CPC-2-0-15 — Propriété et contrôle canadiens

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1. Principe

En vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et des objectifs contenus dans la Loi sur les télécommunications, le ministre de l'Industrie est responsable de la gestion du spectre au Canada. À cet égard, il veille à l'élaboration des objectifs et des politiques nationales pour une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques.

Les transporteurs de radiocommunications doivent appartenir à des intérêts canadiens et être sous leur contrôle, selon le Règlement.

2. Mandat

L'article 5 de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page 1 (la Loi) prévoit que le Ministre peut délivrer des licences radio pour les appareils radio et des licences de spectre pour l'utilisation de fréquences de radiocommunication particulières à l'intérieur d'une zone géographique déterminée. En exerçant son pouvoir, le ministre de l'Industrie peut tenir compte des objectifs de la politique canadienne de télécommunications, énoncée à l'article 7 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2. Du reste, en exerçant son autorité, le Ministre doit respecter les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 6 de la LoiNote de bas de page 3.

Le gouverneur en conseil a créé un règlement régissant l'admissibilité de personnes susceptibles de se voir accorder une licence à titre d'usager radio ou de fournisseur de services radio (paragraphe 9(1) du Règlement sur la radiocommunicationNote de bas de page 4 , ci-après le Règlement). Le Règlement encadre aussi l'admissibilité des personnes à qui on pourrait délivrer des licences radio à titre de transporteurs de radiocommunications, y compris les critères relatifs à la propriété et au contrôle canadiens d'une personne morale et les conditions pour la citoyenneté ou le statut de résident permanent et les exigences de résidenceNote de bas de page 5. Ces critères d'admissibilité sont énoncés à l'article 10 du Règlement et renvoient à certaines définitions se trouvant à l'article 2 du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes (RPCETC)Note de bas de page 6.

3. Objectif

Le présent document a été élaboré dans le but de fournir de l'information générale portant sur des aspects normalement considérés dans le cadre d'examens de la propriété et du contrôle effectués par Industrie Canada. Le Ministère évalue cas par cas l'admissibilité des transporteurs de radiocommunications, étant donné que chaque situation est unique ou soulève des questions et des problèmes particuliers.

Les exploitants à titre d'usagers radio ou de fournisseurs de services radio ne sont pas soumis aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens, mais ils doivent assidûment satisfaire aux critères d'admissibilité énumérés dans le paragraphe 9(1) du RèglementNote de bas de page 7.

4. Politique

Le Règlement prescrit les exigences de propriété et de contrôle canadiens pour les requérants qui demandent des licences radio dans le but de devenir des transporteurs de radiocommunications. La politique établit ces mêmes exigences pour les requérants de licences de spectre souhaitant agir à titre de transporteurs de radiocommunications.

L'article 10.1 du RèglementNote de bas de page 8 stipule que les exigences de la propriété et du contrôle canadiens ne s'appliquent pas aux transporteurs de radiocommunications qui exploitent uniquement des stations terriennes.

Des exemples de différents types de licences figurent à l'Annexe A.

5. Conformité avec la réglementation sur la propriété et le contrôle canadiens

Les requérants ont la responsabilité de prouver qu'ils sont admissibles à détenir une licence, et les titulaires de licences sont tenus de maintenir régulièrement cette admissibilité. Les titulaires de licences doivent également aviser le Ministre de tout changement qui pourrait avoir un effet concret sur la propriété et le contrôle. Le ministère de l'Industrie ne fournit pas de conseils juridiques en ce qui a trait au respect des exigences de propriété et de contrôle fixées par le Règlement. Toutefois, dans le cadre d'une évaluation, le Ministère signalera toute information manquante, toute question ou tout sujet de préoccupation relatif à la propriété et au contrôle canadiens et accordera un délai raisonnable pour résoudre les problèmes et de rétablir les structures de propriété et de contrôle. Toutefois, s'il est démontré que les requérants ou les titulaires de licences ne satisfont pas aux critères et, par conséquent, ne sont pas admissibles à détenir une licence, celle-ci ne sera pas délivrée ou pourrait être suspendue ou annulée en vertu de la Loi.

Si certaines circonstances soulèvent un doute, le Ministère peut décider de mener une enquête pour évaluer la conformité des transporteurs de radiocommunications titulaires de licence radio ou de spectre aux exigences de propriété et de contrôle canadiens.

Dans le cadre d'un examen de la propriété et du contrôle d'une société, Industrie Canada étudiera les conventions pertinentes et les documents de constitution en société aussi bien que ceux des entités ou des sociétés mères canadiennes. Les documents qu'on demande habituellement aux requérants de présenter pour un examen sont énumérés à l'Annexe B. Bien entendu, ces documents ne seront peut-être pas signés; ils devront probablement être parachevés au cours de l'évaluation ou on peut devoir leur apporter des modifications pour les rendre conformes au contexte de la propriété et du contrôle canadiens. Toutefois, avant de délivrer une licence, le Ministère devra revoir les conventions et les documents de constitution en société dûment signés.

