Gestion du spectre
Accords et arrangements relatifs à la radiodiffusion de Terre
Remarque
On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans la présente codification peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Division technique des demandes en radiodiffusion.
Les ententes et arrangements contenus dans la présente codification ont été négociés en vertu du pouvoir du gouvernement du Canada, par le ministère des Communications dont la gestion du spectre et les programmes de télécommunications ont été transférés à Industrie Canada.
Préparé par :
Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
par courrier électronique : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca
Toutes les publications de la gestion du spectre sont maintenant disponibles sur l'Internet à l'adresse suivante :http://www.ic.gc.ca/spectre.
Date de publication : juin 1997
Department of State
Washington
February 25, 1991
Excellency:
I have the honour to refer to your note No. 149 dated November 26, 1990, with an attached Working Arrangement, proposing an agreement between the Governments of the United States of America and Canada concerning the use of the 88 to 108 megahertz frequency band for frequency modulation broadcasting (FM). The new agreement would replace the agreement between the two Governments effected by the exchange of notes of January 8 and October 15, 1947 (the 1947 Agreement).
I have the further honour to inform you that the Government of the United States of America accepts the proposals contained in your note including its attached Working Arrangement and that this exchange of notes constitutes an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of this note and shall supersede the 1947 Agreement.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
For the Secretary of State:
Original signed by
Bradley P. Holmes
Enclosure:
Working Arrangement
His Excellency
Derek H. Burney,
Ambassador of Canada.
Note: Due to time constraints this letter was never translated.
Canadian Embassy
Ambassade du Canada
Note No 149
Washington, le 26 novembre 1990
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'Échange de Notes (8 janvier et 15 octobre 1947) entre le Canada et les États-Unis d'Amérique portant Accord sur l'attribution de voies de radiodiffusion, entre en vigueur le 15 octobre 1947 (l'Accord de 1947), ainsi qu'aux entretiens qui ont eu lieu récemment entré les représentants des deux Gouvernements concernant l'utilisation de la bande de fréquences de 88 à 108 mégahertz pour la radiodiffusion en modulation de fréquence (FM). J'ai en outre l'honneur de proposer que l'Accord susmentionné soit remplacé par ce qui suit.
Afin d'éviter toute interférence indue entre les stations des deux pays, l'allotissement et l'assignation des voies dans les secteurs adjacents à la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique s'effectuent conformément aux conditions énoncées dans les présentes et dans l'Arrangement de travail qui y est joint.
Aux fins de la présente Note, le terme « Administrations » désigne le Ministère des Communications du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique. Les Administrations échangent des renseignements et coopèrent en vue de réduire les brouillages au minimum et d'assurer le maximum d'efficacité dans l'utilisation des voies de radiodiffusion FM. Pour ce faire, les Administrations ont accepté l'Arrangement de travail ci-joint ainsi que ses Annexes. Les Tableaux A et B figurant à l'Annexe IV de l'Arrangement de travail pourront être modifiés par voie de correspondance directe entre les Administrations. Les Administrations pourront réexaminer, au besoin, l'Arrangement de travail et ses modalités d'application en fonction des nouveaux développement sur le plan intérieur ou international. Les modifications à cet Arrangement de travail, autres que les modifications aux Tableaux A et B de l'Annexe IV, s'effectuent par échange de notes entre les deux Gouvernements.
Les modifications proposées aux Tableaux A et B de l'Annexe IV sont notifiées à l'autre Administration conformément aux dispositions de l'Arrangement de travail. Les assignations de voies à des points situés en deçà de 320 kilomètres de la frontière s'effectuent conformément à ces Tableaux, tels qu'ils pourront avoir été modifiés, et sont notifiées conformément aux dispositions de l'Arrangement de travail.
L'honorable James A. Baker, III
Secrétaire d'Etat
7e étage
Département d'Etat
2201 rue C, Nord Ouest
Washington, D.C. 20520
Les assignations de voies à des points éloignés de plus de 320 kilomètres du point le plus proche situé à la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique seront normalement sans portée internationale et n'ont pas à être notifiées, sauf en cas de paramètres de fonctionnement inusités éventuellement susceptibles de causer des interférences aux stations de l'autre Administration.
