CPC-2-0-15 — Propriété et contrôle canadiens

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Notes

Note de bas de page 1

Loi sur la radiocommunication, L.S.C., 1985, ch. R-2, ainsi modifiée

  • 5.(1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :
  • a) délivrer et assortir de conditions :
    • (i) les licences radio à l'égard d'appareils radio;
    • (i.1) les licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée.
    • 5.(1.1) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications.

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Note de bas de page 2

Loi sur les télécommunications (1993, ch. 38 ), ainsi modifiée

  • Politique canadienne de télécommunication
  • Objectifs
  • 7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
    • favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
    • permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
    • accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
    • promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
    • promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger;
    • favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
    • stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
    • satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
    • contribuer à la protection de la vie privée des personnes.

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Note de bas de page 3

Loi sur la radiocommunication, L.R.C., 1985, ch. R-2, ainsi modifiée

  • 6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
    • b) définir l'admissibilité à l'attribution d'autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment les critères d'admissibilité fondés sur :
      • dans le cas d'une personne physique, la citoyenneté ou la résidence permanente;
      • dans le cas d'une personne morale, la résidence, le lien de propriété ou le pouvoir de contrôle, ainsi que le statut de citoyen ou de résident permanent de ses administrateurs et dirigeants.

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Note de bas de page 4

Règlement sur la radiocommunication

  • 9.(1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l'attribution d'une licence radio soit à titre d'usager radio, soit à titre de fournisseur de services radio autre qu'un transporteur de radiocommunications :

    la personne physique qui est :
    • soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
    • soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration,
    • soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d'emploi sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
    • la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
    • la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l'attribution d'une licence radio en vertu du présent paragraphe;
    • le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l'un d'eux;
    • le gouvernement d'un pays étranger qui est signataire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961;
    • la personne qui est le propriétaire enregistré d'un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station à bord de l'aéronef;
    • la personne qui est le propriétaire enregistré - ou titulaire d'un permis - d'un navire ou d'un bâtiment immatriculé aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou faisant l'objet d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station à bord du navire ou du bâtiment;
    • la personne qui est résidente d'un pays étranger et qui :
    • ou bien veut établir et exploiter une station radio conçue pour l'interconnexion avec un réseau commuté public,
    • ou bien veut obtenir une licence radio pour un appareil radio qui servira à un événement spécial d'une durée limitée.

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Note de bas de page 5

Règlement sur la radiocommunication

  • 10.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « Canadien » s'entend au sens du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes. « Est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien » se dit de la personne morale :
    • dont au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
    • dont au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;
    • qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
    • « Contrôle » Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale.
    • « Action avec droit de vote » s'entend au sens du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes.
  • (2) Sont admissibles à l'attribution d'une licence radio, à titre de transporteur de radiocommunications :
     
  • la personne physique qui est :
    • soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté et un résident habituel du Canada,
    • soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et un résident habituel du Canada depuis une période maximale d'un an à compter de l'expiration de la date où elle est devenue pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;
    • la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l'attribution d'une licence radio en vertu du présent paragraphe;
    • le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l'un d'eux;
    • la personne morale qui est :
    • soit constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien,
    • soit une entreprise canadienne qui remplit les conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes 16(1) ou (2) de la Loi sur les télécommunications, qu'elle soit ou non exemptée de l'application de cette loi ou autrement soustraite à son application.

