PR-008 — Cadre de politique pour la prestation des services fixes par satellite

Annexe A - Définitions

Les définitions et les termes suivants sont présentés dans le but de faciliter la compréhension du présent document :

Accord général sur le commerce des services (GATS) - ensemble de règles et de protocoles multilatéraux sur le commerce international des services établis sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le quatrième protocole au GATS est l'accord sur les télécommunications de base (ABT).

Avis dans la Gazette du Canada DGTP-006-98 - Document de consultation sur l'autorisation des stations terriennes et des stations spatiales assurant des services fixes par satellite après l'entrée en vigueur de l'Accord du GATS sur les services de télécommunications de base, publié enmars 1998.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) - organisme indépendant du gouvernement fédéral qui a pour mandat de superviser et de réglementer les industries de télécommunications et de radiodiffusion au Canada.

Décision 98-17 du CRTC sur les télécommunications - document, intitulé Régime de réglementation de la prestation des services de télécommunications internationaux, publié le 1er octobre 1998.

Fournisseur de services de télécommunications - personne ou entité juridique qui assure des services de télécommunications de base, incluant celle qui utilise dans ce but une installation d'émission visée par une exemption (Loi sur les télécommunications).

Nation la plus favorisée - principe établi dans le cadre de l'accord GATS, selon lequel le traitement préférentiel accordé à tout pays étranger doit être accordé à tous les autres pays membres de l'OMC.

Organisation mondiale du commerce (OMC) - organisme international qui s'occupe des règles commerciales entre les pays membres en mettant l'accent sur la libéralisation du commerce des biens et des services.

Politique sur les systèmes radio PR-002 - Politique sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires par les réseaux à satellite canadiens, publiée enjanvier 1995.

Politique sur les systèmes radio PR-007 - Cadre de politique pour la prestation des services mobiles par satellite au moyen des réseaux à satellite régionaux et mondiaux dans le marché canadien, révisée en février 1998.

Politique sur les systèmes radio PR-009 - INTELSAT et Inmarsat - Restructuration et accès, publié en décembre 1998 (Révoqué).

Position orbitale canadienne - position attribuée au Canada par l'Union internationale des télécommunications sur l'arc des satellites géostationnaires.

Propriété et contrôle canadiens - tel qu'il est précisé dans la Loi sur les télécommunications et le Règlement sur la radiocommunication.

Radiodiffusion directe à domicile (SRD) et satellite de radiodiffusion directe (DBS) - il n'y a pas de définitions unanimement acceptées pour ces deux services. D'une façon générale, ces deux services consistent à assurer la transmission de programmes de radiodiffusion directement au public par l'entremise d'une station spatiale. Rigoureusement parlant, le DBS utilise les installations d'une station spatiale qui fonctionne aux bandes de fréquences prévues pour le service de radiodiffusion par satellite. Le SRD est assuré par une station spatiale exploitée dans les bandes de fréquences des services fixes par satellite. Les stations des services fixes par satellite seront utilisées en plus pour un vaste éventail d'autres services de télécommunications, dont les télécommunications vocales, la transmission de données et les communications télévisuelles.

Réseau à satellite - groupe constitué de stations terriennes coopératives et d'au moins une station spatiale coopérative pour assurer des services de radiocommunications (UIT).

Satellite canadien - station spatiale qui, selon le cas, a été autorisée par Industrie Canada ou a obtenu une licence d'Industrie Canada.

Service de radiodiffusion par satellite - service de radiocommunications selon lequel les signaux transmis ou retransmis par une station spatiale sont destinés à être captés directement par le public (UIT).

Services fixes par satellite - services de radiocommunication entre des stations terriennes à des emplacements donnés et fondés sur l'exploitation d'un satellite ou de plusieurs satellites. Par emplacement donné, on entend un emplacement fixe précis ou tout emplacement fixe à l'intérieur de zones déterminées. Les services fixes par satellite comprennent également les radiocommunications liées à l'exploitation de la station spatiale, comme celles des opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande. Il convient de noter que ces services peuvent être assurés par des satellites individuels situés sur l'arc des satellites géostationnaires ou une constellation d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires coopératifs (UIT).