Si les dispositions qui précèdent agréent au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note et l'Arrangement de travail qui y est joint, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre Note en réponse constituent un Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. Dès son entrée en vigueur, cet Accord se substituera à l'Accord de 1947.
L'Accord pourra être modifié par voie d'échange de notes entre les deux Gouvernements.
L'un ou l'outre Gouvernement pourra mettre fin audi Accord à tout moment par voie de notification écrite à cet effet adressée au moins un an avant la date d'expiration anticipée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance renouvelée de ma considération la plus haute.
L'Ambassadeur
D.H. Burney
Entente officieuse relative à l'allotissement et à l'assignation des canaux de radiodiffusion FM selon l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique au service de radiodiffusion FM
Mise en vigueur : février 1991
1. Préambule
Des engagements mutuels concernant l'allotissement et l'assignation des canaux de radiodiffusion FM par le Canada et les États-Unis dans la région située en deçà de 320 kilomètres de leur frontière commune sont exposés dans l'Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Canada relatif au service de radiodiffusion FM (Accord FM 1989). L'Arrangement de travail décrit aux présentes énonce les bases sur lesquelles les administrations du Canada et des États-Unis se fondent pour répondre aux propositions d'allotissement et d'assignation de canaux FM frontalières présentées par l'autre administration en vertu de l'accord.
2. Principes de base
2.1 Désignation des canaux
Les canaux de radiodiffusion FM sont allotis dans la bande de 88 à 108 MHz et ont une largeur de 200 kHz. Leurs fréquences centrales commencent à 88,1 MHz et continuent en incréments successifs jusqu'à 107,9 MHz inclusivement, comme il est indiqué à l'annexe I. Les allotissements et assignations FM sont classés suivant 2.2, et doivent respecter les distances de séparation dans l'alinéa 2.4.
2.2 Classes et paramètres maximaux des allotissements et de leurs assignations
2.2.1 Les classes et les paramètres maximaux sont :
Classe | Puissance apparente rayonnée | Hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen |
---|---|---|
A | 3 kilowatts | 100 mètres |
B1 | 25 kilowatts | 100 mètres |
B | 50 kilowatts | 150 mètres |
C1 | 100 kilowatts | 300 mètres |
C | 100 kilowatts | 600 mètres |
(Aux fins du tableau ci-dessus, la classe C2 des États-Unis sera considérée comme la classe B. La classe A1 au Canada sera considérée comme classe A aux fins du tableau ci-haut).
2.2.2 La puissance apparente rayonnée (p.a.r.) maximale dans tout plan de polarisation ne doit pas excéder la p.a.r. maximale correspondant à l'allotissement ou à l'assignation.
2.3 Hauteur d'antenne et équivalence
2.3.1 Lorsque la hauteur d'antenne est supérieure aux valeurs spécifiées en 2.2.1, la puissance apparente rayonnée doit être ramenée à une valeur assurant l'équivalence que le contour de 1 mV/m (60 dBu) doit demeurer au même endroit, comme il est déterminé au moyen de courbes de propagation F(50,50) ci-jointes et des paramètres maximaux correspondant à la classe d'assignation. En outre, le contour de brouillage pour des paramètres équivalents ne doit pas être supérieur à la valeur déterminée au moyen des courbes de propagation F(50,10) ci-jointes et des paramètres maximaux permis. Pour ce qui est des allotissements limités, les paramètres convenus sont employés au lieu des paramètres maximaux permis.
En ce qui concerne les assignations, il faut se servir des coordonnées (existantes ou projetées) de l'emplacement de l'émetteur pour calculer l'équivalence. Dans le cas des allotissements, il faut se servir des coordonnées de référence en milieu urbain.
2.3.2 Les stations existantes exploitées suivant des paramètres excédant ceux qui sont spécifiés pour les classes décrites en 2.2.1 peuvent continuer à être exploitées suivant les paramètres notifiés ou suivant des paramètres équivalents.
