anticipation afin qu'ils reflètent les résultats des consultations tenues avec d'autres administrations et qu'on respecte dans l'ensemble les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT.
Lorsque le Ministère est convaincu que tous les critères susmentionnés sont respectés, il fait publier officiellement les renseignements sur la coordination des assignations de fréquence par l'entremise du Bureau des radiocommunications. Les règles et les procédures de coordination établies dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT régiront le reste de la présente étape.
L'étape de coordination est particulièrement importante; elle implique habituellement des négociations directes entre le requérant et les opérateurs d'autres systèmes de communication par satellite déjà existants ou projetés qui ont été identifiés par l'entremise du processus de l'UIT. Ces négociations visant la coordination peuvent prendre de nombreuses années avant de se réaliser, suivant le degré d'utilisation des bandes de fréquences par les autres pays ou administrations. Les ententes de coordination conclues avec les administrations touchées seraient une condition préalable pour pouvoir continuer le processus jusqu'à l'étape 4 décrite dans le prochain paragraphe.
Étape 4 — Notification et délivrance de licence
Après avoir terminé avec succès les consultations en matière de coordination internationale des fréquences et avoir reçu les ententes de coordination des administrations visées, Industrie Canada demandera au requérant de lui soumettre les fiches de notification définitives. À la réception des documents, le Ministère examinera les renseignements fournis afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux renseignements contenus dans la demande initiale et aux modifications apportées afin qu'ils reflètent les résultats des consultations tenues avec les administrations touchées, le cas échéant, et enfin, de s'assurer que tout le processus est conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Le Ministère soumettra ces fiches de notification au Bureau des radiocommunications afin de les faire enregistrer dans le Fichier de référence international des fréquences.
Le Bureau des radiocommunications vérifiera si ces fiches de notification sont acceptables. Il est à noter que la première évaluation effectuée par le Bureau des radiocommunications peut prendre plusieurs mois, selon la charge de travail et le volume des demandes en attente. Si les conclusions du Bureau des radiocommunications ne sont pas en faveur de la demande d'enregistrement, le Ministère décidera alors des mesures à prendre.
Trois mois avant le lancement du satellite, le requérant doit présenter les renseignements énumérés à l'Annexe B et les droits de licence appropriés. Une licence pour la station spatiale projetée sera alors délivrée, sous réserve des conditions applicables.
4.7 Stations spatiales de remplacement
Le requérant aurait avantage à consulter le Ministère pour établir les exigences relatives à la coordination et à la notification dans les cas d'exploitation d'une station spatiale de remplacement.
4.8 Période de validité des assignations
Conformément aux dispositions de la résolution no 4 du Règlement des radiocommunications de l'UIT, une assignation de fréquence accordée à une station spatiale d'un satellite géostationnaire doit être considérée comme définitivement terminée à l'expiration de la période d'exploitation indiquée sur l'avis d'assignation, à compter de la date de mise en service de l'assignation. Cette période se limite à la durée pour laquelle le réseau à satellite a été conçu. La période d'exploitation peut être prolongée pourvu que toutes les autres caractéristiques fondamentales d'une assignation restent inchangées. Si le requérant désire prolonger la période d'exploitation indiquée initialement sur l'avis d'assignation de fréquence d'une station spatiale existante, il devra alors présenter une demande au Ministère au moins trois ans avant l'expiration de la période visée. Le Ministère commencera alors à entreprendre les démarches nécessaires avec le Bureau des radiocommunications.
4.9 Modification relative à l'exploitation des stations spatiales
Si on apporte des changements aux détails d'ordre technique et opérationnel d'une station spatiale, c'est-à-dire ceux fournis en réponse à l'annexe B, le Ministère peut alors considérer ces changements comme étant une modification à la station spatiale.
Avant de réaliser de telles modifications, le titulaire de licence doit aviser le Ministère des détails des modifications qu'il se propose d'apporter à son exploitation. Dans les trente jours suivant la réception de ces renseignements, le titulaire de licence sera avisé s'il doit entreprendre d'autres mesures de coordination nationale ou internationale. Il est à noter que le Ministère devra peut-être aussi aviser le Bureau des radiocommunications. Toute modification non autorisée apportée à la station spatiale rend invalide la licence radio.
4.10 Annulation d'assignation
Lorsque le requérant n'a plus besoin d'une assignation de fréquence, il doit en informer immédiatement le Ministère par écrit, en fournissant le numéro de licence et d'autres renseignements permettant d'identifier clairement l'assignation touchée.
