PNRH-510 — Prescriptions techniques relatives aux services de communications personnelles (SCP) exploités dans les bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz

5e édition
Février 2009

Préface

La 5e édition du PNRH-510 est publiée.

Les modifications comprennent ce qui suit :

  • Les limites de p.i.r.e. permises pour les stations de base dont la largeur de bande dépasse 1 MHz sont définies selon un modèle de densité spectrale de puissance.

Les modifications apportées aux limites de p.i.r.e. visent à mieux répondre aux besoins des systèmes à large bande en adoptant une approche ayant une plus grande neutralité en ce qui a trait à la technologie pour définir les limites de p.i.r.e.

Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) remplace le PNRH-510, 4e édition.

Publié avec l'autorisation du ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Direction général du génie du spectre

Champ de saisie de la signature
Marc Dupuis


Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Documents connexes
  4. Plan de répartition des fréquences de la bande
  5. Critères techniques
  6. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et des zones adjacentes
  7. Lignes directrices concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents
  8. Utilisateurs de réseaux fixes fonctionnant dans les bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz
  9. Coexistence avec des réseaux hertziens de Terre fonctionnant dans des bandes adjacentes
  10. Exploitation des SCP en mode sans cordon

1. Objet

1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales destinées à assurer l'exploitation efficiente du spectre relativement aux services de communications personnelles (SCP) dans les bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz.

1.2 Le présent PNRH précise les caractéristiques techniques relatives à l'utilisation efficiente du spectre. Il ne constitue pas un cahier des charges complet pouvant servir à la conception ou à la sélection du matériel.

2. Généralités

2.1 Le présent PNRH est fondé sur les méthodes courantes de modulation des technologies SCP choisies par les fournisseurs de services pour implanter les SCP au Canada.

2.2 Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH,le Ministère exige que des réglages soient apportés au matériel radio et à l'équipement auxiliaire desstations radio si du brouillage préjudiciableNote en bas de page 1 est causé à une station radioautorisée.

2.3 Les systèmes qui satisfont aux prescriptions techniques du présent PNRH ont la priorité pour la délivrance de licence par rapport aux réseaux hertziens non normalisés fonctionnant dans ces bandes. Les dispositions concernant les réseaux non normalisés sont présentées dans la Politique générale d'utilisation du spectre, intitulée Renseignementsgénéraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio (PS Gen).

2.4 Le présent PNRH sera révisé au besoin.

3. Documents connexes

3.1 Les documents ci-dessous, modifiés au besoin, exposent le cadre de politique et les exigences relatives aux demandes de licences radio applicables aux SCP.

3.1.1 Règlement sur la radiocommunication (RR)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01265.html

3.1.2 Politique d'utilisation du spectre PS Gen, intitulée Renseignementsgénéraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01049.html

3.1.3 Avis dans la Gazette du Canada no DGTP-005-95/DGTP-002-95, intitulé Politiqueet déposition de demandes – services de communications personnelles sans fil dans la gamme 2 GHz
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01540.html

3.1.4 Avis dans la Gazette du Canada no DGRB-005-00/DGTP-007-00, intitulé Politiqueet procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquencesde 2 GHz
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf05249.html

3.1.5 Modifications, ajouts, questions et réponses concernant la politique et lesprocédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de2 GHz, octobre 2000
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf02136.html

3.1.6 Arrangement de partage entre Industrie Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis concernant l'utilisation des bandes 1 850 à 1 915 MHz et l 920 à 1 995 MHz par les services de communications personnelles le long de la frontière canado-américaine
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08960.html

3.1.7 Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08531.html

3.1.8 Procédure sur les normes radioélectriques, intitulée Procédures relativesà l'exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe (PNR-113)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf00025.html

3.1.9 Cahier des charges sur les normes radioélectriques, intitulé Services de communications personnelles dans la bande de 2 GHz (CNR-133)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01520.html

3.1.10 Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Systèmesd'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (CPC-2-0-03)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html

3.1.11 Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Déplacementdes stations assurant un service fixe dans la gamme de fréquences 2 GHz pour permettre l'exploitationdes services de communications personnelles (SCP) autorisés (CPC-2-1-09)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01149.html

3.1.12 Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Calculdes droits de licence de spectre applicables aux systèmes cellulaires et aux services de communicationspersonnelles (SCP) en place (CPC-2-1-10)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01291.html

3.1.13 Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Procédurede délivrance de licences de spectre pour les services de Terre (CPC-2-0-23)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01875.html

3.1.14 Code de sécurité 6, intitulé Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct-fra.php

3.1.15 Avis de la Gazette no DGTP-002-07, intitulé Consultation sur un cadre de mise aux enchères de fréquences dans la gamme de 2 GHz, y compris pour les services sans fil évolués
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08760.html