2.4 Distances minimales de séparation
Distances minimales requises en kilomètres
Relation | Même canal | Canaux adjacents | F.I. | ||
---|---|---|---|---|---|
0 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 10,6/10,8 MHz | |
A - A | 132 | 85 | 45 | 37 | 8 |
A - B1 | 180 | 113 | 62 | 54 | 16 |
A - B | 206 | 132 | 76 | 69 | 16 |
A - C1 | 239 | 164 | 98 | 90 | 32 |
A - C | 242 | 177 | 108 | 100 | 32 |
B1 - B1 | 197 | 131 | 70 | 57 | 24 |
B1 - B | 223 | 149 | 84 | 71 | 24 |
B1 - C1 | 256 | 181 | 106 | 92 | 40 |
B1 - C | 259 | 195 | 116 | 103 | 40 |
B - B | 237 | 164 | 94 | 74 | 24 |
B - C1 | 271 | 195 | 115 | 95 | 40 |
B - C | 274 | 209 | 125 | 106 | 40 |
C1 - C1 | 292 | 217 | 134 | 101 | 48 |
C1 - C | 302 | 230 | 144 | 111 | 48 |
C - C | 306 | 241 | 153 | 113 | 48 |
(Aux fins du tableau ci-dessus, la classe C2 des États-Unis sera considérée comme la classe B. La classe A1 au Canada sera considérée comme classe A aux fins du tableau ci-dessus).
2.5 Emplacement des émetteurs
Les émetteurs FM doivent être situés de façon à desservir la ville à laquelle le canal est assigné et à promouvoir l'efficacité globale du plan d'allotissement. Les émetteurs doivent être situés de façon que les séparations ne soient pas inférieures à celles qui sont données à l'alinéa 2.4 à moins d'accord spécifique des deux administrations.
2.6 Calcul des distances et des azimuts
2.6.1 Si l'emplacement de l'émetteur a été établi, la distance sera déterminée au moyen des coordonnées de l'emplacement. Si l'emplacement n'a pas été établi, les coordonnées de référence de l'agglomération seront utilisées.
2.6.2 La distance entre les points de référence est considérée comme étant la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont l'un des côtés est la différence de latitude entre les points de référence et dont l'autre côté est la différence de longitude entre les deux points de référence. Elle doit être calculée comme suit :
2.6.2.1 Convertir la latitude et la longitude en degrés et fractions décimales de degré. Déterminer la latitude milieu des deux points de référence (prendre la moyenne des latitudes des deux points).
LATM = (LAT1+ LAT2)/2
2.6.2.2 Déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de latitude pour la latitude déterminée.
LATK = 111,108 - 0,566 cos (2 LATM)
2.6.2.3 Déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de longitude pour la latitude milieu déterminée.
LONGK = 111,391 cos (LATM) - 0,095 cos (3 LATM)
2.6.2.4 Déterminer la distance nord-sud en kilomètres.
LAT = LATK (LAT1 - LAT2)
2.6.2.5 Déterminer la distance est-ouest en kilomètres.
LONG = LONGK (LONG1 - LONG2)
2.6.2.6 Déterminer la distance entre les deux points de référence en extrayant la racine carrée de la somme des carrés des distances obtenues.
DIST = (LAT2 + LONG2)½
Dans les formules ci-dessus, les symboles signifient :
LAT1 et LONG1 = coordonnées d'un emplacement en degrés et fractions décimales de degré;
LAT2 et LONG 2 = coordonnées du deuxième emplacement en degrés et fractions décimales de degré;
LATM = latitude milieu entre les points;
LATK = kilomètres par degré de différence de latitude;
LONGK = kilomètres par degré de différence de longitude;
LAT = distance nord-sud, en kilomètres;
LONG = distance est-ouest, en kilomètres;
DIST = distance en kilomètres entre deux points de référence;
En effectuant les calculs ci-dessus, on utilisera suffisamment de décimales pour déterminer la distance à 1 kilomètre près.
