RPR-2 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM

Section C : Exigences techniques relatives aux stations de radiodiffusion AM dans la bande 525-1 705 kHz

La présente section établit les exigences techniques à respecter lors de la conception des stations de radiodiffusion AM exploitées avec des puissances supérieures à 100 W dans la bande de fréquences 525-1 705 kHz.

C-1. Antennes et réseaux au sol

La conception d'un système d'antenne relatif à une station doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. des éléments rayonnants verticaux doivent être utilisés dans la plupart des cas, l'usage d'autres types d'éléments rayonnants nécessitent une étude de cas spéciale;
  2. la hauteur des éléments rayonnants verticaux devra être d'au moins 1/6 de longueur d'onde ou l'équivalent, sans dépasser 5/8 de longueur d'onde;
  3. une charge terminale est parfois utilisée au sommet d'un élément rayonnant vertical pour augmenter sa hauteur effective. Toutefois, cette méthode doit être évitée dans toute la mesure du possible, car elle influe sur les caractéristiques de rayonnement sur le plan vertical. Si elle est employée, la charge terminale doit être symétrique et ne doit pas dépasser 1/8 de longueur d'onde de hauteur équivalente. Lorsque la charge terminale est obtenue par des ajouts matériels à l'élément rayonnant (plutôt qu'au moyen de haubans), les ajouts doivent être pris en considération lors de l'évaluation de la structure;
  4. les exigences concernant la résistance mécanique sont données à la section 2 des RPR-1;
  5. tous les pylônes d'antenne doivent être peints et balisés conformément aux exigences de Transports Canada;
  6. tous les pylônes d'antenne, lignes de transmission, etc., qui sont le siège de courants et de tensions de fréquences radioélectriques dangereux doivent être situés et protégés de façon à écarter la possibilité d'un contact accidentel;
  7. les réseaux au sol doivent comprendre au moins 120 fils radiaux également espacés et disposés en rayons à partir de la base de l'élément rayonnant, à moins que le système d'antenne n'exige d'autres configurations. Les fils radiaux ne doivent pas être d'un calibre inférieur au no 10 B & S, ni être enfouis normalement à plus de 20 cm dans le sol sur une distance d'au moins 0,25 longueur d'onde de l'antenne;
  8. dans le choix de l'emplacement, il importe de bien étudier la conductivité du sol à l'emplacement, ainsi que les complications qui peuvent découler de l'établissement des réseaux au sol spécifiés dans la présente règle technique. Afin de limiter la déformation du diagramme de rayonnement, la différence en élévation de base de chaque pylône ne doit pas dépasser 10 % de la hauteur matérielle du pylône le plus court utilisé dans le réseau.

C-2. Conductivités du sol

C-2.1 Les valeurs officielles de conductivité du sol pour le Canada sont contenues dans la carte d'Industrie Canada intitulée Carte de la conductivité du sol pour radiodiffusion en ondes hectométriques, datée de janvier 1980.

La carte comprend 5 feuilles distinctes pour l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. Les feuilles individuelles ou un jeu complet sont disponibles auprès de la Direction de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0C8.

C-2.2 Une carte de conductivité des régions du Nord, préparée en 1985, est disponible sur demande. Elle est fondée sur les résultats limités de mesures, la composition géologique du sol et des mesures prises dans les bandes adjacentes.

C-2.3 Les valeurs officielles de conductivité du sol pour les États-Unis sont contenues dans la carte de la Federal Communications Commission (FCC), figure M3, intitulée Estimated Effective Ground Conductivity in the United States.

C-2.4 Pour les cartes ci-dessus, la frontière internationale est considérée comme une frontière de conductivité.

C-2.5 Les valeurs de conductivité indiquées par les cartes doivent être utilisées pour tous les calculs de couverture et de brouillage, à moins que le requérant ne justifie, conformément aux alinéas C-2.6 et C-2.7, l'utilisation d'autres valeurs.

