PS 1-20 GHz — Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz

7125 - 7725 MHz

*Article 14, Règlement des radiocommunications de l'UIT


  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires d'intérêt national et international pertinentes, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    7125–7250 MHz - Systèmes de faible, de moyenne et de grande capacité
    7300–7725 MHz - Systèmes de faible, de moyenne et de grande capacité
  3. Les assignations au service fixe dans cette bande peuvent accommoder une variété de systèmes fixes point à point, y compris les circuits de télémesure, de commande et de protection de nature cruciale pour les réseaux des compagnies d'électricité.
    "Revisée le 18 janvier 1997 Avis dans la Gazette du Canada DGTP-001-97/SMSE-001-97"
  4. Les exploitants sont autorisés à poursuivre l'exploitation, à titre normalisé, des systèmes existants conformément au PNRH 307.1 (3e édition), jusqu'au 1er janvier 1999. Après cette date, ces systèmes seront sujets à la règle des 2 ans/5 ans indiquée dans le document PS-Gen.
  5. Deux paires de canaux de 30 MHz seront prévus dans le Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) en vue de leur utilisation exclusive par les compagnies d'électricité. D'autres arrangements en vue de répartir les voies peuvent avoir pour résultat le chevauchement des deux paires de canaux de 30 MHz, mais on devra recourir à un tel chevauchement uniquement lorsque d'autres canaux ne seront pas disponibles.
  6. Dans les zones à encombrement moyen et élevé, la ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques s'applique comme suit dans la bande 7125–7725 MHz :
    • les plans à quatre fréquences et la diversité en fréquence seront interdits sauf pour l'exploitation des circuits de télémesure, de commande et de protection de nature cruciale pour les réseaux des compagnies d'électricité.
  7. Les systèmes de faible capacité sont autorisés à fonctionner à des débits inférieurs au débit DS-1 par voie RF.

7725 - 8275 MHz

* Article 14 du Règlement des radiocommunications de l'UIT

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    7725–7975 MHz Systèmes à moyenne et à grande capacité
    8025–8275 MHz Systèmes à moyenne et à grande capacité

8275 - 8500 MHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    8275–8500 MHz Systèmes à faible capacité (vidéo), Systèmes à moyenne capacité (vidéo)
  3. Les systèmes analogiques existants peuvent continuer de fonctionner et de croître.
  4. Les systèmes à un seul bond sont permis, cas par cas, en tenant compte des besoins du spectre des systèmes à plusieurs bonds pour les services vidéo.

10,5 - 10,68 GHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe : 10,5-10,68 GHz Systèmes à faible capacité Systèmes multipoint à faible capacité
  3. Les capacités inférieures au débit DS-1 sont autorisées.
  4. Les dispositifs de mesure de vitesse à faible puissance fonctionnant à 10,525 GHz peuvent constituer une source de brouillage.

10,7 - 11,7 GHz

* Les bandes 10,7-10,95 GHz/11,2-11,45 GHz sont jumelées avec la bande 12,75-13,25 GHz; et la bande 11,45-11,7 GHz est jumelée avec la bande 13,75-14 GHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe : 10,7-11,7 GHz Systèmes à moyenne capacité Systèmes à grande capacité
  3. Les systèmes à faible capacité sont autorisés à accéder à la bande 10,95-11,45 GHz, mais seulement à une largeur de 80 MHz, soit 40 MHz dans chaque direction.
  4. La bande 10,7-10,95 GHz peut être utilisée par les liaisons d'alimentation (espace-Terre) avec les stations spatiales du service mobile par satellite dans des sous-bandes particulières.
  5. Aucun nouveau système analogique ne sera permis.

12,7 - 13,25 GHz

* La bande 12,75-13,25 GHz est jumelée avec les bandes 10,7-10,95 GHz/11,2-11,45 GHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    12,7-13,25 GHz Réseaux micro-ondes à très grande capacité (MOTGC);
    LSE de télévision; liaisons de reportage télévisé
  3. On prévoit que la première utilisation du service fixe par satellite dans cette bande se fera dans les sous-bandes 13,0-13,15 et 13,2-13,25 GHz par les liaisons d'alimentation du service mobile par satellite.
  4. L'utilisation de cette bande par le service fixe par satellite ou par n'importe quel système fixe n'empêche aucunement son utilisation par des stations existantes ou ayant fait l'objet d'une proposition officielle exploitée par des réseaux MOTGC pour la télévision par câble, sauf entente contraire.
  5. La p.i.r.e. des liaisons de reportage télévisé ne doit pas dépasser 45 dBW.

