OC-02 — Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification (OC) pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada
6e édition
Octobre 2011
Gestion du spectre et télécommunications
Procédures à l'intention des organismes d'évaluation de la
conformité
Avant-propos
L’OC-02 décrit les exigences applicables à la reconnaissance des organismes de certification (OC) canadiens et étrangers conformément aux accords/arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM).
Le présent document sera examiné et modifié de temps à autre en fonction des modifications apportées aux exigences concernant la procédure. Industrie Canada sollicite des observations ou des suggestions susceptibles d'en améliorer l'efficacité. Prière de les faire parvenir à l'adresse suivante :
Directeur général
Direction générale du génie, de la
planification et des normes
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0C8
Publication autorisée
par le ministre de l'Industrie
Le directeur général,
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

Marc Dupuis
OC-02 — Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification (OC) pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada
6 e édition, octobre 2011 (Version PDF, 155 Ko, 22 pages)
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Définitions
- 3. Documents connexes
- 4. Renseignements généraux
- 5. Critères de reconnaissance
- 6. Exigences administratives et d'exploitation
- Annexe A – Liste de contrôle : demande de reconnaissance
1. Objet
1.1 Le présent document spécifie les critères de reconnaissance utilisés par Industrie Canada pour reconnaître des entités canadiennes et étrangères comme organismes de certification (OC) en vertu d'accords/arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) pour la certification de produits conformément aux exigences de la réglementation canadienne. Il précise aussi les exigences administratives et d'exploitation auxquelles les OC doivent satisfaire pour maintenir leur reconnaissance. Des procédures connexes sont exposées dans l’OC-01, intitulé Procédure de reconnaissance des organismes de certification canadiens et étrangers par Industrie Canada.
1.2 L’OC-02 s’applique aux OC intéressés à certifier du matériel radio, y compris le matériel terminal avec interface radio. L'évaluation de conformité du matériel terminal de télécommunications doit être soumise à un processus de déclaration de conformité. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à des OC pour la certification du matériel terminal de télécommunications conformément aux exigences du Canada, et le Ministère ne reconnaît pas d'OC à cette fin.
2. Définitions
Aux fins de cette publication, les définitions suivantes s’appliquent :
Accréditation : procédure par laquelle un organisme qui fait autorité reconnaît officiellement qu'une personne ou un organisme possède la compétence nécessaire pour l'exécution de tâches spécifiques.
Appareil radio : dans le présent document, dispositif ou matériel servant aux radiocommunications, y compris la radiodiffusion.
Bureau : Bureau d'homologation et de services techniques (DEB) d’Industrie Canada.
Certification : Attestation d’un OC reconnu ou du Bureau indiquant qu’un produit est conforme aux exigences précisées d’Industrie Canada.
Matériel de catégorie 1 : matériel radio assujetti à la réglementation technique pour lequel la certification est requise, comme les téléphones sans fil et les téléphones cellulaires.
Ministère : Industrie Canada.
Nomenclature du matériel radio : liste de matériel radio certifié en vue de son utilisation au Canada. La liste est tenue à jour par Industrie Canada.
Nomenclature du matériel terminal : liste du matériel terminal approuvé en vue de son utilisation au Canada. La liste est tenue à jour par Industrie Canada.
Organisme d'accréditation reconnu : organisme d'accréditation qui a été reconnu par le Conseil canadien des normes ou un partenaire ayant conclu des accords/arrangements de reconnaissance mutuelle, et qui peut procéder à des accréditations.
Organisme de certification (OC) : organisme indépendant reconnu chargé d'effectuer la certification d'équipement de radiocommunication destiné à être vendu sur le marché canadien.