C-2.6 Des valeurs de conductivité autres que les valeurs indiquées par les cartes seront prises en considération dans les cas relatifs au brouillage calculé des services de radiodiffusion existants s'il est possible de démontrer, à l'aide de nombreuses mesures, qu'il est improbable que le brouillage se produise en pratique. Normalement, les mesures doivent être prises à partir de l'emplacement d'antenne projeté à l'aide d'un émetteur d'essai au besoin. Le contour de protection est habituellement calculé à l'aide des valeurs de conductivité indiquées par les cartes ou de toute autre source faisant l'objet d'un accord mutuel entre les deux parties. L'emplacement du contour de protection peut être tiré de la preuve finale de performance de la station touchée, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.

C-2.6.1 Le requérant projetant d'utiliser des valeurs de conductivité autres que celles indiquées par les cartes doit fournir à la station touchée une copie du mémoire technique ou des parties appropriées du mémoire au moment où il dépose la demande auprès d'Industrie Canada.

C-2.6.2 Sur réception d'une copie du mémoire technique projetant l'utilisation de valeurs de conductivité autres que les valeurs indiquées sur les cartes, la station touchée doit soit accepter les valeurs utilisées, soit y faire objection. Le titulaire de licence de la station touchée doit informer le Ministère et le requérant par écrit, dans les 30 jours suivant la réception du mémoire technique, qu'une objection peut être faite aux valeurs de conductivité utilisées par le requérant aussitôt que les études en cours seront achevées. Si le titulaire affecté ne répond pas dans le délai précité, le Ministère considérera qu'il accepte les valeurs utilisées.

C-2.6.3 Si la station concernée fait objection à l'utilisation des valeurs de conductivité mentionnées dans le mémoire technique, elle est invitée à participer à un programme de mesures approuvé par le Ministère, au cours duquel les deux parties doivent conclure un accord quant à la valeur de conductivité acceptable et, par conséquent, au rayonnement admissible permettant d'assurer la protection de la station concernée. Le programme de mesures doit être entrepris suite à un accord mutuel entre les deux parties. Dans certains cas, il peut être nécessaire de répéter les mesures à une autre période de l'année pour tenir compte des variations saisonnières de la conductivité. Si les deux parties ne peuvent en venir à une entente, le Ministère évaluera la demande en se fondant sur les mémoires présentés par les deux parties et ses propres études.

C-2.6.4 Dans le cas où une demande a été approuvée en fonction des valeurs autres que les valeurs indiquées sur les cartes, qu'une entente ait été conclue ou non avec la station concernée, et où l'on peut démontrer qu'un brouillage se produit en pratique, la station brouilleuse doit réduire immédiatement le rayonnement en direction de la station concernée. Les valeurs du rayonnement réduit sont déterminées par des calculs fondés sur les valeurs de conductivité indiquées sur les cartes ou les valeurs intermédiaires faisant l'objet d'un accord mutuel entre les deux parties. Si le rayonnement ne peut pas être suffisamment réduit dans les 7 jours par ajustement du diagramme de directivité, il doit l'être par une réduction de la puissance.

C-2.7 Tant qu'une meilleure méthode n'aura pas été mise au point pour tenir compte des variations saisonnières, les mesures doivent être répétées dans des conditions représentant au moins deux extrêmes, à moins que l'accord du radiodiffuseur touché soit obtenu.

C-3. Champ minimal pour un service satisfaisant dans les régions métropolitaines

C-3.1 Exigences

Dans le choix de l'emplacement d'un émetteur d'une station d'émission de radiodiffusion à modulation d'amplitude, il y a lieu d'assurer un service satisfaisant à un centre de population, habituellement appelé région métropolitaine6 (où normalement le studio est situé), et d'assurer un service maximal aux régions voisines avec un minimum de brouillage entre la nouvelle station et les autres usagers du spectre radio. Bien qu'un champ minimal de 25 mV/m soit souhaitable pour assurer un service de radiodiffusion suffisant aux régions commerciales et (ou) industrielles de la ville, le champ doit normalement être d'au moins 5 mV/m pour une région résidentielle.

