Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz

10. Modifications, ajouts et demandes de précisions concernant la Politique et les procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz

10.4 Conditions de licence

10.4.1 Réponses aux demandes de précisions visant la transférabilité et la divisibilité des licences

Question 22 :

« Dans le passé, le Ministère définissait le transfert d'une licence comme étant sa location, sa sous-location ou toute autre disposition des droits et obligations associés à la licence. Le Ministère prévoit tenir une consultation afin de déterminer si cette définition continuera de s'appliquer pour ce processus de délivrance de licences et les processus de délivrance de licences subséquents. » (Référence : Section 6.2)

Donnez des détails sur cette consultation prochaine, y compris l'horaire, tout en précisant si elle se terminera avant le début des enchères.

Réponse :

Le Ministère compte consulter le public sur une proposition visant à permettre aux titulaires de licences de spectre qui bénéficient de privilèges de transférabilité et de divisibilité, de conclure des arrangements de location en ce qui concerne leurs privilèges d'utilisation des fréquences.

Le document de consultation devrait être publié d'ici quelque mois, mais la consultation ne devrait pas s'achever avant le début des enchères. Toutefois, le Ministère envisagera d'autoriser provisoirement des arrangements de location à titre ponctuel. Toute autorisation provisoire sera assujettie aux conclusions de la consultation.

Question 23 :

« La limite de regroupement de fréquences n'empêche pas les transferts ultérieurs pendant les deux premières années, tant que la limite de 100 MHz par titulaire (affiliés et entités associées) n'est pas dépassée. »

  1. Veuillez indiquer si la location ou la sous-location des fréquences ou si d'autres arrangements de non-propriété seront permis.
  2. Expliquez s'il sera possible pour une société qui détient déjà 100 MHz de spectre de conclure un arrangement de non-propriété en vue d'acquérir des fréquences supplémentaires (location, arrangements avec une tierce partie, etc.). Dans la négative, veuillez préciser les procédés qui seront mis en oeuvre pour détecter et pour prévenir ce genre d'arrangement, de même que les pénalités qui seront imposées, le cas échéant.

Réponse :

Comme l'indique la réponse à la question 22 ci-dessus, le Ministère compte consulter le public sur une proposition visant à accorder aux titulaires de licences de spectre qui bénéficient de privilèges de transférabilité et de divisibilité, une plus grande souplesse pour la conclusion d'arrangements de location en ce qui concerne leurs privilèges d'utilisation des fréquences. Le Ministère examine la possibilité d'appliquer cette disposition au présent et aux futurs processus de délivrance de licences.

Si la proposition du Ministère est mise en oeuvre, on prévoit que toute société obtenant accès au spectre des fréquences par voie de location, de transfert ou d'un autre arrangement avec un tiers, serait tenue de respecter les exigences de propriété et de contrôle canadiens et/ou le plafond de fréquences applicable à la licence. On prévoit aussi que les mécanismes et pénalités établis pour assurer le respect des exigences seront applicables à la fois au titulaire de licence principal et à tout titulaire subordonné associé à la licence.

10.4.2 Réponses aux demandes de précisions visant l'installation de systèmes radio

Question 24 :

« ...avant l'installation de bâtis d'antennes importants, il y aura eu consultation des autorités responsables de l'utilisation du sol compétentes. L'installation de tout bâti d'antenne important doit être retardée de façon à permettre un examen du Ministère quand, après examen des solutions de rechange et des options de consultation raisonnables, les négociations sur l'utilisation du sol achoppent... » :

Donnez des détails sur la période maximale requise par le Ministère afin de procéder à cet « examen ». (Référence : Section 6.6)

Réponse :

Industrie Canada a récemment entrepris l'examen de sa politique sur les pylônes d'antenne et de ses procédures d'implantation. Dans le cadre de cet examen, le Ministère prévoit de mettre à jour sa circulaire des procédures concernant les clients (CPC)-2-0-03 intitulée Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol. La version en vigueur indique ce qui suit :

« Lorsque Industrie Canada prend connaissance du refus de l'installation d'une station sur un site spécifique par une administration chargée de l'utilisation des terres, l'émission de la licence sera reportée pendant une période suffisamment longue pour permettre des négociations entre les parties. Sachant que les circonstances individuelles varient, Industrie Canada estime généralement que dès qu'une administration chargée de l'utilisation des terres participante est contactée, elle doit faire connaître son point de vue au candidat dans un délai de 60 jours. De plus, le processus de consultation doit s'achever dans un délai de 120 jours. »

Les soumissionnaires se rappelleront que la politique en vigueur fait l'objet d'un examen et que les délais précités pourront être modifiés.