3. Documents connexes
Les documents et l’information électronique qui suivent s'appliquent aux OC et se trouvent sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06138.html :
CNR-Gen, intitulé Exigences générales et information relatives à la certification des appareils radio;
DES-LAB(F), intitulé Procédure de désignation et de reconnaissance des laboratoires d'essai canadiens par Industrie Canada : ce document précise la procédure applicable aux laboratoires d'essai canadiens pour la reconnaissance par Industrie Canada en vue de la mise à l'essai du matériel de télécommunications conformément aux normes et aux spécifications du Ministère, ainsi que pour la désignation par le Ministère en vue de la mise à l'essai du matériel de télécommunications, du matériel de technologie de l'information et des appareils radio, ainsi que de la conduite d’essai de compatibilité électromagnétique (CEM) en vertu des ARM pour satisfaire aux besoins des autorités réglementaires étrangères;
Liste des normes applicables au matériel de catégorie I :
OC-01, intitulé Procédure de reconnaissance des organismes de certification canadiens et étrangers par Industrie Canada : ce document précise les exigences et la procédure de reconnaissance des OC en vue de la certification d'appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada;
OC-03, intitulé Exigences de certification du matériel radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada : ce document précise les exigences de certification qui doivent être intégrées à la procédure de certification du matériel radio adoptée par les OC reconnus;
PNR-100, intitulé Procédure d'homologation du matériel radio : ce document précise les exigences de procédure que doit respecter et l'information que doit donner tout requérant désireux de faire certifier des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications du Ministère par le Bureau ou un OC reconnu;
REC-LAB(F), intitulé Procédure de reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d'essai étrangers désignés : ce document précise les critères et la procédure dont Industrie Canada se sert pour reconnaître les laboratoires d'essai étrangers qui ont été désignés par des partenaires d'ARM en vue de mettre à l'essai l'équipement de télécommunications conformément aux normes et aux spécifications du Ministère.
4. Renseignements généraux
Des renseignements supplémentaires sur ces exigences sont disponibles à l'adresse suivante :
Directeur
Direction de la réglementation technique et de
la conformité (DTRC)
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
Canada K1A
0C8
Téléphone : 613-990-4526
Télécopieur : 613-957-8845
Courriel : telecom.reg@ic.gc.ca
5. Critères de reconnaissance
5.1 Exigences d'accréditation
Les OC doivent :
- a) disposer d'au moins un emplacement permanent au Canada ou sur le territoire d'un partenaire dans le cadre d'un ARM;
- b) être accrédités conformément aux lignes directrices générales du Guide 65 ISO/CEI (dernière édition1), intitulé Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits, par le Conseil canadien des normes ou un organisme d'accréditation reconnu, ou disposer d'une accréditation équivalente dans le cadre de l'ARM applicable. L'accréditation doit comprendre une évaluation de la procédure de certification des OC fondée sur l'OC-03;
- c) s'assurer qu'ils possèdent les compétences, les connaissances et l'expertise techniques courantes nécessaires pour évaluer les données d’essai et les rapports d'essai en vue de parvenir à la conclusion appropriée dans le cadre de l'évaluation de la conformité aux règlements techniques applicables conformément à la section 5.3;
- d) présenter à Industrie Canada, par l'entremise de leur autorité de désignation, la procédure de certification fondée sur l'OC-03 (mise à la disposition des clients);
- e) présenter au Ministère, par l'entremise de leur autorité de désignation, ses procédures internes d’audit;
- f) présenter le rapport d'évaluation signé par les évaluateurs de l'organisme d'accréditation au Ministère, par l'entremise de leur autorité de désignation, ainsi qu'une liste du personnel interrogé dans le cadre de l'évaluation;
- g) présenter au Ministère, par l'entremise de leur autorité de désignation, une liste dressée par l'organisme d'accréditation et fondée sur la Liste des normes applicables au matériel de catégorie 1 de tous les Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et/ou de toutes les Normes techniques de matériel de radiodiffusion (NTMR) en vertu desquels ils ont été évalués conformément à la section 5.2. La liste doit aussi comprendre le numéro de l'édition et la date de publication des CNR et des NTMR;
- h) présenter un exemple du certificat qu’ils remettraient à leurs clients.
5.2 Portée de l'accréditation
Les OC doivent être accrédités conformément au paragraphe 5.1 b) pour certifier tout matériel dans au moins un des domaines suivants :
1er champ d’application radio – dispositifs de radiofréquence exempts de licence;
2e champ d’application radio – services autorisés de radio mobile personnelle;
3e champ d’application radio – services généraux autorisés de radio fixe et mobile;
4e champ d’application radio – services autorisés de radio maritime et aérienne;
5e champ d’application radio – services autorisés de radio fixe à micro-ondes.
Radiodiffusion – Toutes les NTMR énumérées dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I.
De plus amples renseignements sont donnés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fr/sf09888.html.
Nota : Aucune certification de matériel radio ne se fonde uniquement sur la norme générale sur les appareils radio, le CNR-Gen, ou la norme sur l'exposition aux radiofréquences, le CNR-102. Ces normes établissent des exigences auxquelles renvoient d'autres CNR.
