RPR-1 — Partie 1 : Règles générales
5. Exigences relatives à l'exploitation technique des installations émettrices de radiodiffusion
5.1 Ces exigences s'appliquent aux entreprises de radiodiffusion qui ont reçu leur certificat de radiodiffusion.
5.1.1 Il incombe au titulaire d'un certificat de radiodiffusion pour une installation émettrice de maintenir la fréquence, la modulation, le diagramme de rayonnement d'antenne (directif et omnidirectif) et la puissance totale à l'intérieur des tolérances permises, en tout temps. La section 5.3 expose les exigences minimales relatives à la commande, à la mesure et au contrôle d'une installation émettrice de radiodiffusion.
5.2 On respectera les exigences minimales en exploitant l'installation soit par commande locale (exploitation surveillée), soit par télécommande (exploitation télésurveillée). Lorsque l'installation est normalement exploitée à l'aide d'un système de télécommande et que ce système a une défaillance, l'installation doit être exploitée par commande locale jusqu'à ce que le système de télécommande soit remis en état de fonctionner.
5.3 Les exigences minimales relatives à la commande, à la mesure et au contrôle des installations émettrices sont les suivantes :
5.3.1 Commandes :
- Commande « Porteuse en circuit/porteuse hors circuit » (ON/OFF).
- Dans le cas des stations AM, sélection de la puissance et du diagramme de rayonnement, le cas échéant, de jour et de nuit.
- Réenclenchement après surcharge, le cas échéant.
5.3.2 Mesures précises
- Fréquence : La fréquence porteuse doit être mesurée.
- Modulation : Dans le cas des émetteurs analogiques, la modulation de crête dans les conditions normales d'émission doit être mesurée.
- Puissance : Il faut mesurer la puissance de sortie de l'émetteur soit au moyen d'un wattmètre étalonné installé en permanence1, soit en connectant un dispositif externe de mesure de la puissance à un port de l'émetteur. Dans le cas des émetteurs AM, on doit mesurer le courant RF à la sortie de l'émetteur ou au point commun. Pour un émetteur AM à antenne(s) directive(s), on doit aussi mesurer les courants (ou rapports) et les phases des pylônes pour chaque diagramme de rayonnement autorisé.
5.3.3 Renseignements supplémentaires sur les mesures précises
Normalement, les mesures précises indiquées en 5.3.2 sont effectuées chaque mois, sauf pour la modulation FM, qui exige la prise de mesures chaque semaine1. Toutefois, si le radiodiffuseur demande que les mesures précises soient prises moins souvent et s'il peut démontrer, à la satisfaction du Ministère, que la fréquence, la modulation et la puissance de l'émetteur restent stables, il est possible que le Ministère lui permette d'effectuer et d'enregistrer ces mesures moins souvent.
Les mesures indiquées en 5.3.2 doivent être inscrites dans un registre à conserver, pour fins d'inspection par le Ministère, pendant au moins six ans pour les entreprises AM et deux ans pour les autres types d'entreprises. De même, toute condition anormale importante de l'installation émettrice et toute correction effectuée doivent être inscrites dans ce registre.
En outre, puisque le titulaire du certificat de radiodiffusion a la responsabilité de garder en tout temps l'installation dans les tolérances permises, si, au moment des mesures précises, un paramètre sort des tolérances, le titulaire doit effectuer les corrections qui s'imposent et prendre plus souvent les mesures jusqu'à ce que le paramètre soit ramené dans les tolérances admises.
5.3.4 Contrôle
Pendant les périodes comprises entre des mesures précises, les entreprises doivent être contrôlées soit localement à l'emplacement de l'émetteur, soit à distance.
Les entreprises réémettrices dont on ne peut recevoir sur les ondes, les signaux au point de commande, doivent être contrôlées par une personne désignée par le titulaire du certificat de radiodiffusion. On doit disposer d'un moyen de télécommunications entre le point de contrôle et le point de commande.
On peut contrôler la puissance RF (puissance de sortie vidéo dans le cas des émetteurs de télévision) suivant une méthode de contrôle directe ou de l'intensité de champ RF. L'exigence minimale est une indication d'un S-mètre incorporé dans un récepteur approprié au point de commande ou une indication d'un récepteur à accord fixe, de l'intensité du signal pendant une crête de synchronisation dans le cas des signaux de télévision.