C-3.2 Choix de l'emplacement

Le choix de la puissance, des caractéristiques de l'antenne et de l'emplacement de l'émetteur de radiodiffusion AM doit répondre aux conditions suivantes :

  1. le contour de 5 mV/m et le contour nocturne du champ utilisable (Eu), lorsqu'il dépasse 5 mV/m, doivent englober toute la région métropolitaine;
  2. dans le cas de propositions démontrant l'impossibilité de satisfaire aux exigences de l'alinéa C-3.2a) en ce qui concerne le contour de Eu, le contour doit englober au moins 50 % de la région métropolitaine;
  3. les propositions admettant un contour de Eu supérieur à 25 mV/m doivent être pleinement justifiées avant de pouvoir être étudiées comme cas spéciaux.

C-4. Exigences de protection contre le brouillage par onde ionosphérique

C-4.1 Le chapitre 4 des Actes finals de l'Accord régional pour la Région 2 prescrit les contours de protection des stations de classe A, B et C, ainsi que les méthodes de calcul du brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique. L'Accord Canada-États-Unis, 1984 prescrit les mêmes méthodes au chapitre 4 de l'Annexe 2.

C-4.2 Il est à noter que, lorsque les assignations sont protégées au Groenland, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Mexique et aux États-Unis, la valeur de tous les signaux brouilleurs par onde ionosphérique en direction de chacun de ces pays est déterminée au moyen des courbes d'onde ionosphérique pour 10 % du temps, comme le définit le paragraphe 3.4 de l'Accord régional pour la Région 2. Pour la protection dans les autres pays, les courbes d'onde ionosphérique pour 50 % du temps doivent être utilisées pour tous les calculs de signaux brouilleurs par onde ionosphérique.

C-4.3 Dans certains cas où le brouillage par onde ionosphérique du service par onde de sol entre en ligne de compte, il est probable que la protection contre le brouillage par onde ionosphérique de l'emplacement de l'émetteur assure automatiquement une protection acceptable au contour de service par onde de sol de nuit si une marge de protection appropriée est prévue, et si la station protégée est à une distance considérable de la nouvelle assignation. Dans le cas contraire, la protection du contour de service réel doit être assurée. Les mémoires techniques fondés uniquement sur la protection de l'emplacement de l'émetteur, sans tenir compte de la possibilité de brouillage à l'intérieur du contour de service par onde de sol de nuit, sont considérés comme techniquement erronés et retournés aux fins de correction.

C-4.4 Le contour Eu et tous les niveaux de brouillage doivent être calculés au moyen des diagrammes élargis (ou modifiés, le cas échéant).

Les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz sont tenues de protéger contre tout brouillage par onde ionosphérique les régions d'allotissement sur une même voie, conformément aux dispositions de l'Annexe 4 de l'Accord Canada-États-Unis (ébauche) de 1990 pour le Canada et les États-Unis et aux dispositions du chapitre 2 de l'Annexe 1 de l'Accord de Rio 1988 pour les autres pays, c'est-à-dire le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.

C-5. Protection de nuit de la zone de service par onde de sol des stations contre le brouillage causé par des stations exploitées sur une voie adjacente (bande 525-1 605 kHz)

C-5.1 Protection

C-5.1.1 Les chapitres 4 des Accords régionaux pour la Région 2 et de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 exigent la protection contre le brouillage de voie adjacente de la zone de service par onde de sol de nuit jusqu'au contour de 0,5 mV/m. Étant donné l'encombrement actuel de la bande AM, et comme il n'est pas jugé nécessaire d'offrir un plus grand degré de protection contre le brouillage de la voie adjacente que contre le brouillage sur la même voie, une règle assouplie a été adoptée à l'usage national seulement. Cette règle assouplit les critères de protection contre le brouillage de la voie adjacente de nuit, le cas échéant, compte tenu du brouillage dans la même voie.