5.3 Exigences en matière de compétences techniques
5.3.1 Pour tenir à jour leurs compétences, leurs connaissances et leur expertise techniques, les OC doivent :
- a) disposer de leur propre laboratoire d'essai interne, accrédité conformément à la dernière édition2 de la norme ISO/CEI 17025, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essai, par le Ministère, le Conseil canadien des normes ou un organisme d'accréditation reconnu, ou disposer d'une accréditation équivalente dans le cadre de l'ARM applicable pour tous les CNR et toutes les NTMR du domaine d'accréditation choisi à la section 5.2; ou
- b) avoir établi des arrangements contractuels avec des laboratoires d'essai pour permettre à leur personnel d'avoir accès au personnel et aux installations nécessaires à l'exécution des essais requis et de superviser les essais dans le but de tenir à jour l'expertise et les connaissances relatives à la réglementation technique applicable. Ces laboratoires d'essai retenus en vertu d'arrangements contractuels doivent être accrédités conformément à la dernière édition3 de la norme ISO/CEI 17025 par un organisme d'accréditation reconnu, ou disposer d'une accréditation équivalente dans le cadre de l'ARM applicable, et les CNR et les NMTR requis. Des copies de tous les arrangements établis avec les laboratoires d'essai reconnus doivent être fournies au Ministère par les OC, par l'entremise de leur autorité de désignation dans le cas des OC étrangers, avant que la reconnaissance ne leur soit accordée. Au moment de leur accréditation, les OC doivent à tout le moins avoir établi des procédures montrant aux évaluateurs de quelle façon ces arrangements contractuels seront obtenus.
5.3.2 Le domaine d'intervention du laboratoire d'essai interne des OC et du laboratoire d'essai retenu conformément aux arrangements contractuels doit couvrir tous les CNR et toutes les NTMR du domaine des OC choisi à la section 5.2.
5.3.3 Une liste des normes applicables est donnée dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I.
6. Exigences administratives et d'exploitation
6.1 Généralités
- a) limiter leurs activités de certification à la portée de leur accréditation pour laquelle la reconnaissance leur a été accordée, à moins qu'un bulletin portant sur la publication d'un CNR ou d'une NTMR nouveau ou révisé ne contienne des instructions précises. La portée de la reconnaissance des OC doit être mise à jour dans l'année qui suit la publication d'un nouveau CNR et d'une nouvelle NTMR dans la portée choisie à la section 5.2;
- b) publier et tenir à jour leur procédure de certification d'appareils radio (mise à la disposition des clients) conforme à l'OC-03;
- c) veiller à ce que les personnes qui ont participé à la certification (ou à la décision relative à la certification) soient différentes de celles qui ont participé aux essais et à l'évaluation;
- d) conserver toute l'information fournie à l'appui des demandes de certification pendant 10 ans et la mettre à la disposition du Ministère sur demande;
- e) assurer la surveillance du marché conformément à la section 6.2;
- f) adapter les modifications ou les additions à leurs processus et à leurs procédures spécifiées par Industrie Canada;
- g) se
tenir au courant des règlements, des procédures, des exigences, des normes, des
spécifications et des modifications applicables du Ministère et, à cette fin, les OC doivent :
- faire parvenir leurs questions ou demander des éclaircissements à l'adresse telecom.reg@ic.gc.ca;
- maintenir à jour les coordonnées de leur point de contact en signalant tout changement à l'adresse ci-haut mentionnée dans les trente (30) jours;
- participer aux conférences téléphoniques ou aux groupes de discussion établis sous la supervision d'Industrie Canada pour discuter au besoin des questions se rapportant à la certification;
- h) tenir une liste de tous les produits qu'ils ont certifiés conformément aux exigences canadiennes et la mettre à la disposition du Ministère sur demande;
- i) disposer d'un emplacement d'essai en champ libre (EECL) enregistré auprès du Bureau conformément au CNR-Gen, ou avoir pris des arrangements avec des laboratoires d'essai reconnus qui disposent d'un EECL enregistré auprès du Bureau;
- j) accepter seulement les rapports d'essai des laboratoires d'essai qui ont utilisé un emplacement d'essai enregistré auprès du Bureau dans les cas où les essais exigent l'utilisation d'un tel emplacement;
- k) présenter au Bureau, par voie électronique, une copie du mémoire technique conforme à la PNR-100 à chaque certification effectuée – dans le cas des exigences d'exposition à l'énergie radioélectrique (RF) conformément au CNR-102, une copie du rapport d'essai sur l'exposition à l'énergie RF doit être jointe;
- l) veiller à ce qu'un numéro de certification soit assigné à chaque modèle de matériel, conformément au CNR-Gen;
- m) informer les titulaires de certificat des exigences du Ministère pour l'étiquetage du matériel certifié à l'aide du numéro de certification assigné, conformément au CNR-Gen;
- n) répondre aux plaintes qui leur sont adressées par le Ministère au sujet de leurs opérations et de la non-conformité des produits qu'ils ont certifiés, mettre en œuvre les mesures correctrices requises et faire rapport au Ministère en conséquence dans les trente (30) jours suivant la notification.