10.4.3 Réponses aux demandes de précisions visant la limite de regroupement fréquences

Question 25 :

La limite de regroupement de fréquences de 100 MHz s'applique-t-elle au total des fréquences détenues dans les deux bandes ou au total du spectre détenu dans chacune des bandes?

Réponse :

La limite de regroupement de fréquences de 100 MHz par zone de service sera applicable au total des fréquences détenues dans les deux bandes. Afin de procurer le maximum de souplesse aux soumissionnaires, le bloc SCSF de 30 MHz comptera pour 25 MHz dans la limite de regroupement de fréquences. La limite de regroupement de fréquences demeurera en vigueur durant toutes les enchères et continuera de s'appliquer au cours des deux années suivant la clôture des enchères. Le recours à des pénalités permettra son application durant les enchères.

Question 26 :

Veuillez confirmer, en vertu de la section 3.4 de la Politique, que la limite de regroupement de fréquences s'appliquera en fonction des zones de service?

Réponse :

La limite de regroupement de fréquences s'appliquera en fonction des zones de service. Les zones de service visées par les enchères sont les zones de service de niveau 4, et celles qui seront visées par le processus suivant la clôture des enchères pourront être soit les zones de niveau 4, soit les cellules de grille spectrale.

10.4.4 Réponses aux demandes de précisions visant la recherche et le développement

Question 27 :

La définition de « petite entreprise » s'appliquera-t-elle à un titulaire de licence individuel, ou inclura-t-elle aussi les affiliés de ce titulaire ou chacun des membres d'une association ou d'un consortium de soumissions? (Référence : Section 6.12)

Réponse :

Comme l'indique la section 6.12 de la Politique, le Ministère a décidé que les petites entreprises titulaires de licence ayant un revenu d'exploitation brut annuel de moins de 5 millions de dollars n'auraient pas à satisfaire aux exigences en matière de dépenses relatives à la recherche et au développement. Il sera tenu compte du revenu d'exploitation brut annuel global de l'entité, de ses affiliés et/ou de toute entités associées pour déterminer si la définition d'une « petite entreprise » est applicable.

10.4.5 Réponses aux demandes de précisions visant la mise en oeuvre des services pour lesquels des fréquences ont été assignées

Question 28 :

Le Ministère prévoit-il récompenser les titulaires de licence de spectre qui n'ont pas utilisé à bon escient les fréquences qui leur sont attribuées en leur accordant des droits « de propriétaire »? (Référence : Section 6.13)

Réponse :

Le Ministère est d'avis que le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource publique qui devrait être utilisée de manière à servir l'intérêt public. Comme l'indique la section 6.13, dans le cas où les fréquences obtenues lors des enchères des bandes 2300 MHz et 3500 MHz n'auraient pas été mises en service dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence ou des licences, le Ministère pourra engager un processus où il demandera au titulaire de justifier pourquoi sa licence ne devrait pas être révoquée ou suspendue.

Question 29 :

« Après la cinquième année suivant la délivrance de la ou des licences, le Ministère considérera le niveau d'utilisation de la couverture de service et le développement du spectre comme critères importants dans sa décision à savoir si la ou les licences du titulaire conservent une probabilité de renouvellement. » (Référence : Section 6.13)

Suivant cet énoncé, le renouvellement de la licence a lieu cinq ans après la fin de la période de mise en oeuvre initiale de cinq ans. Est-ce que l'énoncé susmentionné signifie que le respect des conditions ou la révocation de la licence peut ou pourrait survenir au terme de la période de validité d'une licence de 10 ans?

Réponse :

Dans la section 6.13 de la Politique, le Ministère indique les exigences de mise en service applicables aux licences de spectre obtenues à l'enchère. Les titulaires ont comme condition de licence l'obligation de prouver que les fréquences qui leur sont assignées sont mises en service à un niveau d'utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la délivrance de la ou des licences. Si les fréquences obtenues à la suite des présentes enchères ne sont pas mises en service dans les cinq premières années suivant la délivrance de la ou des licences, le Ministère pourra engager un processus où il demandera au titulaire de justifier pourquoi sa licence ne devrait pas être révoquée ou suspendue. Le moment où aura lieu ce processus est laissé à la discrétion du Ministère. En outre, le Ministère considérera le niveau d'utilisation de la couverture de service et le développement du spectre à la cinquième année comme critères importants dans sa décision à savoir si la ou les licences du titulaire conservent une probabilité de renouvellement.

