Service de télécommunication au Canada : Un aperçu de l'industrie
Section 6 : L'évolution de la concurrence dans le marché canadien des services de télécommunication
6.4 Principales décisions du CRTC
Libéralisation du marché de l'interurbain
Le 12 juin 1992, le CRTC a rendu la décision Télécom CRTC 92-12 selon laquelle les compagnies de téléphone ne détiennent plus de monopole pour la prestation de services téléphoniques publics vocaux interurbains. Cette décision est conforme aux objectifs stratégiques de la Loi sur les télécommunications, dont l'ébauche a été déposée par le gouvernement plus tôt dans la même année.
La décision 92-12 prescrivait l'accès côté réseau aux entreprises de services locaux, permettant aux abonnés aux services téléphoniques locaux de choisir leur compagnie de services interurbains et d'éviter d'avoir à composer des numéros supplémentaires afin de faire des appels interurbains. Dans le cadre de cette décision, un régime était établi afin de maintenir et de rendre explicite la subvention que versaient depuis longtemps les entreprises de services interurbains pour soutenir la prestation des services téléphoniques locaux de base aux abonnés résidentiels. Cette subvention, appelée « contribution », était calculée en fonction d'un taux fixe par minute, et toutes les entreprises de services interurbains (les entreprises titulaires aussi bien que les concurrentes) sont tenues de la verser. Pendant les cinq premières années qui ont suivi la décision, la contribution des nouvelles entreprises a été allégée afin de favoriser l'avènement de nouveaux concurrents dans le secteur des services interurbains. Les taux de contribution étaient calculés en fonction des exigences précises de chaque compagnie de téléphone, ce qui explique pourquoi les taux variaient d'un territoire à l'autre.
Examen du cadre de réglementation
Le 16 septembre 1994, le CRTC a publié la décision Télécom CRTC 94-19 intitulée Examen du cadre de réglementation. Cette décision prescrivait l'établissement d'un nouveau cadre stratégique et réglementaire qui permettrait au Conseil d'alléger ou d'éliminer la réglementation, de laisser une plus grande place aux forces du marché, d'établir des mesures de protection contre les abus sur le marché, de promouvoir la prestation de nouveaux services et d'évaluer les solutions de rechange à la réglementation axée sur le taux de rendement. De cette façon, il se préparait à remplacer la réglementation d'un monopole par une réglementation axée sur un marché pleinement concurrentiel des services de télécommunication. La décision tenait compte des objectifs stratégiques énoncés dans la Loi sur les télécommunications de 1993 ainsi que de la haute priorité accordée par le gouvernement à la mise en place d'un environnement concurrentiel en matière de télécommunication.
Depuis la publication de la décision 94-19, le CRTC a entrepris un certain nombre d'initiatives pour mettre entièrement en œuvre les nombreux éléments du cadre qu'il a établi. La mise en œuvre de certains éléments clés, comme l'abstention, la concurrence locale et le plafonnement des prix est décrite dans des sections distinctes ci-dessous. Dans le cadre de cette décision, on a également annoncé une réforme importante au chapitre du programme de rééquilibrage et de restructuration des tarifs visant à rapprocher les tarifs des services téléphoniques locaux des coûts de production. En 1996 et 1997, les tarifs des services résidentiels locaux de base imposés par les grandes compagnies de téléphone ont augmenté de deux dollars par mois et, en 1998, ils ont augmenté de deux à trois dollars par mois. Ces augmentations coïncident avec la mise en œuvre de la réglementation par le plafonnement des prix.
La décision 94-19 reconnaissait également qu'il serait nécessaire d'apporter des changements à la méthode de réglementation du taux de rendement avant de mettre en œuvre la politique sur le plafonnement des prix. Il fallait entre autres partager la base tarifaire des compagnies de téléphone en deux segments distincts : le segment Services publics (monopole local ou quasi-monopole) et le segment Services concurrentiels. Le partage effectué, seul le segment des Services publics était assujetti à la réglementation du taux de rendement.