3.1.16 Avis de la Gazette no DGTP-007-07, intitulé Politique cadre pourla délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandesde fréquences dans la gamme de 2 GHz
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08833.html

3.1.17 Avis de la Gazette no DGRB-011-07, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relative aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de fréquences de 2 GHz
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08854.html

3.2 Documents d'information

Les documents qui suivent peuvent faciliter la mise en œuvre de SCP rattachés au présent PNRH :

3.2.1 Politique d'utilisation du spectre, intitulée Modificationsaux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz (PS 1-3 GHz)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01918.html

3.2.2 Avis de la Gazette no DGTP-002-95, intitulé Révisionsaux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01533.html

3.2.3 Plan normalisé de réseaux hertziens, intitulé Prescriptionstechniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans labande 1 700-1 850 MHz (PNRH-301,7)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01268.html

3.2.4 Plan normalisé de réseaux hertziens, intitulé Prescriptionstechniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de 2 025 à 2 110 MHz et de 2 200 à 2 285 MHz (PNRH-302,0)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10691.html

3.2.5 TIA/EIA Telecommunications Systems Bulletin (TSB10) et ses modifications, InterferenceCriteria for Microwave Systems as amended
Ce lien est fourni uniquement pour la commodité des utilisateurs du site d'Industrie Canada. IndustrieCanada n'est pas responsable de son contenu.
http://www.tiaonline.org/

3.2.6 TIA/EIA Telecommunication Systems Bulletin (TSB84) et ses modifications, PCS-PCSInterference
Ce lien est fourni uniquement pour la commodité des utilisateurs du site d'Industrie Canada. IndustrieCanada n'est pas responsable de son contenu.
http://www.tiaonline.org/

4. Plan de répartition des fréquences de la bande

4.1 Les bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz sont divisées en deux sous-bandes : la sous-bande inférieure 1 850-1 915 MHz et la sous-bande supérieure 1 930-1 995 MHz. Ces sous-bandes sont elles-mêmes subdivisées en onze (11) paires de blocs de fréquences espacés de 80 MHz, soit dix (10) blocs de 10 MHz (5 + 5) et un bloc de 30 MHz (15 + 15), comme suit :

Plan de répartition des fréquences de la bande

Plan de répartition des fréquences de la bande
Bloc Largeur totale Sous-bande inférieure Sous-bande supérieure
Bloc A30 MHz1 850-1 865 MHz 1 930-1 945 MHz
Bloc D* 10 MHz 1 865-1 870 MHz 1 945-1 950 MHz
Bloc B1 10 MHz 1 870-1 875 MHz 1 950-1 955 MHz
Bloc B2* 10 MHz 1 875-1 880 MHz 1 955-1 960 MHz
Bloc B3* 10 MHz 1 880-1 885 MHz 1 960-1 965 MHz
Bloc E* 10 MHz 1 885-1 890 MHz 1 965-1 970 MHz
Bloc F 10 MHz 1 890-1 895 MHz 1 970-1 975 MHz
Bloc C1* 10 MHz 1 895-1 900 MHz 1 975-1 980 MHz
Bloc C2* 10 MHz 1 900-1 905 MHz 1 980-1 985 MHz
Bloc C3* 10 MHz 1 905-1 910 MHz 1 985-1 990 MHz
Bloc G 10 MHz 1 910-1 915 MHz 1 990-1 995 MHz

* L'utilisation des blocs dans certaines régions est assujettie aux politiques énumérées aux sections 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.15.

4.1.1 Lorsque des techniques de duplexage par répartition en fréquence (DRF)Note en bas de page 2 sont utilisées dans les sous-bandes indiquées au paragraphe 4.1, les réseaux hertziens doivent utiliser la sous-bande inférieure pour les émissions des stations mobiles et la sous-bande supérieure pour les émissions des stations de base.

Les réseaux qui utilisent des techniques de duplexage par répartition dans le temps (DRT)Note en bas de page 3 peuvent utiliser aussi bien la sous-bande inférieure que la sous-bande supérieure. Ils doivent cependant fonctionner conformément aux règles techniques exposées aux sections 5.1.1 et 5.1.2. Quelle que soit la technique de duplexage utilisée, tous les réseaux doivent se conformer aux prescriptions techniques exposées dans le présent PNRH.

4.2 L'utilisation des bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz le long de la frontière canado-américaine est assujettie aux dispositions de l'Arrangementde partage provisoire entre Industrie Canada et la Federal Communications Commission concernant l'utilisationde la bande 1 850 à 1 915 MHz et 1 920 à 1995 MHz par les services de communicationspersonnelles le long de la frontière canado-américaine.