6.1.2 Les OC ne doivent pas :
- a) assigner un nouveau numéro de compagnie, conformément à la PNR-100;
- b) déroger à l'une ou l'autre des exigences applicables promulguées par le Ministère;
- c) certifier du matériel pour lequel aucune exigence n'a été promulguée par le Ministère;
- d) annoncer le fait qu'ils sont reconnus pour des activités de certification ne faisant pas partie de leur domaine de reconnaissance.
6.1.3 Industrie Canada est l'arbitre final des conflits qui pourraient exister entre les OC et les titulaires de certificat, les laboratoires d'essai et les fournisseurs des appareils radio au sujet de la conformité des appareils aux exigences canadiennes. L'information sur ces conflits doit être envoyée au directeur, Réglementation technique et conformité (voir la section 4).
6.2 Exigences en matière d’audit des produits
6.2.1 Les OC doivent mener les activités appropriées d’audit des produits conformément à la dernière édition4 du Guide 65 ISO/CEI.
6.2.2 Le nombre d'échantillons à faire vérifier par les OC doit être établi en fonction de ce qui suit durant une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) donnée :
- a) au moins cinq (5) % du nombre total des produits certifiés par les OC durant l’année civile en question;
- b) au moins un (1) % du nombre total des produits certifiés par les OC durant l’année civile en question qui sont assujettis aux exigences relatives au débit d'absorption spécifique (DAS) décrites dans le CNR-1025. Le 1 % des produits assujettis aux exigences relatives au DAS devant faire l'objet d'un audit peut faire partie des 5 % des produits devant faire partie d'un audit prévus en a) si le matériel devant faire l'objet de l'audit doit faire l'objet d'essai concernant les paramètres radio et relatifs au DAS
6.2.2.1 Au moment de calculer le nombre de produits devant faire l'objet d'un audit conformément à la section 6.2.2, les dispositions qui suivent s’appliquent :
- a) différents modèles des appareils couverts par un numéro unique de certification d’Industrie Canada comptent comme un seul produit;
- b) le nombre total de produits devant faire partie d’un audit comprend le nombre total de produits assujettis à (i) la certification unique de nouveau produit et à (ii) la certification d’une nouvelle famille, conformément à la PNR-1006 (voir respectivement les sections 5.1 et 5.2.1);
- c) le nombre de produits devant faire l'objet d'un audit doit être arrondi au nombre entier qui suit. Par exemple, un résultat de 0,04 est arrondi à 1, un résultat de 95,3 est arrondi à 96, et ainsi de suite.
6.2.3 Un produit qui a été certifié au cours d’une année civile antérieure, mais qui fait l’objet d’un audit durant l’année civile en cours, sera reconnu comme ayant fait l’objet d’un audit durant l’année civile en cours.
6.2.4 Dans le cadre de la responsabilité des OC en matière d’audit des produits, les OC doivent notifier le Bureau, par voie électronique sur le site Web du Bureau, à l’achèvement d’un audit durant l’année civile en cours ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
6.2.5 Les OC doivent tenir compte de ce qui suit au moment de choisir des échantillons en vue d’un audit :
- a) les antécédents de conformité du fabricant;
- b) si l’échantillon provient d’un nouveau requérant;
- c) si l’échantillon repose sur une nouvelle technologie;
- d) la popularité (déploiement de masse) de la technologie;
- e) le prix de l’échantillon par rapport au prix moyen d’une technologie similaire;
- f) les risques d’incidence pour des personnes ou un réseau ou de dommage à des personnes ou à un réseau en cas de non-conformité.
6.2.6 Les OC doivent notifier les titulaires de certificat de l'exigence de mener un audit et leur indiquer de prévoir en tout temps d'avoir des échantillons disponibles sur demande par les OC ou le Bureau aux fins de l'audit. Les OC doivent notifier le Bureau si la demande d'échantillon ne peut pas être satisfaite.