On doit être continuellement en mesure de contrôler les entreprises de la façon suivante :
5.3.4.1 Entreprises AM
On peut contrôler les émetteurs AM à l'aide d'un récepteur à accord fixe. Au point de commande, on doit disposer d'un moyen de contrôler la modulation, par exemple :
- un indicateur de niveau audio raccordé à la sortie du récepteur;
- un oscilloscope affichant le signal RF modulé;
- tout autre dispositif donnant une indication audible ou visible du niveau de modulation.
Dans tous les cas, on doit disposer, au point de commande, du signal audio reçu sur les ondes aux fins de contrôle de la qualité subjective et de la modulation.
Pour les antennes directives, une indication de paramètres d'antenne supplémentaires sera peut-être exigée au point de commande.
5.3.4.2 Entreprises FM
Pour contrôler la modulation, un indicateur de niveau audio raccordé à la sortie du récepteur doit être visible au point de commande. Un autre dispositif donnant une indication audible ou visible du niveau de modulation sera acceptable. On doit disposer au point de commande du signal audio reçu sur les ondes aux fins de contrôle de la qualité subjective et de la modulation; le cas échéant, on doit disposer également des installations nécessaires au contrôle sonore des signaux stéréophoniques et autres.
5.3.4.3 Entreprises de télévision
Les entreprises qui possèdent des installations de commande surveillées, à portée de signaux qu'on peut recevoir sur les ondes, doivent disposer :
- d'un signal de télévision reçu sur les ondes et démodulé, ainsi que d'un contrôleur d'image et de forme d'onde;
- d'un moyen d'indiquer le taux de modulation de la porteuse vision;
- d'un moyen de contrôler le niveau et la qualité de l'émission sonore.
On peut contrôler la puissance RF de l'émetteur son au moyen d'un indicateur de puissance, de tension ou de courant de la ligne de transmission, d'un indicateur de courant de plaque ou d'un indicateur d'intensité de champ RF. Le contrôle à distance de la puissance RF de l'émetteur son est facultatif.
5.3.4.4 Installations de transmission analogique SDM
Le contrôle de la puissance RF des canaux individuels doit être effectué sur demande du Ministère.
5.3.4.5 Autres installations de transmission numérique (SDM numérique, DRB, TVN, S-DARS)
Le contrôle de la puissance RF doit être effectué sur demande du Ministère.
5.3.4.6 Surveillance continue
Une entreprise faisant utilisation de systèmes de surveillance et de télécommande étalonnés pour :
- surveiller les paramètres critiques d'exploitation mentionnés aux sections 5.3.2 et 5.3.4,
- faire rapport sur-le-champ des situations hors-tolérance au(x) point(s) de commande,
- inscrire en continu, dans un registre, les conditions hors-tolérance,
doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de la section 5, sous réserve que les mesures correctives soit prises dès que les situations hors-tolérance sont détectées (voir la section 5.3.3 relative aux mesures précises).
Lorsqu'une entreprise utilise de tels systèmes de surveillance et de télécommande, les mesures indiquées en 5.3.2, ainsi que les mesures de ré-étalonnage appropriées du système de surveillance, doivent être exécutées et inscrites au registre lors de visites de maintenance régulières.
5.4 Il incombe au titulaire du certificat de radiodiffusion de voir à ce que la peinture et les feux des bâtis d'antenne soient entretenus en conformité aux exigences de Transports Canada.
5.5 Description des installations techniques
Le requérant d'un certificat de radiodiffusion doit présenter (en trois exemplaires) au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion, avant l'exploitation en ondes de toute entreprise, une description des installations techniques qui lui permettront de satisfaire aux exigences minimales de la section 5.3 ci-dessus. La présentation doit comprendre :
5.5.1 Le nom du fabricant de l'émetteur, le modèle et le numéro du certificat d'approbation technique (CAT) délivré par le Ministère. L'exigence relative au CAT ne s'applique pas aux émetteurs de radiodiffusion audionumérique.
5.5.2 Une description du système de surveillance et de rapport des situations hors-tolérance permettant de surveiller les installations en continu conformément au paragraphe 5.3.4.6 ci-dessus.