Concurrence locale
Le 1er mai 1997, le CRTC a publié la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale. Par cette décision, le CRTC affirmait que les fournisseurs de services axés sur les installations favoriseraient une concurrence locale plus efficiente et plus efficace, et que ces nouveaux concurrents seraient non pas de simples clients des compagnies titulaires, mais bien des entreprises de télécommunication à part entière. Le CRTC a conclu que la survie de la concurrence à long terme reposait sur l'arrivée de nouvelles entreprises axées sur les installations.
La décision 97-8 ne visait pas la mise en œuvre intégrale d'un régime de concurrence locale. Elle établissait plutôt le cadre stratégique et de nombreuses règles sous-jacentes, mais a laissé au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) le soin de se réunir et de discuter d'un certain nombre de questions techniques et opérationnelles et d'autres détails. Le CDCI se compose de représentants du CRTC, d'intervenants de l'industrie, de membres du public et de groupes de défense des consommateurs et des intérêts du public. Tous se réunissent pour discuter de questions relatives aux télécommunications. Le CDCI et ses groupes de travail ont réglé de nombreux problèmes complexes et controversés, notamment l'élaboration des systèmes administratifs et opérationnels nécessaires pour la mise en œuvre de la décision 97-8. En réunissant des parties afin qu'elles règlent des problèmes dans une tribune ouverte, il a été possible d'obtenir de tels résultats de façon opportune, généralement sans les recours officiels du CRTC.
Dans le cadre de rencontres subséquentes ou des réunions du CDCI, les points suivants relatifs à la décision 97-8 ont été traités :
Dégroupement : le CRTC a enjoint aux compagnies de téléphone titulaires de dégrouper les composantes de leurs réseaux locaux qui présentent les caractéristiques d'installations essentielles dont les concurrents ont besoin, mais qu'ils ne peuvent reproduire sur le plan technique ou économique. Dans la décision Télécom CRTC 98-22, le CRTC a établi les tarifs que les nouvelles entreprises doivent verser aux compagnies de téléphone locales titulaires pour utiliser les composantes dégroupées de leurs réseaux locaux, y compris les lignes d'abonnés. Le CRTC a établi les tarifs de façon à permettre aux compagnies de téléphone de recouvrer leurs coûts différentiels, plus un supplément de 25 %.
Interconnexion : afin d'assurer le maintien des communications entre abonnés, le CRTC exige l'interconnexion, au sein de la circonscription de chaque compagnie de téléphone titulaire, entre toutes les compagnies de téléphone locales, ainsi qu'entre ces dernières et tous les fournisseurs de services interurbains et les fournisseurs de services téléphoniques sans fil qui offrent des services dans cette circonscription. Le CRTC exige également que les coûts d'établissement d'une telle interconnexion entre les compagnies de téléphone locales soient partagés à parts égales. En ce qui a trait aux frais de raccordement du trafic entre les compagnies de téléphone locales, le CRTC a adopté la méthode facturation-conservation, suivant laquelle, dans des limites raisonnables, les entreprises qui prennent en charge le début de la communication ne sont pas tenues de compenser les coûts afférents à la fin de la communication à l'intérieur de la circonscription de la compagnie titulaire.
Revente : Le CRTC a souligné que la concurrence des services de revente peut aider à stimuler l'établissement d'un marché concurrentiel. Le Conseil enjoint donc aux titulaires de permettre sans restriction la revente de composantes dégroupées par des concurrents ainsi que la revente de services résidentiels. Le CRTC n'a cependant pas exigé les rabais de gros pour les services de détail des titulaires.
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Contribution : pour faciliter l'arrivée de concurrents locaux dans toutes les régions du Canada, le CRTC a institué un mécanisme de subvention transférable qui aiderait les nouvelles compagnies de téléphone locales à fournir un service dans les régions rurales et éloignées où le service téléphonique résidentiel est assuré par les compagnies titulaires à des tarifs inférieurs au prix coûtant. Dans le cadre de ce système de subvention transférable, les contributions que doivent verser les fournisseurs de services interurbains sont remises à un fonds central administré par une tierce partie. Le gestionnaire du fonds répartit la subvention entre les fournisseurs de services locaux conformément à une formule approuvée par le CRTC.
