Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs (PDF - 99 KB - 11 pages)
1erédition
Novembre 2008
Gestion du spectre et télécommunications
Circulaire des procédures concernant les clients
Les circulaires des procédures concernant les clients décrivent les diverses procédures ou processus que doit suivre le public lorsqu'il traite avec Industrie Canada. Des modifications peuvent être effectuées sans aucun avis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements de communiquer avec le bureau de district d'Industrie Canada le plus proche. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou tacitement. De plus, lesdites circulaires n'ont aucun statut légal.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l'attention de l'Exploitation de la gestion du spectre
Par courriel : spectrum_pubs@ic.gc.ca
Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.ic.gc.ca/spectre.
Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Dans l'Avis no DGRB-010-07 de la Gazette du Canada, publié le 28 novembre 2007, Industrie Canada a entamé une consultation publique au sujet de la proposition visant à rendre obligatoires l'itinérance, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi qu'à interdire l'exclusivité des emplacements. Industrie Canada a invité les parties intéressées à présenter des commentaires et a offert une période de réponse aux commentaires reçus.
Industrie Canada diffuse donc, la CPC-2-0-17 qui adopte les conditions de licence conforme à la DGRB-002-08 intitulée Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs.
Il faut noter que les conditions de licence qui obligent les titulaires de licence à se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients, Systèmes d'antennes de radiocommunication et de radiodiffusion (CPC-2-0-03), resteront en vigueur. Les titulaires de licence seront maintenant tenus d'aussi respecter les conditions de licence énoncées ci-dessous.
Comme proposé initialement, les conditions de licences devaient s'appliquer à tous les titulaires de licence pour l'ensemble des services, y compris les détenteurs de certificat de radiodiffusion. Les seules exclusions prévues concernaient les emplacements ayant des considérations de sécurité nationale ou des emplacements utilisés à des fins personnelles (p. ex., exploitants de radio amateur). Les réponses au document de consultation ont dégagé d'autres considérations légitimes relatives aux services qui devraient être visés par ces conditions de licence. Les services publics ont noté que leurs emplacements étaient généralement situés à l'intérieur d'installations utilitaires (p. ex., transformateurs hydroélectriques et installations de commutation). L'accès à ces enclos est très restreint et nécessite une formation, un matériel et des procédures spécialisées afin de protéger le personnel et pourrait compromettre l'intégrité de l'infrastructure publique essentielle. Les organismes de sécurité publique ont exprimé des préoccupations similaires à celles applicables aux sites de sécurité nationale qui nécessitent un accès très limité. Il a aussi été mentionné que les sites de radiodiffusion tendent déjà vers un partage important des emplacements entre les radiodiffuseurs pour des raisons techniques et économiques, bien que cette option soit généralement peu adaptée aux autres architectures de système de radiocommunication.
Au terme d'un examen et d'une analyse, Industrie Canada accepte ces observations. De plus, parmi le nombre inférieur des installations d'antennes partout au Canada qui fait l'objet d'une préoccupation publique accrue, la grande majorité sert à fournir des services de télécommunications sans fil commerciaux, comme ceux actuellement offerts par les titulaires de licence de services cellulaires et de SCP et ceux qui seront offerts par les nouveaux titulaires de licence de SSFE. Cela laisse entendre qu'il est possible, en grande partie, d'atteindre les deux objectifs stratégiques sur lesquels étaient basées les conditions de licence proposées (c.-à-d., limiter les impacts sociaux d'une prolifération de nouveaux pylônes d'antennes et faciliter l'entrée de nouveaux concurrents pour la prestation de services sans fil), en appliquant ces dispositions uniquement aux transporteurs de radiocommunication. Par conséquent, les modifications aux conditions de licence en matière de partage de pylônes s'appliqueront aux transporteurs de radiocommunication, dans toutes les bandes de fréquences.
Le processus de partage des pylônes d'antennes et des emplacements comportera les caractéristiques décrites ci-dessous.
