Service de télécommunication au Canada : Un aperçu de l'industrie
Section 6 : L'évolution de la concurrence dans le marché canadien des services de télécommunication
6.2 La loi sur les télécommunications de 1993
La Loi sur les télécommunications du Canada, déposée devant le Parlement en février 1992, est entrée en vigueur le 25 octobre 1993. Elle a permis de consolider et de mettre à jour les lois régissant les télécommunications canadiennes, dont certaines remontaient à 1908. Elle modifiait la Loi sur la radiocommunication et les lois spéciales régissant Bell Canada, BC Tel, Téléglobe Canada et Télésat Canada. Par ailleurs, elle abroge la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunication et la Loi sur les télégraphes, ainsi que les articles de la Loi sur les chemins de fer qui portaient sur les télécommunications. Elle a représenté un consensus qui est le fruit de consultations ardues avec l'industrie, les utilisateurs commerciaux, les consommateurs, les syndicats et les provinces. Voici quelques facteurs clés qui ont justifié la modernisation de la législation canadienne dans ce domaine :
l'essor rapide des technologies de télécommunication et le lancement accéléré de nouveaux services;
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une tendance mondiale à favoriser le libre jeu du marché et une concurrence accrue dans les services de télécommunication;
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un jugement de 1989 de la Cour Suprême qui reconnaît l'autorité du gouvernement fédéral sur l'ensemble des grandes compagnies de téléphone canadiennes.
La Loi sur les télécommunications établit un nouveau cadre législatif pour toutes les entreprises de télécommunication de compétence fédérale. Par le fait même, la Loi prévoit l'intégration du marché canadien des services de télécommunication. De plus, elle permet à l'organisme fédéral de réglementation, soit le CRTC, de mettre en œuvre un cadre réglementaire souple qui favorise la concurrence, l'innovation et l'expansion du secteur canadien des services de télécommunication. Cet aspect revêt une importance grandissante puisque les marchés mondiaux sont de plus en plus concurrentiels.
Application de la Loi
La Loi prévoit la réglementation, là où celle-ci est nécessaire, des entreprises de télécommunication canadiennes. Celles-ci comprennent entre autres les compagnies de téléphone titulaires, les nouveaux fournisseurs de services locaux et interurbains concurrentiels, les fournisseurs de services de téléphonie mobile et de téléphonie sans fil fixe, ainsi que les fournisseurs de services par satellite.
Les revendeurs, qui ne possèdent ni n'exploitent aucune installation de transmission, mais qui en louent à des entreprises canadiennes, ne sont pas visés directement par la réglementation en vertu de la Loi. Cependant, les revendeurs versent les contributions perçues dans un fonds afin de soutenir les prestataires de services locaux, et les revendeurs de services internationaux sont assujettis à certaines exigences relatives à la délivrance des licences (voir la section 6.4) du présent document.
Politique canadienne en matière de télécommunication
L'une des caractéristiques importantes de la Loi sur les télécommunications qui la distingue des lois précédentes est l'inclusion, à l'article 7, d'un énoncé sur la politique canadienne de télécommunication. L'article 7 de la Loi sur les télécommunications se lit comme suit :
« 7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné de télécommunication partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l'accès aux Canadiens de toutes les régions -- rurales ou urbaines -- du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication; et
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes. »
Pouvoirs du gouvernement et du CRTC
En vertu de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut donner au CRTC des instructions d'application générale au chapitre des grandes questions de politique (article 8) et peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de la prise de la décision, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen (article 12). Le ministre de l'Industrie peut établir des normes concernant l'aspect technique des télécommunications et charger le CRTC de leur donner effet (article 15). Toutefois, les provinces et le public doivent être informés et avoir la possibilité de donner leur avis avant que ces pouvoirs ne soient exercés. Enfin, le gouverneur en conseil peut exiger du Conseil qu'il fasse rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre des télécommunications (article 14). De plus, le ministre peut attribuer une licence de câbles sous-marins internationaux qui passent par le Canada ou qui sont installés au Canada, et le gouverneur en conseil peut établir des règlements relatifs à ces licences (articles 17 à 22). De plus, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de mettre en œuvre divers aspects des exigences concernant la propriété canadienne (article 22). Le gouverneur en conseil est investi du pouvoir de revoir les décisions en matière de télécommunication rendues par le CRTC depuis 1976 et l'a exercé sporadiquement (22 fois en 24 ans) sur un total de plus de 26 000 décisions du CRTC. Le pouvoir que confère la Loi sur les télécommunications d'émettre des orientations stratégiques n'a jamais été exercé.