14,5 - 15,35 GHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    14,5-15,35 GHz Systèmes de faible et de moyenne capacité
  3. Les systèmes existants déjà autorisés à titre de systèmes normalisés peuvent continuer à fonctionner avec la protection accordée aux systèmes normalisés jusqu'à ce que le matériel soit retiré du service. Les systèmes MOTGC autorisés à titre de systèmes normalisés pourront élaborer leur plan de répartition initial.
  4. Le Gouvernement du Canada peut exploiter des stations fixes dans des sous-bandes précises dans un cadre coordonné où les paramètres d'émission différeront de ceux établis dans le PNRH.
  5. Il est à noter que la bande 14,7145-15,1365 GHz est utilisée par le service aéronautique mobile aux États-Unis, ce qui pourrait rendre la coordination difficile.
  6. La bande 14,875-14,975 GHz est disponible pour les liaisons de reportage télévisé.

17,7 - 19,7 GHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    17,7-18,14 GHz Systèmes à faible, moyenne et grande capacité
    19,26-19,7 GHz Systèmes à faible, moyenne et grande capacité
    18,14-18,58 GHz Systèmes STM (vidéo, données/texte, voix), MOTGC, liaisons studio-émetteur de télévision, liaisons de reportage télévisé, y compris systèmes entre points fixes et systèmes multipoints.
    18,58-19,26 GHz Systèmes à faible et moyenne capacité, systèmes SCM (faible capacité)
  3. Les exploitants du service fixe dans la bande 17,7-17,8 GHz pourront poursuivre leurs activités au moins jusqu'au 1 er avril 2007. Après cette date, ils peuvent être tenus de réaccorder leurs systèmes sur d'autres parties de la bande 17,7-18,14 GHz et 19,26-19,7 GHz.

21,2 - 23,6 GHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    21,8-22,4 GHz Systèmes à faible, à moyenne et à grande capacité
    23,0-23,6 GHz Systèmes à faible, à moyenne et à grande capacité
  3. La politique relative à l'utilisation des bandes 21,2-21,8 GHz et 22,4-23,0 GHz par le service fixe fait présentement l'objet d'une étude de la politique incluant d'autres bandes de fréquences plus élevées.

3. Mise en vigueur

Il est suggéré que les requérants communiquent avec le bureau le plus rapproché d'Industrie Canada pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'autorisation des systèmes dans les bandes de fréquences élaborées dans ce document de politique du spectre. Des renseignements sur les dispositions des politiques contenues dans ce document peuvent être obtenus en s'adressant au bureau de la Politique du spectre et de l'orbite, Direction de la politique des télécommunications, 300, rue Slater, Ottawa, Ontario K1A 0C8(Téléphone : 613-998-4470/3974) (Facsimile : 613-952-0567).

Publié selon l'autorisation de la Loi sur la radiocommunication

Michael Helm Directeur général Politique des télécommunications


Annexe A — Extrait des modifications apportées par la FCC à la partie 21 du "Code of Federal Regulations"

Section 21.710 Limites relatives à la longueur des trajets…

(a) La distance entre les extrémités d'une liaison fixe doit être égale ou supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous ou la p.i.r.e. doit être réduite conformément à l'équation ci-après :

Limites relatives à la longueur des trajets
Bande de fréquences (MHz) Longueur de trajet minimale(km)
Inférieure à 1 850 s.o.
1 850 à 7 125 17
10 550 à 13 250 5
Supérieure à 17 700 s.o.

(b) Dans le cas des trajets dont la longueur est inférieure à celles mentionnées dans le tableau, la p.i.r.e. ne doit pas dépasser la valeur donnée par l'équation suivante :

p.i.r.e. = 30 - 20 log[A/B], dBW où :

p.i.r.e. = puissance isotrope rayonnée équivalente (dBW).
A = longueur de trajet minimale pour la bande de fréquences indiquée dans le tableau (km).
B = longueur réelle de trajet (km).
Nota : Il est permis d'utiliser une commande de puissance d'émission automatique pour satisfaire à cette exigence, jusqu'à concurrence d'une augmentation de la p.i.r.e. de 3 dB.