Les questions qui suivent étant étroitement liées, une réponse unique leur sera donnée.

Les questions suivantes portent sur la section 4 - Vue d'ensemble des caractéristiques des licences de 2300 MHz et de 3500 MHz.

« Exigence de mise en oeuvre - les titulaires devront prouver que les fréquences qui leur sont assignées sont mises en service à un niveau d'utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la délivrance de la ou des licences. »

Question 30 :

Si les fréquences sont utilisées pour les systèmes de transport ou pour des systèmes point à point, veuillez indiquer la façon dont le Ministère déterminera que les exigences de mise en oeuvre ont été respectées.

Question 31 :

Veuillez préciser la procédure à suivre pour effectuer cette évaluation.

Question 32 :

À quel moment cette évaluation aura-t-elle lieu?

Question 33 :

Veuillez préciser quelles sont les pénalités imposées en cas de non-conformité.

Question 34 :

Veuillez préciser si les parties intéressées auront la possibilité de corriger les lacunes à cet égard. Dans l'affirmative, quelle sera la période allouée?

Question 35 :

Précisez si le processus de vérification de conformité sera rendu public. Dans la négative, expliquez pourquoi?

Réponse :

Comme l'indique la section 6.13 de la Politique, les titulaires auront comme condition de licence l'obligation de prouver que les fréquences qui leur sont assignées sont mises en service à un niveau d'utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la délivrance de la ou des licences. Par exemple, la desserte de 50 % de la population de la zone de service autorisée ou un autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère, sera exigé.

L'évaluation d'autres indicateurs acceptables pour le Ministère à l'égard d'autres technologies telles que les systèmes de transport point à point, sera effectuée de manière ponctuelle. Si les fréquences obtenues à la suite des présentes enchères ne sont pas mises en service dans les cinq premières années suivant la délivrance de la ou des licences, le Ministère pourra engager un processus où il demandera au titulaire de justifier pourquoi sa licence ne devrait pas être révoquée. À la discrétion du Ministère, les titulaires de licence auront en général la possibilité de corriger leurs manquements dans ce domaine. À noter que, bien que le processus d'examen du respect des conditions de licence ne soit pas public, ses résultats pourront être rendus publics.

10.5 Processus de délivrance des licences

10.5.1 Dépôts

On a signalé au Ministère que le mode actuel de calcul du dépôt (en vertu de la section 7.3.1. de la Politique) n'est pas conforme à l'objectif du Ministère de ne pas désavantager les requérants qui souhaitent obtenir des fréquences dans quelques zones seulement. À cet égard, on prendra note du remplacement de :

« En conséquence, le Ministère a décidé que le dépôt sera de 500 $ par point d'admissibilité pour les quarante premiers points demandés, puis de 3 000 $ pour chaque point d'admissibilité au-delà de quarante. »

par

« En conséquence, le Ministère a décidé que le dépôt sera de 500 $ par point d'admissibilité pour les deux cents premiers points demandés, puis de 3 000 $ pour chaque point d'admissibilité au-delà de deux cents. »

10.5.2 Participation aux enchères

Conformément à la section 7.2 de la Politique, le Ministère souligne que les affiliés et les entités associées pourront participer aux enchères. En particulier, il faut noter qu'un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service. Les affiliés et les entités associées doivent donc décider avant la date limite de présentation des demandes lequel d'entre eux déposera une demande de participation aux enchères dans des zones de service particulières.

En plus de l'information fournie par la Politique, il faut noter que si plus d'un affilié ou entité associée présente une demande pour la ou les mêmes zones de service, le Ministère accordera aux entités une période de cinq jours pour indiquer au Ministère lequel d'entre eux participera pour la ou les zones de service visées. Si les entités n'avisent pas le Ministère dans les délais prescrits, le Ministère reconnaîtra uniquement le soumissionnaire qui satisfait par ailleurs toutes les exigences de qualification des soumissionnaires et qui a soumis le dépôt le plus important.