4.11 Transfert d'autorisation
Conformément à la politique générale et à l'article 11 du Règlement sur la radiocommunication, le transfert d'une autorisation à un autre tiers ne sera pas autorisé sans un examen complet de la demande par Industrie Canada et sans l'approbation du ministre.
Annexe A — Renseignements à présenter avec la lettre d'intention en vue d'exploiter une station spatiale
A.1 Renseignements sur le requérant
A.1.1 Nom et adresse du requérant.
A.1.2 Secteur d'activité principal du requérant.
A.1.3 Les requérants doivent fournir une description détaillée de la structure de propriété et de contrôle de leur société ainsi qu'une attestation qui indique s'ils répondent ou s'ils répondront aux exigences relatives à la propriété et au contrôle en vertu de la Loi sur les télécommunications. Cette description devrait comprendre les copies des ententes relatives à la propriété et au contrôle de l'entreprise, une liste des directeurs, des membres affiliés et des membres du consortium, le cas échéant, ainsi que leurs antécédents. Une liste détaillée des renseignements pertinents requis est fournie à la Circulaire des procédures concernant les clients, Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15).
A.2 Renseignements sur l'installation projetée
(voir aussi la section A.6)
A.2.1 Nom de la station spatiale projetée.
A.2.2 Date prévue de la mise en service.
A.2.3 Nature du système. Inclure une description générale du système, les zones géographiques de service visées, la nature du trafic, le nombre de canaux radioélectriques, les bandes de fréquences, la durée prévue du matériel, etc.
A.2.4 Capacité du système par satellite proposé, exprimée en nombre de voies téléphoniques, en débit binaire ou en d'autres unités appropriées pour chaque voie radioélectrique.
A.2.5 Utilisation prévue de la capacité du satellite. Il faut évaluer, sur une année à la fois, le type et le volume du trafic, et ce, pour la durée de vie du satellite. Cette évaluation comprend l'identification du trafic qui serait transféré des installations existantes (spatiales et de Terre).
A.3 Renseignements relatifs aux besoins
A.3.1 Changements importants dans les besoins en matière de services de télécommunications qui ont influencé la planification des installations projetées.
A.3.2 Documentation complète sur l'utilisation des voies existantes des satellites appartenant au requérant, y compris la capacité et le niveau d'utilisation.
A.3.3 Exposé des plans à court et à long terme des installations projetées du requérant.
A.3.4 Rapport entre les installations proposées et les installations spatiales ou de Terre existantes ou projetées du requrant sur une base nationale ou internationale, y compris le réacheminement du trafic.
A.3.5 Identification de différentes solutions de rechange qui permettraient d'acheminer le trafic au moyen des systèmes par satellite qui font l'objet de la demande, et appartenant au requérant ou à d'autres entreprises de télécommunications desservant la région, et indication de la valeur économique de ces solutions de rechange.
A.3.6 Toute proposition d'interconnexion avec des installations de télécommunications n'appartenant pas au requérant, y compris les arrangements d'interconnexion d'urgence en vue d'un rétablissement rapide des services.
A.3.7 Autres renseignements à l'appui de la demande.
A.4 Renseignements à inclure dans le plan d'affaires
A.4.1 Avantages et bénéfices apportés aux Canadiens; comment ces installations répondront aux besoins actuels et futurs.
A.4.2 Conformité de la demande (ou les aspects de non-conformité) aux politiques et aux règlements canadiens en vigueur sur la radiocommunication en matière de satellites.
A.4.3 Plan d'affaires commercial et prévisions économiques en matière de commercialisation.
A.4.4 Plan financier et sources des capitaux et revenus; la disponibilité à payer une juste valeur marchande pour l'utilisation des ressources canadiennes en matière d'orbite et de spectre.
A.4.5 Capacité des répéteurs de satellite pour les utilisateurs canadiens; couverture du satellite et qualité de service fournies aux utilisateurs.
A.4.6 Arrangements d'ordre institutionnel, économique ou technique conclus avec d'autres entreprises ou organisations afin d'appuyer la mise en oeuvre et l'exploitation des systèmes.
A.4.7 Plan d'approvisionnement de satellites, dates prévues pour le lancement et la mise en service.
A.4.8 Aptitudes en matière de gestion et expérience en ce qui a trait à l'exploitation d'installations de satellites ou source d'où proviendront l'expérience et les aptitudes en matière de conception, de lancement et d'exploitation des installations de satellites projetées.