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Protection du consommateur : selon la décision du Conseil, les nouveaux intervenants sur le marché local doivent souscrire à un ensemble de garanties, notamment le respect des exigences réglementaires en matière de protection de la vie privée des clients, la prestation d'un service d'urgence 9-1-1 et d'un service de transmission de messages ainsi que la transmission de renseignements détaillés aux clients (comme les politiques de facturation, les limites du secteur d'appel local, les options détaillées des services, etc.).
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Co-implantation : pour que les nouveaux intervenants puissent interconnecter leurs réseaux avec ceux des compagnies titulaires sans être obligés de louer des lignes de transmission appartenant aux titulaires, ils doivent pouvoir implanter leurs propres installations de transmission dans les bureaux centraux des titulaires. Satisfait des résultats de cette décision, le CRTC a par la suite fixé les tarifs et les modalités qui régissent cet arrangement d'implantation conclu avec les compagnies de téléphone titulaires.
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Transférabilité des numéros locaux : le CRTC a déclaré que pour faciliter l'arrivée de nouveaux concurrents dans le marché de télécommunication locale, il était essentiel d'établir un système qui permettrait aux clients des compagnies de téléphone locales titulaires de garder leurs numéros de téléphone lorsqu'ils changent de fournisseur de services. Le Conseil a approuvé une méthode de transférabilité des numéros locaux, selon laquelle les numéros de téléphone des clients situés dans une circonscription peuvent être transférés à un autre endroit ou à une autre compagnie de téléphone de cette circonscription. Par suite de décisions du CRTC, un consortium de fournisseurs de services a été chargé d'administrer une base de données de numéros de téléphone; les questions liées aux coûts ont été réglées et les modalités et tarifs appropriés ont été établis. La transférabilité des numéros locaux est accessible dans la plupart des grands centres du Canada, et continuera d'être mise en œuvre pour répondre aux besoins des fournisseurs de services locaux concurrentiels.
Réglementation par plafonnement des prix
En vue de réduire le fardeau de la réglementation, de créer des incitatifs à l'efficience, de favoriser la concurrence et de garantir aux consommateurs une protection continue à l'égard des prix, le CRTC a adopté une forme de réglementation appelée « plafonnement des prix ».
Les services locaux offerts par les grandes compagnies de téléphone titulaires sont assujettis à la réglementation par plafonnement des prix depuis le 1er janvier 1998. Ce régime a été mis en place par la décision Télécom CRTC 97-9 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
La réglementation par plafonnement des prix est moins lourde que la réglementation traditionnelle axée sur le taux de rendement, qui fixe les prix selon les besoins monétaires d'une entreprise (ou d'un segment d'une entreprise) en fonction de la différence entre le total des revenus prévus et le total des dépenses admissibles prévues, y compris un taux de rendement de l'investissement admissible. Par contre, la réglementation par plafonnement des prix fait abstraction des revenus et des dépenses pendant la période de plafonnement des prix, qui s'étend sur plusieurs années, et met plutôt l'accent sur le plafonnement des augmentations des prix à la consommation. Selon cette réglementation, l'entreprise doit remettre à ses clients une partie de ses gains de productivité selon une formule qui tient également compte du taux d'inflation.
Dans le cadre du régime de plafonnement des prix du CRTC, tous les services réglementés forment un seul ensemble et sont soumis à un indice de plafonnement des prix (IPP). L'IPP limite les variations de prix à la fluctuation annuelle du taux d'inflation, moins un taux d'accroissement de la productivité de 4,5 % et des facteurs exogènes attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de la compagnie de téléphone. L'accroissement du prix des services résidentiels est limité à l'inflation, en moyenne, et la majoration d'un tarif donné est limitée à 10 % par année. Le régime initial était en vigueur pour une période de quatre ans.