Analyse des renseignements préliminaires : Après avoir déterminé un emplacement potentiel à partager, la partie qui souhaite partager un emplacement (exploitant requérant) peut communiquer avec le propriétaire ou l'exploitant de l'emplacement visé par les conditions de licence relatives au partage obligatoire (titulaire de licence répondant) afin d'obtenir des renseignements préliminaires pour une analyse technique de l'emplacement et afin de préparer une proposition de partage des pylônes d'antennes et/ou des emplacements (proposition de partage). Le titulaire de licence doit, sur demande, fournir ses données techniques disponibles sur l'emplacement en temps opportun et doit permettre à l'exploitant requérant d'accéder à l'emplacement également en temps opportun. L'exploitant requérant est responsable d'effectuer sa propre analyse technique.
Présentation d'une proposition de partage : Après avoir examiné et analysé les renseignements préliminaires, l'exploitant requérant peut ensuite présenter une proposition de partage au titulaire de licence répondant afin de partager l'emplacement, y compris l'établissement d'exigences techniques et de modifications que l'exploitant requérant prévoit être nécessaires au partage. Les délais dans les conditions de licence commencent à la date où le titulaire de licence reçoit une proposition de partage. Le titulaire de licence répondant est responsable d'effectuer sa propre analyse technique, au besoin, et doit répondre selon le délai stipulé par une offre provisoire visant à partager dans tous les cas où le partage est faisable techniquement.
Partage d'un emplacement : L'exploitation du système de radiocommunication de l'exploitant requérant ne dépend pas uniquement de l'accès mécanique à une structure porteuse d'antennes. Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires, à des taux commerciaux raisonnables. De tels services et accès devraient donc faire partie de l'échange de renseignements préliminaires, des négociations et de l'arbitrage éventuel, au besoin.
Exclusivité de l'emplacement : Cette condition de licence demeure essentiellement la même, sauf qu'elle a été reformulée pour assurer une plus grande clarté. Dans leurs observations, certains avaient exprimé des préoccupations à l'égard du fait qu'il s'agissait d'une tentative de lier des tierces parties. Ce n'est pas le cas. Les conditions de licence ne peuvent pas s'appliquer à des propriétaires de terrains indépendants. Toutefois, il se peut que les dispositions d'exclusivité soient dispensées par l'une ou l'autre des parties à un bail, y compris par le titulaire et/ou un propriétaire indépendant.
La Politique-cadre relative aux SSFE de novembre 2007 et les Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE expliquent la portée de l'itinérance obligatoire. Le but de cette politique vise à encourager le déploiement de réseaux de pointe qui offrent le plus grand choix de base et de services de pointe, à des prix abordables, au plus grand nombre de Canadiens.
Les demandes d'itinérance obligatoire pour les cellulaires, les SCP et les réseaux des titulaires de licences de SSFE suivront généralement le processus suivant :
Analyse de renseignements préliminaires : La partie qui souhaite obtenir une itinérance (exploitant requérant) peut communiquer avec le titulaire de licence de services cellulaires, de SCP ou de SSFE assujetti aux conditions de licence pour l'itinérance obligatoire (titulaire de licence répondant) afin d'obtenir des renseignements préliminaires pour préparer une proposition visant à conclure une entente d'itinérance (proposition d'itinérance). Le titulaire de licence répondant doit fournir en temps opportun, sur demande, des renseignements techniques disponibles pour les services d'itinérance demandés.
Présentation d'une proposition d'itinérance obligatoire : L'exploitant requérant peut présenter une proposition d'itinérance au titulaire de licence répondant. Cela doit être clairement identifié comme une proposition visant à conclure une entente d'itinérance. Les délais de négociations et d'arbitrage, au besoin, sont énoncés dans les conditions de licence ci-dessous.