5. Critères techniques

5.1 Limites de la puissance apparente rayonnée et de la hauteur de l'antenne

5.1.1 Stations de base

Les stations de base dont la largeur de bande du canal est d'au plus 1 MHz ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de 3 280 watts pour une hauteur d'antenne d'émission au-dessus du sol moyen (HASM) de 300 mètres. Les stations de base fonctionnant en zones urbainesNote en bas de page 4 ne doivent pas dépasser une p.i.r.e. de 1 640 watts. La hauteur des antennes d'émission au-dessus du sol moyen des stations de base peut dépasser 300 mètres, pourvu que la p.i.r.e. soit réduite en conséquence conformément au tableau suivant :

Stations de base
HASMNote en bas de page 5 (en m) p.i.r.e. maximale (en W)
≤ 300 3 280 ou 1 640Note en bas de page 6
≤ 500 1 070
≤1 000 490
≤1 500 270
≤2 000 160

Les stations de base qui émettent avec une largeur de bande du canal de plus de 1 MHz ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de 3 280 watts/MHz (c'est-à-dire qu'aucun segment de bande de 1 MHz ne doit avoir une p.i.r.e. de plus de 3 280 watts) pour une hauteur d'antenne d'émission au-dessus du sol moyen (HASM) de 300 mètres. Les stations de base ou fixes fonctionnant en zones urbaines ne doivent pas dépasser une p.i.r.e. de 1 640 watts/MHz. La hauteur des antennes d'émission au-dessus du sol moyen des stations de base peut dépasser 300 mètres, pourvu que la p.i.r.e. soit réduite en conséquence conformément au tableau suivant :

Stations de base
HASMNote en bas de page 5 (en m) p.i.r.e. maximale (en W/MHz)
≤ 300 3 280 ou 1 640Note en bas de page 6
≤ 500 1 070
≤1 000 490
≤1 500 270
≤2 000 160

Les stations de base qui émettent dans la sous-bande inférieure doivent respecter les limites de puissance indiquées à la section 5.1.2, c'est-à-dire les mêmes limites que celles applicables aux stations mobiles.

Les lignes directrices concernant les zones de service adjacentes mentionnées à la section 6 sont applicables.

5.1.2 Stations mobiles

Les stations mobiles et les stations portatives ne doivent pas dépasser une p.i.r.e. de 2 W. Le matériel de ces stations doit être doté de fonctions capables de limiter la puissance au niveau minimal nécessaire pour assurer des communications efficaces.

5.2 Limites des émissions hors bande

5.2.1 Fonctionnement à l'extérieur

Lorsque l'antenne d'émission est utilisée à l'extérieur, la p.i.r.e. d'une émission dans toute largeur de bande de 1 MHz entre 1 920,1 MHz et 1 929,9 MHz ne doit pas dépasser -24 dBW. Il est aussi possible de mesurer la puissance au moyen d'un analyseur de spectre ayant une largeur de bande plus étroite et utilisant l'intégration numérique.

5.2.2 Fonctionnement à l'intérieur

Lorsque l'antenne d'émission est utilisée à l'intérieur, la p.i.r.e. d'une émission dans toute largeur de bande de 1 MHz entre 1 920,1 MHz et 1 929,9 MHz ne doit pas dépasser -50 dBW. Il est aussi possible de mesurer la puissance au moyen d'un analyseur de spectre ayant une largeur de bande plus étroite et utilisant l'intégration numérique.

6. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et des zones adjacentes

Lorsque divers exploitants sont autorisés à exploiter des réseaux SCP utilisant le même bloc de fréquences dans des zones de service adjacentes, il doit y avoir coordination des installations d'émission situées à proximité de la limite des zones de service pour éliminer tout brouillage préjudiciable susceptible d'exister autrement et assurer aux divers exploitants l'accès égal et sans interruption au bloc de fréquences.

Aux fins de la protection des stations exploitées dans des zones de service adjacentes contre le brouillage dans la même voie, une station de base ne doit pas générer de champ supérieur à 47 dBμV/m à l'extérieur de la zone de service de l'exploitant, sauf si l'exploitant touché a accepté un champ supérieur à cette valeur.

Il se peut que l'exploitation de deux réseaux SCP fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et des zones adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage. Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit est insoluble, il faut en informer Industrie Canada qui, après consultation des parties concernées, déterminera les mesures à prendre.

Les mesures visant à étendre un réseau, comme l'ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changement majeur dans le réseau d'un autre exploitant, à moins d'accord mutuel entre les parties touchées. Lorsque des changements risquent d'avoir une incidence, y compris un changement d'emplacement, le fractionnement et la sectorisation de cellules, des consultations doivent être menées auprès de l'autre exploitant.

7. Lignes directrices concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents

Les limites des émissions hors bloc sont précisées dans le CNR-133, Services de communications personnelles dans la bande de 2 GHz.

