ARCHIVÉE — Licences courantes par titulaire de licence
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Enchère - 24 et 38 GHz
| Zone de service | Bloc de fréquences | Nom de la zone de service |
|---|---|---|
| 3-57 | D | Prince George |
Conditions de licence de 24 et 38 GHz : Transporteurs de services radio
Introduction
Les conditions de licence ci-dessous s'appliquent aux transporteurs de radiocommunications pour le spectre de radiofréquences en vertu du document Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. Il convient de noter qu'en vertu de l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication, le ministre de l'Industrie peut amender les conditions d'une licence de spectre. Toute proposition de modification devrait être exceptionnelle et être faite uniquement après consultation complète. Les renseignements confidentiels demandés par le Ministère en vertu des conditions de la licence seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tous les renseignements demandés doivent être présentés à l'adresse suivante :
Directeur, Réseaux sans fil
Direction générale de la Réglementation des
radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Les titres des conditions sont donnés uniquement à titre de référence et ne sont pas censés donner une description complète ou précise du texte auquel ils correspondent.
1. Période de validité des licences
La période de validité de cette licence est de dix ans à compter de la date de délivrance; cette licence prendra donc fin le 20 janvier 2010. À la fin de cette période, et de toute période subséquente, les titulaires pourront compter sur des probabilités élevées de renouvellement pour une autre période de dix ans, sauf s'il y a un non-respect d'une condition de licence, une modification importante de l'attribution des fréquences ou un besoin politique prioritaire.
Un processus de consultation publique concernant le renouvellement de la licence débutera au plus tard deux ans avant la fin de la période de validité de la licence si le Ministère entrevoit la possibilité du non-renouvellement de la licence ou s'il envisage l'imposition de droits de renouvellement.
2. Transférabilité et divisibilité des licences
La licence peut être transférée, en tout ou en partie (divisibilité), tant dans le domaine fréquentiel (largeur de bande) que dans le domaine géographique. La plus petite zone géographique transférable correspond à une cellule de grille spectrale. Une cellule de grille spectrale est une figure à six côtés de 25 kilomètres carrés de superficie. Les cellules de grille s'imbriquent les unes dans le autres et couvrent le territoire du Canada. La plus petite quantité de spectre transférable correspond à un bloc de spectre (40 MHz + 40 MHz dans la bande de 24 GHz et 50 MHz + 50 MHz dans la bande de 38 GHz), tel que défini à la section 2 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz.
Pour chaque transfert proposé d'une licence, le titulaire doit fournir un avis écrit au ministre de l'Industrie. Le ou les destinataires du transfert doivent également fournir au ministre de l'Industrie une déclaration à l'effet qu'ils agiront en tant que transporteurs de radiocommunications, fournisseurs de services radio ou usagers radio. Le ou les destinataires du transfert doivent également fournir une attestation (ou d'autres documents appropriés) à l'effet que les conditions de licence pertinentes sont respectées. Le ministre de l'Industrie se réserve le droit, avant le transfert des licences, de demander des documents supplémentaires pour déterminer si les destinataires du transfert remplissent les conditions d'admissibilité appropriées.
Aux fins de cette condition, le « transfert » d'une licence comprend toute location, sous-location ou autre utilisation des droits et des obligations liés à la licence.
3. Limites de regroupement de fréquences
Le titulaire de licence doit respecter en permanence les limites de regroupement de fréquences énoncées aux sections 2.3.4 et 2.3.5 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. La limite de regroupement des bandes du spectre dans une zone de service comprend la bande de spectre attribuée au titulaire de licence et à ses affiliés. Le titulaire de licence doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait un effet déterminant sur le respect de ces limites. Cet avis doit être donné avant d'effectuer toute transaction projetée.
4. Critères d'admissibilité et utilisation autorisée
Si le titulaire de licence offre des services à titre de transporteur de radiocommunications, il doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité exposés au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le document intitulé Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), tel que modifié au besoin.
Le titulaire peut utiliser les fréquences radio qui font l'objet de cette licence à titre de transporteur de radiocommunications pour exploiter une ou plusieurs installations de transmission radio d'interconnexion (n'importe quel appareil radio servant à l'émission ou à la réception de renseignements en direction ou en provenance d'un point quelconque sur un réseau public commuté) au moyen desquelles le titulaire ou une autre personne fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie.
5. Installations de station radio
Le titulaire de licence doit s'assurer, à l'égard de chaque station radio, que :
- la station est installée et exploitée en conformité avec les limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques fixées par Santé Canada;
- le cas échéant, les bâtis d'antenne sont balisés conformément aux recommandations de Transports Canada;
- avant d'installer des bâtis d'antenne de grande envergure, il a consulté les autorités responsables de l'utilisation du sol compétentes. L'installation de tout bâti d'antenne de grande envergure doit être reportée pendant une période suffisante pour permettre l'examen du Ministère si, après avoir envisagé les solutions de rechange raisonnables et les options de consultation, les négociations de consultation sur l'utilisation du sol restent sans issue;
- les installations de station radio sont installées et exploitées conformément aux limites techniques et aux conditions d'émission hors bande telles que précisées par le Ministère.
Consulter le document intitulé Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol (CPC-2-0-03), tel que modifié au besoin.