5.5.3 Une liste des appareils disponibles pour les mesures précises requises par la section 5.3.2. L'emplacement habituel et la disponibilité des appareils de mesure doivent être indiqués quand ceux-ci ne sont pas conservés à proximité de l'emplacement de l'émetteur.
5.5.4 Une liste du matériel disponible pour le contrôle telle que mentionnée dans la section 5.3.4.
haut de la page6. Exigences relatives à l'établissement de systèmes d'émetteurs auxiliaires
6.1 Introduction
6.1.1 Bien des entreprises de radiodiffusion trouvent avantageux de se procurer des systèmes auxiliaires pouvant assurer la continuité du service en cas de panne du système principal ou pendant l'exécution des travaux de maintenance. C'est une mesure louable qui sert l'intérêt public, et l'on incite autant que possible les titulaires à munir leur entreprise d'un système auxiliaire.
6.1.2 Afin de se conformer aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication et aux accords internationaux et de maintenir des normes techniques convenables quant à l'équipement et à l'installation, il a fallu promulguer les exigences énoncées dans la présente section.
6.1.3 L'installation et l'utilisation de tout système d'émetteurs auxiliaires doit faire l'objet d'une autorisation. Les demandes relatives à toute installation de rechange ou de réserve doivent être envoyées au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion, en utilisant le formulaire IC-3051 du Ministère, intitulé Demande de certificat de radiodiffusion pour une entreprise de faible ou très faible puissance ou pour une autorisation d'établir un système émetteur auxiliare de radiodiffusion que l'on peut trouver site Web du Ministère à : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09867.html.
L'autorisation d'établir un système d'émetteurs de secours est accordée par le bureau local responsable d'Industrie Canada.
6.1.4 Aucune disposition de la présente procédure ne dégage le titulaire des obligations qui découlent du Règlement sur la radiocommunication en ce qui a trait au contrôle des entreprises dans l'éventualité d'une situation d'urgence nationale.
6.2 Définitions et utilisation
6.2.1 Émetteur principal
Émetteur de radiodiffusion visé par un Certificat d'autorisation technique (CAT), dont la puissance de sortie nominale a été autorisée et qui est d'abord et avant tout utilisé pour assurer le service précisé dans la licence de l'entreprise.
6.2.2 Émetteurs auxiliaires
a) Émetteur de rechange
Émetteur de radiodiffusion visé par un CAT ayant la même puissance nominale et les mêmes caractéristiques électriques que l'émetteur principal, les deux étant utilisés à tour de rôle pour assurer le service précisé dans la licence de l'entreprise.
b) Émetteur de réserve
Émetteur de radiodiffusion visé par un CAT. Il sert à maintenir une certaine continuité du service en cas de panne de l'émetteur principal ou de l'émetteur de rechange. Cet émetteur peut également servir pour des périodes déterminées, lorsqu'on procède à des travaux de maintenance de l'émetteur principal. Les exigences relatives à la puissance ou à la zone de desserte des émetteurs de réserve sont indiquées à la section 6.3.2.
c) Émetteur de secours
Installation d'un émetteur de radiodiffusion de secours non planifiée, qui s'impose par suite de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté du titulaire de la licence de l'entreprise. L'exploitation d'un tel émetteur ne doit donc pas durer plus de deux semaines. L'autorisation d'utiliser un émetteur de secours peut être obtenue d'un bureau de district du Ministère. Par ailleurs, les dispositions énoncées à la section 6.5 ci-dessous s'appliquent.
Les puissances maximales autorisées pour les émetteurs de secours de divers services de radiodiffusion sont les suivantes :
Radiodiffusion AM - 250 watts
Radiodiffusion FM - p.a.r. de 1 kW
Télévision - p.a.r. de 1 kW
Les émetteurs de secours non visés par un CAT doivent satisfaire aux exigences techniques relatives à la tolérance de fréquence, aux rayonnements non essentiels et harmoniques et à la sécurité. On recommande fortement qu'ils répondent également au plus grand nombre possible des autres exigences.
