LD-03 — Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement (R-D) pour les licences d'autorisation de radiocommunication

3e édition
Février 2014

Table des matières

  1. Introduction
  2. Condition de licence relative à la R-D
  3. Définition de la R-D
  4. Processus pour la présentation des rapports
  5. Licences de spectre transférées, divisées et subordonnées

1. Introduction

1.1 Définitions

Dans les présentes lignes directrices :

Autorisation de radiocommunication désigne une licence, un certificat ou une autorisation délivrés par le Ministre en vertu de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi sur la radiocommunication et ses modifications successives.

États financiers vérifiés désignent des états financiers préparés conformément aux normes publiées et modifiées au besoin par l'Institut canadien des comptables agréés.

Licence de spectre désigne une licence de spectre au sens de l'article 2 de la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication et ses modifications successives.

Ministre désigne le ministre de l'Industrie.

Rapport d'un vérificateur désigne un rapport de vérification préparé conformément aux normes publiées de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés.

Revenus bruts rajustés désignent les revenus globaux générés par les services, moins les paiements entre entreprises de télécommunications, les mauvaises créances, les commissions versées à des tiers, les taxes provinciales et les taxes perçues sur les produits et services.

RS&DE désigne la recherche scientifique et le développement expérimental au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Télécommunications sans fil désignent l'émission, la transmission ou la réception de messages par radio ou autre système électromagnétique.

Titulaire de licence désigne une entreprise de télécommunications sans fil qui a reçu une autorisation de radiocommunication conformément à la version modifiée de la Loi sur la radiocommunication, et ses modifications successives.

1.2 Contexte

Les objectifs de la politique adoptée par le Canada en matière de télécommunications sont présentés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 1. Le Ministre, en exerçant son autorité au moment de délivrer des autorisations de radiocommunication à des transporteurs de télécommunications sans fil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 5 de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page 2, tient dûment compte de ces objectifsNote de bas de page 3. Un de ces objectifs est de « stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine »Note de bas de page 4.

Pour faciliter la réalisation de cet objectif, le Ministre a délivré des autorisations de radiocommunication qui prévoient, comme condition de licence, l’investissement d’un certain pourcentage des revenus bruts rajustés des titulaires dans la R-D admissible dans le domaine des télécommunications. Ces titulaires de licence doivent présenter à Industrie Canada un rapport annuel qui inclut, sans s’y limiter, un état de leurs dépenses de R-D, signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence (par exemple le directeur financier), pour l’exercice visé par le rapport, de même qu’une description des activités de R-D ainsi financées. Industrie Canada se réserve le droit d’exiger un état financier vérifié des dépenses destinées à la R-D, accompagné d’un rapport de l’auditeur; dans ce cas, un avis préalable raisonnable sera donné. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la RS&DE adoptée par l’Agence du revenu du Canada dans la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 5.

Les lignes directrices présentées dans ce document ont été préparées pour fournir aux titulaires de licence des informations additionnelles concernant la condition de licence relative à la R-D. Pour faciliter le respect des conditions de licence et rendre la présentation des rapports plus uniforme, ces lignes directrices décrivent aussi les procédures à suivre par les titulaires de licence au moment de présenter leur rapport à Industrie Canada en ce qui concerne leurs investissements dans la R-D.


2. Condition de licence relative à la R-D

2.1 Généralités

La condition de licence relative à la R-D vise actuellement plusieurs licences de spectre et a été révisée le 19 février 2014 conformément au document d’Industrie Canada SLPB-002-14Décisions au sujet des conditions de licence concernant la recherche et le développement, et le plan d’apprentissage. La condition révisée est la suivante :

Le titulaire de licence doit investir au moins 2 % de ses revenus bruts rajustés provenant de l’exploitation de cette licence, échelonné sur la durée de la licence, dans des activités de R-D admissibles se rattachant aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les recettes totales provenant du service, moins les paiements entre les entreprises, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, et les taxes provinciales et les taxes sur les biens et services perçues. Le titulaire de licence est exempt des exigences applicables aux dépenses consacrées à la R-D si, lui même, ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, font moins d’un milliard de dollars de revenus d’exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans-fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence. Dans le cadre de cette condition de licence, conformément au paragraphe 35(3) de la Loi sur les télécommunications, un affilié s’entend de toute personne qui, soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle ci ou par la personne qui la contrôle.

Les conditions rattachées aux licences de spectre sont affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à http://www.ic.gc.ca/spectre.


3. Définition de la R-D

3.1 Définition de la R-D « admissible » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

Afin d’être admissibles dans le cadre de la condition de licence, les activités de la R-D doivent correspondre à la définition de la RS&DE en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 6. Ces activités peuvent prendre la forme de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental.

