Licence de spectre
Délivrée par le ministre de l'Industrie conformément
Annexes
Les conditions de licence applicables aux licences de spectre délivrées aux usagers radio par le biais d'enchères pour les services de communication sans fil (SCSF) dans la bande de 2 300 MHz et les services d'accès fixe sans fil (AFSF) dans la bande de 3 500 MHz sont exposées ci-dessous.
1. Période de validité des licences
La période de validité de la licence sera de dix ans à compter de la date de délivrance, avec la possibilité de renouvellement pour des périodes subséquentes de dix ans, sauf s'il y a non-respect d'une condition de licence (p. ex. : dérogation aux exigences en matière de niveau de service et de mise en oeuvre décrites à la section 6.13 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz ); si une réattribution fondamentale de fréquences est nécessaire pour un nouveau service (p. ex. : une modification des attributions internationales); ou si un besoin de politique prépondérant se fait sentir (p. ex. : une réattribution de spectre pour régler une question relative à la sécurité nationale).
Pour accroître la stabilité du climat d'investissement pour les titulaires, un processus de consultation publique débutera au plus tard deux ans avant la fin de la période de la licence si le Ministère entrevoit la possibilité du non-renouvellement de la licence ou s'il envisage l'imposition de droits de renouvellement de licence.
2. Transférabilité et divisibilité des licences
Le titulaire peut transférer sa ou ses licences, en tout ou en partie (divisibilité), tant dans le domaine fréquentiel (largeur de bande) que dans le domaine géographique. La plus petite zone géographique transférable correspond à une cellule de la grille spectrale. Une cellule de la grille spectrale est un hexagone ayant une superficie de 25 kilomètres carrés. Les cellules s'insèrent les unes aux autres de manière à couvrir toute la superficie du Canada. Aucune limite minimale ne s'appliquera aux transferts dans le domaine de la largeur de bande.
Pour fournir aux titulaires de licences un maximum de souplesse, les licences attribuées par enchères seront transférables et divisibles, sous réserve des conditions et lignes directrices suivantes :
- Tous les critères d'admissibilité et toutes les autres conditions applicables à une licence, y compris en ce qui concerne la gestion du brouillage, continueront de s'appliquer, selon le cas, après un transfert de licence.
- Pour chaque transfert proposé d'une licence, le titulaire doit fournir un avis écrit au ministre de l'Industrie. Le ou les destinataires du transfert doivent également fournir au ministre de l'Industrie une déclaration à l'effet qu'ils agiront en tant que transporteurs de radiocommunications, fournisseurs de services radio ou usagers radio. Le ou les destinataires du transfert doivent également fournir une attestation (ou d'autres documents appropriés) à l'effet que les conditions de licence pertinentes sont respectées. Le ministre de l'Industrie se réserve le droit, avant le transfert des licences, de demander des documents supplémentaires pour déterminer si les destinataires du transfert remplissent les conditions d'admissibilité appropriées.
- Si un soumissionnaire retenu transfère sa licence à un tiers, la période de validité de la licence correspondra à la période restante de la licence originale. Par exemple, si le transfert de licence a lieu quatre ans après le début d'une période de validité de dix ans, le nouveau titulaire aura droit à une période de validité de six ans. Le nouveau titulaire de la licence pourra bénéficier des mêmes dispositions de renouvellement de licence que le titulaire original.
- Tous les transferts de licence proposés doivent respecter les limites de regroupement de fréquences et les autres critères visant à empêcher l'élimination de la concurrence. (Il faut noter que tout transfert de licence pourrait également être assujetti aux dispositions de la Loi sur la concurrence).
- Afin de maintenir la compatibilité avec la base de données du Ministère, les licences ne seront divisibles géographiquement qu'en fonction des cellules de la grille spectrale (comme décrit précédemment). Ainsi, quand une licence qui a été mise aux enchères est divisée, les dimensions géographiques minimales de l'une ou l'autre des nouvelles divisions seront celles d'une cellule de la grille spectrale. Les cellules de la grille spectrale sont toutefois assez petites pour fournir une souplesse extrêmement élevée lorsqu'il s'agit de déterminer la taille et la forme des parties subdivisées d'une licence, même en tenant compte de cette restriction.
- Aucune limite minimale de divisibilité ne s'applique à la largeur de bande.
- Un avis écrit doit être fourni pour tous les transferts de licence proposés. Le Ministère demande également une attestation ou d'autres documents appropriés afin de s'assurer que les exigences ci-haut mentionnées (p. ex. : respect des critères d'admissibilité et des autres conditions applicables à une licence) sont respectées. Après que le transfert de licence a été enregistré, le Ministère annulera la licence originale et délivrera une ou plusieurs licences à sa place.
- Le Ministère constituera une base de données accessible au public, qui indiquera toutes les licences mises aux enchères ainsi que les titulaires respectifs, et il mettra cette base de données à jour au moment d'un transfert de licence.
3. Limite de regroupement de fréquences
Le titulaire de licence doit respecter la limite de regroupement de fréquences de 100 MHz décrite à la section 3.4 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz , qui s'applique à toutes les entreprises participantes, à leurs affiliés (voir la section 7.2.1 du document mentionné ci-dessus) et à leurs entités associées (voir la section 7.2.2 du document mentionné ci-dessus). La limite de regroupement de fréquences sera en vigueur pendant le déroulement des enchères et sur une période de deux ans suivant la clôture des enchères.
Le titulaire de licence doit aviser le Ministère de tout changement qui aura une incidence matérielle sur le respect de ces limites de regroupement de fréquences. Un tel avis doit être communiqué avant toute transaction projetée connue du titulaire.