6.3 Emplacement de l'émetteur principal et de l'émetteur de rechange
6.3.1 L'émetteur principal et l'émetteur de rechange
L'émetteur principal et l'émetteur de rechange doivent être installés à l'emplacement de l'émetteur principal indiqué sur le certificat de radiodiffusion de l'entreprise et être raccordés au système d'antenne approuvé pour l'entreprise, compte tenu de sa puissance et de sa fréquence. Les deux émetteurs doivent être interchangeables à tous égards, l'utilisation de l'un ou de l'autre ne devant produire aucune modification mesurable du signal en quelque direction que ce soit.
6.3.2 Émetteurs de réserve
Les émetteurs de réserve peuvent être installés soit à l'emplacement de l'émetteur principal, soit à un autre emplacement approuvé, et doivent être raccordés au système d'antenne de l'émetteur principal ou à un autre système d'antenne approuvé.
L'emplacement et les paramètres de l'émetteur de réserve doivent être tels que le contour de 3 mV/m de l'émetteur englobe le centre principal que l'entreprise est autorisée à desservir. La puissance d'un émetteur de réserve AM situé en zone urbaine ne doit pas dépasser 250 watts.
6.3.3 Émetteurs de secours
L'installation d'un émetteur de secours n'est pas planifiée; elle s'impose par suite de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté du titulaire de la licence de l'entreprise. L'exploitation d'un tel émetteur ne doit donc pas durer plus de deux semaines. L'autorisation d'utiliser un émetteur de secours peut être obtenue d'un bureau de district du Ministère. Par ailleurs, les dispositions énoncées à la section 6.5 ci-dessous s'appliquent.
6.4 Maintenance et exploitation
Les exigences de la section 5 s'appliquent aux installations de rechange et de réserve. Lorsqu'on utilise un émetteur de rechange, de réserve ou de secours, on doit tenir un registre de chaque utilisation et y préciser les circonstances qui ont dicté l'emploi de l'appareil.
6.4.1 Identification de l'entreprise au cours de l'exploitation d'un émetteur de réserve ou de secours
6.4.1.1 Les entreprises qui emploient un émetteur de réserve ou de secours doivent s'identifier toutes les heures durant la période où cet émetteur est en exploitation et indiquer que l'entreprise fonctionne à puissance réduite et à l'aide d'une antenne située à un autre endroit, le cas échéant.
6.4.1.2 Comme les entreprises de radiodiffusion AM servent dans une grande mesure d'aides à la navigation aéronautique, il est très important que l'emplacement exact de leur émetteur soit connu. Par conséquent, lorsqu'une entreprise est forcée d'avoir recours à un émetteur de réserve ou de secours AM installé ailleurs que sur l'emplacement de l'émetteur principal, elle doit diffuser les renseignements ci-après toutes les quinze minutes : son indicatif d'appel et l'endroit où elle se trouve; le fait qu'elle utilise un émetteur de réserve ou de secours et une description suffisamment claire de l'emplacement de l'émetteur utilisé pour indiquer que celui-ci ne se trouve pas au même endroit que l'émetteur principal. Par exemple : « Vous écoutez CALL Podunk. L'entreprise utilise en ce moment un émetteur de réserve situé dans son studio principal, immeuble Forum, au centre-ville de Podunk ».
6.5 Cas spéciaux
Des circonstances exceptionnelles peuvent commander l'exploitation d'installations auxiliaires autres que celles décrites dans le présent document. On doit alors présenter chaque cas au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion, qui en évaluera la validité.
haut de la page7. Exigences d'assignation et d'identification des entreprises de radiodiffusion
7.1 Introduction
7.1.1 L'article 19 du Règlement des radiocommunications de l'UIT exige que l'identification des stations de radiodiffusion se fasse au moyen d'indicatifs d'appel. Au Canada, ces exigences sont énoncées à l'article 18 du Règlement sur la radiocommunication, dans les présentes règles et procédures et dans la Norme technique de matériel de radiodiffusion 11, intitulée Exigences techniques concernant l'identification des stations de radiodiffusion (NTMR-11). Les exigences relatives aux indicatifs d'appel ne sont pas applicables aux stations SDM et S-DARS.