A.4.9 Personnel spécialisé et non spécialisé qui travaillent présentement pour l'entreprise, et leur expérience et expertise dans les domaines suivants : mise en oeuvre du système, commercialisation, activités liées à la vente, disponibilité de l'équipement, gestion et technologie.
A.4.10 Partenariats avec des entreprises ou organisations nationales ou internationales dans le but d'établir les installations projetées.
A.4.11 Expérience en ce qui a trait à l'installation et l'exploitation de systèmes de télécommunications autres que les installations de satellites.
A.4.12 Si l'on prévoit que l'installation du satellite projeté pourra également fournir une couverture dans un pays voisin, quelles sont les particularités du plan et comment ces objectifs seront atteints en vertu de la politique canadienne actuelle en matière de satellites.
A.4.13 Tout autre renseignement pertinent concernant la demande.
A.5 Renseignements à inclure dans le plan technique
A.5.1 Dispositions à prendre afin d'assurer un contrôle efficace des installations de satellites (p.ex. télémesure, poursuite et télécommande) ainsi que des liaisons de connexion.
A.5.2 Paramètres techniques et particularités de conception du réseau à satellite.
A.5.3 Paramètres d'émission du satellite et des terminaux d'abonnés, comme les caractéristiques des terminaux d'abonnés, le rapport signal/bruit, la marge obligatoire pour la performance générale du système (y compris l'affaiblissement linéique dû à la pluie, le mauvais alignement des terminaux, le brouillage provenant du satellite voisin et les niveaux de puissance surfacique de la zone de desserte).
A.5.4 Les paramètres de transmission des signaux.
A.5.5 Expérience et compétences d'ordre opérationnel et technique pour coordonner les opérations d'approvisionnement, de lancement et d'exploitation du réseau à satellite afin de respecter les obligations canadiennes en vertu du Règlement des radiocommunications de l'UIT de ne pas causer de brouillage préjudiciable.
A.6 Renseignements sur les stations spatiales de remplacement
A.6.1 Lorsque le requérant détient une licence d'exploitation d'une station spatiale et que cette station sera remplacée par une station identique ayant des assignations de fréquence identiques, il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements énumérés aux sections A.2 et A.3. Toutefois, le requérant doit indiquer ce qui suit :
A.6.1.1 le nom de la station spatiale remplacée;
A.6.1.2 le nom de la station spatiale de remplacement;
A.6.1.3 la date projetée de la mise en service;
A.6.1.4 toute autre observation, y compris les raisons pour lesquelles la station spatiale de remplacement est nécessaire.
A.6.2 Lorsque le requérant détient une licence d'exploitation d'une station spatiale et que cette station sera remplacée par une station différente, il faut indiquer ces modifications aux renseignements décrits aux sections A.2 et A.3.
Annexe B — Renseignements d'ordre technique requis pour des stations spatiales projetées
Pour chaque émetteur ou récepteur de la station spatiale, veuillez indiquer :
- La fréquence de transpondeur assignée (fréquence centrale de chaque transpondeur).
- La largeur de bande de la fréquence assignée en kHz.
- Le type de station et la nature du service fourni.
- La fréquence ou les fréquences porteuses assignées dans chaque transpondeur.
- La date d'entrée en service de l'assignation de fréquence.
- Pour chaque fréquence porteuse, le type d'émission, la largeur de bande nécessaire et la description de la transmission.
- Pour chaque fréquence porteuse, la puissance en crête de modulation (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.
- Les caractéristiques de modulation.
Pour chaque fréquence porteuse, indiquer les caractéristiques suivantes selon la nature du signal qui module la fréquence porteuse et le type de modulation :
8.1 Fréquence porteuse modulée par une bande de base de téléphonie multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal qui peut être représenté par une bande de base de téléphonie multivoie : indiquer les fréquences les plus basses et les plus élevées de la bande de base et l'excursion de fréquence efficace de la fréquence de la bande de base au signal d'essai;
8.2 Fréquence porteuse modulée par un signal de télévision : indiquer la norme du signal de télévision (y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur), l'écart de fréquence pour la fréquence de référence de la caractéristique de préaccentuation et la caractéristique de préaccentuation même; indiquer également, s'il y a lieu, les caractéristiques du multiplexage du signal vidéo avec les signaux sonores ou autres signaux;
8.3 Porteuse modulée par déplacement de phase, de fréquence ou d'amplitude par un signal numérique : indiquer le type de modulation, le débit binaire de la modulation et le nombre de phases;
8.4 Porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique) : indiquer, le plus précisément possible, la nature du signal modulant et le type de modulation d'amplitude utilisé.
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