6. Lois, règlements et autres obligations
Le titulaire de licence doit respecter en permanence la Loi sur la radiocommunication, le Règlement sur la radiocommunication, la Loi sur les télécommunications, et les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, qui visent ses bandes de fréquences autorisées.
Le requérant se verra attribuer une licence sous réserve que toutes les attestations exigées dans la Demande de participation à l'enchère des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz soient exactes et complètes sous tous leurs aspects.
7. Considérations techniques
Le titulaire de licence doit respecter en permanence les conditions techniques du Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) pertinent, tel que modifié au besoin. Consulter la section 4 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz.
8. Coordination internationale
Le titulaire de licence doit satisfaire en permanence aux exigences de partage dans la zone transfrontalière et des arrangements de coordination établis entre le Canada et les États-Unis, tels que modifiés au besoin.
9. Mise en service des fréquences
D'ici le 1 juillet 2005, le titulaire de licence doit prouver au ministre de l'Industrie que les fréquences sont en exploitation. L'établissement de huit liaisons par million de population (arrondie à un nombre entier) dans une zone de service, ou un autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère, sera exigé. La documentation justificative devra être présentée à l'adresse fournie dans l'introduction aux conditions de la licence.
10. Recherche et développement
Le transporteur de radiocommunications titulaire d'une licence doit investir au moins 2 p. 100 des recettes brutes rajustées produites par son exploitation des bandes 24 et 38 GHz, sur la période de validité de la licence, dans des activités de recherche et développement en télécommunications qui sont admissibles conformément à la définition de recherche scientifique et de développement expérimental adoptée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les recettes brutes rajustées produites sont définies comme étant le total des recettes générées par l'exploitation du service moins les paiements entre transporteurs, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, ainsi que les taxes provinciales et les taxes sur les produits et services.
En cas de transfert de cette licence à un transporteur de radiocommunications admissible avant l'échéance de la licence, cette condition de délivrance de la licence portant sur la recherche et le développement s'applique aussi au premier transporteur auquel la licence est transférée ainsi qu'à tout autre transporteur auquel la licence serait transférée subséquemment avant l'échéance de la licence. Avant le transfert complet ou partiel de la licence, le transporteur auquel la licence sera transférée doit prendre les mesures requises pour que la somme d'argent qu'il investira dans des activités de recherche et développement admissibles et les investissements faits par le titulaire initial dans des activités de recherche et développement (tel qu'indiqué dans les états vérifiés antérieurs des dépenses de recherche et de développement des titulaires de licence, qui auraient été soumis chaque année au ministre de l'Industrie) totalisent au moins 2 % de la somme des recettes brutes rajustées pour toutes les opérations dans les bandes 24 et 38 GHz, sur la période de validité de la licence. Une déclaration signée par le ou les destinataires éventuels de la licence et décrivant les arrangements et les investissements en recherche et développement proposés doit accompagner l'avis de transfert de licence présenté au ministre de l'Industrie par le titulaire de la licence avant que le transfert ne soit effectué.
En cas de transfert de cette licence à un fournisseur de services radio ou à un usager radio admissible, avant son échéance, cette condition de délivrance de la licence portant sur la recherche et le développement s'applique également au premier destinataire du transfert. Avant le transfert complet ou partiel de la licence, le ou les destinataires du transfert doivent prendre les mesures requises pour que la somme d'argent investie par les titulaires antérieurs à des activités de recherche et développement admissibles (tel qu'indiqué dans les états vérifiés antérieurs des dépenses de recherche et de développement des titulaires antérieurs, qui auraient été soumis chaque année au ministre de l'Industrie) totalise au moins 2 % de la somme des recettes brutes rajustées de tous les titulaires antérieurs pour toutes les opérations dans les bandes 24 et 38 GHz, sur la partie échue de la période de validité de la licence. Si la somme de l'investissement n'est pas égale à 2 %, les destinataires du transfert doivent prendre des mesures pour investir dans des activités de recherche et développement admissibles pour que la somme des investissements en activités de recherche et développement admissibles totalise au moins 2 % de la somme des recettes brutes rajustées de tous les titulaires antérieurs pour toutes les opérations dans les bandes 24 et 38 GHz, sur la partie échue de la période de validité de la licence.
Pour faciliter le respect de cette condition de licence, le titulaire devrait consulter le document ministériel intitulé Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication.
11. Rapports annuels
Le titulaire de licence doit présenter un rapport annuel qui indique l'observation continue de ces conditions de licence pour chaque année de validité de la licence, y compris :
- une mise à jour sur la mise en oeuvre des services sans fil. Cette mise à jour devrait inclure le nombre de sites pivots et d'abonné mis en place dans chaque zone autorisée;
- les états financiers vérifiés, tel qu'exigé par l'autorité en vertu de laquelle s'est faite la constitution en personne morale, y compris un état vérifié des dépenses de recherche et de développement accompagné d'un rapport de vérification, établis conformément aux mêmes normes de présentation. Pour faciliter le respect de cette condition de licence, le titulaire devrait consulter le document ministériel intitulé Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication;
- une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire, en ce qui concerne l'autorisation.
Les rapports doivent être présentés par écrit, dans les 120 jours qui suivent la fin de l'exercice financier du titulaire, à l'adresse figurant dans l'introduction des conditions de licence.
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