C-5.2 Contour de protection de nuit

C-5.2.1 Aux fins du calcul du signal de brouillage admissible provenant d'une voie adjacente, le contour de protection d'onde de sol de nuit est déterminé comme suit :

  1. pour les stations de classe A, le contour de protection d'onde de sol de nuit est le contour de 0,5 mV/m;
  2. pour les stations des classes B et C, le contour de protection d'onde de sol de nuit de toutes les stations canadiennes est le contour de 0,5 mV/m ou le contour correspondant à 20 % du champ utilisable, le contour retenu étant celui qui englobe la superficie la plus faible.

C-5.3 Niveau de brouillage admissible

C-5.3.1 Le niveau maximal du signal de brouillage par onde de sol au contour de protection d'onde de sol de nuit d'une station est le suivant :

Séparation en fréquence entre les stations Niveau maximal du signal de brouillage par onde de sol
10 kHz 0,5 mV/m
20 kHz 15,0 mV/m

C-6. Exigences de protection contre le brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique (bande 1 605-1 705 kHz)

C-6.1 Protection entre stations canadiennes

En général, les critères de protection sont ceux qui s'appliquent aux assignations de la bande 535-1 605 kHz.

C-6.1.1 Le contour de 0,5 mV/m de jour doit être protégé contre le brouillage par onde de sol par l'application du rapport de protection approprié contre le brouillage dans une même voie, la première voie adjacente ou la deuxième voie adjacente.

C-6.1.2 Le contour Eu ou Enom de nuit (la valeur la plus élevée étant retenue) doit être protégé contre le brouillage par onde ionosphérique.

C-6.1.3 Le contour de nuit égal à 20 % de Eu ou Enom (la valeur la plus élevée étant retenue) doit être protégé contre le brouillage par onde de sol dans la voie adjacente, conformément aux dispositions de C-5.

C-6.1.4 Les contours de 25 mV/m des troisièmes voies adjacentes ne doivent pas se chevaucher.

C-6.2 Protection des allotissements étrangers

C-6.2.1 Les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz sont tenues de protéger les régions complètes d'allotissement des autres pays contre le brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique dans la même voie et contre le brouillage par onde de sol dans la deuxième voie adjacente.

C-6.2.2 Les exigences de protection des premiers allotissements adjacents contre les stations proposées dans les allotissements canadiens sont définis dans l'Accord de Rio 1988. Comme tous les allotissements le long de la frontière canado-américaine sont des voies adjacentes et comme il fallait permettre différents taux d'utilisation, l'Accord assure l'accès garanti et la protection complète aux allotissements prioritaires et l'accès égal aux autres allotissements. Alors que l'Accord Canada-États-Unis (ébauche) de 1990 contient les mêmes critères techniques relatifs à la protection de la première voie adjacente, l'entente officieuse intérimaire permet l'application de critères plus rigoureux (non spécifiés). Ceci est dû aux études actuellement menées aux États-Unis et au Canada en vue de l'amélioration du service AM.

C-7. Protection entre les bandes 535-1 605 kHz et 1 605-1 705 kHz

C-7.1 En général, l'Accord Canada-États-Unis (ébauche) de 1990 stipule que les assignations de la bande 535-1 605 kHz et les allotissements de la bande 1 605-1 705 kHz doivent être protégés de la même manière que si la station proposée se trouvait dans la bande de l'assignation ou de l'allotissement protégé.

C-7.2 La même disposition s'applique à la protection entre stations canadiennes, mais il n'est pas nécessaire de tenir compte des allotissements canadiens de la bande 1 610-1 630 kHz dans le cas des stations canadiennes projetées dans la bande 1 580-1 600 kHz, car cela aurai pour effet d'empêcher complètement tout autre usage de ces voies.