4. Critères d'admissibilité
Si le titulaire de licence offre des services à titre d'usager radio, il doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité exposés au paragraphe 9(1) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance.
Le titulaire peut utiliser les fréquences radio qui font l'objet de cette licence à titre d'usager radio à des fins personnelles ou gouvernementales ou pour une entreprise autre que celle d'un fournisseur de services de radio ou d'un transporteur de radiocommunications. Les fréquences radio ne doivent pas être utilisées par le titulaire ou par une autre personne pour fournir des services de radiocommunication moyennant contrepartie.
5. Déplacement des stations
Le titulaire doit se conformer à la politique de transition décrite dans l'annexe 3 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz.
6. Installations de station radio
Il ne sera pas requis de détenir une licence radio spécifique pour chaque emplacement de station radio. Le titulaire de licence devra toutefois, pour chaque station radio, s'assurer que :
- la station radio est installée et exploitée de manière à respecter les limites d'exposition à des champs de radiofréquences énoncées par Santé Canada;
- le cas échéant, les bâtis d'antennes sont balisés en conformité des recommandations de Transports Canada;
- avant l'installation de bâtis d'antennes importants, il y aura eu consultation des autorités responsables de l'utilisation du sol compétentes.Note en bas de page 1 L'installation de tout bâti d'antenne important doit être retardée de façon à permettre un examen du Ministère quand, après examen des solutions de rechange et des options de consultation raisonnables, les négociations sur l'utilisation du sol achoppent;
- les installations radio sont mises en place et exploitées d'une manière conforme aux conditions de limites techniques et d'émissions hors-bande fixées par le Ministère.
7. Fourniture d'information technique
Lorsque le Ministère demande de l'information technique sur une station spécifique ou sur un réseau, les titulaires doivent fournir cette information au Ministère en respectant les définitions et critères précisés par ce dernier.
8. Lois, règlements et autres obligations
Afin que les titulaires de licence puissent continuer d'adapter rapidement et efficacement leurs offres de services à la demande en évolution des consommateurs, le Ministère procurera aux titulaires le maximum possible de souplesse dans la détermination des services qu'ils assureront et des technologies qu'ils emploieront. Outre la nécessité de respecter les attributions canadiennes pertinentes des bandes de fréquences, les seules limites imposées seront celles qu'exige la protection contre le brouillage (voir la section 5 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz.)
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences visant les bandes de fréquences pour lesquelles il détient une licence. La licence est délivrée sous réserve que les attestations contenues dans la documentation de la demande soient toutes vraies et complètes à tous les égards.
9. Considérations techniques
Le titulaire doit respecter les exigences techniques énoncées dans les sections 5.3 et 5.4 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz.
10. Coordination nationale et internationale
Le titulaire de licence doit satisfaire aux exigences des arrangements en vigueur de coordination et de partage transfrontalier des fréquences entre le Canada et les États-Unis, et à ses modifications subséquentes. Bien que les assignations de fréquences ne fassent pas l'objet d'une délivrance de licences à l'égard de chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir à Industrie Canada toutes les données techniques nécessaires relatives à chaque emplacement pertinent aux fins de la coordination internationale avec les États-Unis selon les modalités de tout arrangement de partage existant ou futur. Si une coordination internationale est nécessaire, Industrie Canada indiquera les éléments d'information, le format et les moyens de présentation appropriés.
La procédure de coordination entre les titulaires de licence au Canada sera similaire à la procédure de coordination internationale.
11. Mise en service des fréquences
Le titulaire de licence doit prouver au Ministère que les fréquences qui lui sont assignées sont mises en service à un niveau d'utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la délivrance de la ou des licences. La desserte de 50 % de la population de la zone de service autorisée ou un autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère, comme les plans du titulaire en vue du développement du spectre ou la façon dont le titulaire a utilisé le marché secondaire pour développer le spectre, sera exigé. Le Ministère reconnaît que des technologies et des plans d'entreprise différents peuvent être adoptés à l'égard de ces fréquences dans des marchés de différentes tailles.
Si les fréquences obtenues à la suite des présentes enchères ne sont pas mises en service dans les cinq premières années suivant la délivrance de la ou des licences, le Ministère pourra engager un processus où il demandera au titulaire de justifier pourquoi sa licence ne devrait pas être révoquée. Le Ministère pourra également promouvoir les discussions entre les détenteurs de fréquences qui n'offrent toujours pas de services et des fournisseurs de services locaux potentiels, qui souhaitent offrir des SCSF ou des services AFSF à des régions mal ou non desservies au moyen de fréquences du marché secondaire. Après la cinquième année suivant la délivrance de la ou des licences, le Ministère considérera le niveau d'utilisation de la couverture de service et le développement du spectre comme critères importants dans sa décision à savoir si la ou les licences du titulaire conservent une probabilité de renouvellement.
La documentation justificative devra être présentée au gestionnaire, Réseaux sans fil, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, à l'adresse indiquée ci-dessous.
12. Rapports annuels
Le titulaire de licence doit présenter, pour chaque année de validité de la licence, un rapport annuel qui confirme l'observation continue de toutes les conditions de licence. Le rapport doit notamment comprendre ce qui suit :
- une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire, qui a trait à l'autorisation;
- une mise à jour sur la mise en service des fréquences et leur utilisation dans la zone de service visée par la licence.
Les rapports doivent être présentés par écrit, dans les 120 jours qui suivent la fin de l'exercice du titulaire, au :
Gestionnaire
Réseaux sans fil
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Les renseignements confidentiels seront traités conformément à l'article 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.
Retour à la référence de note en bas de page 1 Prière de consulter la version en vigueur de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03 (CPC-2-0-03), intitulée Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol.
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