2.6.3 Lorsqu'il est nécessaire de calculer l'angle ou l'azimut entre le nord vrai et le rayon reliant un point de référence à l'autre, on appliquera la procédure suivante :
2.6.3.1 Convertir la latitude et la longitude en degrés et fractions décimales de degré.
2.6.3.2 Déterminer la longueur de l'arc en degrés entre les deux points de référence.
d = cos-1:[sin(LAT2)sin(LAT1)+cos(LAT2) cos(LAT1) cos(LONG-LONG2)].
2.6.3.3 Calculer l'azimut. (Si le deuxième emplacement est situé à l'ouest de l'emplacement initial, soustraire le résultat de 360; c'est-à-dire 360 AZM).
\[AZM = cos^{-1} \Bigg[ \frac {sin(LAT2) - sin(LAT1)cos(d)}{cos(LAT1)sin(d)} \Bigg] \]où :
LAT1 et LONG1 = coordonnées de l'emplacement initial en degrés et fractions décimales de degré;
LAT2 et LONG2 = coordonnées du deuxième emplacement en degré et fractions décimales de degré;
d = longueur de l'arc entre les emplacements, en degrés et fractions décimales de degré;
AZM = angle entre le nord vrai (0 degré) et le rayon de raccordement, en degrés et fractions décimales de degré, dans le sens horaire.
En effectuant les calculs ci-dessus, on gardera suffisamment de décimales pour déterminer l'azimut à 1 degré près.
3. Allotissements et assignations
3.1 Tableaux d'allotissement
Les tableaux A et B contiennent les allotissements du Canada et des États-Unis sur les canaux 201 à 300 à des agglomérations situées en deçà de 320 kilomètres de la frontière commune.
3.2 Assignations primaire
Une assignation primaire est une assignation de station protégée, qui est autorisée ou exploitée sur un canal alloti selon une des classes définies sous 2.2.1.
3.3 Assignation secondaire
Une assignation secondaire est une assignation de station non-protégée, qui est autorisée ou exploitée sur un canal selon l'alinéa 4.
3.4 Allotissement illimité
Un allotissement illimité est un allotissement sur lequel une station peut être exploitée suivant les paramètres maximaux de sa classe. Tout allotissement sur lequel une station, à cause de l'espacement, pourrait être exploitée suivant les paramètres maximaux peut être considéré comme un allotissement illimité et faire l'objet d'une coordination à ce titre.
3.5 Allotissements à faible espacement faisant l'objet de coordinations spéciales
3.5.1 Dans certains cas particuliers, les deux pays pourront accepter, suite à des coordinations spéciales, des allotissements illimités à espacements inférieurs aux espacements minimaux; ces allotissements seront identifiés dans les tableaux au moyen d'un astérisque (*).
3.5.2 Des allotissements limités peuvent faire l'objet de coordinations spéciales afin d'exiger que les assignations soient exploitées suivant des paramètres inférieurs aux paramètres maximaux. Les limitations spécifiques de la hauteur d'antenne et de la puissance calculée dans la direction pertinente sont indiquées au moyen de notes dans les tableaux. (Voir 5.2.1)
3.5.3 Les nouvelles assignations ou les modifications aux assignations à espacement restreint, ne doivent pas produire de brouillage, ou une augmentation du brouillage existant, dans le contour de protection de l'autre station, à moins d'accord spécifique des deux administrations.
3.5.4 Les nouvelles assignations ou les modifications aux assignations à espacement restreint doivent être notifiées selon l'alinéa 5.2 et doivent être approuvées par l'autre administration avant d'être exploitées.
3.6 Antennes directives
Les stations occupant des allotissements limités peuvent utiliser des antennes directives pour protéger les autres stations sur le même canal et les canaux adjacents. Dans la direction de la limitation, une station utilisant une antenne directive ne peut pas excéder les valeurs du diagramme de rayonnement notifié. Dans toutes les autres directions, le rayonnement ne doit pas excéder de plus de 2 dB la valeur du diagramme notifié. De plus, le rapport entre de champ maximal et le champ minimal d'une antenne directive ne doit pas excéder 20 dB, à l'exception des endroits où les réflexions du signal peuvent entraîner un problème de réception à cause de la topographie locale du terrain. Les stations exploitées sur des allotissements illimités peuvent aussi utiliser des antennes directives, mais cette utilisation ne doit pas empêcher une augmentation éventuelle des paramètres jusqu'au maximum admissible.