6.2.7 Les OC doivent signaler aux titulaires de certificat que, dans l'éventualité d'une enquête sur un cas de non-conformité, le titulaire de certificat sera prié de fournir au Ministère des dossiers sur le contrôle de la qualité et tout renseignement pertinent pouvant contribuer à établir la cause et l’ampleur de la non-conformité. On s'attend à ce que tous les titulaires de certificat soient en mesure de démontrer la mise en place d'un contrôle de la qualité pour l'inspection et la mise à l'essai de leur production conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie.
6.2.7.1 Si un produit ne se conforme pas aux exigences applicables durant un audit effectué par l'OC, l'OC doit en notifier immédiatement le titulaire de certificat et le Bureau. L'information transmise au Bureau doit comprendre une copie du certificat délivré à l'égard du matériel en question.
6.2.7.2 Dans la notification au titulaire de certificat, l'OC doit demander au titulaire de certificat de lui fournir des données pertinentes, y compris notamment ce qui suit : un échantillon/des rapports d'essai, des données de contrôle de la qualité et/ou un plan d'action. La notification doit indiquer que les données doivent être fournies dans les trente (30) jours civils suivant la date de la notification. Le titulaire de certificat doit fournir un accusé de réception de la notification à l'OC dans les quinze (15) jours civils suivant la date de la notification. Toutefois, lorsqu'un produit ne se conforme pas aux exigences relatives au DAS, les données demandées doivent être fournies à l'OC dans les vingt-et-un (21) jours civils suivant la date de la notification. Le titulaire de certificat doit fournir un accusé de réception de la notification à l'OC dans les sept (7) jours civils suivant la date de la notification.
6.2.7.3 Si le cas de non-conformité n'est pas réglé, l'OC fournit tous les renseignements obtenus durant son enquête au Bureau. On envisagera de retirer la certification au terme d'une consultation complète entre le Bureau, l'OC et le titulaire de certificat. Le Ministère s'attend à ce que le titulaire de certificat prenne normalement des mesures de correction satisfaisantes sans délai.
6.2.8 Si un OC ne dispose pas d'une installation d'essai qu’il faut pour les essais relatifs au DAS et qu'il doit par conséquent retenir les services du laboratoire d'un tiers, il doit coordonner les résultats de l'audit du laboratoire d'essai retenu pour les essais relatifs au DAS et présenter les résultats de l'audit au Ministère dans le cadre de son rapport sur les audits.
6.2.9 Le Bureau se réserve aussi le droit de demander à l'OC des rapports d'essai des activités d’audit. L'OC doit présenter ces rapports au Bureau dans les trente (30) jours civils suivant la demande.
6.2.10 Nonobstant les exigences minimales en matière d'audit de la section 6.2.2, l'OC doit mener des essais à l'égard de produits ciblés à la demande du Ministère. Il doit faire part de ses conclusions au Bureau dans les trente (30) jours civils suivant la demande.
6.2.11 On peut communiquer avec le Bureau à l'adresse suivante :
Bureau
d’homologation et de services techniques
Industrie Canada
C. P. 11490,
succursale H
3701, avenue Carling
Immeuble 94
Ottawa (Ontario)
Canada
K2H 8S2
Téléphone : 613-990-4218
Télécopieur : 613-990-4752
Courriel : certification.bureau@ic.gc.ca
Site Web : http://ic.gc.ca/certification
6.3 Renseignements figurant sur le certificat
6.3.1 Lorsqu'un OC effectue une certification, il doit délivrer un certificat portant son nom et son logo. Le logo du Ministère, le drapeau canadien et le mot symbole « Canada » ou des énoncés du type « Délivré, mis à l'essai ou certifié en vertu des pouvoirs d'Industrie Canada ou du ministre de l'Industrie » ne doivent pas être utilisés.