Services (fixes par satellite) internationaux - services fixes par satellite assurés entre un point au Canada et un autre pays.

Services (fixes par satellite) internes - services fixes par satellite assurés entre différents points ou endroits situés au Canada.

Services mobiles par satellite - services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales ou entre des stations exploitées pour assurer ces services. Ces derniers comprennent également les liaisons de connexion nécessaires à leur prestation (UIT).

Services (fixes par satellite) transfrontière - services fixes par satellite assurés entre un point au Canada et un point aux États-Unis.

Station spatiale - station radio montée sur un objet qui est situé au delà ou qu'on entend placer au delà de la limite de la partie inférieure de l'atmosphère terrestre (UIT).

Station terrienne - station radio établie à terre ou dans la partie de l'atmosphère voisine de la terre et utilisée pour assurer les communications avec une ou plusieurs stations (UIT).

Station terrienne d'émission - station terrienne comprenant une antenne et un émetteur radio, ainsi qu'un récepteur radio facultatif, capable d'émettre des signaux à destination d'une station spatiale. Le récepteur radio, s'il fait partie de la station, doit servir à capter des signaux qui sont directement reliés aux signaux émis (par exemple, retour du signal en mode duplex intégral).

Station terrienne de réception - station terrienne constituée uniquement d'une antenne et d'un récepteur radio capables seulement de capter des signaux en provenance d'une station spatiale.

haut de la page

Annexe B - Politiques actuelles à l'étude

B.1 Généralités

Avant la publication du présent cadre de politique, qui entrera graduellement en vigueur à compter de maintenant, la politique canadienne de délivrance des licences d'autorisation des stations terriennes fixes et des stations spatiales de prestation des services fixes par satellite se situait dans le contexte de deux entités de télécommunications monopolistiques. En outre, on a pris des dispositions particulières (par le biais d'échanges de lettres diplomatiques) relativement à l'utilisation de satellites canadiens et américains pour assurer des services fixes par satellite entre le Canada et les États-Unis. Ces politiques demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient nommément abrogées par les dispositions de la politique de la section 4.

De plus, le gouvernement a apporté en 1995 certaines précisions de politique relativement à l'exploitation des satellites canadiens pour la transmission au Canada de services de programmation canadiens.

B.2 Stations spatiales

En termes généraux, la politique en matière de stations spatiales était conforme aux dispositions suivantes :

  • Télésat est la seule entité canadienne autorisée à exploiter des satellites pour assurer des services fixes par satellite au Canada et entre le Canada et les États-Unis. Ce monopole devait prendre fin le 1er mars 2002, en tant qu'élément des conditions de privatisation de Télésat. Toutefois, en vertu des engagements pris par le Canada dans le cadre de l'accord conclu sous les auspices de l'OMC, il prendra maintenant fin le 1er mars 2000.
  • L'utilisation de réseaux à satellite américains pour assurer des services fixes par satellite entre des points au Canada et aux États-Unis est permise sur une base équitable, Télésat devant assurer la supervision des dispositions concernant les entreprises de services en cause. (L'objet de cette procédure est d'assurer une utilisation équitable des installations de services par satellite canadiennes, c'est-à-dire d'utiliser chacune d'elles pour acheminer un niveau similaire de trafic vers les États-Unis.)
  • Téléglobe est la seule entité canadienne autorisée à exploiter des satellites pour assurer des services fixes par satellite entre le Canada et l'étranger, à l'exception des États-Unis. Ce monopole a pris fin le 1er octobre 1998.
  • Téléglobe est désignée signataire canadien de l'accord d'exploitation INTELSAT par Industrie Canada.
  • On utilisera le plus possible les stations spatiales de propriété canadienne et sous contrôle canadien. Dans le contexte de cette politique, les satellites INTELSAT étaient considérés comme des stations spatiales canadiennes, en raison du statut intergouvernemental des installations et du fait que la part du réseau INTELSAT détenue par Téléglobe correspondait sensiblement au niveau canadien d'utilisation du système.
  • Les quatre positions orbitales canadiennes, situées à 107,3° O, 111,1° O, 114,9° O et 118,7° O de longitude et opérant dans les bandes de fréquences de 6/4 GHz (bande C) et 14/11 GHz (bande Ku), ont constitué les principales ressources en satellites géostationnaires utilisées pour assurer de la prestation de services de pointe dans toutes les régions du Canada. Afin d'atteindre cet objectif, on a pris soin de délivrer avec discernement les licences aux stations spatiales occupant ces positions orbitales. En novembre 1997, Industrie Canada a mis deux positions orbitales à la disposition de Télésat pour que celle-ci puisse remplacer ses satellites Anik E par des satellites Anik F. Le Ministère a indiqué que les deux autres positions orbitales serait assignées au moyen d'un processus de délivrance de licence concurrentiel.