Suite à un examen exhaustif d'un an de la période de plafonnement des prix de quatre ans, le CRTC, dans le cadre de la décision Télécom CRTC 2002-34 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, a établi son deuxième régime de plafonnement des prix d'une durée de quatre ans.
Estimant que la capacité de la concurrence dans les marchés locaux de garantir une certaine discipline des prix serait minimale, le CRTC a resserré les mesures de contrôle touchant le prix des services téléphoniques résidentiels locaux et il a établi des mesures pour veiller à ce que les abonnés continuent de recevoir des services de haute qualité. L'indice des prix pour les services résidentiels de base est limité au taux d'inflation annuel, moins un taux d'accroissement de la productivité de 3,5 %. En outre, dans tous les secteurs à l'exception des zones de desserte rurales et éloignées à coût élevé, les services résidentiels facultatifs sont également contrôlés. Les tarifs des services résidentiels de base ne peuvent augmenter que si le taux d'inflation dépasse 3,5 %. Les abonnés ont également profité de la décision du CRTC d'adopter des mesures visant à garantir la qualité des services et de l'établissement d'une déclaration des droits du consommateur.
Dans le cadre de la décision du Conseil touchant la prestation de services téléphoniques dans les zones de desserte à coût élevé décrite ci-après, les grandes entreprises titulaires ont été tenues de produire des plans d'amélioration des services détaillant les mesures destinées à fournir et à améliorer les services dans les zones non desservies et mal desservies. À l'exception du plan présenté par SaskTel, tous les plans ont été approuvés, sous réserve de certains rajustements.
La décision traitait également des prix des services fournis par les entreprises titulaires à des fournisseurs de services concurrents. Le Conseil a assoupli les obligations des concurrents de financer les frais généraux des entreprises titulaires dans sa décision de réduire de 25 % à 15 % le supplément ajouté au coût des services essentiels et quasi essentiels. De plus, les tarifs de chacun de ces services doivent être rajustés annuellement en fonction du taux d'inflation, moins un taux d'accroissement de la productivité de 3,5 %. En outre, le CRTC a amorcé des instances de suivi pour établir des tarifs fondés sur les coûts pour un certain nombre de services utilisés par les concurrents dont ils disposaient antérieurement au prix de détail ou à des tarifs non fondés sur les coûts.
Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale
Le 1er octobre 1998, le CRTC a publié la décision Télécom CRTC 98-17 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale. La mise en œuvre du régime établi dans cette décision a permis au Canada de respecter bon nombre des engagements qu'il a pris dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les services de télécommunication de base. Ce régime comprend un système de délivrance de licences s'adressant aux fournisseurs de services internationaux de base et qui vise à faire en sorte que les monopoles étrangers ne puissent se servir du fait qu'ils dominent leurs marchés domestiques pour obtenir un avantage concurrentiel injuste sur le marché canadien, et à minimiser les obstacles à l'entrée de nouveaux fournisseurs de services par la mise en application de dispositions contre les pratiques anticoncurrentielles. Deux catégories de licences ont été crées : les licences de la catégorie A, qui sont délivrées aux entreprises qui possèdent ou exploitent des installations de télécommunication utilisées dans le transport du trafic de services de télécommunication de base en provenance ou à destination du Canada et qui peuvent donc contrôler l'acheminement du trafic; et les licences de la catégorie B, qui sont délivrées aux entreprises qui fournissent des services de télécommunication de base en provenance ou à destination du Canada, mais qui ne possèdent ni n'exploitent les installations de télécommunication connexes.
Le Conseil a également éliminé les règles portant sur l'acheminement du trafic international. Aux termes des anciennes règles du Canada, les appels à l'étranger devaient être acheminés par l'entremise des installations de Téléglobe. Grâce à l'élimination de cette règle, les fournisseurs de services peuvent acheminer les appels internationaux par l'entremise de réseaux concurrentiels, y compris ceux qui sont établis aux États-Unis. Le Conseil a également levé les restrictions qui empêchaient l'acheminement des appels Canada-Canada par l'entremise des installations américaines.