C-8. « Blocage » de la zone de service par onde de sol des stations émettant sur la deuxième voie adjacente

C-8.1 Protection de la zone de service par onde de sol des stations émettant sur la deuxième voie adjacente

C-8.1.1 Les critères de protection de la zone de service par onde de sol contre le brouillage provenant des stations émettant sur la deuxième voie adjacente sont indiqués dans le chapitre 4 des Accords régionaux pour la Région 2 et de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et dans l'Accord de Rio 1988. Pour les stations de radiodiffusion dont l'une serait la deuxième voie adjacente par rapport à l'autre, le rapport exigé du signal d'onde de sol désiré sur le signal d'onde du sol brouilleur est de 1/30 (-29,5 dB). Par conséquent, le signal de brouillage admissible pour protéger le contour de 0,5 mV/m d'une station est de 15 mV/m. L'expérience a montré que l'application de ces critères assure une protection mutuelle des zones de service des deux stations. Toutefois, compte tenu de certains facteurs comme la puissance d'une station projetée ou la conductivité locale du sol, il se peut que le contour de 15 mV/m d'une station existante soit intersecté ou complètement encerclé par le contour de 0,5 mV/m d'une station projetée. Étant donné que le contour de 0,5 mV/m devient le contour protégé, la station existante devient « bloquée » et est sérieusement gênée ou empêchée de changer ses installations, à moins qu'elle ne change de fréquence (ce qui n'est pas toujours possible) ou que les deux stations ne puissent en arriver à une entente. Cette règle a pour but de permettre à la station « bloquée » de modifier ses installations sur sa fréquence actuelle, tant que les autres exigences de demande sont satisfaites.

C-8.2 Traitement des demandes

Voici les étapes à suivre lorsqu'une demande est présentée à l'égard d'une station projetée ou à une modification des installations d'une station existante si le contour de 0,5 mV/m du projet coupe ou encercle le contour de 15 mV/m d'une autre station exploitée sur une fréquence espacée de 20 kHz :

  1. Le requérant doit envoyer une copie du mémoire technique et une lettre d'accompagnement, par courrier recommandé, au titulaire de la licence de la station concernée, au plus tard à la date de dépôt de la demande. Une copie de la lettre doit également être envoyée à Industrie Canada.
  2. Lorsqu'un accord protégeant le droit de la station « bloquée » de modifier ultérieurement ses installations a été convenu entre les parties intéressées avant le dépôt de la demande, des copies de l'accord doivent être présentées avec le mémoire technique comme faisant partie de la demande de certificat de radiodiffusion. La demande est ensuite traitée par le Ministère de la manière habituelle, mais l'évaluation technique comprend une évaluation des contraintes en cause et de l'acceptabilité de l'accord.

    ou
  3. Lorsqu'aucun accord n'a été conclu entre les parties avant le dépôt de la demande, Industrie Canada traite la demande comme en b) ci-dessus mais, lorsqu'il envoie la demande au CRTC, il fournit une évaluation des contraintes en cause et avise le CRTC que la station concernée est au courant de la situation. En l'absence de tout accord, le Ministère peut imposer des conditions de nature à protéger les droits de la station « bloquée ».

C-9. Brouillage par fréquence image

C-9.1 Introduction

Lorsque deux stations d'émission situées dans la même région fonctionnent à des fréquences qui diffèrent entre elles d'une valeur égale au double de la fréquence intermédiaire (FI) des récepteurs de radiodiffusion, la réception de la station fonctionnant à la fréquence la plus basse peut être brouillée par une fréquence image. Comme la FI nominale des récepteurs utilisés au Canada est de 455 kHz avec un écart normal de 4 kHz, la réception de toute station fonctionnant entre 530 et 800 kHz peut être brouillée par une station dont la fréquence est de 900 à 920 kHz plus élevée (c'est-à-dire comprise entre 1 430 et 1 700 kHz). On a trouvé que le niveau de brouillage est opposable dans le cas d'une proportion importante des récepteurs de radiodiffusion lorsque le rapport de champ du signal à la fréquence la plus élevée et du signal à la fréquence la plus basse est supérieur à 30:1. Bien qu'il soit parfois possible de remédier au brouillage en modifiant la FI des récepteurs, cette méthode n'est pas pratique. Par conséquent, pour éviter tout brouillage opposable par fréquence image, il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre le contour de 0,5 mV/m de la station fonctionnant sur la fréquence basse et le contour de 15 mV/m de la station sur la fréquence élevée.

