PR-006 — Politique sur l'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d'autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion

5. Politique d'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique

Le Ministère réitère l'importance des fréquences limitées libérées en vue de promouvoir significativement les communications de sécurité publique au Canada. Il est d'une importance cruciale d'assurer un niveau approprié d'interopérabilité entre les organismes de sécurité publique. On garantira ainsi l'utilisation efficace des fréquences et leur exploitation ordonnée, conformément à la section 3.

Le Ministère considère que les organismes de sécurité publique, peut importe leur taille, auraient avantage à utiliser ces fréquences avec une certaine souplesse. Une politique souple permettrait d'assurer l'interopérabilité, au besoin, et de tenir compte des exigences de sécurité publique communs dans une région donnée.

L'interopérabilité des systèmes radio est considérée comme une caractéristique essentielle des applications de sécurité publique. En conjonction avec la présente politique des systèmes radio, le Ministère entreprend une consultation dans le but d'établir la gamme complète des niveaux possibles d'interopérabilité radio requis à l'égard des fréquences désignées pour des applications de sécurité publique.

5.1 Critères

  • Dans l'ensemble, afin de promouvoir l'essor ordonné et efficace des systèmes radio de sécurité publique dans les bandes de fréquences 764–770 MHz et 794–800 MHz, les organismes de sécurité publique ou leurs fournisseurs de services qui demandent l'autorisation d'établir un système mobile de communications pour assurer la protection de la vie humaine et des biens devront :
  • justifier les fréquences dont ils ont besoin en termes de trafic radio et d'utilisation prévue;
  • rendre compte des discussions menées avec d'autres organismes de sécurité publique sur les possibilités de mise au point et de partage d'un système radio commun pour satisfaire aux besoins en communications, et signaler le résultat des discussions;
  • rendre compte des discussions menées avec d'autres organismes de sécurité publique concernant une certaine interopérabilité dans la prestation de leurs services de sécurité;
  • s'engager à se doter de matériel radio permettant la sélection de normes et de fréquences en vue de l'utilisation des canaux d'assistance mutuelle conformément au Plan normalisé de réseaux hertziens 511 (PNRH-511), au besoin, en mode de fonctionnement normal et en cas d'urgence;
  • pouvoir assurer un niveau minimal d'interopérabilité radio en utilisant les canaux d'assistance mutuelle selon une norme commune pour la bande.

Pour les raisons précitées, le Ministère établit la présente politique afin de superviser le développement des systèmes radio de sécurité publique et évaluera les demandes selon les critères présentés à la section 5.1.

6. Politique d'utilisation des canaux de télévision 2 à 59 pour la prestation de services évolués de communications dans les communautés rurales éloignées

Dans la PS-746 MHz, le Ministère a indiqué qu'il était disposé à étudier des demandes de licence en vue de la prestation de services évolués de communications destinées à des communautés rurales [et du Nord] non desservies ou mal desservies aux fréquences de radiodiffusion inutilisées ou non alloties dans les canaux de télévision 2 à 59 (bandes 54–72 MHz, 76–88 MHz, 174–216 MHz, 470–608 MHz et 614–746 MHz). Depuis lors, le Ministère a reçu plusieurs demandes visant l'accès à Internet large bande et d'autres services.

6.1 Critères

Par les présentes, le Ministère précise davantage la politique établie, conformément à la PS-746 MHz.

Dans les bandes 54–72 MHz, 76–88 MHz, 174–216 MHz, 470–608 MHz et 614–746 MHz (canaux de télévision 2 à 59), les demandes de licence seront étudiées, au cas par cas, en vue de la prestation de services de communications évolués dans les communauté rurales éloignées. Les demandes de licence des fournisseurs seront autorisées dans les canaux de télévision qui ne sont ni attribués ni assignés à des services de radiodiffusion;

  • à une distance suffisante des grands centres de population, d'installations de radiodiffusion et de leurs contours de service de manière à ne pas leur causer de brouillage;
  • à la condition qu'elles ne restreignent pas la prestation de services de radiodiffusion nouveaux et existants.

Nota : Les mots « et du Nord » ont été supprimés de l'expression « communautés rurales éloignées et du Nord », du fait qu'il y a des communautés non desservies ou mal desservies qui sont des communautés rurales éloignées, sans être des communautés du Nord, mais qui se trouvent à une distance suffisante de grands centres de population et d'entreprises de radiodiffusion pour être desservies en vertu de la présente politique.

Ces critères de principe seront appliqués aux demandes de licence jusqu'à ce que d'autres modifications aux attributions soient ultérieurement envisagées dans les bandes de fréquences en question.

7. Mise en oeuvre

Chaque bureau régional gérera les fréquences disponibles avec prudence de façon à chercher à tenir compte de tous les organismes de sécurité publique nationaux, provinciaux et municipaux qui assurent la protection de la vie humaine et des biens.

Les parties intéressées par la mise en oeuvre de la présente politique des systèmes radio sont priées de communiquer avec un responsable de la gestion du spectre de leur bureau local d'Industrie Canada.

Publication autorisée en vertu de la Loi sur la radiocommunication

Le directeur général,
Politique des télécommunications

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Larry Shaw