PNRH-302,0 — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz
PNRH-302,0
1re édition
le 8 juillet 2000
Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens
- Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz (PDF, 897 Ko, 14 pages)
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1. Objet
1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace des bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz par les réseaux de liaison de reportage télévisé et les réseaux hertziens numériques de moyenne, de faible ou de très faible capacité en visibilité directe du service fixe.
1.2 Le présent PNRH a pour objet de faciliter la conception et la spécification des réseaux hertziens ainsi que l'évaluation technique des demandes concernant de nouvelles installations hertziennes ou des installations modifiées présentées conformément à la dernière édition de la Procédure sur les normes radioélectriques 113 (PNR-113), Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.
1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement.
2. Généralités
2.1 Le présent plan remplace le PNRH-301,9, 2e édition. Il sera révisé au besoin.
2.2 Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du présent plan (réseaux normalisés), puis aux réseaux non normalisés exploités dans les mêmes bandes.
2.3 Les arrangements applicables aux réseaux non normalisés sont exposés dans la PS Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
2.4 Les réseaux actuellement exploités dans les bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz auxquels une licence a été délivrée conformément au PNRH-301,9, 2e édition, sont assujettis aux règles de la PS Gen. Les réseaux présentement exploités dans les mêmes bandes auxquels une licence a été délivrée conformément à la LD-49 sont considérés comme normalisés.
2.5 Les lignes directrices de la politique des différences géographiques s'appliquent à ces bandes de fréquences. Les réseaux existants ou nouveaux du service fixe dans les régions sans encombrement, selon la définition qui en est donnée dans la politique des différences géographiques, peuvent fonctionner comme réseaux normalisés s'ils satisfont aux prescriptions de la PS et du PNRH, ou s'ils sont exemptés par Industrie Canada de l'application de certaines dispositions de la PS et/ou du PNRH. Dans les régions à encombrement normal, on s'attend à ce que les réseaux normalisés satisfassent aux prescriptions de la PS et du PNRH. Dans les régions désignées comme étant à encombrement moyen, les réseaux actuellement exploités sont considérés comme normalisés s'ils satisfont aux dispositions de la PS et du PNRH; on s'attend à ce que les nouveaux réseaux satisfassent, eux aussi, aux dispositions complémentaires de la PS et du PNRH (voir section 8). Dans les régions à encombrement élevé, les nouveaux réseaux et ceux auxquels une licence avait été initialement délivrée pour plus de 15 ans doivent satisfaire aux dispositions courantes et complémentaires de la PS et du PNRH. La PS 1 -20 GHz, Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz, contient de plus amples renseignements sur la politique des différences géographiques.
2.6 Les réseaux de liaison de reportage télévisé partagent la bande de 2025 à 2110 MHz avec les réseaux point à point dans les régions urbaines et rurales, selon les indications du paragraphe 4.4.
2.7 Dans les régions rurales ou éloignées sans encombrement, des réseaux hertziens d'abonnés peuvent être autorisés en vertu de la ligne directrice de la politique des différences géographiques.
2.8 Industrie Canada doit être avisé lorsque les cas de brouillage potentiel entre des réseaux hertziens ne peuvent pas être réglés par les parties intéressées. Après consultation des parties intéressées, le Ministère déterminera les modifications à apporter et en établira le calendrier.
2.9 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, des modifications peuvent devoir y être apportées s'il cause du brouillage préjudiciable1 à d'autres stations ou systèmes radio.
2.10 Industrie Canada peut exiger des titulaires de licences et/ou des requérants qu'ils utilisent des récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité permettent de supprimer le brouillage préjudiciable.
2.11 Dans le cas des applications point à point, Industrie Canada encourage l'emploi de plans à deux fréquences dans la mesure du possible. Lorsque des motifs économiques ou techniques raisonnables le justifient (p. ex., lorsque l'emplacement empêche une discrimination adéquate de l'antenne), le Ministère peut autoriser l'emploi de fréquences additionnelles pour régler le problème.
3. Documents connexes
3.1 La dernière édition des documents suivants (disponibles, à moins d'avis contraire, sur le site Web d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre) est applicable :
3.1.1 Politique d'utilisation du spectre GEN (PS Gen) - Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
3.1.2 Politique d'utilisation du spectre 1 - 20 GHz (PS 1 - 20 GHz) - Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz.
3.1.3 Politique d'utilisation du spectre 1 - 3 GHz (PS 1 - 3 GHz) - Modifications aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz.
3.1.4 Procédure sur les normes radioélectriques 113 (PNR-113) - Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.
3.1.5 Circulaire de la réglementation des télécommunications 43 (CRT-43) - Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service.
3.1.6 Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences 9 kHz 275 GHz.
3.1.7 Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03 (CPC-2-0-03) - Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol.
3.1.8 Code de sécurité 6 - Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, versé dans le site Web de Santé Canada, à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca.
4. Description de la disposition des canaux radioélectriques (RF)
4.1 Arrangement des canaux assignés aux réseaux de moyenne capacité (voir le Tableau 2)
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 8 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande A(n) = 2022,5 + 10n
Partie supérieure de la bande A'(n) = 2197,5 + 10n
où : n = 1 à 8, et A(n) et A'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.1.1 Si la preuve peut être faite que l'ajout d'un canal est nécessaire à la croissance, le Ministère peut approuver au cas par cas un canal de 20 MHz composé de deux canaux adjacents de 10 MHz, sous réserve de la disponibilité d'assignations et de l'encombrement des fréquences.
4.2 Arrangement des canaux assignés aux réseaux de faible capacité (voir le Tableau 2)
4.2.1 Canaux de 7,5 MHz
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 11 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande B(n) = 2022,5 + 7,5n
Partie supérieure de la bande B'(n) = 2197,5 + 7,5n
où : n = 1 à 11, et B(n) et B'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.2.2 Canaux de 5,0 MHz
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 16 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande C(n) = 2025 + 5n
Partie supérieure de la bande C'(n) = 2200 + 5n
où : n = 1 à 16, et C(n) et C'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.2.3 Canaux de 2,5 MHz
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 33 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande D(n) = 2025 + 2,5n
Partie supérieure de la bande D'(n) = 2200 + 2,5n
où : n = 1 à 33, et D(n) et D'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.2.4 Canaux de 1,25 MHz
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 66 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande E(n) = 2025 + 1,25n
Partie supérieure de la bande E'(n) = 2200 + 1,25n
où : n = 1 à 66, et E(n) et E'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.3 Arrangement des canaux assignés aux réseaux de très faible capacité
4.3.1 Canaux de 50 kHz
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux hertziens à plusieurs bonds fonctionnant sur 200 canaux RF bilatéraux au maximum. Les canaux RF aller et retour sont espacés de 175 MHz.
Partie inférieure de la bande F(n) = 2025,975 + 0,05n
Partie supérieure de la bande F'(n) = 2200.975 + 0,05n
où : n = 1 à 200, et F(n) et F'(n) représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.4 Assignations de canaux aux liaisons de reportage télévisé (voir le Tableau 3)
L'arrangement préféré des canaux défini dans le présent plan prévoit le développement de réseaux de liaison de reportage télévisé fonctionnant sur 7 canaux RF unilatéraux de 12 MHz au maximum, dans la bande de 2025 à 2110 MHz. Dans les grands centres urbains de Toronto, de Montréal et de Vancouver, la préférence sera donnée aux réseaux de liaison de reportage télévisé; ailleurs, l'accès prioritaire des réseaux de liaison de reportage télévisé sera déterminé par les bureaux régionaux. Dans la mesure du possible, les réseaux de liaison de reportage télévisé doivent éviter d'utiliser les fréquences réservées aux réseaux de très faible capacité.
Partie inférieure de la bande G(n) = 2019,5 + 12n
où : n = 1 à 7, et G(n) représente la fréquence centrale du canal.
En raison de l'étendue des régions touchées par l'utilisation des réseaux de liaison de reportage télévisé par les hélicoptères, les bureaux régionaux peuvent restreindre le nombre de canaux disponibles pour cette application. Ces restrictions peuvent être déterminées en fonction de facteurs comme la réutilisation des fréquences assignées, la disponibilité d'assignations dans d'autres bandes réservées aux liaisons de reportage télévisé et la coexistence de cette application avec des réseaux point à point.
Remarque : L'arrangement des canaux des réseaux de liaison de reportage télévisé est harmonisé avec le plan américain et pourra être modifié en conséquence pour accommoder tout changement futur et selon la disponibilité des équipements.
4.5 Canaux des artères de dérivation ou de branchement
Les fréquences assignées à l'artère principale d'acheminement doivent être réutilisées autant que possible pour les canaux des artères de dérivation ou de branchement. Industrie Canada se réserve le droit d'autoriser, pour les canaux des artères de dérivation ou de branchement, à l'intérieur du bond associé au point de jonction ou de dérivation, l'utilisation de fréquences des bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz différentes des fréquences utilisées pour l'artère principale d'acheminement associée, si les conditions d'acheminement ne permettent pas de réutiliser les mêmes fréquences. Dans de tels cas, les canaux des artères de dérivation ou de branchement doivent utiliser les fréquences employées sur l'artère principale d'acheminement dès qu'il est techniquement possible de le faire après le point de jonction ou de dérivation.
4.6 Circuits fermés
Les réseaux doivent être conçus de telle sorte que tout circuit fermé comprenne un nombre pair de bonds.
4.7 Schémas de croissance
Les nouveaux réseaux de moyenne capacité autorisés dans ces bandes doivent utiliser les fréquences appariées les plus élevées qu'il est possible de coordonner avec succès, en commençant par les canaux A8 et A8'. Les nouveaux réseaux de faible capacité autorisés dans ces bandes doivent utiliser les fréquences appariées les plus basses qu'il est possible de coordonner avec succès, en commençant par B2 et B2', C3 et C3', D4 et D4' ou E7 et E7'.
4.8 Efficacité d'utilisation du spectre
Les réseaux de transmission de signaux numériques pour lesquels une licence est demandée doivent pouvoir transmettre au moins 2,4 bits par seconde par hertz de largeur de bande des canaux attribués aux réseaux de moyenne capacité, et au moins 0,6 bit par seconde par hertz dans le cas des réseaux de faible ou de très faible capacité lorsqu'il y a polarisation dans un seul plan.
4.9 Canaux de protection
Les canaux de protection ne sont pas autorisés dans ces bandes; cependant, le Ministère examinera au cas par cas les applications faisant appel aux techniques de diversité de fréquences et d'espace pour régler les problèmes particuliers.
5. Caractéristiques de l'émetteur
5.1 L'utilisation de la commande automatique de la puissance d'émission est encouragée dans ces bandes. La puissance nominale d'émission doit être inférieure d'au moins 10 dB à la puissance d'émission nominale maximale.
5.2 La puissance transmise par l'émetteur à l'entrée de l'antenne ne doit pas dépasser les limites suivantes par canal RF :
Tableau 1
| Largeur de bande (en MHz) | Limite de puissance en watts (dBW) |
|---|---|
| 10 | 10,0 (+10) |
| 7 | 10,0 (+10) |
| 5 | 5,0 (+7) |
| 2,5 | 2,0 (+3) |
| 1,25 | 1,0 (0) |
| 0,05 | 1,0 (0) |
5.3 Le Ministère peut approuver une augmentation de la puissance de l'émetteur au-delà de ces limites, à condition qu'on le lui justifie pour des motifs techniques. Il n'autorisera en aucun cas une puissance fournie à l'entrée de l'antenne supérieure à 20 watts (+13 dBW) par canal RF.
5.4 La fréquence centrale d'émission ne doit pas varier de plus de ± 0,001 % de la fréquence assignée.
5.5 Contrôle du spectre de transmission numérique
5.5.1 Réseaux de moyenne capacité
Dans toute bande d'une largeur de 4 kHz dont la fréquence centrale s'écarte de la fréquence assignée d'une valeur supérieure à 50 % et égale ou inférieure à 250 % de la largeur de bande autorisée, la puissance moyenne d'émission doit être atténuée au-dessous de la puissance moyenne de sortie de l'émetteur selon l'équation suivante :
A = 35 + 0,8 (P - 50) + 10 log10 B
où :
A = atténuation (en dB) au-dessous de la puissance moyenne de sortie
P = écart exprimé en pourcentage par rapport à la fréquence centrale du canal RF assigné
B = largeur de bande autorisée (en MHz)
Remarque :
- L'atténuation doit être d'au moins 50 dB.
- On n'exige pas d'atténuation supérieure à 80 dB.
Dans toute bande d'une largeur de 4 kHz dont la fréquence centrale s'écarte de la fréquence assignée de plus de 250 % de la largeur de bande autorisée, la puissance moyenne d'émission doit être atténuée de 43 + 10 log10 (puissance moyenne de sortie en watts) dB ou de 80 dB, l'atténuation la plus faible étant retenue.
5.5.2 Autres réseaux
Dans le cas des réseaux de faible capacité, de très faible capacité ou de liaison de reportage télévisé, au moins 99 % de la puissance émise par l'émetteur doit se situer à l'intérieur de la largeur de bande autorisée.
6. Caractéristiques de l'antenne
6.1 Dans le cas des réseaux de moyenne capacité, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire dans le plan horizontal de l'antenne doit demeurer dans l'enveloppe B de la figure 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
6.2 Dans le cas des réseaux de faible capacité, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire dans le plan horizontal de l'antenne doit demeurer dans l'enveloppe C de la figure 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
6.3 Dans le cas des réseaux de très faible capacité, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire dans le plan horizontal de l'antenne doit demeurer dans l'enveloppe D de la figure 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
6.4 Dans le cas des réseaux de liaison de reportage télévisé, on encourage l'utilisation de systèmes d'antennes hautement directives.
6.5 À titre indicatif, pour assurer la protection contre les émissions des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires2, les utilisateurs d'antennes de réception des stations du service fixe fonctionnant dans la bande de 2025 à 2110 MHz doivent tenir compte des positions précises suivantes sur l'orbite des satellites géostationnaires : 16,4° E, 21,5° E, 160° E, 177,5° E, 16° O, 32° O, 41° O, 44° O, 46° O, 49° O, 62° O, 139° O, 160° O, 170° O, 171° O et 174° O.
7. Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale
7.1 Dans la mesure du possible, les nouveaux emplacements de stations émettrices du service fixe fonctionnant dans la bande de 2200 à 2285 MHz doivent éviter tout rayonnement à une p.i.r.e. supérieure à +8 dBW/MHz en direction des positions de l'orbite des satellites géostationnaires précisées au paragraphe 6.5, compte tenu de l'effet de la réfraction atmosphérique. Cette restriction peut être dépassée au plus 0,1 % du temps par les stations du service fixe ayant recours à la commande automatique de la puissance d'émission.
7.2 Les stations du service fixe qui n'ont pas recours à la commande automatique de la puissance d'émission, et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.1, devraient fonctionner dans la partie inférieure de la bande de 2200 à 2285 MHz, s'il y a des canaux accessibles.
7.3 La p.i.r.e. maximale en provenance de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +55 dBW par canal RF.
8. Prescriptions techniques complémentaires pour les régions à encombrement moyen ou élevé
8.1 Dans le cas des réseaux de faible ou de moyenne capacité, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire dans le plan horizontal de l'antenne doit demeurer dans l'enveloppe A de la figure 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie
Le directeur général,
Génie du spectre,
R.W. McCaughern
Tableau 2. Plan de répartition des fréquences supérieures à 2 GHz des réseaux de moyenne et de faible capacité
Tableau 3. Plan de répartition des liaisons de reportage télévisé
| Canal de liaison |
|---|
| G1 2031,5 |
| G2 2043,50 |
| G3 2055,50 |
| G4 2067,50 |
| G5 2079,50 |
| G6 2091,50 |
| G7 2103,50 |
1 Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
2 Il est à noter que, comme condition du partage de la bande avec les services de Terre, la limite de puissance surfacique établie par le Règlement des radiocommunications à l'article S21 s'applique aux services scientifiques spatiaux fonctionnant dans les bandes de 2025 à 2110 MHz et de 2200 à 2285 MHz; ces limites sont les suivantes :
-154 dB (W/m2) dans toute bande d'une largeur de 4 kHz pour un angle d'incidence de 0 à 5 degrés au-dessus du plan horizontal; -154 + 0,5 (ä -5) dB (W/m2) dans toute bande d'une largeur de 4 kHz pour un angle d'incidence de 5 à 25 degrés au-dessus du plan horizontal; -144 dB (W/m2) dans toute bande d'une largeur de 4 kHz pour un angle d'incidence de 25 à 90 degrés au-dessus du plan horizontal.
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