B.3 Stations terriennes

Conformément aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, de nombreuses stations terriennes de réception peuvent être exemptées de l'obligation d'obtenir une licence radio; les stations terriennes de réception qui ne sont explicitement visées par une exemption doivent faire l'objet d'une licence, délivrées conformément aux politiques applicables aux stations terriennes d'émission (infra). Les politiques et les dispositions législatives suivantes visent expressément les stations terriennes de réception :

  1. Radiodiffusion : une autorisation radio n'est pas nécessaire pour installer, exploiter ou posséder un appareil radio uniquement capable de capter des signaux de radiodiffusion si cet appareil n'est pas dans une entreprise de distribution.
  2. Entreprise de radiodiffusion : une autorisation radio visant une station terrienne de réception utilisée dans une entreprise de radiodiffusion peut être accordée :
    1. si la station terrienne sert à la réception de signaux de programmes approuvés par le CRTC en vue de les distribuer au Canada;
    2. si le requérant a conclu une entente avec le fournisseur des signaux de programmes pour redistribuer ces signaux.
  3. Dispositifs de faible puissance : les stations terriennes de réception qui fonctionnent en association avec un satellite canadien sont exemptées de la licence, mais le Ministère pourra exiger qu'une licence soit demandée pour ces stations terriennes si celles-ci demandent une protection contre le brouillage ou la coordination avec d'autres services.

Historiquement, les stations terriennes d'émission ont toujours fait l'objet de procédures de délivrance plus exigeantes que les stations terriennes de réception, non seulement à cause des risques qu'elles ne provoquent du brouillage aux autres utilisateurs du spectre, mais aussi à cause de leurs capacités réseau. Toutes les stations terriennes d'émission doivent faire l'objet d'une licence et on demande généralement aux requérants non seulement d'établir l'acceptabilité de la station terrienne du point de vue de son fonctionnement avec un satellite associé, mais aussi de préciser le service qui serait assuré par la station terrienne proposée, et de démontrer qu'il y a conformité avec toutes les politiques en matière de services de télécommunication. Actuellement, les stations terriennes d'émission sont autorisées conformément aux politiques suivantes :

  1. Politique générale : toute personne admissible à une licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication peut demander une licence pour une station terrienne d'émission si :
    1. la communication qui doit être acheminée par la station terrienne d'émission est en provenance et à destination du Canada;
    2. on utilise un satellite canadien;
    3. le requérant a conclu une entente avec le fournisseur de la capacité spatiale canadienne relativement aux voies de satellite nécessaires.
  2. Canada-États-Unis : pour une exploitation du service transfrontière fixe par satellite entre le Canada et les États-Unis utilisant un satellite canadien ou un satellite américain, c'est Télésat qui est l'entité autorisée à détenir une licence de station terrienne.
  3. Canada-étranger : pour une exploitation dans le service fixe par satellite international, à l'exclusion des États-Unis, qui utilise des satellites internationaux approuvés, c'est Téléglobe qui est l'entité autorisée à détenir la licence de station terrienne.
  4. Journalisme électronique par satellite (JES) : l'utilisation au Canada par des entités américaines de stations terriennes transportables exploitant des satellites américains à des fins de JES est permise aux conditions suivantes :
    1. l'exploitation JES doit servir à la couverture d'un événement occasionnel ou à court terme et temporaire, pour assurer la transmission transfrontière par satellite de signaux audio ou de télévision et des signaux auxiliaires non destinés à être captés en direct par le public;
    2. les demandes de licence à des fins de JES doivent être traitées rapidement et, pour faciliter le traitement, les demandes peuvent être faites à l'avance pour résoudre des difficultés techniques et d'autres problèmes qui ne sont pas reliés expressément à un emplacement;
    3. les autorisations peuvent être révisées après un temps raisonnable pour déterminer si le fournisseur autorisé de service canadien par satellite peut satisfaire aux exigences de l'entité JES américaine.
  5. Services multipoint : pour les services multipoint de ligne privée transfrontière assurés au moyen de satellites fixes canadiens ou américains, lorsque le satellite à utiliser est visé par les ententes entre Télésat et les exploitants par satellite américain, les licences radio sont disponibles pour les stations terriennes d'émission et de réception du type suivant :
    1. stations terriennes d'un réseau multipoint fonctionnant au moyen d'un satellite canadien et dont les points se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière canado-américaine;
    2. stations terriennes d'un réseau multipoint fonctionnant au moyen d'un satellite américain et dont les points se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière canado-américaine, si un engagement est pris afin qu'on fasse une utilisation équitable des satellites canadiens conformément à une procédure officielle afin de donner des avis sur l'utilisation équitable proposée et en obtenir l'approbation;
    3. pour la connexion d'un réseau multipoint fonctionnant au moyen d'un satellite canadien avec un réseau multipoint exploité au moyen d'un satellite américain, une licence sera accordée pour une station terrienne d'émission/de réception unique fonctionnant à l'intérieur d'un réseau multipoint satellitaire américain raccordé au réseau multipoint satellitaire canadien.
  6. Services scientifique, expérimental et de démonstration : toute personne admissible à une licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication peut demander, relativement à de tels services, une licence de station terrienne d'émission, chaque demande étant considérée cas par cas.
haut de la page

Annexe C - Énoncé sur l'utilisation des services fixes par satellite pour les services de radiodiffusion

Depuis le 1ermars 2000, les engagements du Canada envers l'entente de l'OMC sur les services de télécommunications de base assurent une entière flexibilité d'utilisation des installations de services fixes par satellite pour le transport des services de télécommunications à l'intérieur du Canada, ainsi qu'entre le Canada et les États-Unis. Ceci inclut le transport de services de radiodiffusion tels le transport des émissions de provenance pour la préparation des bulletins d'information, la prestation d'émissions de réseaux vers les stations affiliées et la prestation de services de programmation aux entreprises de distribution.

Les droits existants du gouvernement du Canada et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), en matière de réglementation des installations canadiennes de satellite, ne sont pas touchés.

Les services de télécommunications couverts par l'entente excluent les « services de télécommunications fournis pour la transmission des services réglementés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion lorsque ces services sont pour réception directe par le public ». Plus spécifiquement, les services de radiodiffusion directe à domicile (SRD), qu'ils utilisent des satellites de services fixes ou des satellites de radiodiffusion directe, sont exclus de cette entente.

En 1995, le gouvernement du Canada a précisé sa politique relative à l'utilisation des satellites au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le contexte de la distribution de radiodiffusion directe par satellite (SRD). La politique ne tenait pas compte des cas où il n'existerait pas de satellites canadiens permettant d'offrir un service de radiodiffusion particulier. En 2004, en réponse à une demande du CRTC, le gouvernement a tenu une consultation publique proposant de modifier la politique, de manière à autoriser le recours accru à des satellites étrangers dans des cas exceptionnels.

À compter du 26 septembre 2005, le gouvernement a modifié sa politique, de manière à permettre l'utilisation d'installations étrangères spécialisées, pour la transmission par satellite de services canadienne de radio numérique par abonnement. Dans ce contexte, lorsqu'une entreprise de radiodiffusion canadienne souhaite utiliser des installations de satellite étrangères, la politique canadienne concernant l'utilisation des installations de satellite pour la réception directe de services de radiodiffusion par le public devrait être désormais interprétée comme suit :

  1. l'entreprise devrait utiliser des installations satellitaires canadiennes pour le transport (c'est-à-dire la réception et/ou la distribution aux auditoires canadiens) de la totalité des services de programmation canadiens, mais peut utiliser des installations de satellites canadiennes ou non pour le transport des services en provenance de l'étranger qui sont principalement destinés à des auditoires étrangers et dont le CRTC a autorisé, en tout ou en partie, la distribution;
  2. dans des circonstances exceptionnelles où aucune installation satellitaire canadienne n'est disponible, l'utilisation d'installations satellitaires étrangères est autorisée pour la distribution de services de programmation canadiens en vue de permettre la prestation de services spécialisés de radiodiffusion par satellite par abonnement au public, incluant des services de radio numérique par satellite où la réception est effectuée à bord de véhicules;
  3. dans des situations d'urgence menant à une absence de disponibilité des installations satellitaires canadiennes pour les entreprises de radiodiffusion, on pourrait recourir, sur une base temporaire, à des ententes de relève conclues avec des exploitants étrangers, avec l'autorisation appropriée.

Note : Dans le contexte de la disposition (ii), l'expression « services spécialisés de radiodiffusion par satellite » est utilisée pour désigner les services qui font appel à des moyens d'émission/de réception par satellite uniques, comme la réception à bord de véhicules, qui ne peuvent pas être fournis par des installations satellitaires canadiennes traditionnelles utilisées pour les SRD, par exemple satellites de radiodiffusion directe et satellite des services fixes fonctionnant dans la gamme de 12 GHz.

Dans le cas d'un service de radiodiffusion directe (SRD) à domicile à la carte ou à canaux multiples au moyen de satellites de services fixes ou de satellites à radiodiffusion directe (DBS), le volet canadien de la programmation serait transporté par satellites canadiens, tandis que le volet étranger pourrait utiliser des satellites canadiens ou étrangers.

Cet énoncé est le fruit de la collaboration entre Industrie Canada et Patrimoine canadien, faisant suite à une consultation publique sur des modifications proposées de la politique. À compter du 26 septembre 2005, il remplace la clarification fournie au CRTC le 14 juin 1995, et signée par le sous-ministre d'Industrie Canada et le sous-ministre du Patrimoine canadien.

haut de la page

Annexe D - Stations spatiales de prestation des services fixes par satellite

D.1 Stations spatiales autorisées par les autorités canadiennes

D.1.1 Généralités

L'objet des quatre positions orbitales géostationnaires canadiennes, situées à 107,3° O, 111,1° O, 114,9° O et 118,7° O de longitude et opérant dans les bandes de fréquences C et Ku, est d'assurer une couverture nationale, nord-américaine et au delà. Au fil des ans, la délivrance de licences aux satellites canadiens occupant ces positions a fait l'objet d'un certain nombre d'exigences. En plus des critères de base ci-dessous, Industrie Canada continuera d'exiger que les stations spatiales destinées à occuper les créneaux orbitaux canadiens satisfassent à des conditions techniques et opérationnelles. En particulier, la couverture dans toutes les régions du pays, y compris le Nord canadien, sera un critère important.

Des critères d'évaluation similaires pourraient être utilisés par Industrie Canada pour évaluer les demandes d'autorisation des stations spatiales canadiennes exploitées pour assurer des services internationaux au moyen de satellites géostationnaires ou pour tout réseau à satellite non géostationnaire.

D.1.2 Critères principaux d'évaluation

On utilisera les critères suivants pour évaluer les demandes de licence et de renouvellement de licence, ainsi que pour élaborer les modalités de licence subséquentes des stations spatiales autorisées exploitées dans les quatre positions orbitales canadiennes et de spectre susmentionnées :

  • le requérant doit être ou avoir qualité pour devenir un transporteur de radiocommunications au sens du Règlement sur la radiocommunication;
  • la mesure dans laquelle le réseau à satellite proposé permettra d'avoir accès à des services de télécommunications fiables, abordables et de haute qualité dans toutes les régions du Canada;
  • il faudra satisfaire à la politique du spectre canadienne, aux normes des systèmes radio et procédures de gestion de la politique du spectre en ce qui concerne l'attribution de fréquences, l'utilisation et l'efficacité d'utilisation du spectre, le déploiement ordonné et la coexistence avec les autres services et réseaux radio dont l'exploitation dans les bandes concernées a été autorisée, y compris toute politique relative au déplacement des installations et des services existants.

D.1.3 Autres Critères d'évaluation

On pourra également utiliser d'autres critères, dont les suivants sans en exclure d'autres :

  • l'évaluation d'un plan d'entreprise détaillé qui comporte des échéanciers précis et des engagements de capacité pour le marché canadien;
  • les engagements relatifs à l'utilisation d'installations canadiennes de télécommunications, à la condition que cette utilisation soit compatible avec une prestation optimale des services fixes par satellite, en ce qui concerne des aspects comme la fiabilité du service et la qualité du service;
  • la participation à l'établissement de bandes de fréquences pour les nouveaux satellites ou satellites de pointe, lorsque le satellite qu'on se propose d'utiliser doit exploiter ces bandes;
  • les incidences positives sur la recherche, le développement et l'innovation technologique au Canada;
  • la capacité des requérants potentiels à accompagner les attentes du public, à savoir l'accès à des services de télécommunications plus efficaces et plus avant-gardistes, de mesures appropriées de protection de la vie privée des utilisateurs.

D.2 Stations spatiales autorisées à l'étranger par les pays membres de l'OMC

D.2.1 Généralités

Conformément aux engagements pris par le Canada dans le cadre du protocole GATS-ABT et aux autres assouplissements présentés dans le présent cadre de politique, il sera possible d'utiliser les stations spatiales de propriété et contrôle étrangers, en étapes progressives, pour assurer des services internes, transfrontière et internationaux. Le processus de délivrance de licence des stations terriennes constituera le principal mécanisme de vérification de la conformité aux dispositions de la politique exposées dans le présent document. Les critères ci-dessous serviront également à l'évaluation des demandes d'utilisation des satellites INTELSAT.

D.2.2 Critères principaux d'évaluation

Les demandes d'exploitation des stations spatiales autorisées à l'étranger par les pays membres de l'OMC pour assurer des services fixes par satellite sur les marchés internationaux canadiens (à l'exception du trafic Canada-É.-U.) peuvent être approuvées à compter de maintenant. Les demandes d'exploitation des stations spatiales autorisées à l'étranger pour assurer des services fixes par satellite sur les marchés internes et transfrontière (entre le Canada et les États-Unis) canadiens pourront être approuvées à compter du 1ermars 2000.

De telles demandes feront l'objet d'une évaluation afin de s'assurer des points suivants :

  • que la station spatiale a été autorisée par l'administration d'un membre de l'OMC;
  • que la coordination du réseau à satellite a été effectuée avec succès conformément aux procédures et règlements appropriés de l'UIT (si la coordination n'a pas été réalisée, l'approbation peut être accordée sous réserve de cette réalisation);
  • la station spatiale est conforme aux exigences de la politique canadienne régissant le spectre, en particulier en ce qui concerne l'attribution, l'utilisation et l'efficience des fréquences ainsi que leur déploiement ordonné et leur coexistence avec d'autres services de radiodiffusion et des stations autorisées aux fins d'utilisation dans les mêmes bandes de fréquences ou dans des bandes adjacentes.

D.3 Stations spatiales autorisées à l'étranger - Pays non membres de l'OMC

Les stations spatiales qui ont été autorisées par une administration non membre de l'OMC seront considérées de façon ponctuelle.