La Loi sur les télécommunications confère au CRTC un vaste éventail de pouvoirs qu'il doit exercer en vue de mettre en œuvre la politique énoncée à l'article 7 de la Loi et toute instruction donnée par le gouverneur en conseil. Par exemple, le CRTC doit s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables et que les entreprises canadiennes ne font aucune discrimination injuste ni n'accordent de préférence injustifiée en ce qui a trait aux services de télécommunication qu'elles offrent (article 27). Le CRTC peut également régler des conflits entre les entreprises canadiennes et les municipalités ou d'autres autorités publiques concernant l'utilisation de servitudes (articles 42 à 45).
La Loi confère au CRTC un nouveau pouvoir important et fréquemment exercé : le pouvoir de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs (article 34). Le paragraphe 34(1) habilite le CRTC à s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services fournis par une entreprise canadienne s'il juge que son abstention serait compatible avec les objectifs de la politique de télécommunication de la Loi. En vertu du paragraphe 34(2), le CRTC doit s'abstenir d'exercer ses pouvoirs s'il estime que le cadre de la prestation de services ou de catégories de services est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le Conseil peut s'abstenir d'assumer seulement certaines responsabilités et obligations prévues par la Loi. De plus, il peut le faire en tout ou en partie, avec ou sans condition. Souvent, en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs, le CRTC a libéré les entreprises de l'obligation de soumettre leurs tarifs et leurs accords pour approbation, mais il a exercé ses pouvoirs pour éliminer les préférences préjudiciables ou les comportements anticoncurrentiels, lorsqu'ils se présentaient. Le CRTC s'est abstenu de réglementer la plupart des services offerts par les entreprises et les nouveaux venus qui offrent des services de téléphonie sans fil et une grande partie des services offerts par les compagnies de téléphone titulaires. Le tableau D-2 de l'annexe D fournit une liste des principales abstentions.
En mai 1998, la Loi sur les télécommunications a été modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada. Cette loi abrogeait les articles de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada concernant le régime spécial d'investissement et de réglementation de Téléglobe. Elle modifiait également la Loi sur les télécommunications de façon à exempter les câbles sous-marins internationaux et les stations terrestres des restrictions imposées à la propriété et au contrôle étrangers (paragraphe 16(5)).
Les modifications de 1998 ont également habilité le CRTC à introduire un régime de délivrance de licences pour les services internationaux (articles 16.1 à 16.4) et lui ont donné la responsabilité d'administrer les ressources en matière de numérotage (article 46.1). Enfin, grâce à ces modifications, le CRTC peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer à un fonds établi pour soutenir l'accès continu des Canadiens à des services de télécommunication de base et désigner le gestionnaire de ce fonds (article 46.5).
Politique sur la propriété canadienne
L'article 16 de la Loi établit les exigences qui s'appliquent au secteur des télécommunications en ce qui a trait à la propriété et au contrôle canadiens. Par ces règles, on vise essentiellement à faire en sorte que l'infrastructure des télécommunications canadiennes appartient à des intérêts canadiens et soit contrôlée par eux. Les Canadiens doivent détenir au moins 80 % des actions avec droit de vote des entreprises canadiennes, c'est-à-dire les entreprises qui possèdent des installations de transmission de télécommunication utilisées pour la prestation de services au public, et au moins 80 % des administrateurs doivent être canadiens. De plus, ces entreprises canadiennes doivent être contrôlées par des Canadiens en tout temps. Le gouverneur en conseil a établi le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, selon lequel les entreprises qui investissent dans ce type d'entreprise seront considérées comme canadiennes si au moins les 66 % des actions avec droit de vote sont détenues par des Canadiens. Ces règles ne s'appliquent pas aux revendeurs, aux stations terrestres de satellites ou aux câbles sous-marins internationaux.
Selon le Règlement sur la radiocommunication établi conformément à la Loi sur la radiocommunication, les entreprises de radiocommunication titulaires d'une licence doivent appartenir à des Canadiens et être contrôlées par eux. Ces exigences sont les mêmes que celles énoncées à l'article 16 de la Loi sur les télécommunications.