10.5.3 Réponses aux demandes de précisions visant la participation aux enchères

Question 36 :

Est-il possible pour un groupe ou une association d'entreprises canadiennes non constituées en société de soumissionner à titre d'entité unique? La limite de 100 MHz s'appliquera-t-elle de façon individuelle à chaque membre ou à l'association ou au groupe dans sa totalité? Quelles autres conditions s'appliqueront à ce type de regroupement?

Réponse :

Une entreprise conjointe ou un partenariat de sociétés canadiennes peut soumissionner à titre d'entité unique. Toutefois, comme l'indique la section 7.2, toutes les entités qui forment des partenariats ou des entreprises conjointes, qui concluent des ententes (y compris des ententes de principe) de fusion, qui forment des consortiums ou concluent toute forme d'accord, d'entente ou d'arrangement, qu'ils soient explicites ou implicites, portant sur les licences mises aux enchères ou relatifs à la structure du marché après les enchères, seront traitées comme entités associées. Un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service. Les affiliés et les entités associées doivent donc décider avant la date limite de présentation des demandes lequel d'entre eux déposera une demande de participation aux enchères dans des zones de service particulières.

La limite de regroupement de fréquences fixée à 100 MHz s'applique à tous les affilés et entités associées, par zone de service. Étant donné qu'un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service, la limite de regroupement de 100 MHz s'appliquera à ce membre pour cette zone de service. Les autres affiliés ou entités associées n'auront pas la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service, de sorte que l'application de la limite de regroupement n'est pas pertinente.

Question 37 :

« Les changements qui créent des associations avec un autre requérant dans une même zone de service après la date limite de présentation des demandes ne seront pas permis et les requérants qui ont formé une association perdront le droit de participer aux enchères. » (Référence : Section 7.2.2)

Veuillez préciser :

  1. Que cette condition s'applique à partir de la date limite de présentation des demandes jusqu'à la date limite du paiement final des soumissions retenues.
  2. Que cette condition continuera de s'appliquer même si le lancement des enchères est reporté après la date limite de présentation des demandes.
  3. Que toutes les entités impliquées dans l'association perdront leur droit de participer aux enchères, plutôt qu'un nombre suffisant d'entités, de telle sorte que les entités restantes ne seront désormais plus associées.

Réponse :

Comme l'indique la section 7.2.2 de la Politique, toutes les entités qui forment des partenariats ou des entreprises conjointes, qui concluent des ententes (y compris des ententes de principe) de fusion, qui forment des consortiums ou concluent toute forme d'accord, d'entente ou d'arrangement, qu'ils soient explicites ou implicites, portant sur les licences mises aux enchères ou relatifs à la structure du marché après les enchères, seront traitées comme entités associées.

L'existence de tels accords, ententes ou arrangements doit être révélée par écrit au Ministère au moment de la demande de participation à l'enchère et cette information sera communiquée aux autres soumissionnaires et au public. Les changements qui créent des associations avec un autre requérant après la date limite de présentation des demandes ne seront pas permis et les requérants qui ont formé une telle association perdront le droit de participer aux enchères.

Cette condition s'applique à partir de la date limite de présentation des demandes jusqu'au paiement final des soumissions retenues et continuera de s'appliquer même si le lancement des enchères est reporté après la date limite de présentation des demandes. Si des changements qui créent une association avec un autre requérant dans une même zone de service ont lieu après la date limite de présentation des demandes, les requérants qui ont formé cette association et toute entité associée perdront le droit de participer aux enchères.

Question 38 :

Veuillez confirmer, en vertu de la section 7.2 de la Politique, que les autres membres d'une relation affiliée ou d'une entité associée pourraient participer aux enchères dans d'autres zones de service?

Réponse :

Oui, les autres membres qui ont une relation d'affiliés ou d'une entité associée seront admissibles aux enchères dans d'autres zones de service. Comme l'indique la section 7.2, un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service. Les affiliés et les entités associées doivent donc décider avant la date limite de présentation des demandes lequel d'entre eux déposera une demande de participation aux enchères dans des zones de service particulières. Par conséquent, les autres membres qui ont une relation d'affiliés ou d'une entité associée sont admissibles aux enchères pourvu qu'ils ne présentent pas une demande pour les mêmes zones de service.

