Arrangement J

Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz par les services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) le long de la frontière canado-américaine

Le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique, ci-après désignés les « organismes »,

Sont convenus de ce qui suit :

1. Portée

1.1 Le présent arrangement est conclu en vertu de l’Échange de notes (le 24 octobre 1962) entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, fait à Ottawa le 24 octobre 1962, tel que modifié, et vise le partage et la coordination du spectre de fréquences pour 1'établissement et 1'exploitation de stations des services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) dans la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz le long de la frontière canado américaine.

1.2 Le présent arrangement peut en tout temps faire l’objet d’une révision, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, du département d'État des États-Unis ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

2. Principes généraux

2.1 Les organismes doivent partager également la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz le long de la frontière et, dans la mesure du possible, ils doivent avoir pleinement accès à ces fréquences ou aux sous-bandes dans leur pays respectif.

2.2 Les organismes doivent exiger des titulaires de licence exploitant la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz qu’ils effectuent la coordination pour leurs zones de service respectives, de chaque côté de la frontière, conformément à la partie 3 du présent arrangement.

2.3 Les organismes doivent encourager les titulaires de licence à conclure des ententes avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière. Ces ententes visent à faciliter la coordination et à permettre le développement raisonnable et opportun des systèmes respectifs des titulaires de licence. En outre, elles permettent à tous les titulaires de licence de fournir des services, dans la mesure du possible, à l'intérieur de la zone de service visée par leur licence.

2.4 Les organismes doivent encourager les titulaires de licence qui concluent des ententes en vertu du paragraphe 2.3 ci-dessus à profiter pleinement des techniques d'atténuation de brouillage, notamment de la directivité des antennes, de la polarisation, du décalage de fréquence, du blindage, du choix des emplacements et du réglage de la puissance pour faciliter la coordination de leurs systèmes.

2.5 Les organismes doivent fournir, à la demande de leurs vis-à-vis, toutes les données et tous les calculs employés pour déterminer la conformité au présent arrangement.

2.6 Si une licence visant une exploitation dans la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz est transférée, assignée ou délivrée à nouveau, les organismes doivent exiger que toute entente existante sur laquelle repose la coordination dans la zone frontalière demeure applicable à l'égard du nouveau titulaire de la licence à moins qu'une nouvelle entente ne soit conclue.

2.7 Dans certains cas exceptionnels, les organismes peuvent convenir, par un échange de lettres, de procédures spéciales de coordination visant des variations proposées par rapport aux conditions techniques du présent arrangement.

3. Coordination transfrontalière des stations fixes et mobiles (à l'exception des stations mobiles aéronautiques)

3.1 La coordination d'une station d’un système du service fixe ou mobile (à l'exception du service mobile aéronautique) doit être exigée : a) si elle est située à moins de 120 km de la frontière entre les États-Unis et le Canada; et b) si elle produit n’importe où au niveau du sol de l'autre pays une puissance surfacique (pfd) supérieure à -106 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz.

3.2 Lorsque’ la coordination est exigée, les organismes doivent s’assurer que le processus suivant est appliquées :

3.2.1 Le titulaire de licence désireux d’obtenir la coordination doit déterminer la valeur maximale de la pfd, qui pourrait être produite à la frontière et au-delà, par chaque station émettrice unique du système. Pour déterminer cette valeur (calcul), le titulaire de la licence doit utiliser de bonnes pratiques d'ingénierie et des modèles de propagation sensibles au relief généralement acceptés;

3.2.2 Il incombe au titulaire de licence qui demande une coordination de communiquer avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable), expliquant clairement à quel moment la coordination a été entamée;

3.2.3 Le destinataire de la demande de coordination doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement de la station. La date du cachet postal doit être considérée comme étant la date de la réponse. Si aucune objection n'est soulevée avant la fin de ce délai, le titulaire de licence qui demande la coordination peut procéder au déploiement de la station;

3.2.4 Si le destinataire de la demande de coordination soulève une objection dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel;

3.2.5 Si les titulaires de licence ne peuvent en arriver à une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours suivant la réception d'une objection, l'un ou l'autre des titulaires de licence peut demander à son organisme de faciliter la résolution du problème avec l’autre organisme. Une station assujettie à la coordination ne doit pas être exploitée tant qu'une entente n'a pas été conclue entre les titulaires de licence concernés, ou tant que les organismes n’ont pas convenu des modalités de partage;

3.2.6 En l'absence de titulaire de licence à moins de 120 km de l'autre côté de la frontière, la pfd de toute station assujettie à la coordination, à la frontière ou au-delà, ne doit pas dépasser 106 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz à moins d'une entente entre les organismes;

3.3 Les organismes doivent exiger que les titulaires de licence effectuent la coordination suivant le processus décrit ci-dessus si les modifications projetées à une de leurs stations assujetties à la coordination font en sorte que la pfd dépasse -106 dBW/m2 à la frontière ou au delà pour toute largeur de bande de 1 MHz.

4. Échange de renseignements

4.1 Pour faciliter la coordination en vertu du présent arrangement, les organismes doivent échanger entre autres renseignements, l’information touchant :1) les noms des titulaires de licence, 2) les zones de service visées par leur licence et 3) les points de contact des titulaires de licence, ou ils doivent se donner mutuellement d’autres moyens pour obtenir ces renseignements.

4.2 Au besoin, les organismes doivent fournir des renseignements à leurs titulaires de licence respectifs pour faciliter la coordination exigée en vertu du présent arrangement.

4.3 Pour faciliter la coordination transfrontalière entre les titulaires de licence, les organismes doivent encourager ces derniers à échanger les données indiquées dans l'Annexe A du présent arrangement.

Annexe A — Paramètres pour la coordination

  • Information sur le titulaire de licence (Raison sociale/Adresse postale/Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique)
  • Emplacement de l'émetteur (Localité/État/Province)
  • Coordonnées géographiques de l'antenne d'émission (NAD 83)
  • Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) (dBW)
  • Hauteur du sol et hauteur de l'antenne au-dessus du sol (m)
  • Fréquence centrale (MHz)
  • Polarisation
  • Diagramme de gain d'antenne/tabulation du diagramme
  • Azimut du gain d'antenne maximal
  • Largeur de bande et désignation des émissions