7.2 Assignation des indicatifs d'appel
7.2.1 L'émission principale et, optionnellement, les émissions secondaires, doivent être utilisées pour l'identification des stations de radiodiffusion. Donc, des indicatifs d'appel distincts ne seront pas assignés ni aux canaux auxiliaires (p. ex. EMCS) ni aux canaux auxiliaires DRB.
7.2.2 Les indicatifs d'appel établis par le Ministère commencent par les lettres CF, CH, CI, CJ ou CK qui constituent un sous-ensemble des lettres attribuées au Canada par l'UIT (voir les Règlements des radiocommunications, l'article 19 et l'Appendice 42). En vertu d'une entente spéciale, les entreprises appartenant à Radio-Canada et exploitées par cette société peuvent se voir assigner des indicatifs d'appel commençant par les lettres CB. L'utilisation des lettres initiales CB ne s'applique pas à la radiodiffusion en ondes décamétriques (HF).
7.2.3 Les indicatifs d'appel de base sont composés de quatre lettres dont les deux premières proviennent de la liste présentée à la section 7.2.2 ci-dessus. Dans des cas particuliers, des indicatifs de trois lettres peuvent être assignés aux entreprises de réseau national. Les suffixes FM, TV, DR et DT sont juxtaposés aux indicatifs pour identifier les entreprises FM, de télévision, de DRB et de TVN respectivement. Un suffixe numérique permet également d'identifier les entreprises réémettrices, dont l'indicatif d'appel de base est le même que celui qui est assigné aux entreprises dont elles retransmettent les émissions. (Les entreprises réémettrices sont celles qui transmettent simultanément les émissions d'une autre entreprise pour au moins la moitié de la durée de l'horaire des émissions de ces entreprises réémettrices).
Si le requérant n'a pas besoin d'un indicatif d'appel spécifique, des indicatifs d'appel particuliers composés de deux lettres et quatre chiffres serviront aux entreprises FM2 et de télévision de faible puissance alimentées par satellite et sans programmation locale (VF2000 à VF9999 pour FM et CH2000 à CH9999 pour la télévision).
7.2.4 Le requérant devra soumettre son choix d'indicatif d'appel de l'entreprise au moment de la présentation de la demande de certificat de radiodiffusion et de licence de radiodiffusion3. L'indicatif d'appel doit être choisi à partir de la liste que le Ministère publie sur son site Web (voir section 1.4.3 ci-dessus). L'indicatif d'appel choisi sera réservé pour la période pendant laquelle la demande est considérée active. Les renseignements concernant l'indicatif d'appel provisoire sont consignés au dossier de la demande du certificat de radiodiffusion au Ministère et mis à la disposition du public dès la parution de l'avis public du CRTC concernant la demande de licence correspondante.
7.3 Identification des entreprises de radiodiffusion
7.3.1 En vertu de l'article 18 du Règlement sur la radiocommunication et de la NTMR-11, le titulaire d'un certificat de radiodiffusion doit identifier son entreprise par un message oral en français ou en anglais, donnant l'indicatif d'appel en énonçant distinctement chacune des lettres et des chiffres de celui-ci et le nom de la principale ville ou communauté desservie par l'entreprise. Pour les entreprises de télévision, le message oral peut être remplacé par une présentation visuelle d'au moins trois secondes donnant l'indicatif d'appel et la principale ville ou communauté desservie par l'entreprise. L'identification doit être transmise chaque heure, sur le coup de l'heure, ou dans les 10 minutes avant ou après l'heure si l'émission diffusée dure plus d'une heure, sauf lorsqu'il est nécessaire de garder la continuité d'une émission sans interruption; dans ce cas l'identification peut être faite au début et à la fin de l'émission.
7.3.2 Lorsqu'une entreprise de radiodiffusion est associée à une entreprise de réémission qui ne peut pas produire sa propre identification, le titulaire du certificat de radiodiffusion visant cette entreprise de réémission peut satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus à la section 7.3.1 au moyen d'une entente entre l'entreprise de réémission et l'entreprise de radiodiffusion en vertu de laquelle l'entreprise de radiodiffusion identifie l'entreprise de réémission au moins une fois par jour.