Question 39 :

Veuillez confirmer, en vertu de la section 7.2.2 de la Politique, que, pour les besoins de la Politique, la relation d'« entité associée » est déterminée uniquement à l'égard des licences des bandes 2300 MHz et 3500 MHz délivrées par enchère ou à l'égard de la structure du marché après les enchères pour les bandes de fréquences de 2300 MHz et de 3500 MHz?

Réponse :

Oui, le Ministère a défini « entité associée » à la section 7.2.2 de la Politique aux fins des enchères des bandes 2300 MHz et 3500 MHz. Aux fins de la politique, toutes les entités qui forment des partenariats ou des entreprises conjointes, qui concluent des ententes (y compris des ententes de principe) de fusion, qui forment des consortiums ou concluent toute forme d'accord, d'entente ou d'arrangement, qu'ils soient explicites ou implicites, portant sur les licences mises aux enchères ou relatifs à la structure du marché après les enchères, seront traitées comme entités associées. À noter qu'une définition semblable a été utilisée pour les enchères SCP et pourrait être utilisée pour d'autres processus de délivrance de licences.

10.5.4 Réponses aux demandes de précisions visant les soumissions

Question 40 :

Il est indiqué que le Ministère se réserve le droit de demander un dépôt supplémentaire pendant le déroulement de l'enchère.(Référence : Section 7.3.1)

  1. Déterminez dans quelles circonstances le Ministère exercera ce droit.
  2. Expliquez ce qu'il adviendra si le soumissionnaire n'est pas en mesure de satisfaire à la demande de dépôt supplémentaire dans le délai de deux jours ouvrables prescrit par le Ministère.

Réponse :

Le Ministère se réserve le droit de demander, à sa discrétion, un dépôt supplémentaire pendant le déroulement de l'enchère. Le Ministère informera les soumissionnaires le plus tôt possible si des dépôts supplémentaires sont requis.

Si le soumissionnaire ne peut pas se conformer à la demande d'un dépôt supplémentaire par le Ministère, il devra se retirer de l'enchère. Le soumissionnaire sera pleinement responsable de ses soumissions élevées pour toute(s) licence(s) et de toute pénalité qui pourrait s'appliquer.

Question 41 :

Veuillez décrire dans quelles circonstances le Ministère se réservera le droit d'accepter les demandes et la documentation connexe après le délai prescrit révisé du 24 novembre 2003. (Référence : Section 7.3.3)

Réponse :

Veuillez prendre note que la date limite de réception des demandes de participation (et des dépôts) à la mise aux enchères de licences de spectre dans les bandes de 2 300 MHz et 3 500 MHz a été reportée au 8 décembre 2003. Comme l'indique la section 7.3.3 de la Politique, le Ministère se réserve le droit, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter les demandes et la documentation connexe après le délai prescrit, mais avant la publication de la liste des participants. La décision d'accepter ou non ces demandes sera à sa discrétion.

Question 42 :

Précisez s'il est possible que le Ministère modifie la date de début des enchères après la soumission des dépôts le 24 novembre 2003.

  1. Dans l'affirmative, précisez si le Ministère remettre les dépôts aux requérants et leur demandera d'effectuer un dépôt à une date plus proche du début des enchères.
  2. Dans la négative, à quelle compensation financière, c'est-à-dire versements d'intérêts, auront droit les requérants?
  3. Quelle est la période maximale prévue qui peut s'écouler entre la soumission du dépôt et le début des enchères?

Réponse :

Oui, le Ministère a le droit de modifier la date du début des enchères après la soumission des dépôts le 8 décembre 2003.

Il est improbable que le Ministère remettra les dépôts si l'enchère est retardée, mais il pourra tenir compte de l'importance du retard.

Le Ministère n'accordera aux requérants aucune compensation financière sous la forme de versements d'intérêts dans le cas où l'enchère serait retardée.

Le Ministère est incapable de préciser les détails sur l'intervalle entre le versement du dépôt et le lancement de l'enchère, cependant, cet intervalle sera moins de trois mois.

Question 43 :

Le Ministère prévoit-il verser des intérêts aux soumissionnaires retenus pour la période comprise entre le versement des droits et la délivrance effective de la licence de spectre?