Il importe de noter qu’Industrie Canada utilise la définition de l’Agence du revenu du Canada pour l’application de sa condition de licence relative à la R-D. En acceptant les rapports des titulaires de licence concernant leurs investissements dans la R-D, Industrie Canada ne détermine pas que l’Agence du revenu du Canada acceptera ces dépenses comme admissibles aux fins de déductions et(ou) de crédits d’impôt pour la RS&DE. Les titulaires de licence qui souhaitent s’assurer que leurs investissements dans la R-D sont admissibles pour ces déductions et(ou) crédits d’impôt peuvent consulter les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.

3.2 Industrie Canada et la R-D

En plus de correspondre à la définition des activités de la R-D admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, Industrie Canada exige également que les activités de la R-D aient un rapport avec le domaine des télécommunications, conformément à la Loi sur les télécommunications.

Aux fins d’assurer la conformité à la condition de licence relative à la R-D d’Industrie Canada, le type de dépenses représente une considération matérielle, mais l’endroit où la R-D a été mise en œuvre n’est pas pertinent. Pour être considérée comme un investissement admissible aux fins de la condition de licence relative à la R-D, une dépense doit être une dépense courante du type qui serait pris en considération par l’Agence du revenu du Canada au moment d’évaluer si cette dépense rend le titulaire admissible à une déduction ou à un crédit d’impôt au titre de la RS&DE.

3.3 Calcul des revenus provenant de l’exploitation de la licence

La condition de licence relative à la R-D s’applique la licence elle-même, et non au titulaire de licence. Toutefois, le titulaire peut choisir de rendre compte sur l’ensemble de ses licences. Le titulaire peut également calculer et de déclarer sur une base de licence par licence ou de bande de fréquences par bande de fréquences.


4. Processus pour la présentation des rapports

4.1 Exigences relatives à la présentation des rapports en vertu des autorisations de radiocommunication

Les exigences relatives à la présentation des rapports sur les investissements en R-D s’appliquent à certaines licences de spectre et sont annexées à celles-ci. Tous les titulaires de licence de spectre doivent présenter un rapport annuel dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier, durant chacune des années de la période de validité de leur licence, en indiquant le maintien de la conformité à toutes les conditions de leur licence. Ce rapport annuel doit inclure un état financier des dépenses de recherche-développement signé par un agent dûment autorisé par le titulaire de licence. Les rapports de R-D doivent décrire en détail les projets de R-D par méthode d’investissement ainsi que le montant investi dans chaque catégorie. Industrie Canada se réserve le droit d’exiger un état financier vérifié des dépenses destinées à la R-D, accompagné d’un rapport de l’auditeur; si c’est le cas, un avis préalable raisonnable sera donné. Les titulaires de licences peuvent partager des installations en matière de R-D et allouer les dépenses en conséquence, à condition qu’une dépense ne soit réclamée que par un seul titulaire de licence, et une fois seulement.

La formulation utilisée dans les licences varie légèrement entre les licences de spectre et les autorisations pour services par satellite. Les titulaires de licences doivent se référer à leur propre licence pour les exigences spécifiques en ce qui concerne le rapport annuel. Les licences, ainsi que les conditions qui s’y rattachent sont affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.


5. Licences de spectre transférées, divisées et subordonnées

Les licences de spectre sont transférables et divisibles. Lorsqu’une licence de spectre est transférée ou divisée, la condition de licence relative à la R-D peut continuer à s’appliquer jusqu’à l’échéance de la licence. Les titulaires de licences de spectre devraient consulter les conditions de licence applicables aux obligations spécifiques visant le transfert et la division.

S’il existe des exigences en matière de R-D, la responsabilité de s’y conformer incombe au titulaire de licence principal pour chaque licence. Siles revenus d’exploitation bruts annuels d’un titulaire subordonné, provenant de ses services sans-fil au Canada excèdent ’un milliard de dollars, ou si le titulaire subordonné choisit de soumettre un rapport au nom du titulaire primaire, les revenus bruts rajustés provenant de l'exploitation de la licence doivent inclure tous les paiements remis au titulaire principal par le titulaire de licence subordonnée. Pour une année donnée, aux fins de la détermination du seuil d’un milliard de dollars, « revenus d’exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans-fil au Canada » doit comprendre les revenus provenant de l’exploitation de toutes les licences délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommunication, détenues par les titulaires de licences de spectre primaires ou subordonnées, des licence radio ou d’autres autorisations. L'investissement du titulaire de licence subordonnée en R-D peut être pris en compte dans l’exigence en R-D du titulaire principal, et doit conséquemment être signalé à Industrie Canada.

La Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre sera modifiée en conséquence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Loi sur les télécommunications, dans sa version modifiée (http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/T-3.4/).

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Note de bas de page 2

Loi sur la radiocommunication, dans sa version modifiée (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-2/).

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Note de bas de page 3

L’alinéa 5 (1.1) de la Loi sur les télécommunications autorise le ministre de l’Industrie à tenir compte de la politique canadienne de télécommunication: Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) le Ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.

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Note de bas de page 4

Ibid., renvoi 1, alinéa 7(g).

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Note de bas de page 5

Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version modifiée (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/).

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Note de bas de page 6

Loi de l’impôt sur le revenu, (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/).

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