ACC-LAB(F) — Procédure d'accréditation des laboratoires d'essai par Industrie Canada

Édition 4
Avril 2003

Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Procédures à l'intention des organismes d'évaluation de la conformité

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l'Industrie (publié en 2001)

Avant-propos

Le présent document décrit la procédure qu'utilise Industrie Canada pour accréditer des laboratoires d'essais. L'accréditation est nécessaire à la désignation et à la reconnaissance des laboratoires d'essais canadiens.

Le présent document sera examiné et modifié de temps à autre en fonction des modifications apportées aux exigences. Le Ministère reçoit avec plaisir les commentaires et suggestions qui pourraient permettre d'améliorer l'efficacité du présent document; prière de les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Services techniques d'homologation et de télécommunications
Direction générale de la technique du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0C8

Publication autorisée
par le ministre de l'Industrie

Directeur géréral
Génie du spectre

R.W. McCaughern

Table des matières


1. Objet

1.1 Le présent document décrit la procédure qu'utilise le Ministère pour accréditer des laboratoires d'essais de matériel terminal de télécommunications, de matériel de technologie de l'information, des appareils radio ainsi que de leur compatibilité électromagnétique (CEM) lorsque cette accréditation est nécessaire.

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2. Définitions

2.1 Ministère : Industrie Canada.

2.2 Bureau : Bureau d'homologation et de services techniques du Ministère

2.3 Accréditation : procédure par laquelle un organisme qui fait autorité reconnaît officiellement qu'une personne ou un organisme a la compétence nécessaire pour l'exécution de tâches spécifiques.

2.4 Évaluation de la conformité : examen systématique visant à déterminer la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service est conforme à des exigences spécifiées.

2.5 Organisme d'évaluation de la conformité : organisme mettant en oeuvre des procédures pour déterminer si les exigences pertinentes des règlements ou des normes techniques sont respectées.

2.6 Désignation : nomination par une autorité de désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité qui devient ainsi habilité à exercer des activités d'évaluation de la conformité conformément à un accord ou à un arrangement.

2.7 Autorité de désignation : organisme habilité à désigner et à surveiller les organismes d'évaluation de la conformité relevant de sa juridiction, ainsi qu'à en suspendre ou à en retirer la désignation.

2.8 Reconnaissance : acceptation, par une autorité de réglementation, d'un organisme d'évaluation de la conformité désigné.

2.9 Organismes d'accréditation reconnus : organismes d'accréditation qui ont été reconnus par le Conseil canadien des normes (CCN) ou un partenaire ayant conclu des accords/arrangements de reconnaissance mutuelle et qui peut procéder à des accréditations.

2.10 Autorité de réglementation : organisme gouvernemental ou autre entité qui a le pouvoir de réglementer l'utilisation ou la vente de produits dans les limites de sa juridiction.

2.11 Laboratoire d'essais : laboratoire qui procède à des essais (Guide ISO/IEC 2:1996).

3. Renseignements généraux

3.1 On peut obtenir des renseignements sur ces procédures à l'adresse suivante :

Bureau d'homologation et de services techniques
Industrie Canada
C.P. 11490, succursale H
3701, avenue Carling
Immeuble 94
Ottawa (Ontario)
Canada
K2H 8S2

No de téléphone : 613-991-9311
No de télécopieur : 613-990-4752
Courriel : certification.bureau@ic.gc.ca

3.2 Les documents du Ministère et d'autres renseignements sont aussi disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à : http://www.ic.gc.ca/spectre.

4. Conditions générales

4.1 Les laboratoires d'essais doivent se conformer à la Procédure de désignation et de reconnaissance des laboratoires d'essais canadiens par Industrie Canada (DES-LAB) et avoir été accrédités par le Ministère, le CCN ou un organisme d'accréditation reconnu. L'accréditation doit être suivie d'une désignation ou d'une reconnaissance par le Ministère.

4.2 Les laboratoires d'essais doivent être accrédités conformément au Guide ISO/IEC 17025:1999 Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

4.3 Le Ministère accréditera, le cas échéant, les laboratoires d'essais canadiens en ce qui concerne le matériel terminal de télécommunications, le matériel de technologie de l'information, les appareils radio et la compatibilité électromagnétique (CEM).