6.3.2 Les renseignements qui suivent doivent figurer sur le certificat :
- a) nom et adresse du titulaire du certificat;
- b) modèle et catégorie du matériel certifié;
- c) nom, numéro d'édition et date des normes et des spécifications du Ministère en vertu desquels le matériel a fait l'objet d'essai et a été certifié;
- d) coordonnées du laboratoire qui a mené les essais (nom, adresse postale, courriel et numéros de télécopieur et de téléphone);
- e) numéro de compagnie, le cas échéant, assigné par Industrie Canada au laboratoire qui a mené les essais;
- f) numéro de certification;
- g) gamme de fréquences, puissance RF transmise par conduction ou intensité de champ, et renseignements sur l'antenne;
- h) désignations des émissions (y compris les largeurs de bande nécessaires), types de modulation, nature des signaux, type d'information transmise, détails relatifs aux signaux et nature du multiplexage (voir la CRT-437);
- i) avis
conditionnel suivant :
La certification du matériel signifie seulement que le matériel a satisfait aux exigences de la norme indiquée ci-dessus. Les demandes de licences nécessaires pour l’utilisation du matériel certifié sont traitées en conséquence par le bureau de délivrance d’Industrie Canada et dépendent des conditions radio ambiantes, du service et de l’emplacement d’exploitation. Le présent certificat est délivré à la condition que le titulaire satisfasse et continue de satisfaire aux exigences et aux procédures d’Industrie Canada. Le matériel à l'égard duquel le présent certificat est délivré ne doit pas être fabriqué, importé, distribué, loué, mis en vente ou vendu à moins d'être conforme aux procédures et aux spécifications techniques applicables publiées par Industrie Canada.
Certification of equipment means only that the equipment has met the requirements of the above-noted specification. Licence applications, where applicable to use certified equipment, are acted on accordingly by the Industry Canada issuing office and will depend on the existing radio environment, service and location of operation. This certificate is issued on condition that the holder complies and will continue to comply with the requirements and procedures issued by Industry Canada. The equipment for which this certificate is issued shall not be manufactured, imported, distributed, leased, offered for sale or sold unless the equipment complies with the applicable technical specifications and procedures issued by Industry Canada.
- j) énoncé suivant :
J'atteste par la présente que le matériel a fait l'objet d'essai et a été jugé conforme à la spécification ci-dessus.
I hereby attest that the subject equipment was tested and found in compliance with the above noted specification.
- k) signature d'une personne autorisée, titre du signataire et date de délivrance du certificat.
6.4 Notification de la certification
6.4.1 Le Bureau doit être avisé de toutes les certifications effectuées par les OC. Afin d'assurer la tenue à jour des renseignements, il faut soumettre les renseignements demandés au Bureau, par voie électronique, au moment de la délivrance du certificat. Les renseignements devant être fournis avec l'avis doivent comprendre tous les documents requis dans le cadre de la section appropriée de la PNR-100 pour le type de service d'homologation (comme section 5.1 – Nouvelle homologation simple; section 5.2 – Homologation de famille de matériel; section 5.3 – Inscription multiple et Section 5.4 – Réévaluation).
6.4.2 Tout matériel terminal qui est aussi un appareil radio doit être certifié en vertu de la Loi sur la radiocommunication. La certification en vertu du CNR applicable et l'enregistrement doivent être signalés par l'OC au Ministère en même temps, ce qui permet de donner au dispositif le même numéro d'enregistrement et le même numéro de certification. Le Ministère se réserve le droit de retenir la notification de la certification ou de l'enregistrement s'ils ne lui sont pas signalés en même temps. Si un numéro d'enregistrement a déjà été donné à la partie terminale d'un dispositif, la notification à l'intention du Ministère en vue de la certification doit comprendre le numéro d'enregistrement déjà donné. De plus amples renseignements sur l'enregistrement du matériel terminal sont donnés dans la DC-01(F), intitulée Procédure de déclaration de conformité et d'enregistrement du matériel terminal.
6.4.2.1 Pour l’enregistrement du matériel terminal prévu à la section 6.4.2, l’OC doit vérifier que l’essai de la partie terminale a tété effectué par un laboratoire d’essai reconnu par Industrie Canada.
6.4.3 Les OC doivent aviser le Bureau de tout changement apporté aux paramètres techniques précisés à la section 6.4.1, conformément à la section appropriée de la PNR-100 pour le type de certification, à la suite d'une modification du matériel.
6.4.4 La procédure de certification des OC exige une déclaration du titulaire de certificat selon laquelle il autorise l'affichage des paramètres techniques précisés à la section 6.4.1 (conformément à la section appropriée de la PNR-100 pour le type de certification) dans la Nomenclature du matériel radio, disponible sur le site Web du Bureau.
6.5 Inscription des certifications
6.5.1 Le Bureau consignera les détails de toutes les certifications dans la Nomenclature du matériel radio du Ministère, selon l'avis reçu des OC par voie électronique. Le matériel certifié ne doit pas être distribué, loué, vendu ou mis en vente au Canada avant que les détails de la certification aient été ajoutés à la Nomenclature du matériel radio et à la Nomenclature du matériel terminal.