4. Stations FM de faible puissance
Les conditions d'exploitation des stations FM de faible puissance (FMFP) sont les suivantes :
4.1 Les stations FMFP sont des assignations secondaires exploitées sur une base de non-brouillage et de non-protection par rapport aux stations de radiodiffusion FM primaires existantes ou futures. Toutefois, les stations FMFP sont assignées de façon à assurer une protection mutuelle suivant la date de leur notification.
4.2 N'importe quel canal de 201 à 300 peut être assigné à une station FMFP, que ce canal soit ou non inclu dans les tableaux d'allotissements FM ci-joints..
4.3 La puissance apparente rayonnée des stations FMFP ne doit pas excéder 50 watts dans aucune direction et leur contour de brouillage (34 dBu) ne doit pas excéder 32 km, sujet aux alinéas 4.1 et 4.2 ci-dessus.
4.4 Aux fins de la coordination, seuls les projets de stations FMFP situées en deçà de 32 km de la frontière commune doivent faire l'objet d'une demande d'approbation.
4.5 Si du brouillage est causé par une station FMFP à une station FM primaire ou à une assignation FMFP déjà notifiée, la station qui cause le brouillage doit immédiatement choisir un nouveau canal convenable ou cesser son exploitation. L'exploitation d'un canal par une station FMFP ne doit porter aucun préjudice à l'exploitation du même canal par une assignation primaire.
5. Procédures pour notification
5.1 Général
5.1.1 Les assignations et allotissements projetés ainsi que leurs modifications doivent être notifiés par échange de documents entre la Federal Communications Commission et le ministère des Communications; de telles propositions seront présumées acceptables si elles sont conformes aux exigences techniques énoncées dans la présente entente. Chaque administration pourra répondre à la notification dans les 45 jours suivant sa date de réception. Si une objection est soulevée pendant cette période, elle doit spécifier, avec autant de détails que les circonstances le permettent, ce sur quoi elle est fondée. Ceci permet à l'autre administration d'apporter à son projet les modifications aptes à éliminer l'objection. Si aucune objection n'est soulevée pendant la période de 45 jours prescrite, la notification proposée sera considérée comme approuvée. Dans tous les cas, la procédure de notification devrait être complétée avant que l'autorisation domestique ne soit accordée.
5.1.2 Une fois par trimestre, chaque administration devra envoyer une récapitulation de toutes les notifications faites durant cette période à l'autre administration. Une fois l'an, les deux administrations échangeront leurs banques de données pour fins de vérification et de correction.
5.2 Notification de modifications aux allotissements
5.2.1 Les notifications de modifications aux allotissements doivent contenir le nom de la communauté, l'état ou la province, les coordonnées de référence (latitude et longitude) et les changements de canaux proposés.
5.2.2 Les allotissements projetés qui ne sont pas conformes au tableau des distances de séparation minimales donné dans la présente entente, peuvent normalement être considérés acceptables aux fins de coordination technique si l'on prévoit qu'aucun brouillage préjudiciable ne sera causé à l'intérieur du contour protégé des allotissements ou des assignations existants qui occupent le même canal ou un canal adjacent, sauf les FMFP. On utilisera les normes ci-après pour déterminer l'existence de brouillage préjudiciable :
5.2.2.1 La distance au contour protégé des allotissements et assignations FM doit être déterminée au moyen des paramètres maximaux permis et calculée à l'aide des courbes F(50,50) ci-jointes, pour les contours d'intensité de champ donnés ci-dessous.
Classe | Intensité de champ | Distance Maximale |
---|---|---|
A | 0,5 mV/m (54 dBu) | 33 km |
B1 | 0,5 mV/m (54 dBu) | 51 km |
B | 0,5 mV/m (54 dBu) | 65 km |
C1 | 0,5 mV/m (54 dBu) | 86 km |
C | 0,8 mV/m (58 dBu) | 97 km |
(Aux fins du présent document, la classe C2 des États-Unis sera considérée comme la classe B. La classe A1 au Canada sera considérée comme classe A aux fins du tableau ci-haut).