Dans la décision Télécom CRTC 99-14, le Conseil s'est abstenu de réglementer le service de Téléglobe qui permet à des entreprises canadiennes de se brancher au réseau international de Téléglobe afin d'offrir un service téléphonique d'appels directs vers l'extérieur. Le Conseil s'est également abstenu de réglementer les accords internationaux sur l'interconnexion conclus par Téléglobe.
Par l'ordonnance CRTC 2001-689, le Conseil s'est abstenu de réglementer les autres services tarifés de Téléglobe. Toutefois, le Conseil conservera des pouvoirs suffisants pour protéger la confidentialité des renseignements sur les abonnés et pour imposer à l'égard de la prestation des services de Téléglobe les conditions qu'il jugera nécessaires.
Services téléphoniques locaux payants
Dans la décision Télécom CRTC 98-8, du 30 juin 1998, le CRTC annonçait l'introduction de la concurrence des services téléphoniques payants locaux. Même si le CRTC ne réglementera pas les tarifs des nouvelles entreprises, il continuera de réglementer ceux des fournisseurs existants.
Accès des tiers aux installations de réseaux de télévision par câble
Dans la décision Télécom CRTC 98-9 (9 juillet 1998), le Conseil a déterminé qu'il ne réglementera pas les tarifs que les entreprises de radiodiffusion imposent à leurs clients en échange de services Internet de détail et d'autres services de télécommunication (p. ex., services de sécurité, télémétrie, vidéoconférence, réseau local et réseau étendu). Cependant, le Conseil a décidé de réglementer l'accès aux installations des compagnies de câblodistribution pour permettre aux fournisseurs tiers de services Internet (SFI) d'offrir des services d'accès Internet haute vitesse concurrentiels par modem câble.
Comme mesure provisoire, le Conseil a pris la décision Télécom CRTC 99-11, selon laquelle les entreprises de câblodistribution titulaires qui offrent des services d'accès Internet par modem câble doivent revendre ces services aux FSI. Selon le CRTC, la revente doit être offerte à un rabais de 25 % par rapport au tarif du service Internet de détail le plus bas facturé par l'entreprise de câblodistribution à un client du câble dans sa zone de desserte, pendant une période de un mois. Le Conseil a indiqué que ces modalités doivent être maintenues jusqu'à ce que l'entreprise de câblodistribution permette aux FSI d'accéder à ses installations.
Dans le cadre de l'ordonnance CRTC 2000-789 publiée le 21 août 2000, le Conseil a approuvé les modalités et les tarifs à l'utilisation imposés aux FSI pour l'accès aux installations des entreprises de câblodistribution utilisées pour fournir des services Internet par modem câble. Il a indiqué sous peu, dans le cadre d'une réunion de suivi, les frais d'utilisation et les conditions de la co-implantation et de l'interconnexion avec les installations des FSI dans les bureaux centraux des compagnies de câblodistribution seraient fixés. Les problèmes techniques, opérationnels et commerciaux non résolus entourant la mise en place de services d'accès seront réglés dans le cadre des réunions du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).
Services téléphoniques offerts dans les zones de desserte à coût élevé
Le 19 octobre 1999, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 99-16 concernant la prestation des services téléphoniques dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Dans le cadre de cette décision, le Conseil a fixé trois objectifs progressifs pour les ZDCE : étendre le service aux endroits encore non desservis; améliorer les niveaux de service dans les zones non desservies; maintenir les niveaux de service actuels et veiller à ce qu'ils ne se détériorent pas, en régime de concurrence. Reconnaissant les niveaux de qualité des services téléphoniques au Canada sont très élevés, le Conseil a fixé un niveau de service de base auquel tous les Canadiens devraient avoir accès et il a pris les mesures nécessaires pour que ce niveau de service de base soit progressivement mis en place dans les régions non desservies et les régions mal desservies. L'objectif du service de base du Conseil comprend l'accès à une ligne téléphonique Touch-Tone; la capacité d'accéder à Internet à faible vitesse sans frais d'interurbain; l'accès au 9-1-1, aux services de relais de messages téléphoniques pour les personnes ayant une déficience auditive, des services d'assistance-annuaire, l'accès au réseau interurbain et un exemplaire du bottin téléphonique local.