6.5.2 Les droits applicables8 doivent être payés au Bureau avant que le matériel ne soit ajouté à la Nomenclature du matériel radio. Le paiement des droits peut être effectué par l'OC au nom du titulaire du certificat.
Annexe A – Liste de contrôle : demande de reconnaissance
| No | Exigences | Section de l’OC-02 | Référence du requérant (p. ex. nom du document, page et paragraphe) | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L’OC dispose d’au moins un emplacement permanent au Canada ou sur le territoire d’un partenaire dans le cadre d’un accord/ arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM). | 5.1a) | ||
| 2 | Accréditation conformément au Guide 65 ISO/CEI pour au moins un des domaines définis à la section 5.2 de l’OC-02, par le Conseil canadien des normes ou un organisme d’accréditation reconnu, ou accréditation équivalente dans le cadre de l’ARM applicable. | 5.1b) et 5.2 | ||
| 3 | Accréditation conformément à la norme ISO/CEI 17025 pour au moins un des domaines définis à la section 5.2 de l’OC-02, ou avoir établi des arrangements contractuels avec un laboratoire d’essai accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 pour les CNR et/ou les NMTR requis. | 5.1c); 5.2; et 5.3 | ||
| 4 | Limiter leurs activités de certification à la portée de leur accréditation pour laquelle la reconnaissance leur a été accordée. La portée de la reconnaissance des OC doit être mise à jour pour inclure tout CNR et/ou NMTR nouveau ou révisé dans l’année qui suit leur publication. | 6.1.a) | ||
| 5 | Procédure de certification des appareils radio, mise à la disposition des clients, fondée sur l’OC-03. | 5.1d) et 6.1.1b) | ||
| 6 | La procédure de certification des OC exige une déclaration du titulaire de certificat selon laquelle il autorise l’affichage des paramètres techniques précisés à la section 6.4.1 de l’OC-02 dans la Nomenclature du matériel radio (NMR). | 6.4.4 | ||
| 7 | Veiller à ce que les personnes qui ont participé à la certification (ou à la décision relative à la certification) soient différentes de celles qui ont participé aux essais et à l’évaluation. | 6.1.1c) | ||
| 8 | Conserver toute l’information fournie à l’appui des demandes de certification pendant 10 ans à partir de la date de délivrance du certificat, et la mettre à la disposition d’Industrie Canada sur demande. | 6.1.1d) | ||
| 9 | Les certificats délivrés par l’OC portent son nom et son logo. | 6.3.1 | ||
| 10 | Les certificats délivrés par l’OC contiennent les paramètres techniques précisés à la section 6.3.2 de l’OC-02. Fournir un échantillon du certificat que l’OC délivre à ses clients. |
6.3.2 et 5.1h) | ||
| 11 | Tenir une liste de tous les produits que l’OC a certifiés conformément aux exigences canadiennes, et la mettre à la disposition d’Industrie Canada sur demande. | 6.1.1h) | ||
12 |
Présenter au Bureau, par voie électronique, une copie du mémoire technique conforme à la PNR-100 à chaque certification effectuée. | 6.1.1k) | ||
| 13 | Informer les titulaires de certificat des exigences d’Industrie Canada pour l’étiquetage du matériel certifié à l’aide du numéro de certificat assigné, conformément au CNR-Gen, intitulé Exigences générales et information relatives à la certification des appareils radio. | 6.1.1m) | ||
| 14 | Veiller à ce qu’un numéro de certification soit assigné à chaque modèle de matériel, conformément au CNR-Gen. | 6.1.1l) | ||
| 15 | Les notifications faites au Ministère des certifications effectuées par les OC doivent comprendre tous les documents requis dans le cadre de la section 5 de la PNR-100 pour le type approprié de certification. | 6.4.1 | ||
| 16 | Présenter ses procédures internes de vérification des produits pour démontrer de quelle façon l’OC a l’intention de veiller à ce que le matériel qu’il a certifié satisfera aux exigences minimales de vérification. | 5.1e) | ||
| 17 | Les procédures de vérification des produits des OC doivent couvrir ce qui suit : | 6.1.1e) | ||
| Mener les activités appropriées de vérification des produits conformément au document ISO/CEI Guide 65. | 6.2.1 | |||
| Le nombre d’échantillons à faire vérifier, comprend : a) au moins 5 % du nombre total de produits certifiés une année donnée, et b) au moins 1 % des produits certifiés une année donnée, sous réserve des exigences relatives au débit d’absorption spécifique (DAS). | 6.2.2 et 6.2.2.1 | |||