5.2.2.2 Le contour d'intensité de champ brouilleur sera déterminé au moyen des courbes de propagation F(50,10) ci-jointes; toutefois, si la distance obtenue est inférieure à 15 kilomètres, les courbes F(50,50) doivent être utilisées.
5.2.2.3 On considérera qu'il existe un brouillage préjudiciable si les contours de brouillage ci-après des classes A, B, B1 et C1 chevauchent le contour protégé :
Rapport des voies | Intensité de champ |
---|---|
Même voie | 0,05 mV/m (34 dBu) |
Première adjacence | 0,25 mV/m (48 dBu) |
Deuxième adjacence | 5,00 mV/m (74 dBu) |
Troisième adjacence | 50,00 mV/m (94 dBu) |
Si le contour de brouillage provient d'un allotissement ou d'une assignation de classe C, les contours d'intensité de champ ci-après devront être utilisés :
Rapport des voies | Intensité de champ |
---|---|
Même voie | 0,08 mV/m (38 dBu) |
Première adjacence | 0,40 mV/m (52 dBu) |
Deuxième adjacence | 8,00 mV/m (78 dBu) |
Troisième adjacence | 80,00 mV/m (98 dBu) |
5.2.2.4 Si le contour protégé s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel l'allotissement est situé, la protection ne sera assurée qu'aux régions terrestres de ce pays y compris les îles. En tel cas, le chevauchement des contours de brouillage et de protection devra être acceptable si la zone de brouillage n'englobe pas ces régions. L'annexe III montre la procédure pour déterminer la zone de chevauchement.
5.3 Notifications des assignations
5.3.1 La notification des assignations de stations ou de modifications aux paramètres d'exploitation de stations existantes doit mentionner les paramètres d'exploitation réels qui seront utilisés. Ces paramètres peuvent être inférieurs aux paramètres maximaux permis pour le canal alloti. L'utilisation, initialement, de paramètres d'exploitation réduits n'empêche pas l'utilisation ultérieure des paramètres pour lesquels l'allotissement a été accepté. Si l'on notifie une assignation limitée, on devra indiquer la hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen pour tous les rayons reliant cette assignation aux assignations et allotissements à espacement restreint. On devra calculer chacune de ces hauteurs d'antenne en interpolant entre les hauteurs d'antenne au-dessus du sol moyen des deux rayons normaux qui sont adjacents au rayon de raccordement.
5.3.2 Les notifications d'assignations doivent contenir les renseignements suivants :
- La ville, l'état ou la province.
- L'emplacement de l'émetteur (latitude et longitude).
- Le numéro de la voie et la classe de la station.
- La fréquence de la voie.
- L'indicatif d'appel.
- Antenne :
- Hauteur du centre de rayonnement au-dessus du sol moyen (3 à 16 km).
- Hauteur du centre de rayonnement au-dessus du sol moyen des deux rayons adjacents normaux, s'il s'agit d'une assignation limitée.
- Puissance apparente rayonnée :
- Diagramme de rayonnement horizontal si l'on projette d'utiliser une antenne directive.
5.4 Coordination technique
Les coordinations techniques concernant des allotissements ou des assignations consisteront normalement en un échange de lettres entre le ministère des Communications du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique. Si l'affaire ne peut pas se régler par correspondance, une rencontre sera organisée.
