Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1 670 à 1 675  par les services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) le long de la frontière canado–américaine

EART
Gestion du spectre et télécommunications
Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre

Avertissement

Les exigences techniques et opérationnelles décrites dans le présent projet d'entente permettent la coordination et le partage de la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz le long de la frontière Canada/États‑Unis. Le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États‑Unis d'Amérique (les « organismes ») peuvent appliquer, sur une base provisoire, les critères techniques décrits dans le présent projet d'entente pour le traitement des demandes de coordination ou pour la délivrance de licences relevant de leurs pouvoirs respectifs, d'ici l'adoption finale de l'entente. Le présent projet d'entente ne lie pas les organismes et il fera l'objet d'une révision et de modifications possibles avant l'adoption officielle. Par conséquent, les titulaires de licences sont informés que toutes les stations mises en service en vertu du présent projet d'entente devront se conformer aux dispositions finales, telles qu'elles seront adoptées officiellement par le Canada et les États‑Unis.

Préparé par :

Industrie Canada
Direction générale du génie du spectre
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Courriel : spectrum_pubs@ic.gc.ca

Toutes les publications relatives au spectre sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

 

Publié en mai 2008

Arrangement J

Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États‑Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1 670 à 1 675 MHz par les services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) le long de la frontière canado‑américaine

1. Portée

1.1 Le présent arrangement entre le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission (FCC) des États‑Unis d'Amérique, ci‑après les « organismes », porte sur le partage et la coordination du spectre de fréquences pour 1'établissement et 1'exploitation de services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) dans la bande de 1 670 à 1 675 MHz le long de la frontière canado‑américaine.

1.2 Le présent arrangement peut faire l'objet d'une révision à n'importe quel moment, à la demande soit de l'un ou l'autre des organismes, du département d'État des États‑Unis, ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

2. Principes généraux

2.1 Les deux organismes doivent partager la bande 1 670‑1 675 MHz également le long de la frontière et pouvoir utiliser pleinement ces fréquences ou les sous-bandes dans leur pays respectif.

2.2 Les deux organismes doivent exiger que les titulaires de licence dans la bande 1 670‑1 675 MHz assurent la coordination de toutes les stations émettrices pour leurs secteurs de service respectifs en deçà de 120 km (75 milles) de la frontière, conformément à la partie 3 du présent arrangement.

2.3 Les deux organismes doivent encourager les titulaires de licence à conclure des ententes de partage avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière (ententes). Ces ententes visent à faciliter la coordination et le développement raisonnable et opportun des systèmes respectifs des titulaires. En outre, elles devraient permettre à tous les titulaires de licence de fournir des services, dans la plus grande mesure possible, à l'intérieur de la zone visée par leur licence.

2.4 En ce qui concerne la conclusion d'ententes, les organismes s'attendent à ce que les titulaires de licence profitent au maximum des techniques d'atténuation du brouillage, notamment de la directivité des antennes, de la polarisation, du décalage de fréquence, du blindage, du choix des emplacements et du réglage de la puissance pour faciliter la coordination des systèmes.

2.5 Les deux organismes doivent exiger des titulaires de licence qu'ils soient capables de mettre à leur disposition sur demande toutes les données et tous les calculs employés pour déterminer la conformité au présent arrangement et/ou aux ententes.

2.6 Si une licence visant une exploitation dans la bande 1 670‑1 675 MHz est transférée, assignée ou délivrée de nouveau, les organismes doivent exiger que toute entente existante sur laquelle repose la coordination à la frontière demeure applicable à l'égard du nouveau titulaire à moins qu'une nouvelle entente ne soit conclue.

2.7 Dans certains cas exceptionnels, les organismes pourront convenir de procédures particulières visant des modifications proposées des conditions techniques du présent arrangement par un échange de lettres.

3. Coordination transfrontière des systèmes fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique)

3.1 La coordination d'une station doit être exigée : a) si la station est située à moins de 120 km (75 milles) de la frontière entre les É.‑U. et le Canada; et b) si elle produit au niveau du sol de l'autre pays une puissance surfacique (pfd) supérieure à -106 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz.

3.2 Si une coordination est nécessaire, les conditions suivantes s'appliquent :

3.2.1 Le titulaire de licence qui demande une coordination détermine la valeur maximale de la pfd à la frontière et au‑delà, qui pourrait être produite par une station émettrice unique du système. Pour déterminer cette valeur (calcul), le titulaire de la licence fait appel à de bonnes pratiques d'ingénierie et à des modèles de propagation sensibles au relief généralement acceptés. Toutes les données et les calculs employés pour déterminer la conformité à leur licence sont conservés par les titulaires de licence pour être mis à la disposition des organismes, sur demande;

3.2.2 Il incombe au titulaire de licence qui demande une coordination de communiquer avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière;

3.2.3 Le destinataire de la demande de coordination doit répondre par courrier recommandé Note de bas de page 1 (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement du système proposé. Si aucune objection n'est soulevée avant la fin de ce délai, le titulaire de licence qui demande la coordination pourra procéder au déploiement du système proposé;

3.2.4  Si le destinataire de la demande de coordination soulève une objection dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel;

3.2.5 Si les titulaires de licence ne peuvent pas en arriver à une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours suivant la réception d'une objection, l'un ou l'autre des titulaires pourra demander aux organismes de régler le problème. Une station qui nécessite une coordination ne commencera pas à émettre tant qu'une entente n'aura pas été conclue entre les titulaires de licence, ou tant que les deux organismes ne seront pas d'accord sur les modalités de partage;

3.2.6 En l'absence de titulaire de licence sur une distance de 120 km (75 milles) de l'autre côté de la frontière, la pfd de toute station du système proposé, à la frontière ou au‑delà, ne devra pas dépasser -106  dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz à moins d'entente entre les deux organismes;

3.2.7 Les organismes exigeront que les titulaires de licence effectuent la coordination suivant le processus décrit ci‑dessus si les modifications projetées à leurs installations font en sorte que la pfd dépasse -106 dBW/m2 à la frontière américano‑canadienne ou au‑delà pour toute largeur de bande de 1 MHz;

4. Échange d'information

4.1 Pour faciliter la coordination exigée dans le présent arrangement, les organismes échangeront entre autres : (1) les noms des titulaires de licence; (2) leurs coordonnées; et (3) les coordonnées de leur zone de service; ou les moyens d'obtenir ces renseignements.

4.2 Au besoin, les organismes doivent fournir des renseignements à leurs titulaires de licence respectifs pour faciliter la coordination requise en vertu du présent arrangement.

4.3 Pour faciliter la coordination transfrontière entre les titulaires de licence, les organismes doivent encourager les titulaires de licence à échanger les données indiquées dans l'Annexe A du présent arrangement.

Annexe A — Paramètres pour la coordination

  • Information sur le titulaire de licence (raison sociale/adresse postale/téléphone/télécopieur)
  • Emplacement de l'émetteur (communauté/État/province)
  • Coordonnées géographiques de l'antenne d'émission
  • Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) (dBW)
  • Hauteur du sol et hauteur de l'antenne au‑dessus du sol (m)
  • Fréquence centrale (MHz)
  • Polarisation
  • Diagramme de gain d'antenne/tabulation du diagramme
  • Azimut du gain d'antenne maximal
  • Largeur de bande et désignation des émissions

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le cachet de la poste fait foi.

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