CIR-21 — Guide d'étude du certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique)

3e édition
Février 2010

Préface

Les circulaires d'information sur les radiocommunications sont publiées dans le but de renseigner ceux qui s'occupent activement des radiocommunications au Canada. Des modifications peuvent y être effectuées sans préavis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements de communiquer avec le plus proche bureau de district d'Industrie Canada. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément outacitement. De plus, lesdites circulaires n'ont aucun statut légal.

Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :

Industrie Canada
Direction générale des Opérations
de la gestion du spectre
des radiocommunications et de la radiodiffusion
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

À l'attention des Opérations de la gestion du spectre

Par courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.


Table des matières

  1. Intention
  2. Contexte
  3. Exigences relatives aux candidats
  4. Réglementation
  5. Procédures d'exploitation
  6. Communications d'urgence
  7. Communications d'urgence

1. Intention

Ce document a été créé à l'intention des candidats au certificat restreint d'opérateur radio (compétence aéronautique). Le certificat d'opérateur radio est délivré à vie et n'exige aucune validation subséquente. Veuillez communiquer avec le bureau de district d'Industrie Canada le plus proche pour remplacer un certificat égaré ou endommagé.

2. Contexte

L'opérateur d'une installation radiotéléphonique à bord d'un aéronef et dans une station terrestre du service aéronautique fixe ou mobile utilisant des fréquences du service mobile aéronautique doit être titulaire d'un certificat restreint d'opérateur ratio (compétence aéronautique). Le matériel radiotéléphonique de la station, dont la puissance de sortie ne doit pas dépasser 250 W de puissance apparente rayonnée (p.a.r.) - soit l'équivalence de 400 W de puissance. Également, tous les éléments servant au choix des fréquences doivent être préréglés dans le transmetteur de la station.

3. Exigences relatives aux candidats

3.1 Examen

L'examen pour le certificat restreint d'opérateur radio (compétence aéronautique) est administré par un examinateur accrédité par Industrie Canada. Ces examinateurs oeuvrent généralement dans le domaine de l'industrie aéronautique.

Une recherche pour trouver un examinateur accrédité près de vous peut se faire sur le site web pour les Services des certificats prosfessionels d'opérateur radio à l'adresse www.ic.gc.ca/operateur-radio.

Il est possible que l'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat doit démontrer à l'examinateur :

  • qu'il a la compétence voulue pour se servir d'une installation radiotéléphonique;
  • qu'il possède une connaissance générale des procédures d'exploitation en radiotéléphonie, des règlements internationaux applicables au service aéronautique et, plus particulièrement, des règles relatives à la sauvegarde de la vie humaine;
  • qu'il possède une connaissance générale de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'application.

3.2 Admissibilité

Il n'y a pas de restriction d'âge ni de nationalité en ce qui concerne l'admissibilité à l'examen ou la possession d'un certificat restreint d'opérateur radio (compétence aéronautique). Le candidat doit attester qu'il n'a pas d'incapacité qui pourrait influer sur son aptitude à exploiter une station radio en toute sécurité.

3.3 Documentation

Une pièce d'identité doit être présentée à l'examen. Il peut s'agir d'un passeport, d'un permis de conduire, d'un certificat de naissance, d'un certificat de baptême, d'un certificat de nationalité, d'une carte d'identité d'immigrant reçu, à la discrétion de l'examinateur.

4. Réglementation

4.1 Priorité des communications - service aéronautique

Dans le service aéronautique, voici l'ordre de priorité d'émission des messages :

  1. Communications de détresse
  2. Communications d'urgence
  3. Communications relatives à la radiogoniométrie
  4. Communications relatives à la sécurité des vols
  5. Messages météorologiques
  6. Messages relatifs à la régularité des vols
  7. Communications relatives à l'application de la Charte des Nations Unies
  8. Communications d'État pour lesquelles le droit de priorité a été demandé
  9. Communications de service relatives au fonctionnement du service de télécommunications ou à des communications ayant fait l'objet d'un échange
  10. Toute autre communication aéronautique