Les coûts engagés à chaque étape du processus seront généralement assumés par la partie qui exécute l'étape. Par exemple, les coûts de l'analyse technique à l'étape préliminaire d'analyse des renseignements ou assumés dans le but de préparer ou de réagir à la présentation d'une proposition de partage ou d'itinérance relèveront des parties menant ces analyses. L'exploitant requérant n'aurait pas à rembourser au titulaire de licence répondant les coûts associés à la présentation de renseignements techniques relatifs au site, y compris l'analyse des demandes et l'analyse technique du titulaire de licence répondant. De plus, l'exploitant requérant n'aurait pas à dédommager le titulaire de licence répondant pour les coûts associés à la fourniture de renseignements techniques existants relatifs à l'arrangement d'itinérance obligatoire demandé. Toutefois, les autres coûts soulevés dans le cadre de la demande devront faire l'objet, au besoin, de négociations pour régler les différends par un processus d'arbitrage.
Même s'il est prévu qu'en général, les coûts associés au processus d'arbitrage seront divisés également entre la partie qui demande le partage et la partie qui y donne suite, les règles d'arbitrage définitives accorderont à l'arbitre la discrétion d'attribuer les coûts.
Les coûts associés à toute consultation publique ou à toute consultation sur l'utilisation des terrains devront être assumés par l'exploitant requérant.
Les titulaires de licence répondants doivent donner suite aux demandes de renseignements et aux propositions de partage ou d'itinérance faites par des soumissionnaires provisoirement retenus pendant que le Ministère applique le processus visant à déterminer l'admissibilité des requérants.
Si, après avoir mené son évaluation technique, un titulaire de licence répondant considère qu'une proposition d'itinérance ou de partage n'est pas faisable techniquement, alors il doit en informer l'exploitant requérant le plus rapidement possible et lui fournir les motifs techniques pertinents. Si l'exploitant requérant conteste cette évaluation, il peut demander à Industrie Canada de trancher sur la faisabilité technique.
Ainsi qu'il est indiqué dans le document d'Industrie Canada, intitulé Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE, le Ministère s'attend à ce que l'itinérance et le partage soient faisables sur le plan technique dans la grande majorité des cas. En cas de désaccords relatifs à d'autres questions, il est possible de les régler au moyen de négociations commerciales ou dans le cadre du processus d'arbitrage exécutoire, au besoin.
Industrie Canada fera une détermination pour toutes questions reliées à la faisabilité technique. Sauf avis contraire, un examen de la faisabilité technique ne modifiera pas les délais prévus pour terminer les négociations ou procéder à l'arbitrage, au besoin.
Négociations à terminer dans les délais stipulés : Dans le processus susmentionné, l'exploitant requérant et le titulaire de licence répondant peuvent choisir de négocier ou d'utiliser tout processus d'arbitrage mutuellement acceptable ou de tout processus de médiation pour finaliser le processus de négociation à l'intérieur des délais prescrits dans les conditions ci-dessous. À noter que les parties peuvent choisir de prolonger leur processus de négociation. Toutefois, si les délais énoncés dans les conditions ci-dessous arrivent à échéance, alors en l'absence de toute entente définitive ou intérimaire, l'une ou l'autre des parties peut lancer le processus d'arbitrage et les deux parties seront obligées d'adhérer au processus et aux règles d'arbitrage qui seront établies de la façon suivante par Industrie Canada.
Les Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada seront publiées séparément dans les Circulaires des procédures concernant les clients (CPC-2-0-18).
Ces conditions de licence s'appliqueront à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des transporteurs de radiocommunication assujettis à la Loi sur la radiocommunication.
Les conditions de licence décrites ci-dessous s'appliqueront à tous les titulaires de licence dans les bandes pour les cellulaires, les SCP et les SSFE.
Si les conditions de licence portent sur un « nouveau venu » ou un « nouveau venu national », les définitions se trouvent dans la Politique-cadre relative aux SSFE de novembre 2007, et dans le document subséquent sur les Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE de février 2008.
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