Annexe I
Tableau des fréquences/Canaux
Fréquence (MHz) | Canal N |
---|---|
88,1 | 201 |
88,3 | 202 |
88,5 | 203 |
88,7 | 204 |
88,9 | 205 |
89,1 | 206 |
89,3 | 207 |
89,5 | 208 |
89,7 | 209 |
89,9 | 210 |
90,1 | 211 |
90,3 | 212 |
90,5 | 213 |
90,7 | 214 |
90,9 | 215 |
91,1 | 216 |
91,3 | 217 |
91,5 | 218 |
91,7 | 219 |
91,9 | 220 |
92,1 | 221 |
92,3 | 222 |
92,5 | 223 |
92,7 | 224 |
92,9 | 225 |
93,1 | 226 |
93,3 | 227 |
93,5 | 228 |
93,7 | 229 |
93,9 | 230 |
94,1 | 231 |
94,3 | 232 |
94,5 | 233 |
94,7 | 234 |
94,9 | 235 |
95,1 | 236 |
95,3 | 237 |
95,5 | 238 |
95,7 | 239 |
95,9 | 240 |
96,1 | 241 |
96,3 | 242 |
96,5 | 243 |
96,7 | 244 |
96,9 | 245 |
97,1 | 246 |
97,3 | 247 |
97,5 | 248 |
97,7 | 249 |
97,9 | 250 |
98,1 | 251 |
98,3 | 252 |
98,5 | 253 |
98,7 | 254 |
98,9 | 255 |
99,1 | 256 |
99,3 | 257 |
99,5 | 258 |
99,7 | 259 |
99,9 | 260 |
100,1 | 261 |
100,3 | 262 |
100,5 | 263 |
100,7 | 264 |
100,9 | 265 |
101,1 | 266 |
101,3 | 267 |
101,5 | 268 |
101,7 | 269 |
101,9 | 270 |
102,1 | 271 |
102,3 | 272 |
102,5 | 273 |
102,7 | 274 |
102,9 | 275 |
103,1 | 276 |
103,3 | 277 |
103,5 | 278 |
103,7 | 279 |
103,9 | 280 |
104,1 | 281 |
104,3 | 282 |
104,5 | 283 |
104,7 | 284 |
104,9 | 285 |
105,1 | 286 |
105,3 | 287 |
105,5 | 288 |
105,7 | 289 |
105,9 | 290 |
106,1 | 291 |
106,3 | 292 |
106,5 | 293 |
106,7 | 294 |
106,9 | 295 |
107,1 | 296 |
107,3 | 297 |
107,5 | 298 |
107,7 | 299 |
107,9 | 300 |
Annexe II
Figures 1 et 2
Figure 1
Figure 2
Annexe III
Procédure pour déterminer la zone de brouillage
Sur une carte à échelle convenable, indiquer les emplacements des émetteurs et procéder comme suit :
- Tracer le contour de service protégé de l'assignation ou de l'allotissement qui doit être protégé, basé sur les paramètres maximaux selon l'alinéa 5.2.2.1. Si l'assignation ou l'allotissement est limité, employer les paramètres convenus au lieu des paramètres maximaux.
- Tracer le contour de brouillage de l'assignation ou de l'allotissement proposé, basé sur ses paramètres proposés, selon l'alinéa 5.2.2.2 et 5.2.2.3.
- Indiquer les deux points d'intersection des contours précédents.
- Répéter les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus mais augmenter la valeur de chaque contour, tout en conservant le même rapport de protection, jusqu'à ce que les contours de service protégé et de brouillage soient tangentiels.
- Tracer la ligne qui joint les points d'intersection ainsi déterminés. La région comprise entre cette ligne et le contour de service protégé tracé selon 1 ci-dessus, délimite la zone de brouillage.
Exemple
L'exemple suivant montre la zone de brouillage entre une station de classe B existante et une station de classe A proposée, situées sur des voies en deuxième adjacence et à espacement restreint.
- Le contour de service protégé, selon l'alinéa 5.2.2.1, est 54 dBu et s'étend jusqu'à 65 km.
- Le contour de brouillage, selon l'alinéa 5.2.2.3, est 74 dBu. (L'étendue de ce contour peut varier selon les paramètres d'exploitation proposés).
- Indiquer les deux points d'intersection de ces contours.
- Tracer le contour de service de 54 dBu et le contour de brouillage de 74 dBu et indiquer les deux points d'intersection. Continuer d'augmenter la valeur des contours, les tracer, et indiquer les points d'intersection jusqu'à ce que les contours soient tangentiels.
- Tracer la ligne qui joint les points d'intersection ainsi déterminés. La région comprise entre cette ligne et le contour de service protégé tracé selon 1 ci-dessus, délimite la zone de brouillage. Cette région est hachurée dans le dessin suivant.