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Note de bas de page 6

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes

  • « Canadien » Selon le cas :
    • un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté qui est un résident habituel du Canada;
    • un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration qui est un résident habituel du Canada depuis une période maximale d'un an à compter de l'expiration de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;
    • le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l'un d'eux;
    • une personne morale sans capital-actions dont la majorité des administrateurs ou des dirigeants, selon le cas, sont nommés ou désignés -- que ce soit par mention de leur nom ou du titre de leur poste -- par une ou plusieurs des lois ou autorités suivantes :
    • une loi fédérale ou provinciale ou un règlement d'application d'une loi fédérale ou provinciale,
    • le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province,
    • un ministre fédéral ou provincial;
    • une personne morale qualifiée;
    • une fiducie qualifiée;
    • une société mutuelle d'assurance qualifiée;
    • une société de personnes qualifiée;
    • une société de caisse de retraite qualifiée.
    • « non-Canadien » Toute personne ou entité qui n'est pas un Canadien.
    • « personne morale qualifiée » Personne morale dont les actionnaires qui sont des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle d'au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, et qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
    • « action avec droit de vote » Action d'une personne morale comportant -- quelle qu'en soit la catégorie -- un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d'un fait qui demeure, soit de la réalisation d'une condition. Y sont assimilés : 
    • la valeur mobilière convertible en une telle action au moment où est calculé le pourcentage des actions qui sont la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
    • l'option ou le droit d'acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l'alinéa a), qui peuvent être exercés au moment où le calcul mentionné à cet alinéa est effectué.

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Note de bas de page 7

Ibid 4.

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Note de bas de page 8

Ibid 5.

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Note de bas de page 9

Ibid 6.

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Note de bas de page 10

Personne morale qualifiée selon la définition du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes signifie une société personne morale dont les actionnaires qui sont des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle d'au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, et qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

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Note de bas de page 11

Loi sur la citoyenneté (L.C.R., 1985, ch. C-29 ), ainsi modifiée

  • 2.(1) Dans cette Loi,
    … « citoyen » signifie un citoyen canadien…

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Note de bas de page 12

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( 2001, ch. 27 ), ainsi modifiée

  • 2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
    …. « résident permanent » Personne qui a le statut de résident permanent et n'a pas perdu ce statut au titre de l'article 46…

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Note de bas de page 13

Voir définition de « contrôle » dans la note 5 (Règlement sur la radiocommunication, paragraphe 10(1)).

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Note de bas de page 14

Ibid 5.

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Note de bas de page 15

Office des transports du Canada, décision no 297-A-1993, acquisition projetée d'un intérêt dans les Lignes aériennes Canadien international ltée. par Aurora Investments, Inc. et l'acquisition projetée d'un intérêt dans Air Atlantic Ltd., Calm Air International Ltd. et Inter-Canadian (1991) Inc. par les Lignes aériennes Canadian International ltée, Référence nos D-2715-1 et D-2715-2.

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Note de bas de page 16

Voir la détermination du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à l'affaire de l'admissibilité d'Unitel à opérer au Canada à titre d'entreprise de télécommunication canadienne conformément à l'article 16 de la Loi sur les télécommunications, 16 octobre 1996.

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Note de bas de page 17

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, ainsi modifiée

  • 16.(1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l'entreprise canadienne qui est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
  • (2) Est également admise à opérer comme entreprise de télécommunication l'entreprise canadienne qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantes :
    • elle opérait ou est l'ayant droit d'une personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d'entreprise de télécommunication au Canada, que ses activités de télécommunication, ou celles de la personne dont elle est l'ayant droit, aient ou non été alors régies par les lois fédérales;
    • les activités de télécommunication, au 22 juillet 1987, de celle-ci ou de la personne dont elle est l'ayant droit ont, dans une large mesure, été maintenues sans interruption depuis cette date;
    • elle-même et la personne dont elle est l'ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditions réglementaires concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987;
    • elle-même et la personne dont elle est l'ayant droit, le cas échéant, ont limité leurs activités d'entreprise de télécommunication au territoire sur lequel elles exerçaient de telles activités le 22 juillet 1987 ou à un territoire plus étendu précisé par le ministre selon les modalités fixées par ce dernier.
  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci la personne morale :
    • dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
    • dont au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;
    • qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
  • (4) Il est interdit à une entreprise canadienne d'opérer comme entreprise de télécommunication si elle n'y est pas admise aux termes du présent article.

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Note de bas de page 18

Ibid 5.

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