PS 3-30 — Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans la gamme de fréquences 3–30 GHz et consultation supplémentaire
4.3 Bande 12,7-13,25 GHz
Le SF et le SFS (Terre vers espace) partagent la bande 12,7-13,25 GHz à titre primaire.
La bande 12,7-13,25 GHz est utilisée par les systèmes à micro-ondes de très grande capacité (MOTGC) point à multipoint, les liaisons studio-émetteur (LSE) et les liaisons de reportage télévisé. La majorité de ces systèmes fixes à micro-ondes acheminent un certain nombre de signaux de télévision analogiques modulés en amplitude à bande latérale résiduelle dans des canaux radio consécutifs espacés de 6 MHz. Les mises en oeuvre typiques utilisent toute la bande pour acheminer une série d'émissions de câblodistribution dans une configuration en étoile à partir d'une tête de ligne principale jusqu'aux points de câblodistribution dans les communautés et les villes adjacentes. Les systèmes MOTGC acheminent aussi des signaux de câblodistribution jusqu'aux points de distribution à l'intérieur de grands systèmes de câblodistribution. Même si ces systèmes sont autorisés emplacement par emplacement et fréquence par fréquence, on peut considérer que les systèmes déployés dans cette bande le sont selon une densité élevée. La politique d'utilisation en vigueur exposée dans le document Révision aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz (PS 1-20 GHz) limite l'utilisation de la bande par les systèmes du SFS aux mises en oeuvre qui ne restreignent pas l'utilisation de la bande par les systèmes MOTGC utilisés avec des systèmes de câblodistribution.
Dans le document de consultation, le Ministère a noté que, ces dernières années, avec le vaste déploiement des réseaux de câblodistribution à câbles coaxiaux et à fibres optiques, un certain nombre de liaisons de nombreux systèmes MOTGC ont été mises hors service. Les observations de l'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) indiquaient que, même si c'est le cas dans certaines circonstances, la bande représente encore une solution de rechange rentable à la distribution par fibres optiques dans le cas de nombreuses autres applications, notamment à l'intérieur de systèmes régionaux et entre systèmes régionaux.
Dans les observations présentées en réponse au document de consultation, la suppression de l'application du renvoi canadien C16A à la bande 12,7-13,25 GHz a reçu l'appui des utilisateurs et des fournisseurs de services ayant des intérêts à l'égard des satellites exploités dans la bande, tandis que les entités ayant des intérêts dans le SF offert dans la bande s'y sont opposés. Les promoteurs du SFS estiment que le SF et le SFS devraient être coordonnés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le déploiement généralisé de l'un ou l'autre service n'est pas prévu dans cette bande et, pour cette raison, le renvoi canadien C16A n'est pas requis. Compte tenu de l'examen, par la FCC, de questions de partage entre les systèmes du SF et les stations terriennes du SFS OSG, les promoteurs du SF croient qu'il serait prématuré d'offrir une souplesse totale pour le déploiement des stations terriennes du SFS dans la bande 12,7-13,25 GHz selon le principe du premier arrivé, premier servi avec le SF, et c'est pourquoi la disposition actuelle du renvoi C16A devrait être conservée.
Il est aussi à noter que, comme il a été discuté dans le cas de la bande C, les liaisons ascendantes de satellite ne sont pas touchées significativement par les émetteurs terrestres et, comme les récepteurs terrestres ont souvent une marge plus grande que les récepteurs de satellite, le partage est réputé plus facile à gérer que dans le cas de la bande 10,7-11,7 GHz (liaisons descendantes de satellite).
L'harmonisation de l'utilisation avec la pratique en cours aux États-Unis a été perçue comme un important objectif par les personnes et les entités qui ont présenté des observations sur le SF et le SFS. Les intervenants lors de la consultation ont noté qu'aux États-Unis, le renvoi NG104 limite la bande 12,7-13,25 GHz aux systèmes internationaux SFS OSG, ce qui limite effectivement la taille et le nombre de stations terriennes susceptibles d'être mises en place. Une autre ordonnance (FCC-00-418) limite la mise en oeuvre du SFS non OSG aux centres têtes de ligne/liaisons de connexion, qui ont été définis avec soin en vue de l'exclusion des liaisons de service directes aux installations d'abonné. Le but visé était de faciliter la coordination entre les stations terriennes du SFS non OSG et les opérations terrestres en limitant le SFS aux mises en oeuvre s à faible densité. Il serait possible de protéger l'utilisation et la croissance ininterrompus des systèmes terrestres dans la bande en limitant effectivement la taille et le nombre de stations terriennes qui pourraient être mises en oeuvre dans la bande. Un avis de projet de réglementation publié récemment (FCC 03-318) porte sur l'adoption possible de règles de coordination visant à compléter les modalités de coordination en place et à faciliter le partage entre les opérations mobiles du service auxiliaire de radiodiffusion (SAR) et du service de relais de câblodistribution (CARS) et les nouveaux systèmes du SFS non OSG.