4.4 Le Ministère n'exige pas que les laboratoires d'essais soient accrédités pour effectuer des essais radio et de CEM conformément aux exigences canadiennes. Cependant, quand on utilise des emplacements d'essais extérieurs (EEE), il est nécessaire de soumettre l'information sur les EEE à l'organisme de certification, conformément à la CNR-212, Installations d'essai et méthodes d'essai du matériel radio. On peut trouver des renseignements additionnels sur les EEE à l'adresse : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/fra/h_tt00016.html.

4.5 Cette procédure s'appliquera aux situations suivantes :

  1. un laboratoire d'essais au Canada demande une accréditation pour effectuer des essais en fonction des exigences canadiennes relatives au matériel terminal de télécommunications, ou aux fins de la section 5.1.1(c) de OC-02, Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et spécifications d'Industrie Canada;
  2. un laboratoire d'essais au Canada demande une accréditation pour effectuer des essais en fonction des exigences d'un pays étranger qui a conclu un accord ou un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada; ou
  3. un laboratoire d'essais situé dans un pays étranger qui a conclu avec ce pays un accord ou un arrangement qui permet l'accréditation canadienne de ce laboratoire d'essais étranger en fonction des exigences canadiennes relatives au matériel terminal de télécommunications ou aux fins de la section 5.1.1(c) de OC-02, Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et spécifications d'Industrie Canada.

4.6 Les laboratoires d'essais qui veulent être accrédités doivent disposer d'installations permanentes. On envisagera toutefois de procéder à des mises à l'essai dans les installations du client, qui seront autorisées au cas par cas, sous réserve des conditions et exigences de la présente procédure. Un plan de mise à l'essai détaillé doit être soumis, et le Bureau déterminera les formalités des mises à l'essai qui seront effectuées sur place.

4.7 Le Bureau fournira au requérant une estimation du coût total des services et des dépenses connexes. Parmi les dépenses assumées par le Ministère pendant le processus d'accréditation et les réévaluations subséquentes, mentionnons l'évaluation des informations fournies comme pièces justificatives, les évaluations sur place, la rédaction de rapports et les activités administratives connexes. Le requérant devra aussi rembourser le coût des déplacements, de l'hébergement, des repas, ainsi que les frais accessoires. Les dépenses seront calculées en fonction des taux qui étaient en vigueur lorsque les services ont été rendus.

4.8 Le Ministère exige le paiement complet des dépenses estimées avant d'entreprendre une évaluation. Si les coûts réels du traitement de la demande d'accréditation sont supérieurs aux coûts prévus, le paiement de la différence devra être effectué avant l'octroi de l'accréditation. Le paiement doit être fait par chèque, en devises canadiennes, libellé à l'ordre du receveur général du Canada ou par carte de crédit.

4.9 Pour obtenir son accréditation, le requérant doit collaborer avec les évaluateurs afin de leur permettre de vérifier la conformité aux exigences de la procédure. Il doit notamment fournir les documents exigés et mettre à la disposition des évaluateurs le personnel, les dossiers et les installations d'essais, afin qu'ils puissent évaluer, vérifier, réévaluer et régler les plaintes.

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5. Procédure

5.1 Les laboratoires d'essais doivent soumettre les documents suivants au Bureau, conformément au paragraphe 3.1 :

  1. emande signée (voir annexe I);
  2. lettre de présentation;
  3. renseignements nécessaires conformément à l'article 6; et
  4. paiement complet des coûts décrits à l'article 4.

5.2 Le requérant doit préciser les normes, les spécifications ou les parties de ces documents applicables à l'accréditation demandée.

5.3 Les évaluateurs seront nommés par le Bureau.

5.4 L'accréditation sera octroyée selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de la date de réception de la demande. On fera parvenir au requérant la date proposée de l'évaluation sur place du laboratoire d'essais, ainsi que le nom des évaluateurs nommés, au moins dix jours ouvrables avant la date proposée de l'évaluation. Le requérant aura donc l'occasion d'en appeler de la nomination de l'un ou l'autre des évaluateurs et d'accepter la date de l'évaluation sur place. Cette dernière n'aura lieu que lorsque toutes les lacunes repérées dans les documents annexés à la demande auront été comblées.