Réponse :

Le Ministère ne paiera pas d'intérêts au soumissionnaire choisi pour la période comprise entre le versement des droits et la délivrance effective de la licence de spectre. Comme l'indique la section 9.6 de la Politique : « le soumissionnaire provisoirement retenu recevra ses licences de spectre lorsque les conditions suivantes auront été remplies : (1) acquittement de ses offres les plus élevées et, le cas échéant, de la somme de ses pénalités; et (2) vérification par le Ministère que les exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens ont été satisfaites. » Cette vérification pourra s'étendre sur plusieurs mois, selon la complexité de la structure de propriété et de contrôle du soumissionnaire provisoirement retenu et de sa promptitude à fournir tout complément d'information demandé.

Question 44 :

Veuillez indiquer précisément quels renseignements seront mis à la disposition du public en ce qui a trait aux éléments suivants :

  1. La structure du capital social des requérants, y compris l'identité des actionnaires importants et, lorsque les actionnaires directs sont des sociétés de portefeuille, la structure du capital social de ces sociétés de portefeuille;
  2. Toute entente entre les requérants et d'autres entités relative à un transfert ou à l'utilisation possible d'une licence (par vente, par location ou par toute autre processus) après la clôture des enchères;
  3. L'identité des soumissionnaires qui ont été désignés comme étant des 'affiliés' ou des 'soumissionnaires associés' et
  4. Les raisons pour lesquelles certains soumissionnaires ont été désignés comme étant des 'affiliés' ou des 'soumissionnaires associés'.

À quel moment ces renseignements seront-ils publiés? (Référence : Section 7.2.2/3)

Réponse :

  1. Comme l'indique la section 7.3 de la Politique, afin que le Ministère et les autres soumissionnaires reçoivent des renseignements appropriés concernant l'identité de tous les soumissionnaires, les requérants doivent fournir une description complète des droits de propriété bénéficiaires pour chaque entité qui possède directement ou indirectement plus de 10 % des actions avec droit de vote du requérant, des actions sans droit de vote, de participation dans la société ou d'intérêt bénéficiaire, selon le cas. Le Ministère rendra cette information disponible auprès du public de manière à ce que tous les soumissionnaires soient informés de l'identité réelle des autres soumissionnaires. Cette information sera utilisée avec les autres renseignements fournis par les requérants afin de déterminer le genre de relation qui peut exister entre les entités. L'information sur cette relation sera divulguée aux autres soumissionnaires et rendue publique au moment où la liste des soumissionnaires qualifiées sera affichée sur le site Web Gestion du spectre et Télécommunications.
  2. Les ententes entre les requérants et d'autres entités touchant le transfert possible ou effectif, ou l'utilisation d'une licence après l'enchère ne seront pas accessibles au public. Toutefois, comme l'indique la section 6.2 de la Politique, le Ministère tiendra à jour une base de données accessible au public, qui indiquera toutes les licences mises aux enchères ainsi que les titulaires respectifs. Il mettra cette base de données à jour lors de chaque transfert de licence et, dans le cas où le Ministère permettrait la location de fréquences, lors de la conclusion de tout arrangement de location.
  3. Le Ministère estime que les soumissionnaires devraient être informés de l'identité réelle des autres soumissionnaires, ainsi que de toute relation d'affiliés ou d'entités associées qui peut exister, afin que l'enchère demeure un processus ouvert et équitable. Par conséquent, lorsque le Ministère aura examiné la documentation présentée par les requérants, et aura identifié les entités qui ont des relations d'affiliés ou d'entités associées, cette information sera divulguée aux autres soumissionnaires et au public au moment où la liste des soumissionnaires qualifiés sera affichée sur le site Web Gestion du spectre et Télécommunications.
  4. Comme l'indique la section 7.2 de la Politique, un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service. Cette règle est fondée sur le principe que seuls des concurrents doivent avoir la permission de participer aux enchères. Comme le précise la section 7.2.1, aux fins de la Politique, « affilié » s'entend de toute personne qui contrôle l'entreprise, le terme « contrôle » désignant une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. Dans la section 7.2.2, le Ministère spécifie qu'il faut entendre par « entités associées » toutes les entités qui forment des partenariats ou des entreprises conjointes, qui concluent des ententes (y compris des ententes de principe) de fusion, qui forment des consortiums ou concluent toute forme d'accord, d'entente ou d'arrangement, qu'ils soient explicites ou implicites, portant sur les licences mises aux enchères ou relatifs à la structure du marché après les enchères. Le Ministère s'appuiera sur ces définitions pour déterminer s'il existe une relation d'affiliés ou d'entités associées. Le Ministère divulguera l'identité des entités associées et des affiliés, mais non les raisons pour lesquelles des soumissionnaires particuliers qui ont été désignés comme tels.