7.3.3 Les sections 7.3.1 et 7.3.2 ne s'appliquent pas à une entreprise de réémission incapable de produire sa propre identification lorsque le certificat de radiodiffusion délivré à l'égard de cette entreprise stipule :
- qu'une fréquence a été assignée à l'entreprise de réémission sans protection contre le brouillage causé par une entreprise de radiodiffusion;
- que l'entreprise de réémission ne doit causer aucun brouillage à une entreprise de radiodiffusion;
- que l'entreprise de réémission est située à l'extérieur des zones pour lesquelles le Canada doit obtenir l'approbation d'un autre pays afin d'établir une entreprise de ce genre, aux termes d'un accord conclu entre ce pays et le Canada.
8. Évaluation de l'exposition à l'énergie radioélectrique
8.1 Introduction
Santé Canada a publié le document Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz - Code de sécurité 6. Ce document établit les critères de sécurité pour l'installation et l'utilisation de dispositifs radioélectriques fixes exploités dans la bande de fréquences de 3 kHz à 300 GHz. Les radiodiffuseurs doivent s'assurer que leurs installations sont conçues, installées et exploitées conformément au Code de sécurité 6 concernant la protection du grand public. À cette fin, le mémoire technique présenté à l'appui de la demande de certificat de radiodiffusion doit comporter une analyse des niveaux d'exposition à l'énergie RF.
8.2 Objet
La procédure d'analyse de l'exposition à l'énergie radioélectrique vise à :
- décrire la procédure ministérielle relativement à l'analyse et à l'approbation technique des demandes, du point de vue de l'exposition à l'énergie radioélectrique;
- recommander des méthodes de prédiction pour établir la conformité au Code de sécurité 6;
- préciser les instances responsables de la protection du grand public contre l'exposition à l'énergie radioélectrique.
8.3 Méthode d'analyse
Pour la majorité des installations d'émission de radiodiffusion, la part des signaux provenant de sources qui ne sont pas des signaux de radiodiffusion est minime. Il n'est donc pas nécessaire d'en tenir compte sauf si les signaux de radiodiffusion et de non-radiodiffusion sont à peu près de puissance égale. En temps normal, Industrie Canada acceptera une analyse de la contribution en provenance des signaux de non-radiodiffusion qui serait obtenue à partir de HIFIELD. Dans tous les cas, le Ministère se réserve le droit de demander des calculs détaillés tenant compte de toutes les sources d'émission présentes à l'emplacement. Le Ministère acceptera également des mesures réelles pour des installations en place aux fins de l'analyse.
Les limites d'exposition indiquées dans le Code de sécurité 6 varient en fonction de la fréquence. Lorsque l'exposition est causée par plus d'une source, on peut vérifier le respect des limites d'exposition en effectuant la somme des contributions des sources individuelles sous forme d'une fraction de la limite d'exposition pour l'ensemble des systèmes de radiocommunications et de radiodiffusion présents dans la région visée.
La contribution individuelle est exprimée sous forme d'une fraction de la limite d'exposition correspondant à la fréquence appropriée :
(1)
\[F_i = \frac{P_i}{S_i}\]Où :
Fi = contribution individuelle de chaque source.
Pi = densité de puissance produite par chaque source.
Si = limite d'exposition à la fréquence pertinente.
Dans le cas de la radiodiffusion, la contribution individuelle pour les entreprises FM, DRB, télévision, télévision numérique, de distribution télévisuelle à multipoint, et de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) à émission de terre est calculée à l'aide de l'une des formules suivantes :
(2)
\[F_i = \frac{0.1305 \times k \times ERP_i}{d^2 \times P_{si}}\] \[F_i = \frac{49.2 \times k \times ERP_i}{d^2 \times E^2_{si}}\] \[F_i = \frac{346.2 \times k \times ERP_i}{d^2 \times H^2_{si}}\]Où :
k = 1 pour les entreprises FM, DRB,
télévision, télévision numérique, de distribution télévisuelle à multipoint,
et de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) à
émission de terre en polarisation unique
= 2 pour les entreprises FM et
de télévision numérique en polarisation double ou circulaire
= 0,7 pour les entreprises de télévision NTSC en
polarisation horizontale
= 1,4 pour les entreprises de télévision NTSC en
polarisation double ou circulaire
ERP = p.a.r. maximale de l'entreprise, en watts
d = la plus courte distance dégagée entre le sol ou tout endroit accessible au public
et le centre de rayonnement de l'antenne émettrice, en mètres.