Le Ministère note qu'il a été ardu d'établir une distinction entre les centres têtes de ligne/liaisons de connexion et les liaisons de service dans le but d'assurer la compatibilité du partage avec le SF. Même si des observations présentées lors de la consultation ont indiqué que les définitions n'étaient pas nécessairement alignées sur les mises en oeuvre visées des futurs systèmes du SFS, d'autres observations ont indiqué que les types d'applications pour lesquelles il faudrait déployer des stations terriennes de façon généralisée n'étaient pas prévus, en partie en raison de la nature partagée de la bande.
La politique d'utilisation en vigueur exposée dans la PS 1-20 GHz limite l'utilisation de la bande par les systèmes du SFS aux mises en oeuvre qui ne gênent pas l'utilisation de la bande par les systèmes MOTGC utilisés conjointement avec les systèmes de câblodistribution. Le Ministère estime que l'utilisation terrestre de la bande 12,7-13,25 GHz est suffisamment évolué de sorte qu'une exigence visant la coordination et l'autorisation individuelles des stations terriennes (ce qui veut dire que ces stations seraient limitées aux déploiements non généralisés) soit suffisante pour établir un équilibre entre les besoins et assurer la compatibilité selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le Ministère note qu'il y a des bandes adjacentes auxquelles le SFS a accès en exclusivité et s'attend, par conséquent, à ce que la mise en oeuvre des stations terriennes du SFS s'accompagne de mesures pratiques pour faciliter l'introduction ininterrompue des systèmes du SF dans la bande, en particulier à proximité des centres urbains.
Par conséquent, le Ministère met en oeuvre sa proposition de permettre le déploiement selon le principe du premier arrivé, premier servi du SF et du SFS et ne conserve donc pas l'application de la version actuelle du renvoi C16A à la bande 12,7-13,25 GHz. Les stations du SF et du SFS seront coordonnées selon le principe du premier arrivé, premier servi, conformément à la pratique actuellement acceptée pour la bande C classique.
En juin 2001, la Politique d'utilisation des systèmes radio 015, Politique de délivrance des licences de systèmes à micro-ondes en vue de l'acheminement de services d'émissions aux entreprises de radiodiffusion (PR-015) a été remplacée par la Politique d'utilisation des systèmes radio 022, Cadre de politique d'autorisation des installations radio à micro-ondes (PR-022). L'utilisation d'installations radio à micro-ondes à l'égard desquelles des licences sont délivrées à des radiodiffuseurs pour la distribution de signaux de programmation et d'autres services de télécommunications a été assouplie par la suppression des obligations imposées aux radiodiffuseurs de partager, sans but lucratif, des signaux de programmation et/ou de nouvelles installations radio à micro-ondes.
Dans le document de consultation, le Ministère a également sollicité des observations sur les types de systèmes fixes point-à-multipoint déployés qui continueront à utiliser les fréquences de la bande 12,7-13,25 GHz, ainsi que sur les nouvelles applications envisagées pour cette bande. Les observations, en particulier celles de l'ACTC, ont laissé entendre que cette bande continuerait à faire partie intégrante des réseaux de câblodistribution dans un avenir prévisible. Le Ministère a été encouragé à ne pas effectuer de désignation spécifique additionnelle pour des applications comme l'accès sans fil à large bande ou la câblodistribution sans fil à domicile. Toutefois, dans le contexte de la PR-022, le Ministère estime qu'il serait encore opportun d'étendre la désignation pour l'utilisation du SF dans cette bande à toutes les applications qui viennent à l'appui des services de radiodiffusion, plutôt que de ne favoriser que celles qui sont utilisées uniquement avec les systèmes de câblodistribution.