5.5 Si les conditions énoncées à l'article 4 de la présente procédure sont respectées et que les renseignements exigés ont été fournis conformément à l'article 6, le Bureau évaluera les documents de la demande et déterminera si le laboratoire d'essais est prêt pour une évaluation sur place. Cette dernière dure habituellement deux jours et aura lieu à un moment qui convient au Bureau et au requérant.

5.6 Le personnel de laboratoire qui participe aux essais devra prouver ses compétences techniques pour effectuer les essais conformément aux normes, spécifications et parties de ces documents applicables à la demande d'accréditation. Parmi ces compétences, mentionnons :

  1. une connaissance technique des équipements, procédés ou services pertinents;
  2. la compréhension des règlements techniques et des exigences de protection générales pour lesquels le laboratoire demande l'accréditation;
  3. la capacité pratique d'effectuer les essais pertinents;
  4. la capacité de gérer adéquatement les essais en question; et
  5. toute autre compétence nécessaire pour donner l'assurance que les essais seront effectués adéquatement et de manière uniforme.

5.7 La direction du laboratoire d'essais devra montrer comment sa structure et ses procédures internes respectent les critères relatifs au système de qualité du Guide ISO/IEC 17025:1999.

5.8 À la fin de l'évaluation sur place, la direction du laboratoire et les évaluateurs se réuniront et produiront un rapport écrit ou oral sur la conformité du laboratoire aux exigences d'accréditation. Ce rapport permettra aussi d'informer le requérant de tout problème technique ou de tout problème concernant la procédure qui doit être corrigé.

5.9 L'évaluation est fondée sur le Guide d'évaluation décrit à l'annexe III. Après leur évaluation sur place, les évaluateurs rédigeront un rapport qui résumera leurs observations, décrira tout problème technique ou toute lacune concernant la procédure et recommandera l'accréditation ou le rejet de la demande, en précisant toute mesure corrective que le laboratoire d'essais doit prendre pour respecter les exigences d'accréditation. Si des mesures correctives sont nécessaires, le Bureau devra spécifier par écrit la façon dont les résultats de cette mesure seront vérifiés. Une copie du rapport sera envoyée au requérant. Le laboratoire d'essais sera prié de formuler des commentaires à propos du rapport et de décrire toutes les mesures spécifiques qu'il a prises ou prévues pour remédier à la situation.

5.10 Les mesures correctives pourront être vérifiées au moyen de la présentation d'autres documents techniques ou d'autres procédures, ou encore d'autres évaluations sur place. On pourrait aussi exiger des rapports écrits supplémentaires de la part des évaluateurs. Ces derniers approuveront les mesures correctives prises par le requérant.

5.11 Les rapports seront examinés par le Bureau. Si, selon les informations recueillies pendant le processus d'accréditation, le laboratoire d'essais répond à toutes les conditions et exigences d'accréditation précisées dans la procédure, le Bureau produira une lettre précisant que le laboratoire d'essais est accrédité et qu'il peut procéder à des essais conformément aux normes, aux spécifications ou aux parties de ces documents en vertu desquelles il a prouvé sa compétence technique et sa conformité au Guide ISO/IEC 17025:1999. La lettre précisera le nom et l'adresse du laboratoire d'essais, la portée de l'accréditation, la période d'accréditation et la date où cette dernière entrera en vigueur. Un certificat d'accréditation sera émis, et un numéro de code d'identification unique sera attribué au laboratoire d'essais.

5.12 Sous réserve des dispositions de l'article 4.7, le Bureau calculera les dépenses totales relatives à l'accréditation et préparera un état financier qui sera envoyé au laboratoire d'essais accrédité avec les documents d'accréditation.

5.13 Après l'octroi de l'accréditation, on ajoutera le laboratoire d'essais à la liste des laboratoires d'essais accrédités compilée par le Bureau.

5.14 Conformément à l'article 7 de la présente procédure, le Bureau conservera tous les documents soumis au Ministère avec une demande d'accréditation de laboratoire d'essais, une demande de modification de la portée de l'accréditation ou une réévaluation.