Dans sa décision, le Conseil a fait remarquer que les plans d'amélioration du service téléphonique mis actuellement en place par les compagnies de téléphone permettent d'améliorer le service offert à environ 90 000 Canadiens. La décision 99-16 vise à améliorer le service offert aux personnes qui ne sont pas visées par les plans actuels, soit près de 13 000 résidences et (ou) entreprises dans plus de 700 localités qui n'ont toujours pas accès au service téléphonique, et les quelque 7 700 clients qui n'ont pas même accès à une seule ligne téléphonique. Il est enjoint aux compagnies de téléphone de déposer des plans d'amélioration du service pour faire en sorte que les populations qui ne sont pas desservies et les populations qui sont mal desservies dans les ZDCE soient mieux servies. Ces plans d'amélioration du service ont été évalués et sont actuellement en voie de mise en œuvre dans le cadre de décisions distinctes touchant des titulaires ou des groupes de titulaires spécifiques (principalement la décision CRTC 2002-34 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, déjà décrite).
Accès aux structures de soutènement des services d'électricité sous réglementation provinciale
Les entreprises de câblodistribution et les entreprises de télécommunication concurrentes louent souvent de l'espace sur des poteaux et des canalisations souterraines appartenant à des compagnies de téléphone et à des services d'électricité pour le transport des lignes de transmission dont elles se servent pour fournir des services à leurs clients. Cela leur permet de fournir leurs services sans installer leurs propres poteaux et canalisations, qu'on appelle souvent des structurantes de soutènement.
En 1996, Barrie Public Utilities et un certain nombre d'autres services municipaux d'électricité (SME) de l'Ontario ont décidé de hausser considérablement leurs tarifs pour leurs structures de soutènement. L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) s'est adressée au CRTC pour obtenir une décision obligeant les SME en question à fournir l'accès à leurs poteaux aux mêmes tarifs prescrits par le Conseil dans une décision antérieure visant l'accès aux poteaux des principales compagnies de téléphone. Dans la décision Télécom CRTC 99-13 du 28 septembre 1999, le CRTC a statué qu'il avait la compétence statutaire et constitutionnelle en vertu de la Loi sur les télécommunications pour traiter les questions soulevées, et il a établi un taux de location annuel par poteau supérieur à celui demandé par l'ACTC, mais sensiblement plus bas que celui que demandaient les SME.
En réponse à un appel interjeté par les SME, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision le 13 juillet 2001 dans laquelle elle statuait qu'en vertu de la Loi sur les télécommunications, la décision du CRTC débordait sa juridiction. La Cour concluait que le libellé de l'article pertinent de la Loi visait l'accès aux structures de soutènement des lignes de transmission des entreprises canadiennes et de distribution entre elles et par d'autres personnes fournissant des services au public, mais non l'accès aux structures de soutènement des SME.
L'ACTC a reçu l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour d'appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada.
Accès aux LAN pour les revendeurs
Le service de lignes d'abonnés numériques (LAN) fournit l'accès haute vitesse aux réseaux numériques au moyen de lignes téléphoniques en cuivre utilisées pour les services téléphoniques vocaux courants. Dans une lettre-décision datée du 21 septembre 2000, le CRTC a ordonné que les compagnies de téléphone donnent aux revendeurs désirant offrir le service de LAN l'accès aux lignes dégroupées ainsi qu'à la co-implantation aux mêmes tarifs et suivant les mêmes modalités que ceux déjà approuvés pour les entreprises de services locaux concurrentiels. Les revendeurs de LAN ne peuvent utiliser ces installations pour fournir des services téléphoniques locaux commutés. Les motifs de la décision du CRTC sont fournis dans l'ordonnance 2000-983.
