PNRH-514 — Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans la bande 1 670–1 675 MHz

Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans la bande 1670-1675 MHz (PDF, 66 Ko, 8 pages)


1re édition, Février 2008

Gestion du spectre et télécommunications
Plan normalise de réseaux hertziens

Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Documents connexes
  4. Plan de répartition des fréquences de la bande
  5. Critères techniques
  6. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones adjacentes
  7. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents
  8. Coexistence avec des réseaux hertziens fonctionnant dans des bandes adjacentes

1.  Object

1.1  Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales destinées à assurer l'exploitation efficiente du spectre relativement aux services fixes et mobiles (à l'exception du service aéronautique) dans la bande 1 670-1 675 MHz.

1.2  Le présent PNRH ne fait que préciser les caractéristiques techniques relatives à l'utilisation efficiente du spectre. Ce n'est pas un cahier des charges complet dont on peut se servir pour concevoir ou choisir le matériel.

2.  Généralités

2.1  Le matériel utilisé pour les systèmes fixes et mobiles (à l'exception de ceux du service mobile aéronautique) fonctionnant dans la bande 1 670-1 675 MHz doit être conforme au CNR-112, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la bande 1 670-1 675 MHz.

2.2  Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH, le Ministère exigera que des réglages soient apportés au matériel radio et à l'équipement auxiliaire des stations radio si du brouillage préjudiciableNote en bas de page 1 est causé à une station radio autorisée par licence.

2.3  Les réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions techniques du présent PNRH auront priorité pour la délivrance de licence par rapport aux réseaux hertziens non normalisés fonctionnant dans ces bandes. Les dispositions concernant les réseaux non normalisés sont présentées dans la Politique générale d'utilisation du spectre (PS Gen), Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

2.4  Le présent PNRH sera révisé au besoin.

3.  Documents connexes

3.1  Les documents ci-dessous, tels que modifiés au besoin, exposent le cadre de politique et les exigences relatives aux demandes de licences radio visant l'utilisation de la bande 1 670–1 675 MHz.

3.1.1  Règlement sur la radiocommunication (RR) http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01265.html

3.1.2  Politique d'utilisation du spectre PS-Gen, Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01049.html

3.1.3  Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1670 à 1675 MHz et par les services fixes et mobiles (à l'exception du service aéronautique) le long de la frontière canado-américaine. http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08962.html

3.1.4  Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01678.html

3.1.5  Procédure sur les normes radioélectriques 113 (PNR-113), Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf00025.html

3.1.6  Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03 (CPC-2-0-03), Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01031.html

3.1.7  Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-16 (remplacée par la CPC-2-1-23), Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf04589.html

3.1.8  Code de sécurité 6, Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct-fra.php

3.1.9  Gazette du Canada - Avis DGTP-002-07, Consultation sur un cadre de mise aux enchères de fréquences dans la gamme de 2 GHz, y compris pour les services sans fil évolués http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08733.html

3.1.10  Gazette du Canada - Avis DGTP-007-07, Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08837.html

3.1.11 Gazette du Canada – Avis DGRB-011-07, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relative aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de fréquences de 2 GHz http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08854.html

3.1.12  Cahier des charges sur les normes radioélectriques 112 (CNR-112), Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la bande 1 670–1 675 MHz http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08886.html

3.2  Documents d'information

Les documents qui suivent peuvent faciliter la mise en oeuvre des services fixes ou mobiles visés par le présent PNRH :

3.2.1 Politique d'utilisation du spectre 1-3 GHz, Modifications aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01918.html

3.2.2  Gazette du Canada - Avis DGTP-002-95 (DGTP-002-95), Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01533.html

3.2.3  TIA/EIA Telecommunications Systems Bulletin (TSB10), Interference Criteria for Microwave Systems,version à jour. http://www.tiaonline.org/

4.  Plan de répartition des fréquences de la bande

4.1  La bande 1 670-1 675 MHz se compose d'un unique bloc de fréquences de 5 MHz et peut être utilisée par les services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique).

4.1.1  Les exploitants peuvent utiliser les techniques DRFNote en bas de page 2 (duplexage par répartition en fréquence) ou DRTNote en bas de page 3 (duplexage par répartition dans le temps) dans la bande indiquée au paragraphe 4.1. Lorsque le DRF est employé, les réseaux hertziens peuvent utiliser ce bloc apparié à un autre bloc de fréquences autorisé par une licence de spectre. Dans ce cas, le bloc 1 670-1 675 MHz peut être exploité pour les transmissions de stations mobiles ou de base.

Si le DRF est utilisé afin d'apparier le bloc 1 670-1 675 MHz à un autre bloc de fréquences, alors chaque dispositif radio devra être conforme aux prescriptions techniques exposées dans les normes ( PNRH et CNR) applicables à sa bande de fréquence correspondante.