Décision :
Le Ministère permettra le déploiement du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 12,7-13,25 GHz selon le principe du premier arrivé, premier servi et supprimera l'application de la version actuelle du renvoi canadien C16A.
Le Ministère étend la désignation pour l'utilisation du SF dans cette bande à toutes les applications qui viennent à l'appui des services de radiodiffusion, plutôt que de ne favoriser que celles qui sont utilisées uniquement avec les systèmes de câblodistribution.
La section du présent document sur les attributions donne des précisions sur les modifications apportées au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
4.4 Systèmes bilatéraux de localisation et de messagerie
Les systèmes bilatéraux de localisation et de messagerie (applications du SMS) sont présentement offerts en Amérique du Nord à titre secondaire au moyen d'une capacité du SFS dans les bandes 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) et 14,0-14,5 GHz (Terre vers espace). Dans le document de consultation, le Ministère a sollicité des observations sur les mesures qui pourraient ou devraient être prises au sujet de ces applications. Les observations ont indiqué que ces systèmes fonctionnent déjà depuis un certain nombre d'années et sont déjà coordonnés avec succès pour utilisation au moyen d'un satellite canadien. Par conséquent, le Ministère n'adoptera pas de disposition additionnelle concernant ces applications pour le moment.
Décision :
Le Ministère n'adoptera pas de disposition additionnelle concernant les systèmes bilatéraux de localisation et de messagerie (applications du service mobile par satellite) présentement offerts à titre secondaire au moyen de la capacité du service fixe par satellite.
4.5 Bande 13,75-14,0 GHz
La bande 13,75-14,0 GHz est actuellement attribuée au SFS dans le sens montant (Terre vers espace) et au service de radiolocalisation à titre primaire conjoint. Avant la Conférence mondiale sur les radiocommunications (CMR-2003), l'utilisation de cette bande pour les services fixes par satellite était limitée aux stations terriennes ayant une antenne d'un diamètre d'au moins 4,5 m. Les changements de réglementation adoptés à la CMR-2003 ont eu pour effet d'assouplir ces restrictions, du fait que les stations terriennes d'émission ayant une antenne d'un diamètre d'aussi peu que 1,2 m sont maintenant autorisées, mais une puissance surfacique (pfd) doit désormais être atteinte sur la côte et à la frontière du territoire d'une administration dans le cas des antennes d'un diamètre inférieur à 4,5 m. Les limites de la pfd signifient que les stations terriennes d'émission exploitées dans une bande géographique située le long de la frontière ou de la côte devront appliquer des techniques d'atténuation. La largeur calculée de cette bande géographique dépend beaucoup des hypothèses retenues pour les calculs. Les limites ont été adoptées, mais les méthodes et les hypothèses admissibles qui servent à déterminer la conformité n'ont pas été stipulées dans le Règlement des radiocommunications.
Le Ministère examine actuellement les répercussions, au pays et sur la scène internationale, de la mise en oeuvre facilitée des stations terriennes ayant une antenne d'un diamètre plus petit au Canada.
À l'heure actuelle, le renvoi canadien C412 suggère un appariement de la bande 13,75-14,0 GHz utilisée par le SFS avec la bande 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre). Les conditions ont changé suffisamment depuis que ce renvoi a été modifié la dernière fois, en 1994, au point où le Ministère pourrait envisager d'autres appariements pour la liaison descendante.
Modifications provisoires :
Le Ministère adopte provisoirement les modifications apportées au Règlement des radiocommunications lors de la CMR-2003, qui faciliteront l'exploitation de stations terriennes d'émission ayant une antenne d'un diamètre d'aussi peu que 1,2 m dans la bande 13,75-14,0 GHz conformément aux restrictions prescrites dans le Règlement des radiocommunications.
Une période de 30 jours sera prévue pour la présentation d'observations sur ces modifications à compter de la publication du présent document. En l'absence d'arguments probants contraires, ces changements seront intégrés au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
La section du présent document sur les attributions donne des précisions sur les modifications apportées au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
Renvoi
2 C41 (CAN-94) Dans le cas de son utilisation par des réseaux du service fixe par satellite exploités principalement aux fins d'applications nationales, la bande 13,75 - 14,0 GHz (Terre vers espace) doit être utilisée conjointement avec la bande 11,45 - 11,7 GHz (espace vers Terre).
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