Mécanisme de perception de la contribution
Le 30 novembre 2000, le CRTC a publié la décision Télécom CRTC 2000-745 dans laquelle il changeait la façon de percevoir la subvention versée pour maintenir les tarifs des services téléphoniques résidentiels de base dans les zones de desserte à coût élevé. Le 1er janvier 2001, le CRTC a adopté un mécanisme de perception fondé sur les revenus, selon lequel les fournisseurs de services de télécommunication canadiens doivent verser un pourcentage de leurs revenus bruts dans un fonds national afin de subventionner un service téléphonique résidentiel abordable dans les zones à coût élevé. Ce nouveau mécanisme remplace l'ancien régime, dans le cadre duquel les fournisseurs de services interurbains étaient les seuls à devoir contribuer au fonds de subventions régional. Le Conseil a établi à 4,5 % les frais en pourcentage des revenus pour 2001. Au cours de 2001, il modifiera le pourcentage qu'il rajustera chaque année par la suite. Le Conseil a exempté les fournisseurs qui génèrent 10 millions de dollars ou moins de verser la contribution, et il a décrété que les revenus des services Internet au détail, des services de téléappel au détail et de l'équipement terminal ne sont pas admissibles à une contribution.
Concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel et examen de son cadre de réglementation
Par la décision Télécom CRTC 2000-746 publiée le 30 novembre 2000, le CRTC a établi les modalités qui lui permettent de laisser aux résidents du Nord le soin de choisir leur entreprise de services interurbains et d'offrir des tarifs interurbains comparables à ceux en vigueur dans le reste du pays. À compter du 1er janvier 2001, le marché de l'interurbain sera ouvert à la concurrence dans les régions nordiques du pays desservies par Norouestel (NWTel), qui comprennent les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut et le nord de la Colombie-Britannique.
Conformément à ses décisions antérieures concernant les zones de desserte à coût élevé, le CRTC a approuvé les mesures suivantes :
extension du service de ligne individuelle à plus de 500 foyers qui ne l'ont pas actuellement;
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amélioration du service offert à plus de 2 600 clients et éliminer les frais de distance;
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plan de Norouestel visant à améliorer le réseau interurbain en utilisant la technologie numérique pour améliorer la qualité du service local et interurbain.
Pour financer ces améliorations du service et réduire les tarifs interurbains, le Conseil a conclu qu'il faudra aller chercher des fonds de trois façons :
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une augmentation de 3 $ des tarifs téléphoniques mensuels des clients du service résidentiel de Norouestel et une augmentation de 5 $ pour les entreprises;
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l'application à l'entreprise de frais d'accès de 7 cents la minute pour les appels de départ et d'arrivée pour les concurrents qui offrent des services interurbains et qui s'installent dans le territoire de Norouestel;
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pour 2001, première année du programme d'amélioration du service de quatre ans, une subvention d'environ 15 millions de dollars sera versée à même les contributions des fournisseurs de services de télécommunication du Sud du Canada. Le montant de la subvention sera examiné et rajusté chaque année.
Accès aux servitudes municipales
Dans la décision CRTC 2001-23 du 25 janvier 2001, le CRTC s'est prononcé sur un litige entre la ville de Vancouver et Ledcor Industries Limited portant sur l'accès aux servitudes de la ville. Il a déterminé qu'il est pleinement habilité, en vertu de la Loi sur les télécommunications, à régler les litiges en matière de servitudes qui lui sont soumis, mais qu'il doit tenir dûment compte de l'intérêt des autres en évitant toute entrave abusive à la jouissance de ces servitudes.
Les modalités et les conditions que le Conseil a établies autorisent la ville de Vancouver à recouvrer les coûts causals liés à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transmission d'entreprises dans ses servitudes. Cependant, la ville n'a pas droit à une compensation sous forme de frais basés sur les taux du marché ou d'autres types de frais facturés pour l'occupation d'espace de servitudes. Le CRTC a également conclu, notamment, que les municipalités ne doivent ni exiger que les entreprises mettent en place une capacité de réserve ni obliger d'autres entreprises à utiliser cette capacité plutôt que d'en mettre elles-mêmes une en place. Il a déclaré, cependant, qu'il s'attend que les entreprises et les municipalités participent à des comités conjoints de planification et de coordination, et qu'il estime raisonnable que les entreprises assument une partie des coûts liés aux comités.