C-9.2 Projets fondés sur un rapport de fréquence image

En raison du grand nombre de stations dans certaines régions, il peut ne pas être possible d'éviter le brouillage par fréquence image dans le choix d'une fréquence. Le Ministère est prêt à étudier un projet fondé sur un rapport de fréquence image, à condition que la région où le rapport de champ est supérieur à 30 soit petite et à population clairsemée, de sorte que, les récepteurs brouillés étant peu nombreux, un programme efficace de modification de la FI des récepteurs peut être mise en oeuvre avec succès. La responsabilité technique et financière incombe à la station dont la date de notification est la plus récente. Cela s'applique à toute nouvelle station ou à toute station existante qui présente une demande de modification de ses installations, sauf dans les circonstances suivantes :

  1. lorsqu'il existe déjà un espacement de fréquence de 900 kHz entre les stations;
  2. lorsque la station fonctionnant sur la fréquence la plus basse a accepté l'existence d'une région où le rapport de champ est supérieur à 30:1 au moment de la notification de son exploitation actuelle.

Dans ce dernier cas, la responsabilité de la station fonctionnant sur la fréquence la plus élevée est limitée aux récepteurs englobés dans le contour de 250 mV/m, conformément à l'engagement général figurant sur le formulaire de demande.

C-10. Évaluation et contrôle du champ maximal des stations de radiodiffusion AM

C-10.1 Introduction

Les exigences relatives au service et les restrictions imposées par le choix de l'emplacement d'une station de radiodiffusion AM peuvent entraîner des niveaux de signal élevés dans les régions populeuses. Dans ces conditions, les récepteurs AM et d'autres dispositifs radioélectriques risquent de subir du brouillage par intermodulation; en outre, les récepteurs de radiodiffusion sont susceptibles au brouillage en raison du manque d'immunité, et les dispositifs autres que radioélectriques (dispositifs radiosensibles) peuvent également être touchés.

Pour éviter ou réduire au minimum de tels problèmes, les requérants sont encouragés à éloigner leurs émetteurs des régions populeuses. Lorsqu'il leur est impossible de le faire, il est nécessaire d'évaluer les risques de brouillage.

C-10.2 Objet

La présente sous-section a pour objet :

  • de préciser à quelle analyse les requérants doivent procéder pour déterminer les risques de brouillage,
  • de définir les responsabilités des radiodiffuseurs en réponse aux plaintes de brouillage,
  • d'identifier les plaintes de brouillage non valables.

Les exigences de la présente sous-section s'appliquent à toutes les demandes de délivrance ou de modification d'un certificat de radiodiffusion relatives aux stations de radiodiffusion AM de classe A, B ou C.

C-10.3 Exigences relatives aux analyses du brouillage et aux estimations démographiques

En plus de se conformer aux exigences du Ministère, comme celles qui sont énoncées dans la section B-2 du mémoire technique, le requérant doit effectuer des analyses de brouillage conformément à l'alinéa C-10.3.1. Dans certains cas, le Ministère peut accepter une évaluation collective des stations co-implantées, multiplexées ou assujetties à d'autres rapports.

C-10.3.1 Protection des récepteurs AM contre l'intermodulation et la transmodulation

Les requérants et les radiodiffuseurs en place doivent s'assurer d'avoir conçu et d'exploiter leurs installations en tenant compte des exigences qui suivent pour mieux évaluer les risques de brouillage :

Démontrer que l'emplacement de l'émetteur, le diagramme de rayonnement et la puissance de la station sont conformes aux critères suivants :

  1. la population comprise à l'intérieur du contour diurne ou nocturne de 250 mV/m ne doit pas dépasser une personne par watt de puissance d'émission. Par exemple, pour une puissance de 10 000 W, la population ne doit pas dépasser 10 000 personnes;
  2. la population englobée par le contour diurne ou nocturne de 250 mV/m ne doit pas dépasser le tiers de la population totale du centre à desservir;
  3. la population comprise à l'intérieur du contour diurne ou nocturne de 1 V/m ne doit pas dépasser 0,02 % de la population comprise à l'intérieur du contour de 5 mV/m.