Question 45 :

Veuillez confirmer, en vertu de la section 7.3.1 et de l'annexe 4 de la Politique, que, dans leur demande de participation aux enchères, les requérants ne sont pas tenus d'indiquer les zones de service particulières pour lesquelles ils comptent soumissionner en vue d'obtenir des licences.

Réponse :

Les requérants ne sont pas tenus d'identifier dans leur demande de participation à l'enchère les zones de service particulières pour lesquelles ils comptent soumissionner, à moins qu'eux-mêmes et une de leurs entités affiliées ou associées ne soumissionnent à l'enchère. Comme l'indique la section 7.2 de la Politique, un seul membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée aura la permission de devenir soumissionnaire qualifié dans une même zone de service. Le Ministère doit être avisé par écrit au moment de la présentation de la demande en ce qui concerne l'identité des zones de service de niveau 4 pour lesquelles chaque membre qui a une relation d'affiliés ou d'une entité associée demande à soumissionner.

Comme l'indique la section 8.3 de la Politique : « On a attribué à chacune des 848 licences un nombre de points d'admissibilité (points) qui est approximativement proportionnel à la population de la zone de couverture visée par cette licence. Dans sa demande de participation aux enchères, le requérant doit indiquer la " valeur totale des points " des licences pour lesquelles il désire soumissionner pendant toute ronde. Ce nombre détermine le niveau initial des " points d'admissibilité " de ce soumissionnaire, ainsi que le dépôt pré-enchères exigé du soumissionnaire. Le nombre de points d'admissibilité des soumissionnaires ne peut pas être accru. »

Question 46 :

Le Ministère publiera-t-il une liste des affiliés et des entités associées? Dans l'affirmative, veuillez indiquer quand. (Référence : Section 7.2.2/3)

Réponse :

Le Ministère estime que les soumissionnaires devraient être informés de l'identité réelle des autres soumissionnaires, ainsi que de toute relation d'affiliés ou d'entités associées qui peut exister, afin que l'enchère demeure un processus ouvert et équitable. Lorsque le Ministère aura examiné la documentation présentée par les requérants, et aura identifié les entités qui ont des relations d'affiliés ou d'entités associées, cette information sera divulguée aux autres soumissionnaires et au public au moment où la liste des soumissionnaires qualifiés sera affichée sur le site Web Gestion du spectre et Télécommunications.

10.5.5 Réponses aux demandes de précisions visant les soumissionnaires qualifiés

Question 47 :

Les 'soumissionnaires qualifiés' peuvent participer à des enchères simulées et assister à une présentation sur le Web. (Référence : Section 7.4)

Quelles seront les restrictions relatives à la participation des représentants des soumissionnaires qualifiés lors de ces événements?

Réponse :

Comme le précise la section 7.4 de la Politique, les requérants qualifiés sont ceux qui ont présenté des documents de demande acceptables. Comme l'indique la section 8.12 de la Politique, les requérants peuvent désigner jusqu'à trois personnes qui auront l'autorité requise pour déposer des soumissions au nom du requérant. Le Ministère encourage tous les soumissionnaires désignés à participer aux enchères simulées. Les enchères simulées seront tenues exclusivement pour les soumissionnaires qualifiés afin de permettre aux soumissionnaires de mieux se familiariser avec le système des enchères.

Le Ministère prévoit de diffuser en ligne sur Internet des présentations audio/vidéo en continu (« Webcasts ») afin de fournir plus de détails sur les politiques et procédures de délivrance des licences. Ces présentations seront accessibles au grand public.

10.5.6 Réponses aux demandes de précisions visant la publication des modifications et ajouts

Question 48 :

« ...les soumissionnaires peuvent soumettre des questions écrites. » (Référence : Section 7.7)

Veuillez préciser si :

  1. l'identité des entités qui soumettent des questions sera publiée;
  2. l'identité des auteurs de questions précises sera dévoilée;
  3. les questions seront publiées selon l'ordre dans lequel elles ont été reçues ou si elles seront classées par thème.

Réponse :

Bien que le Ministère n'ait pas l'intention de rendre publique l'identité des auteurs des questions, les demandes d'information à cet égard seront assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et è la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les questions écrites, et leurs réponses, sont groupées par sujets et peuvent recevoir une réponse globale ou individuelle.