Le 14 mai 2001, la Fédération des municipalités canadiennes et les villes de Vancouver, Calgary, Toronto, Halifax et Ottawa ont reçu l'autorisation d'interjeter appel de la décision du CRTC auprès de la Cour d'appel fédérale. L'appel vise principalement à établir que le CRTC n'est pas habilité à rendre de décisions visant les municipalités du genre de celles qu'il a rendues dans la décision 2001-23.
Tranches de tarification restructurée et tarifs révisés des lignes dégroupées
Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001, le Conseil a approuvé les tarifs révisés des lignes dégroupées que les entreprises de services locaux concurrentes paieront pour utiliser les lignes dégroupées des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). La décision portait également sur les coûts devant être employés pour calculer l'exigence de contribution suivant le mécanisme de subvention national. Cela comprend l'adoption d'une méthode uniforme pour répertorier les zones de desserte à coût élevé dans les territoires des principales ESLT et un ensemble cohérent de méthodes d'établissement des coûts grâce auxquelles les ESLT doivent établir le coût de lignes locales et du service local résidentiel de base.
Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires
Dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001, le CRTC a rendu sa décision finalisant l'application du nouveau mécanisme de contribution fondé sur les revenus pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et appliquant un plafonnement des prix. Cette décision touche 39 compagnies établies surtout en Ontario et au Québec et desservant moins de 2 % de la population canadienne.
Le CRTC a jugé nécessaire d'adopter une méthode de remplacement pour calculer l'exigence de contribution des compagnies indépendantes, en raison notamment de leur difficulté à produire les données de coûts nécessaires. Par conséquent, aux fins du calcul de la contribution, le CRTC a décidé d'utiliser une moyenne rajustée des coûts des grandes entreprises titulaires et d'appliquer le tarif local moyen national de 22,75 $. Le CRTC a également approuvé une période de transition de quatre ans au cours de laquelle la contribution sera appliquée graduellement pendant que les compagnies indépendantes pourront porter leur tarif à un maximum de 22,75 $. Au cours de ces quatre années, la contribution des petites compagnies de téléphone passera de 37,9 millions à 25,8 millions de dollars. Dans le cadre du nouveau régime de contribution, les fournisseurs de services de télécommunication ayant plus de 10 millions de dollars de revenus admissibles seront tenus de verser une contribution fondée sur un pourcentage préétabli de leur revenu. Toutes les compagnies indépendantes, sauf cinq, doivent être exemptées de la contribution.
À compter du 1er janvier 2002, le nouveau cadre de réglementation permet des augmentations de prix annuelles reposant principalement sur le taux d'inflation. Toutefois, étant donné que le tarif local de certaines compagnies indépendantes est beaucoup moins élevé que la moyenne nationale de 22,75 $, ces compagnies pourront augmenter leurs tarifs d'un maximum de 4 $ par année (en plus de l'augmentation du taux d'inflation) pour atteindre le montant de 22,75 $, à compter du 1er janvier 2002.
Concurrence dans le territoire de Télébec et de TELUS Québec
Dans l'ordonnance CRTC 2001-761 du 3 octobre 2001, le Conseil a établi que la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux doit être permise dans les territoires de TELUS Québec et de Télébec à compter de septembre 2002. Le régime adopté ressemble beaucoup à celui déjà établi pour la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.
Réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec
Dans la décision Télécom CRTC 2002-43 du 31 juillet 2002, le CRTC a établi un régime de réglementation des prix d'une durée de quatre ans pour Télébec et TELUS Québec. Le régime adopté ressemble à de nombreux égards à celui mis en œuvre pour la deuxième période de plafonnement des prix des autres grandes compagnies de téléphone titulaires.