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6. Renseignements nécessaires

6.1 Le laboratoire d'essais doit fournir le formulaire d'examen des documents rempli ainsi que des pièces justificatives (conformément à l'annexe II) en plus des renseignements suivants :

  1. le statut juridique, commercial ou organisationnel du laboratoire;
  2. la structure et la gestion du laboratoire d'essais, le personnel clé (y compris ses compétences) et les signataires autorisés;
  3. un exemplaire du manuel sur la qualité du laboratoire d'essais et des documents connexes;
  4. tout autre document applicable mentionné dans le Guide ISO/IEC 17025:1999, y compris les spécifications techniques des équipements utilisés et les procédures d'assurance de la qualité, d'essais et d'étalonnage connexes;
  5. un diagramme matriciel qui illustre les essais applicables qui seront effectués et indique le nom des employés de laboratoire qualifiés pour procéder à ces essais;
  6. les schémas complets, la valeur et la tolérance des composants et la description des caractéristiques et du fonctionnement de tous les équipements et circuits d'essais fabriqués sur mesure;
  7. un exemple du rapport d'essais qui sera utilisé par le laboratoire.

7. Divulgation de renseignements

7.1 Le requérant indiquera quels sont les renseignements et documents confidentiels parmi ceux qui sont présentés à l'appui d'une demande d'accréditation. Les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information s'appliqueront.

7.2 Le Ministère ne divulguera pas à un tiers l'état des demandes d'accréditation, des réévaluations ainsi que des demandes de changement de portée, tant que le processus ne sera pas terminé.

8. Dégagement de responsabilité

8.1 Le Ministère se dégage de toute responsabilité quant aux effets ou conséquences des services assurés par un laboratoire d'essais accrédité sur les utilisateurs de ces services.

8.2 L'accréditation d'un laboratoire d'essais par le Ministère n'implique ni ne sous-entend aucunement l'approbation d'un produit ou le fait que le laboratoire d'essais est un agent ou un représentant du Ministère.

9. Surveillance et réévaluation

9.1 La surveillance et la réévaluation seront effectuées conformément au Guide ISO/IEC 58:1993.

9.2 Conformément au paragraphe 6.7 du Guide ISO/IEC 58:1993, le Bureau procédera à un examen de contrôle et à une vérification d'assurance de la qualité du laboratoire d'essais après la première année d'accréditation.

9.3 Après cet examen de contrôle, les réévaluations des laboratoires d'essais accrédités, y compris une évaluation sur place, auront lieu tous les deux ans ou lorsqu'une des conditions d'accréditation décrites à l'article 4 de la présente procédure aura été modifiée. La procédure des réévaluations est la même que celle de l'accréditation initiale.

9.4 La date des réévaluations biennales sera fixée d'après la date d'octroi de l'accréditation initiale.

9.5 Si aucune lacune n'est détectée durant l'évaluation sur place, l'accréditation sera renouvelée pour une autre période de deux ans.

9.6 Les lacunes peuvent être corrigées durant l'évaluation si elles n'ont pas été détectées durant l'évaluation sur place. Si cela se révèle impossible, le laboratoire d'essais doit fournir une preuve confirmant que la mesure corrective a été prise dans les 30 jours suivant l'évaluation. Toutes les lacunes devront être corrigées avant le renouvellement de l'accréditation.

10. Modification de la portée de l'accréditation

10.1 Un laboratoire d'essais accrédité peut demander en tout temps une modification de la portée de son accréditation.

10.2 Les demandes de modification de la portée de l'accréditation doivent être effectuées à l'aide du formulaire joint à l'annexe I et soumises au Bureau. Elles doivent comprendre une description détaillée des modifications proposées.

10.3 Dans le cas d'une augmentation de la portée des essais, il faut soumettre une description des normes ou spécifications applicables, ainsi qu'une description détaillée du matériel d'essais qui sera utilisé, des configurations du matériel d'essais et des méthodes utilisées dans les essais supplémentaires. Tout renseignement précisé au paragraphe 6.1 de la présente procédure qui a été modifié en raison d'une modification de la portée des essais devrait être soumis de nouveau.

10.4 Le Bureau examinera les documents soumis et déterminera si le laboratoire d'essais répond aux exigences techniques et aux exigences de la procédure relative à l'augmentation voulue de la portée. Une évaluation sur place peut être nécessaire. Si une lacune est décelée, elle doit être corrigée à la satisfaction du Bureau.

10.5 En ce qui concerne une diminution de la portée des essais, le Bureau doit être informé des essais qui seront éliminés.