C-10.3.2 Cas spéciaux

Le Ministère peut étudier à titre exceptionnel le cas d'une nouvelle station ou de modifications à une station existante lorsque la population dépasse les limites indiquées à l'alinéa C-10.3.1, surtout lorsque la population dépasse déjà ces limites. Dans ces cas-là, le requérant doit :

  1. présenter une étude, préparée par un ingénieur-conseil en radiodiffusion, montrant les produits probables d'intermodulation et de transmodulation générés dans les récepteurs qui coïncident avec les fréquences d'autres services radio reçues à l'intérieur des contours de 1 V/m et de 250 mV/m de la station;
  2. entreprendre de réduire la puissance de la station jusqu'au niveau stipulé par le Ministère s'il se produit un nombre important de plaintes de brouillage auquel il ne peut pas remédier de façon satisfaisante;
  3. fournir des photographies aériennes récentes montrant les zones résidentielles et industrielles dans la région en cause.

Le requérant qui projette d'apporter des modifications aux installations d'une station existante doit présenter un engagement de rétablir les installations antérieures en cas de brouillage.

C-10.4 Règlement des problèmes

C-10.4.1 Responsabilités

Le radiodiffuseur doit accepter les responsabilités suivantes :

A) En cas de brouillage par intermodulation ou par transmodulation

  • remédier aux plaintes valables de brouillage causé par la station aux dispositifs radioélectriques à l'intérieur du contour de 250 mV/m (voir la liste des plaintes jugées non valables par le Ministère à la section C-10.5);
  • fournir aux plaignants dont les dispositifs sont situés entre le contour de 250 mV/m et les contours de la zone de service de la station des conseils techniques sur les mesures appropriées pour remédier au brouillage attribué à la station;
  • fournir aux plaignants des conseils techniques pour remédier au brouillage touchant les récepteurs installés dans des véhicules automobiles lorsque :
    1. il y a brouillage à l'émission normalement reçue d'une station locale située à + 40 kHz de la nouvelle station;
    2. le brouillage se produit régulièrement (au moins deux fois par semaine) le long d'un itinéraire que suit le plaignant et dont au moins 1 km est englobé par le contour de 1 V/m;
      • tenir le bureau de district concerné du Ministère informé de toutes les plaintes reçues et des mesures prises.

B) En cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité

C'est au radiodiffuseur qu'il incombe de régler les cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité le cas échéant, c'est-à-dire en cas de plainte valable.

Les lignes directrices permettant de régler les cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité du matériel radiosensible sont décrites dans la Circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada, intitulée Détermination du brouillage préjudiciable à l'égard du matériel radiosensible (CPC-3-14-01). Cette CPC peut également servir de guide au règlement des cas de brouillage causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe en raison d'un manque d'immunité.

C-10.5 Liste des plaintes jugées non valables par Industrie Canada

La liste qui suit établit les types de plaintes qui ne sont pas considérées comme valables par le Ministère, et pour lesquelles il n'incombe pas au radiodiffuseur d'y remédier :

  1. plainte attribuée à l'utilisation d'un récepteur défectueux ou mal accordé ou d'un système d'antenne défectueux ou mal installé;
  2. plainte concernant la réception du signal désiré à l'extérieur de la zone de desserte de la station;
  3. plainte concernant la mauvaise réception du signal désiré en raison de conditions de propagation locales défavorables ou de l'affaissement du signal causé par la présence d'immeubles;
  4. plainte portant sur la réception de signaux provenant de l'étranger;
  5. plainte portant sur le mauvais fonctionnement de dispositifs radioélectriques situés à l'intérieur du contour de 250 mV/m, lorsque ces dispositifs sont introduits à l'intérieur du contour après que la station a commencé à fonctionner avec ses nouvelles installations;
  6. plainte faisant suite à l'utilisation d'une antenne réceptrice à gain élevé ou d'un amplificateur de puissance d'antenne en vue de la réception des signaux de stations éloignées, ce qui a pour résultat une surcharge du récepteur ou la production d'intermodulation à la sortie de l'amplificateur;
  7. plainte portant sur du brouillage par intermodulation ou par transmodulation aux récepteurs AM ou aux dispositifs radioélectriques situés à l'intérieur du contour de 250 mV/m, lorsque les dispositifs ont été introduits à l'intérieur du contour après que la station a commencé à fonctionner avec ses nouvelles installations;
  8. plainte portant sur du brouillage causé en raison d'un manque d'immunité aux récepteurs de radiodiffusion/au matériel connexe ou au matériel radiosenible situés dans des régions où le champ mesuré ne dépasse pas respectivement 1,83 mV/m ou 3,16 mV/m;
  9. toute autre plainte que le Ministère considère comme non valable.