6. Détermination de la propriété et du contrôle canadiens

La détermination de la propriété et du contrôle canadiens est fondée sur bon nombre d'éléments objectifs. Dans le cas d'une personne morale, l'évaluation permet de passer en revue les éléments suivants de la structure de la société du requérant :

  • S'agit-il d'une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales?
  • Est-ce qu'au moins 80 % des membres du conseil d'administration de la société sont des Canadiens?
  • Est-ce qu'au moins 80 % des « actions avec droit de vote » (définies à l'article 2 du RPCETC) sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens?

On entend par propriétaire canadien un particulier, une personne morale qualifiée ou toute autre entité qui entre dans la définition de « Canadien » à l'article 2 du RPCETCNote de bas de page 9. Le requérant doit comprendre qu'un propriétaire doit satisfaire à des critères particuliers en vertu du Règlement et des définitions figurant à l'article 2 du RPCETC (par exemple, voir la définition d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une société de personnes qualifiéesNote de bas de page 10.

Si les sociétés et les entités de la structure des sociétés ne remplissent pas les critères, le requérant doit entreprendre les changements ou les démarches nécessaires pour rétablir la conformité aux exigences réglementaires de la structure de la propriété.

Dans le cas d'une personne physique, Industrie Canada examine sa conformité avec :

  • la définition de citoyen résidant normalement au Canada selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyennetéNote de bas de page 11;
  • la définition de résident permanent énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 12, résidant ordinairement au Canada depuis un an ou moins après la date à laquelle cette personne est devenue admissible à la citoyenneté canadienne.

7. Contrôle de fait

Dans le cadre d'un examen, le Ministère décidera si tout contrôle a pour résultat une maîtrise de fait, soit directe par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne moraleNote de bas de page 13. L'évaluation du contrôle de fait étant complexe, on doit s'assurer que le requérant « ... n'est pas par ailleurs contrôlé par des non CanadiensNote de bas de page 14 ». Une décision souvent citée se lit comme suit :

« Il n'existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s'agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l'orientation du processus décisionnel d'une entreprise sur ses activités. On peut également l'interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d'une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d'administration sont en mesure d'exercer une influence sur la compagnie au même titre que d'autres personnes comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s'exercer au moyen du droit de veto, qu'elle soit positive ou négative, se doit d'être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait »Note de bas de page 15.

En conséquence, la détermination du contrôle de fait se fonde sur les données propres à chaque casNote de bas de page 16. Le Ministère examine la documentation présentée par le requérant pour vérifier s'il y a des éléments qui, en les abordant comme les parties d'un tout, indiquent un contrôle de fait par des non-Canadiens ou permettent à des non-Canadiens d'exercer un contrôle. L'examen aborde, sans s'y limiter, les questions suivantes :

  • Le pourcentage des actions détenues par des Canadiens et des non-Canadiens;
  • Les droits des Canadiens et des non-Canadiens dans les conventions des actionnaires, y compris les droits de dividendes, les droits de veto et le droit d'élire des administrateurs;
  • L'expérience et le pouvoir des actionnaires et du conseil d'administration, leurs relations;
  • La portion du conseil indépendante des non-Canadiens, y compris la composition du conseil et des comités de la direction, la règle du quorum et la portée de l'autorité;
  • La nationalité, les critères de sélection et les responsabilités des membres de la haute direction;
  • La portée et l'exclusivité des ententes de gestion et de services;
  • La source du financement par emprunt et par actions.

Si le Ministère juge que le requérant satisfait aux exigences de la propriété et du contrôle canadiens, celui-ci aura le droit d'être titulaire d'une licence à titre de transporteur de radiocommunications. Sinon, le requérant doit entreprendre les démarches nécessaires et apporter les changements qui s'imposent à la structure de la société pour se conformer aux critères d'admissibilité en vue de détenir une licence de transporteur de radiocommunications.

8. Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 17 et propriété et contrôle canadiens

Le Règlement stipule qu'une personne morale est admissible à une licence à titre de transporteur de radiocommunications si : 

« une entreprise canadienne qui remplit les conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes 16(1) ou (2) de la Loi sur les télécommunications, qu'elle soit ou non exemptée de l'application de cette loi ou autrement soustraite à son applicationNote de bas de page 18 ».

Les requérants doivent savoir que le CRTC doit remplir le mandat que lui donne la Loi sur les télécommunications en ce qui a trait aux exigences de propriété et de contrôle canadiens applicables aux entreprises canadiennes.

9. Personne-ressource

Toutes les questions concernant la propriété et le contrôle canadiens devraient être présentées à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Réseaux sans fil
Exploitation de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8