Il se peut que l'exploitation de réseaux SCP fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents donne lieu à des conflits de brouillage, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et du CNR-133 sont respectées.

Le règlement des conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties concernées, la coordination de celles-ci et des consultations entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit est insoluble, il faut en informer le Ministère qui, après consultation des parties concernées, déterminera les modifications nécessaires et/ou le calendrier des modifications à apporter.

8. Utilisateurs de réseaux fixes fonctionnant dans les bandes 1 850-1 915 MHz et 1 930-1 995 MHz

Le traitement des réseaux hertziens fixes point à point existants qui fonctionnent dans les bandes indiquées ci-dessus fait l'objet des deux documents suivants : la CPC-2-1-09, Déplacementdes stations assurant un service fixe dans la gamme de fréquences 2 GHz pour permettre l'exploitationdes services de communications personnelles (SCP) autorisés, et l'Avis de la Gazette no DGTP-002-07, intitulé Consultationsur un cadre de mise aux enchères de fréquences dans la gamme de 2 GHz, y compris pour les services sansfil évolués.

9. Coexistence avec des réseaux hertziens de Terre fonctionnant dans des bandes adjacentes

Une coordination peut être requise auprès des titulaires exploitant des réseaux dans des bandes adjacentes. Dans ce contexte, elle comporte une consultation entre les exploitants dans le but d'assurer la coexistence entre les réseaux dans des bandes adjacentes. Les titulaires de licences doivent consulter Industrie Canada pour obtenir une liste à jour des exploitants de la région.

Des conflits de brouillage susceptibles de découler de l'exploitation de SCP et de réseaux hertziens dans des bandes adjacentes peuvent se présenter. Le règlement des conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties concernées, la coordination de celles-ci et des consultations entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit ne peut se régler dans les délais requis, il faut en informer Industrie Canada qui, après consultation des parties concernées, déterminera les mesures à prendre.

9.1 Réseaux hertziens fonctionnant à des fréquences inférieures à 1 850 MHz

Les réseaux hertziens fixes point à point en visibilité directe fonctionnent à des fréquences inférieures à 1 850 MHz conformément au PNRH-301,7. Il peut s'avérer nécessaire d'assurer la coordination entre ces réseaux et les SCP fonctionnant dans la sous-bande inférieure du bloc A.

9.2 Réseaux hertziens fixes fonctionnant à des fréquences supérieures à 2 000 MHz

Les réseaux hertziens fixes point à point en visibilité directe fonctionnent à des fréquences supérieures à 2 000 MHz conformément au PNRH-302,0. Il peut s'avérer nécessaire d'assurer la coordination entre ces réseaux et les émetteurs de stations de base SCP fonctionnant dans le bloc G de la sous-bande supérieure.

10. Exploitation des SCP en mode sans cordon

L'utilisation de dispositifs d'abonné de faible puissance pour l'exploitation des SCP en mode sans cordon (par exemple, PBX sans fil utilisant des canaux RF du SCP) est permise, à condition que cette utilisation soit faite par le fournisseur de service SCP ou qu'elle soit sous son contrôle aux fins d'exploitation dans les fréquences autoriséesNote en bas de page 7, que l'intégrité du service SCP au public soit maintenue et que l'équipement soit certifié conformément aux spécifications du CNR-133. Le fournisseur de services SCP doit informer les utilisateurs de dispositifs d'abonné de faible puissance des prescriptions régissant l'exploitation de ces dispositifs stipulées dans le CNR-133, en particulier celles concernant les restrictions d'opération en deçà des zones de service et le contrôle par le réseau.


Notes en bas de page

Retour à la référence de note en bas de page 1 Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications exploité conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Retour à la référence de note en bas de page 2 Les DRF sont des techniques qui permettent l'émission et la réception des signaux sur deux fréquences différentes séparées l'une de l'autre par une valeur déterminée d'avance (80 MHz dans le cas des SCP).

Retour à la référence de note en bas de page 3 Les DRT sont des techniques qui permettent l'émission et la réception des signaux sur la même fréquence au moyen de l'utilisation alternée de créneaux temporels à l'émission et à la réception.

Retour à la référence de note en bas de page 4 Les zones urbaines sont définies dans le dictionnaire du recensement de Statistique Canada et Chiffres de population et des logements – Un aperçu national (produits de données, Recensement de la population de 1996), numéro de catalogue 93-357-XPB.

Retour à la référence de note en bas de page 5 HASM : hauteur de l'antenne d'émission au-dessus du sol moyen, obtenue par la soustraction de la hauteur du sol moyen de la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

Retour à la référence de note en bas de page 6 Voir les paragraphes 1 et 2 de la section 5.1.1.

Retour à la référence de note en bas de page 7 Se reporter aux alinéas 13(1) et 13(2) du document de référence 3.1.7, Règlement des radiocommunications.