Psi = limite d'exposition (densité de puissance) en W/m2 à la
fréquence correspondante.
Esi = limite d'exposition (champ électrique) en V/m à la fréquence
correspondante.
Hsi = limite d'exposition (champ magnétique) en A/m à la fréquence
correspondante.
Le niveau d'exposition total pour un environnement radio donné est ensuite donné par la formule :
(3)
\[F = \sum^{N}_{i=1} F_{i} = \sum^{N}_{i=1} \frac {P_i}{S_i} \]Où :
F = contribution individuelle totale de l'ensemble des sources
N = nombre de sources d'énergie radioélectrique à examiner
Conformément au Code de sécurité 6, la valeur de F doit être inférieure à l'unité.
Il a été tenu des émissions hors-bande d'une source donnée dans l'estimation des conditions d'exposition dans un environnement radio donné, y compris le filtrage et la discrimination d'antenne.
L'analyse de l'exposition pour la DRB devrait se fonder sur la p.a.r du canal RF peu importe le nombre de canaux d'émission utilisés par une installation de DRB.
Dans le cas des entreprises de radiodiffusion AM, le Ministère recommande d'utiliser le tableau 1 de l'Annexe 2 comme méthode d'évaluation de la distance entre des pylônes individuels du réseau d'antennes lorsqu'on prévoit que l'exposition à l'énergie radioélectrique dépassera la limite de sécurité.
8.4 Conditions d'approbation technique
(1) Les entreprises FM, de télévision, de S-DARS de Terre, de télévision numérique de faible et de très faible puissance autonomes peuvent être exemptées de toute analyse lorsque le requérant peut prouver que le grand public n'aura pas accès à la zone définie par les distances apparaissant au tableau 2 de l'Annexe 2, pourvu que la contribution générale de tous les autres appareils radio des environs soit jugée peu importante.
(2) Pour toutes autres entreprises de radiodiffusion FM, DRB, TV, S-DARS de Terre et TVN, calculer Fi pour la demande uniquement, en prenant une source isotrope obtenue à l'aide de la valeur maximale de la p.a.r. (ERPi) proposée (équation 2 de la section 8.3), ou utiliser le programme HIFIELD (estimation des densités de puissance près des émetteurs de radiodiffusion VHF et UHF), tel qu'élaboré conjointement par le Ministère et l'industrie. Pour les entreprises AM, utiliser le tableau 1 de l'Annexe 2 afin de prédire F à la distance d, conformément à la section 8.3.
Si Fi ≤ 0,01 (c.-à-d. 1 % de la limite d'exposition), on considère que la contribution totale respecte la norme. Le Ministère pourra toutefois, à sa discrétion, demander une analyse plus poussée au besoin.
(3) Si la limite de 1 % de l'étape 2 est dépassée, on doit reprendre la même analyse détaillée en tenant compte de la contribution de l'installation proposée, de même que des contributions de tous les appareils émettant des signaux radioélectriques dans les environs
a) Évaluation du niveau total d'exposition < limite d'exposition - 3 dB
Si le niveau total d'exposition obtenu est d'au moins 3 dB inférieur à la limite fixée, on présume que la proposition respecte les normes et aucune autre analyse détaillée n'est nécessaire.
b) Limite d'exposition - 3 dB < exposition totale prédite < limite d'exposition
Si le niveau total d'exposition obtenu est à moins de 3 dB de la limite fixée sans toutefois la dépasser, le Ministère peut accorder son approbation technique, sous réserve que le requérant effectue des mesures dès que l'installation de la station est terminée et que les essais sont lancés. Le requérant pourra aussi proposer et mettre en place des mesures d'atténuation. Dans tous les cas, il doit démontrer la conformité au Code de sécurité 6 avant d'obtenir du Ministère le certificat de radiodiffusion. Voir le document LD-01 - Lignes directrices relatives à la mesure des champs de radioélectriques de la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz en ce qui concerne les procédures de mesure recommandées et la détermination de la conformité; et le document LD-02 - Lignes directrices pour la protection du grand public, établies conformément au code de sécurité 6 pour la description des mesures d'atténuation recommandées. Ces documents sont accessibles sur le site Web du Ministère à l'adresse : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06009.html.
c) Limite d'exposition < évaluation du niveau total d'exposition
Si les prédictions montrent que le niveau total d'exposition obtenu excédera la limite fixée, la proposition devra inclure toutes les dispositions requises pour assurer la conformité au Code de sécurité 6 sinon la proposition sera jugée inacceptable du point de vue technique.