4.2 Caractère confidentiel des communications

Les opérateurs radio et les autres personnes qui prennent connaissance de radiocommunications sont tenus d'en respecter le caractère confidentiel. Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur la radiocommunication, nul ne doit divulguer la teneur ou l'existence de communications émises, reçues ou interceptées par radio, sauf au destinataire du message ou à son agent accrédité, à des représentants dûment autorisés du gouvernement du Canada, à une cour de justice compétente ou à l'opérateur d'un réseau de télécommunications, dans la mesure où il y a lieu de le faire pour l'acheminement ou la livraison des communications. Les restrictions qui précèdent ne s'appliquent pas aux messages adressés à « TOUTES LES STATIONS », comme les bulletins météorologiques et les avertissements de tempête.

Comme le précise l'article 9.1 de la Loi, quiconque enfreint les dispositions relatives au caractère confidentiel des communications est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 75 000 $.

4.3 Direction des communications

Dans les communications entre stations d'aéronef et stations au sol du service aéronautique, la station d'aéronef doit se conformer aux instructions données par la station au sol pour tout ce qui a trait à l'ordre et à l'heure des transmissions, au choix de la fréquence, ainsi qu'à la durée et à la suspension des communications. Cela ne s'applique pas aux communications de détresse ou d'urgence, où la direction des communications appartient à la station d'où provient l'appel prioritaire.

L'exploitation d'une station d'aéronef relève du pilote ou d'une autre personne responsable de la station.

Dans le cas de communications entre stations d'aéronef et stations au sol du service aéronautique, c'est normalement la station au sol qui dirige le trafic. Dans le cas des communications entre stations d'aéronef, c'est cependant la station appelée qui dirige le trafic.

Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet une indication qu'elle maintient l'écoute sur la fréquence ou la voie de travail annoncée par la station appelante. Par contre, si elle n'est pas d'accord avec la station appelante au sujet de la fréquence ou de la voie de travail, elle doit émettre une indication de la fréquence ou de la voie de travail à utiliser.

Exemples :

a) Station au sol appelant une station d'aéronef (la station au sol dirige la radiocommunication)

PIPER CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
ICI
OTTAWA RADIO
CONTINUEZ SUR LA FRÉQUENCE DE LA TOUR UN DEUX DEUX DÉCIMAL UN
À VOUS

b) Station d'aéronef appelant une station au sol (la station au sol dirige la radiocommunication)

OTTAWA RADIO
ICI
PIPER CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
SUR LA FRÉQUENCE UN DEUX DEUX DÉCIMAL UN
À VOUS

c) Station d'aéronef appelant une autre station d'aéronef (la station appelée dirige la radiocommunication)

CESSNA CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC TANGO
ICI
PIPER CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
SUR LA FRÉQUENCE UN UN NEUF DÉCIMAL SEPT
À VOUS

PIPER CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
ICI
CESSNA CHARLIE FOXTROT X-RAY QUÉBEC TANGO
PASSEZ À LA FRÉQUENCE DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE UN DEUX TROIS DÉCIMAL SIX
TERMINÉ

4.4 Communications superflues et brouillage

Les radiocommunications entre stations du service aéronautique doivent se limiter à celles qui ont trait à la sécurité et à la régularité des vols. Conformément au paragraphe 32(1) du Règlement sur la radiocommunication, les paroles superflues, grossières ou obscènes sont formellement interdites.

Quiconque enfreint les prescriptions relatives aux communications non autorisées ou à l'émission de paroles grossières ou obscènes est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $.

La Loi stipule clairement que toute station radio doit être exploitée de manière à ne pas brouiller ni interrompre le travail d'autres stations. Toute infraction est passible des mêmes pénalités que celles qui sont précisées ci-dessus. Il n'est permis d'interrompre ou de brouiller le travail normal d'une autre station que lorsque l'opérateur doit transmettre un appel ou un message de plus haute priorité, tel un appel ou message de détresse, d'urgence, ou encore tout autre appel ou message à priorité plus élevée.

4.5 Faux signaux de détresse

L'alinéa 9(1) a) de la Loi stipule clairement que quiconque sciemment envoie, émet ou fait envoyer ou émettre un signal de détresse ou un message, un appel ou un radiogramme de quelque nature, faux ou frauduleux, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.


Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :