Entente provisoire concernant l'utilisation des bandes de fréquence 2150‑2162 MHz et 2500‑ 2690 MHz par les stations MCS et MDS situées à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre

CONFIRMATION DE L'ACCEPTATION

Le document ci-joint constitue l'entente de partage provisoire conclue entre la Federal Communications Commission et le ministère de l'Industrie (Industrie Canada) au sujet de l'utilisation des bandes de fréquence 2150 – 2162 MHz et 2500 – 2690 MHz par les stations MCS et MDS à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. La Federal Communications Commission et Industrie Canada ont l'intention de mettre en œuvre à titre provisoire l'entente ci-jointe, dans la mesure où le permettent les lois nationales, jusqu'au remplacement de l'Accord relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, tel que modifiéNote en bas de page 1, ou d'autres ententes pertinentes.

En outre, l'échange d'information au sujet du nom des titulaires de licence et des points de contact, décrit dans la section 4 du document ci-joint doit commencer le plus tôt possible. Cette information devra être mise à jour de temps en temps, au besoin.

Champ de saisie de la signature
Donald Abelson
Chef, Bureau international
Federal Communications Commission

Date : 25 juin 2002

Champ de saisie de la signature
Michael Binder
Sous-ministre adjoint
Spectre, technologies de l'information et télécommunications
Industrie Canada

Date : 25 juin 2002


Entente provisoire concernant l'utilisation des bandes de fréquence 2150 – 2162 MHz et 2500 – 2690 MHz par les stations MCS et MDS situées à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (PDF, 55 Ko, 7 pages)


Entente provisoire concernant l'utilisation des bandes de fréquence 2150 – 2162 MHz et 2500 – 2690 MHz par les stations MCS et MDSNote en bas de page 2 situées à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

1. Portée

1.1 La présente entente (l'entente) conclue entre la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique (É.-U.) et le ministère de l'Industrie (Industrie Canada) du Canada (les administrations), concerne l'utilisation des bandes de fréquence 2150 – 2162Note en bas de page 3 MHz et 2500 – 2690 MHz par les systèmes MCS/MDSNote en bas de page 1 situés en deça de 160 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Cette entente ne s'applique pas aux stations du service mobile.

1.2 La présente entente remplace l'Entente générale entre la FCC et Industrie Canada concernant la coordination de la bande 2500-2686 MHz en deçà de 80 km (50 milles) de la frontière canado-américaine, datant du 5 décembre 1997 et la lettre datée du 6 décembre 2000, adressée à Bruce Franca, Bureau de l'ingénierie et de la technologie, FCC, par Veena Rawat, Planification et services techniques du spectre, Industrie Canada.

1.3 La présente entente s'appliquera à titre provisoire jusqu'au remplacement de Accord relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, tel que modifiéNote en bas de page 4, ou d'autres ententes pertinentes.

1.4 La présente entente pourra être révisée en tout temps, à la demande de l'une ou l'autre administration.

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2. Principes généraux

2.1 Les bandes 2150-2162 MHz et 2500-2690 MHz doivent être partagées également le long de la frontière et, dans la mesure du possible, les deux administrations pourront utiliser à fond ces fréquences ou les sous-bandes dans leur pays respectif.

2.2 Les titulaires de licence assurent la coordination pour leur secteurs de service respectifs, des deux côtés de la frontière.

2.3 Les titulaires de licence sont invités à conclure des ententes de partage mutuellement acceptables qui faciliteront le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes. Ces ententes devraient permettre à tous les titulaires de licence de fournir des services, dans la plus grande mesure possible, à l'intérieur de la zone visée par leur licence, et servir de point de départ à la coordination, dans la région de la frontière.

2.4 On s'attend à ce que les titulaires de licence profitent au maximum des techniques d'atténuation du brouillage, notamment de la directivité des antennes, de la polarisation, du décalage de fréquence, du blindage, du choix des emplacements et/ou du réglage de la puissance pour faciliter la coordination des systèmes.

2.5 Toutes les données et les calculs employés pour déterminer la conformité à la présente entente ou aux ententes de partage des titulaires de licence sont conservées par les titulaires de licence pour être mises à la disposition des administrations, sur demande.

2.6 Si une licence est transférée, attribuée ou délivrée de nouveau, toute entente existante sur laquelle repose la coordination à la frontière continuera à s'appliquer à l'égard du nouveau titulaire à moins qu'une ou plusieurs nouvelles ententes ne soient conclues.

3. Coordination transfrontière

3.1 Sauf pour ce qui est prévu ci-après, les stations qui ont été bien coordonnées ou avisées avant la date de la présente entente peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions de cette coordination ou de ces avis; et les stations situées à plus de 80 km de la frontière, qui ont reçu une licence avant la date de la présente entente, peuvent continuer à fonctionner conformément aux paramètres prévus aux termes des autorisations existantes, sans avoir à se conformer à d'autres exigences relatives à la coordination. Les modifications qui n'augmentent pas le potentiel de brouillage de ces stations n'exigent pas de coordination.

3.2 Les stations dont la coordination est à envisager aux termes de la présente entente sont les stations principales (stations émettrices centrales, y compris les amplificateurs haute puissance) et les stations de réponse correspondantes (stations émettrices ou de l'abonné ou de réponse) et elles seront appelées conjointement systèmes MCS/MDS.

3.3 La coordination d'une station MCS/MDS n'est pas nécessaire si : a) la station est située à plus de 160 km de la frontière entre les É.-U. et le Canada; b) elle est située à plus de 120 km de la frontière entre les É.-U. et le Canada et ne rejoint pas en visibilité directe un point quelconque de la surface de la terre à la frontière ou au-delà de la frontièreNote en bas de page 5; ou c) elle émet au niveau du sol sur le territoire d'un autre pays, une densité surfacique de puissance (dsp) inférieure à -108 dBW/m2 par 6 MHz.Note en bas de page 6

3.4 Si une coordination est nécessaire, les conditions suivantes s'appliquent :

3.4.1 Le titulaire de licence qui demande une coordination détermine la valeur maximale de la dsp à la frontière et au-delà, qui pourrait être produite par une station émettrice unique du système MCS/MDS. Pour déterminer cette valeur (calcul) le titulaire de la licence fait appel à de bonnes pratiques d'ingénierie et à des modèles de propagation sensibles au relief généralement acceptés. Le titulaire de licence divulguera, sur demande, à l'une ou l'autre administration, toutes les données et les calculs employés pour déterminer la conformité à la présente entente.

3.4.2 Le destinataire de la proposition de coordination doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de propositions relatives au déploiement d'installations, pour signaler toute objection. Si aucune objection n'est soulevée avant la fin de ce délai, alors le déploiement des installations peut commencer.

3.4.3 Si une objection est soulevée, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel. On s'attend à ce qu'il ne s'écoule pas plus de 30 jours entre le moment où l'objection est formulée et la conclusion d'une entente à l'égard d'une telle solution.

3.4.4 Si une entente mutuellement acceptable ne peut être conclue entre les titulaires de licence, alors le titulaire de licence qui demande la coordination peut demander à son administration de faciliter la résolution du problème auprès de l'autre administration. Une station qui nécessite une coordination ne commencera pas à transmettre tant qu'une entente n'aura pas été conclue.

3.4.5 En l'absence de titulaire de licence de l'autre côté de la frontière, la pfd de toute station du système proposé, à la frontière ou au-delà, ne devra pas dépasser -108 dBW/m2 par 6 MHz. Pour que la pfd puisse être dépassée dans ce cas, il faut l'accord des deux administrations.

3.5 Toute station MCS/MDS, y compris celles qui sont visées par le paragraphe 3.1, exigeront une coordination plus poussée si les modifications proposées : a) font que la pfd à la frontière ou au-delà dépasse –108 dBW/m2 par 6 MHz; b) font intervenir des fréquences qui n'ont pas déjà été coordonnées; ou c) changent la polarisation d'une station principale.

4. Échange d'information

4.1 Les administrations échangeront le nom et les coordonnées des titulaires de licence de façon à ce que les titulaires de licence puissent communiquer avec les titulaires de licence concernés, de l'autre côté de la frontière, pour faciliter la coordination entre les titulaires, conformément à la présente entente.

4.2 Pour que la coordination transfrontière entre les titulaires de licence soit facilitée, les titulaires de licence sont invités à échanger les données indiquées dans l'annexe A de la présente entente.

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Annexe A

Paramètres pour la coordination

Liste des paramètres à fournir

  • Information sur les titulaires de licence (raison sociale/adresse postale/téléphone/fax);
  • Emplacement de l'émetteur (communauté/État/province);
  • Coordonnées géographiques de l'antenne de transmission;
  • PIRE (dBW);
  • Altitude et hauteur de l'antenne à partir du niveau du sol (m);
  • Fréquence centrale (MHz);
  • Polarisation;
  • Diagramme de gain d'antenne/tabulation du diagramme;
  • Azimut du gain d'antenne maximal;
  • Information sur le décalage de fréquence pour les systèmes analogiques;
  • Bande passante et désignation des émissions.

Notes

  1. Ces paramètres sont destinés à la coordination de la station principale, de la station amplificatrice et de la station de réponse.
  2. Le titulaire de licence pourrait fournir davantage de paramètres si la coordination l'exige.

Notes en bas de page

Note en bas de page 1

Échange de notes à Ottawa, Canada, 24 octobre 1962. Entrée en vigueur le 24 octobre 1962. Voir É.-U. : Treaties and Other International Acts Series (TIAS) 5205; CAN : Recueil des traités du Canada (RTC) 1962 no. 15. Agreement Revision Technical Annex to the Agreement of October 24, 1962 (TIAS 5205/RTC 1962 no 15) pris par échange de notes à Ottawa, Canada, les 16 et 24 juin 1965. Entrée en vigueur le 24 juin 1965. É.-U. : TIAS 5833/CAN : RTC 1962 no 15, modifié le 24 juin 1965.

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Note en bas de page 2

Pour les besoins de la présente entente, les acronymes MCS/MDS désignent les systèmes de communication multi-point, les systèmes de distribution multi-point, les systèmes de distribution multi-voies multi-points à canaux multiples et le service fixe de télévision scolaire. Au Canada, le service MDS fait partie du service de radiodiffusion et il relève du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et/ou d'Industrie Canada (IC).

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Note en bas de page 3

Les É.-U. envisagent de réattribuer la bande de 2150 à 2160 MHz aux applications sans fil de pointe. Le Canada prévoit employer la gamme de fréquence allant de 2110 à 2170 MHz pour les services mobiles de pointe

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Note en bas de page 4

Échange de notes à Ottawa, Canada, 24 octobre 1962. Entrée en vigueur le 24 octobre 1962. Voir É.-U. : Treaties and Other International Acts Series (TIAS) 5205; CAN : Recueil des traités du Canada (RTC) 1962 no. 15. Agreement Revision Technical Annex to the Agreement of October 24, 1962 (TIAS 5205/RTC 1962 no 15) pris par échange de notes à Ottawa, Canada, les 16 et 24 juin 1965. Entrée en vigueur le 24 juin 1965. É.-U. : TIAS 5833/CAN : RTC 1962 no 15, modifié le 24 juin 1965.

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Note en bas de page 5

Dans les cas où la frontière entre les É.-U. et le Canada et la région de service voisine se trouvent sur un plan d'eau, la densité surfacique de puissance est calculée au rivage de la région de service voisine.

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Note en bas de page 6

Si la bande passante transmise diffère de 6 MHz, la valeur de la dsp est ajustée en conséquence. Par exemple, pour une bande passante de 1 MHz, la valeur de la dsp correspondant à -108 dBW serait de -115,8 dBW.

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