À noter : L'évaluation du niveau total d'exposition est la valeur calculée du niveau d'exposition en provenance des installations, ou la somme des niveaux d'exposition actuels mesurés et des niveaux calculés provenant des installations proposées.
8.5 Courants de contact
Il faut savoir que les entreprises fonctionnant dans la bande de fréquences allant jusqu'à 30 MHz (par exemple, les entreprises AM et les entreprises à ondes courtes) peuvent induire un potentiel électrique alternatif sur les objets métalliques non mis à la terre ou mal mis à la terre à proximité des antennes. Lorsqu'une personne touche ces objets, des courants radioélectriques la traversent jusqu'au sol, l'intensité du courant dépendant de plusieurs facteurs. La prise de mesures est le seul moyen sûr de vérifier si ces entreprises respectent le Code de sécurité 6. La section 2.2.3 du Code indique les limites d'exposition au courant de contact alors que la section C1 de l'Annexe V du Code fournit les références techniques appropriées en ce qui concerne le circuit d'essai à utiliser pour prendre ces mesures.
8.6 Considérations opérationnelles
8.6.1 Aux termes de l'approbation technique conditionnelle (voir la section 8.4 (3) b), si les mesures démontrent qu'en certains endroits les niveaux d'exposition excèdent les limites permises, alors des dispositions doivent être immédiatement prises par le requérant pour remédier à la situation.
- Des mesures d'atténuation recommandées par le Code de sécurité 6 sont décrites dans le document Lignes directrices pour la protection du grand public établies conformément au Code de sécurité 6 (voir 8.4(3) b) ci-dessus).
- Lorsqu'on ne peut utiliser de mesures d'atténuation dans les zones où les limites d'exposition sont dépassées, le requérant doit réduire la puissance d'émission, modifier son système d'antenne ou prendre d'autres mesures pouvant même aller jusqu'à fermer les installations construites afin de respecter le Code de sécurité 6.
8.6.2 Le Ministère se réserve, dans tous les cas, le droit d'exiger qu'on mesure le niveau d'exposition à un emplacement, avant ou après la construction de l'entreprise.
8.6.3 Se conformer aux exigences du Code de sécurité 6 est une obligation permanente de la part des opérateurs d'appareils radio afin de protéger le public en tout temps.
haut de la page9. Exigences relatives à la sélection de matériel d'émission
Les requérants ou titulaires d'un certificat de radiodiffusion, pour une entreprise d'émission de radiodiffusion de puissance normale et de faible puissance, sont tenus d'exploiter un matériel d'émission qui respecte les conditions suivantes :
- le matériel est visé par un CAT, en tant qu'unité, conformément aux dispositions de la Norme technique de matériel de radiodiffusion (NTMR) pertinente;
- le matériel est constitué de sous-ensembles d'émetteurs certifiés, c'est-à-dire un bloc d'excitation d'un émetteur et un amplificateur final d'un autre émetteur;
- néanmoins, le Ministère se réserve le droit d'exiger que des mesures soient effectuées et qu'un rapport lui soit présenté pour prouver que le matériel est compatible avec les dispositions de la Norme technique de matériel de radiodiffusion pertinente concernant les rayonnements non essentiels et harmoniques;
- les rayonnements des installations de radiodiffusion audionumérique doivent respecter les exigences technique exposées dans la Norme technique de matériel de radiodiffusion pertinente.
Renvois
- 1 Si un limiteur de modulation est correctement installé et étalonné, la mesure de la modulation FM peut se faire mensuellement.
- 2 Ainsi que toutes autres entreprises FM de faible puissance telles celles qui ne sont pas tenues du CRTC, les entreprises opérant dans les églises, les musées, etc., s'adressant à un public.
- 3 Le CRTC est l'organisme responsable de la délivrance des licences de radiodiffusion.
- Date de modification :