10.6 Lorsque le Bureau est satisfait de la modification de la portée des essais, la lettre et le certificat d'accréditation décrits au paragraphe 5.11 et la liste des installations d'essais accréditées indiquée au paragraphe 5.13 de la présente procédure seront modifiés. Le requérant devra rembourser toutes les dépenses assumées par le Ministère en ce qui a trait à la modification de la portée de l'accréditation, conformément au paragraphe 4.6 de la présente procédure.

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11. Maintien de l'accréditation

11.1 Pour maintenir leur accréditation, les laboratoires d'essais doivent :

  1. se conformer en tout temps aux exigences de la procédure;
  2. annoncer leur accréditation ou publier un avis d'accréditation en respectant la portée de l'accréditation;
  3. se conformer aux exigences de surveillance et de réévaluation décrites à l'article 9;
  4. s'assurer qu'une partie ou la totalité des rapports d'essais sont mises à la disposition du Bureau et des clients du laboratoire d'essais exclusivement et qu'elles ne sont pas utilisées de manière trompeuse;
  5. informer le Bureau, dans un délai de dix jours ouvrables et par écrit, conformément au paragraphe 7.3.1 du Guide ISO/EIC 58:1993, Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage – Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance, de tout changement relatif aux statuts du laboratoire d'essais ou d'activités qui pourraient avoir un impact sur la capacité, la compétence ou la portée de l'accréditation du laboratoire, ou sur sa conformité avec les politiques et procédures d'accréditation du Bureau, notamment :
    1. son statut juridique, commercial ou organisationnel;
    2. sa structure et sa gestion (p. ex. le personnel de gestion clé);
    3. ses politiques ou procédures appropriées;
    4. ses locaux;
    5. son personnel clé, son matériel d'essais, ses installations, l'environnement de travail, etc.;
    6. ses ressources, si le changement est important; ou
    7. ses signataires autorisés.
  6. apporter aux procédures, au matériel ou aux méthodes d'essais toutes les modifications jugées nécessaires par le Bureau afin de maintenir la conformité avec la présente procédure et le Guide ISO/EIC 17025:1999, et aviser le Bureau lorsque les modifications sont effectuées.

11.2 Un laboratoire d'essais ne doit pas annoncer qu'il est accrédité pour des activités d'essai non comprises dans la portée de son accréditation.

12. Suspension ou retrait de l'accréditation

12.1 Lorsqu'un laboratoire d'essais fait l'objet d'une enquête de non-conformité à la procédure décrite et dans les cas où il existe un processus officiel de révision, par exemple les travaux d'un comité conjoint dans le cadre d'accords de reconnaissance mutuelle, l'accréditation du laboratoire d'essais peut être suspendue jusqu'à la fin du processus officiel de révision. Le laboratoire d'essais est tenu de prendre des mesures correctives immédiates à la satisfaction du Ministère. Lorsqu'il s'avère qu'un laboratoire d'essais ne se conforme pas aux exigences de la présente procédure, l'accréditation peut être retirée ou la portée de l'accréditation peut être réduite jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. Cependant, de telles mesures ne seront prises qu'après des consultations complètes entre le Bureau et le laboratoire d'essais touché.

12.2 Un laboratoire d'essais dont l'accréditation a été suspendue ou retirée sera supprimé de la liste des laboratoires d'essais reconnus.

12.3 Un laboratoire d'essais dont l'accréditation a été suspendue ou retirée doit cesser d'annoncer qu'il est accrédité et retourner immédiatement ses lettres et certificats d'accréditation au Ministère.

13. Plaintes et appels

13.1 Si, durant le processus d'évaluation, des lacunes ne peuvent être corrigées pendant la visite sur place ou au moyen de communications écrites subséquentes entre les évaluateurs et le laboratoire d'essais, ce dernier peut interjeter appeler de la décision des évaluateurs concernant la mesure corrective.

13.2 La plainte ou l'appel doit être soumis par écrit au directeur des laboratoires du Bureau, à l'adresse mentionnée au paragraphe 3.1 du présent document. Les raisons techniques ou les motifs de procédure de la plainte ou de l'appel doivent être décrits en détail.

13.3 Après un examen attentif de la plainte ou de l'appel, le directeur des laboratoires du Bureau rendra une décision par écrit à propos de la mesure corrective à prendre.