Arrangement L

Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 4 940 à 4 990 MHz par les services fixes et mobiles le long de la frontière canado-américaine

Le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique, ci après désignés les « organismes »,

Sont convenus de ce qui suit :

1. Portée

1.1 Le présent arrangement est conclu en vertu de l’Échange de notes (le 24 octobre 1962) entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, fait à Ottawa le 24 octobre 1962, tel que modifié, et vise le partage et la coordination du spectre de fréquences pour 1'établissement et 1'exploitation de stations des services radio mobiles et fixes dans la bande de fréquences de 4 940 à 4 990 MHz le long de la frontière canado-américaine.

1.2 Le présent arrangement peut en tout temps faire l'objet d'une révision, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, du département d'État des États-Unis ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

2. Zone de coordination

2.1 La zone de coordination est la zone adjacente à la frontière canado-américaine s'étendant sur une distance de 48 km à l'intérieur de chaque pays.

3. Arrangement de partage général

3.1 Les organismes doivent partager également la bande de fréquences 4 940 à 4 990 MHz le long de la frontière à l’intérieur de la zone de coordination. Ils autorisent les assignations de fréquences conformément aux limites indiquées à l'annexe A.

3.2 Dans certains cas exceptionnels, la puissance surfacique (pfd) spécifiée à l'annexe A peut être dépassée avec l'accord des deux organismes.

3.3 Les organismes conviennent que les autorisations qu'ils accordent à leurs titulaires de licence respectifs sont assujetties à la condition que ces derniers profitent pleinement des techniques avancées d'acheminement des communications et d'atténuation du brouillage, notamment de la directivité des antennes, de la polarisation, de la sélection dynamique de fréquences, du blindage, du choix des emplacements et du réglage de la puissance pour faciliter la mise en œuvre, l'exploitation et la compatibilité des systèmes.

3.4 Les organismes conviennent que les stations du service de radioastronomie dans la bande de 4 950 à 4 990 MHz doivent être protégées contre le brouillage préjudiciable conformément au renvoi 5.149 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

3.5 Chaque organisme convient de ne pas autoriser l’exploitation de stations des services aéronautiques et maritimes à moins de 160 km de la frontière sans le consentement écrit de l’autre organisme. L’exploitation de ces stations peut être assujettie à des limites techniques et opérationnelles supplémentaires.

4. Échange de renseignements

4.1 Les organismes doivent échanger entre autres renseignements, l’information touchant 1) les noms des titulaires de licence, 2) les zones de service visées par leur licence et 3) les points de contact des titulaires de licence, ou ils doivent se donner mutuellement d’autres moyens pour obtenir ces renseignements.

Annexe A — Limites de puissance d'émission et de puissance surfacique (pfd) applicables aux fins de l'arrangement de partage général

A1.1 Les stations exploitées dans la bande de 4 940 à 4 990 MHz ne doivent pas dépasser les limites de puissance d'émission correspondant à la largeur de bande du canal de l'émetteur, qui sont indiquées au tableau A1 ci dessous. Cette disposition vise seulement les stations qui utilisent une antenne ayant un gain de directivité (les stations éloignées et centrales sont également incluses) de 9 dBi ou moins.

Tableau A1 : Limites de puissance des émetteurs pour les stations exploitées dans la bande de 4 940 à 4 990 MHz
Largeur de bande du canal (MHz) Puissance d'émission de crête (dBm)
1 20
5 27
10 30
15 32
20 33

A1.2 Les stations qui utilisent une antenne ayant un gain de directivité supérieur à 9 dBi doivent respecter une pfd de -114 dBW/m2 dans toute largeur de bande de 1 MHz à la frontière ou au delà, calculée selon les meilleures pratiques d'ingénierie.