4.2  L'exploitation de la bande 1 610-1 675 MHz le long de la frontière canado-américaine est assujettie aux dispositions de l'Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz et par les services fixes et mobiles (à l'exception du service aéronautique) le long de la frontière canado-américaine.

5.  Critères techniques

5.1  Puissance rayonnée

5.1.1  Stations fixes et de base

La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de crête des stations fixes et de base fonctionnant dans cette bande est limitée à 2 000 watts.

5.1.2  Stations mobiles

La p.i.r.e. de crête des stations mobiles est limitée à 4 watts.

6.  Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones adjacentes

Lorsque divers exploitants sont autorisés à exploiter un système utilisant le même bloc de fréquences dans des zones de service adjacentes, la coordination des installations d'émission situées à proximité de la limite des zones de service doit éliminer tout brouillage préjudiciable qui pourrait exister autrement et assurer aux divers exploitants l'accès égal et sans interruption au bloc de fréquences.

Aux fins de la protection des stations exploitées dans des zones de service adjacentes contre le brouillage dans la même voie, une station de base ne doit pas générer une puissance surfacique supérieure à -106 dBW/m2 dans toute plage de 1 MHz à l'extérieur de la zone de service de l'exploitant, sauf avec l'accord de l'exploitant touché.

Il se peut que l'exploitation de deux systèmes donne lieu à des conflits de brouillage. Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties intéressées, après consultation et coordination entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer Industrie Canada qui, après consultation des parties intéressées, déterminera les mesures à prendre.

Les mesures visant à étendre un réseau, comme l'ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changement majeur dans le réseau d'un autre exploitant, à moins d'accord mutuel entre les parties touchées. Lorsque des changements risquent d'avoir une incidence, y compris un changement d'emplacement, le fractionnement et la sectorisation de cellules, des consultations doivent être menées auprès de l'autre exploitant.

7.  Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents

Les limites d'émission à l'extérieur des blocs de fréquences dans la bande 1 670-1 675 MHz sont spécifiées dans le CNR-112.

Il se peut que l'exploitation de deux systèmes fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents donne lieu à des conflits de brouillage, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et du CNR-112 sont respectées.

Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties intéressées, la coordination de celles-ci et des consultations entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer le Ministère qui, après consultation des parties intéressées, déterminera les modifications nécessaires et (ou) le calendrier des modifications à apporter.

8.  Coexistence avec des réseaux hertziens fonctionnant dans des bandes adjacentes

On peut avoir à assurer la coordination avec les titulaires de licence dans les bandes adjacentes. Dans ce cas, la coordination comprend une consultation entre les exploitants visant à assurer la coexistence des systèmes exploités dans des bandes adjacentes. Les titulaires de licence devraient consulter Industrie Canada pour obtenir une liste à jour des exploitants de réseaux dans leur secteur.

Il se peut que l'exploitation de systèmes dans la bande 1 670-1 675 MHz et de réseaux hertziens dans des bandes adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage. Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles entre les parties intéressées, après consultation et coordination entre les intervenants.

Lorsqu'un conflit ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer le Ministère qui, après consultation des parties intéressées, décidera des mesures à prendre.

8.1  Réseaux hertziens fixes fonctionnant à des fréquences supérieures à 1 675 MHz

On notera que les systèmes du service des auxiliaires de la météo fonctionnent dans la bande 1 675-1 685 MHz et le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) fonctionnent dans la bande 1675-1700 MHz.

8.1.1  Service de météorologie par satellite

Les titulaires de licence dans la bande 1 670-1 675 MHz bande seront tenus d'assurer la coordination avec les installations en place autorisées par licence dans le service de météorologie par satellite.

8.2  Réseaux hertziens fixes fonctionnant à des fréquences inférieures à 1 670 MHz

8.2.1  Service de radioastronomie

On notera que le service de radioastronomie fonctionne dans la bande 1 668,5-1 670 MHz. Cette bande est utilisée par l'Observatoire fédéral d'astrophysique, situé près de Penticton, en Colombie-Britannique. Les titulaires de licence seront tenus de protéger le service de radioastronomie dans ce secteur.

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du Spectre,

Champ de saisie de la signature
Robert W. McCaughern

Notes en bas de page

Note en bas de page 1

Aux fins du présent PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications exploité conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

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Note en bas de page 2

Le DRF est une technologie qui permet d'émettre et de recevoir des signaux sur deux fréquences différentes séparées l'une de l'autre par une valeur déterminée d'avance.

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Note en bas de page 3

Le DRT est une technologie qui permet d'émettre et de recevoir des signaux sur la même fréquence au moyen de l'utilisation alternée de créneaux temporels à l'émission et à la réception.

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