| Notifier le Bureau d'homologation et de services techniques (le Bureau) d’Industrie Canada, par voie électronique, de préférence à l’achèvement d’un audit durant l’année civile en cours ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. | 6.2.4 | |||
| Tenir compte de ce qui suit au moment de choisir des échantillons en vue d’un audit : les antécédents de conformité du fabricant, si les échantillons proviennent d’un nouveau requérant ou s’ils reposent sur une nouvelle technologie, le déploiement de masse d’une technologie; le prix et les risques d’incident ou de dommage à des utilisateurs ou à un réseau. | 6.2.5 | |||
| Signaler aux titulaires de certificat que, dans l’éventualité d’une enquête sur un cas de non-conformité, le titulaire de certificat sera prié de fournir à Industrie Canada des dossiers sur le contrôle de la qualité et tout renseignement pertinent pouvant contribuer à établir la cause et l’ampleur de la non-conformité. | 6.2.7 | |||
| Notifier immédiatement le titulaire de certificat et le Bureau lorsqu’un produit ne se conforme pas. La notification comprend une copie du certificat délivré. | 6.2.7.1 | |||
| Rapport de suivi dans les 30 jours. Si un produit ne se conforme pas aux exigences relatives au DAS, préparer le rapport de suivi dans les 21 jours. | 6.2.7.2 | |||
| Si les essais relatifs au DAS sont confiés au laboratoire d’un tiers, coordonner les résultats de l’audit du laboratoire du tiers et les présenter à Industrie Canada dans le cadre du rapport d’audit. | 6.2.8 | |||
| À la demande du Ministère, remettre les rapports d’essai des activités d’audit dans les 30 jours. | 6.2.9 | |||
| À la demande du Ministère, mener des audits de produits ciblés et faire part des conclusions dans les 30 jours. | 6.2.10 | |||
| Répondre aux plaintes adressées à l’OC par Industrie Canada au sujet de ses opérations et des avis de non-conformité des produits certifiés par l’OC. Mettre en œuvre les mesures correctrices requises, et faire rapport au Ministère en conséquence. | 6.1.1n) | |||
| 18 | Rapport d’évaluation : - signé par les évaluateurs de l’organisme d’accréditation; - comprend une liste du nom des employés interrogés dans le cadre de l’évaluation. |
5.1f) | ||
| 19 | Liste (dressée par l’organisme d’accréditation) de tous les CNR et/ou de tous les NTMR en vertu desquels l’OC a été évalué. | 5.1g) | ||
| 20 | Faire enregistrer un emplacement d’essai auprès du Bureau conformément au CNR-Gen, ou prendre des arrangements avec des laboratoires d’essai qui disposent d’emplacements d’essai enregistrés auprès du Bureau; Présenter une copie de l’arrangement, le cas échéant, pris avec un laboratoire d’essai qui dispose d’emplacements d’essai enregistrés auprès du Bureau. |
6.1.1i) 5.3.1b) | ||
| 21 | Accepter seulement les rapports d’essai des laboratoires d’essai qui disposent d’emplacements d’essai enregistrés auprès du Bureau. | 6.1.1j) | ||
| 22 | Dans le cas du matériel terminal qui est aussi un appareil radio, l’OC doit effectuer la notification de la certification et l’enregistrement en même temps. L’OC doit vérifier que l’essai de la partie terminale a été effectué par un laboratoire d’essai reconnu par Industrie Canada. | 6.4.2 et 6.4.2.1 | ||
| 23 | Notifier le Bureau de toute modification aux paramètres techniques, conformément à la section 5 de la PNR-100, pour le type approprié de certification. | 6.4.1 et 6.4.3 |
1 L’accréditation conformément à la dernière édition est requise dans l’année qui suit sa publication.
2 L’accréditation conformément à la dernière édition est requise dans l’année suivant sa publication.
3 L’accréditation conformément à la dernière édition est requise dans l’année suivant sa publication.
4 L’accréditation conformément à la dernière édition est requise dans l’année suivant sa publication.
5 CNR-102, intitulé Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences)
6 PNR-100, intitulée Procédure d’homologation du matériel radio.
7 CRT-43, intitulée La désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service.
8 CRT-49, intitulée Droits exigés par le Bureau d'homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunications et de radiocommunication.
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