C-11. Cas spéciaux relatifs au brouillage par intermodulation et par transmodulation

C-11.1 Lorsque des stations d'émission fonctionnent très près l'une de l'autre, il y a possibilité de brouillage causé par intermodulation et par transmodulation aux installations émettrices. Au moment du choix de l'emplacement d'une station, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de placer l'émetteur à l'intérieur des contours de 250 mV/m d'autres stations émettrices. Bien qu'il soit possible de concevoir des installations qui tolèrent un champ élevé provenant de stations rapprochées, dans la pratique ces cas deviennent des cas spéciaux.

C-11.2 Lorsque le contour de 250 mV/m d'une station projetée ou d'une station existante qui désire apporter des modifications à ses installations englobe l'emplacement de l'émetteur d'une autre station, le Ministère exige que l'ingénieur-conseil en radiodiffusion du requérant étudie la situation en tenant compte de la possibilité de brouillage et de la distorsion du diagramme de rayonnement de l'antenne de la station. Le cas échéant, le requérant doit installer des filtres appropriés à toutes les stations en cause pour réduire le brouillage à un niveau qui ne soit pas opposable. Le requérant doit payer toutes les dépenses, y compris les dépenses afférentes à une perte de recettes que pourrait subir une station obligée de suspendre son exploitation pendant qu'on remédie à la situation.

C-12. Dérogations aux accords internationaux en vue d'un usage au Canada

Dans le cas de certaines stations de radiodiffusion projetées, la conception des installations d'émission est conforme aux principes fondamentaux des Accords régionaux pour la Région 2, de l'Accord de Rio 1988 et de l'Accord Canada-États-Unis mais, d'après une stricte interprétation des procédures et des règles, la conception dépend d'une dérogation aux critères acceptés. C'est le cas, par exemple, d'un contour de service de protection qui couvre un plan d'eau ou une région isolée et non habitée, où la présence d'un signal brouilleur dont l'intensité dépasse la limite spécifiée n'est pas préjudiciable au service. La protection de telles régions peut exiger des installations complexes très coûteuses et, lorsqu'il n'est pas possible d'assurer une telle protection, il en résulte une perte de spectre utilisable ou de couverture pour les stations canadiennes.

Par conséquent, le Ministère est disposé à étudier de tels projets, mais seulement lorsque la protection des stations canadiennes est en cause et à condition que le mémoire technique présente des justifications adéquates, y compris :

  1. une analyse détaillée démontrant qu'il n'existe pas de solution de rechange satisfaisante;
  2. des preuves documentaires concernant la population qui habite la région dans laquelle du brouillage est prévu;
  3. une liste des stations normalement captées dans la région touchée;
  4. une analyse détaillée de la dérogation aux conditions restrictives concernant les frontières;
  5. une déclaration du titulaire de la licence de toute station touchée attestant qu'il accepte les conditions de brouillage de la façon décrite au paragraphe b) ci-dessus.

Toutefois, il faut examiner très soigneusement toute dérogation aux exigences techniques reconnues, ainsi que son effet sur les stations existantes, pour déterminer si la demande est acceptable aux fins de traitement.

Partagez cette page

Pour faire connaître cette page, cliquez sur le réseau social de votre choix :
  • Plus

Aucun appui n'est accordé, soit de façon expresse ou tacite, à aucun produit ou service.