OuterLink Canada Corporation

LICENCE DE SPECTRE

[Traduction]

Notre dossier : 46208-1 (398815 AL)

Le 1er avril 2014

Monsieur Steven J. Durante
Chef de la direction
OuterLink Canada Corporation
a/s de Neil Hazan
Borden Ladner Gervais, s.r.l.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 900
Montréal (Québec)  H3B 5H4

Monsieur,

La présente lettre constitue une licence de spectre accordant à OuterLink Canada Corporation (OuterLink) l’autorisation d’utiliser les bandes de fréquences suivantes, afin de procurer des services mobiles par satellite aux stations terriennes d'abonnés d’OuterLink au Canada au moyen du satellite MSAT-2.

Bandes de fréquences
Liaison montanteLiaison descendante
1626,5-1660,5 MHz1525-1559 MHz

Il s’agit d’une licence annuelle, assujettie aux conditions fixées dans la pièce-jointe. La présente licence expire le 31 mars 2015.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice
Opérations des services spatiaux

Suzanne Lambert

Pièce jointe


OuterLink Canada Corporation
Conditions de licence pour la prestation des services mobiles par satellite au Canada au moyen du satellite MSAT-2

1. Admissibilité

OuterLink Canada Corporation (OuterLink) doit satisfaire aux critères d’admissibilité aux fournisseurs de services radio à l'alinéa 9 (1) du Règlement sur la radiocommunication.

2. Transférabilité de la licence

La présente licence de spectre ne peut être ni transférée ni cédée sans un examen complet de la demande par le Ministère et l’autorisation du Ministre. Aux fins de clarification et sans limiter la portée générale de ce qui précède, on entend par « transfert » toute location, sous-location ou disposition des droits et des obligations des licences.

3. Lois, règlements et autres obligations

  1. OuterLink doit se conformer au Règlement des radiocommunications de l’UIT, à la Loi sur la radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, ainsi qu’aux politiques sur le spectre du Canada applicables aux bandes de fréquences radio qu’elle est autorisée à utiliser et aux positions orbitales autorisées du satellite.
  2. L’exploitation des installations et les services fournis doivent être conformes aux lois et aux règlements pertinents en vigueur au Canada.
  3. OuterLink doit avoir conclu un arrangement valide avec SkyTerra Corp. pour l'utilisation de la capacité de satellite aux fins de fourniture de services mobiles par satellite au Canada.

4. Service à toutes les régions du Canada

OuterLink doit s’efforcer, de façon juste et raisonnable, d’offrir des services mobiles par satellite à toutes les régions du Canada, à l’intérieur du contour de couverture et suivant la disponibilité des services du satellite MSAT-2.

5. Recherche et développement

OuterLink doit investir au moins 2 % de ses revenus bruts rajustés provenant de l’exploitation de cette licence, échelonné sur la durée de la licence, dans des activités de R-D admissibles se rattachant aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les recettes totales provenant du service, moins les paiements entre les entreprises, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, et les taxes provinciales et les taxes sur les biens et services perçues. OuterLink est exemptée des exigences applicables aux dépenses consacrées à la R-D si, elle-même, ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, touchent moins d’un milliard de dollars de revenus d’exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans-fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence. Dans le cadre de cette condition de licence, conformément au paragraphe 35(3) de la Loi sur les télécommunications, un affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

6. Interception licite

  1. OuterLink doit fournir et maintenir des capacités d'interception licite selon les prescriptions de la loi. Les prescriptions applicables aux capacités d'interception licite sont établies dans la publication du Solliciteur général intitulée Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications. Ces normes peuvent être modifiées périodiquement à la suite de consultations auprès de Sécurité publique et protection civile Canada et des titulaires de licence.
  2. OuterLink peut demander au Ministre de s'abstenir de faire respecter certaines exigences en matière d'aide visant l'interception licite pour une période donnée. Après consultation du ministre de la Sécurité publique Canada, le Ministre peut décider de ne pas exercer son pouvoir de faire respecter une ou plusieurs exigences si, à son avis, ces exigences ne sont pas raisonnables. Les demandes d'abstention envoyées au Ministère doivent être circonstanciées et inclure les dates auxquelles on peut s'attendre à ce que les exigences soient respectées.

7. Stations terriennes d'abonnés

  1. L’autorisation des stations terriennes d’abonnés vise exclusivement l’exploitation au Canada. Toute utilisation itinérante dans d’autres pays doit se faire conformément aux régimes d’autorisation de ces pays. Pour s’assurer que les abonnés de son service respectent cette condition, OuterLink doit remettre une copie de la condition à chaque abonné.
  2. Le matériel radio d'abonné doit être conforme à toute norme canadienne s'appliquant au matériel radio et être homologué pour fins d'utilisation au Canada. Nonobstant cette exigence, le matériel radio d'abonné apporté au Canada par des visiteurs pour usage temporaire au Canada doit:
    1. être conforme à toute norme canadienne s'appliquant au matériel radio et être certifié pour fins d'utilisation au Canada; ou
    2. être homologué pour fins d'utilisation par une administration ayant signé le Protocole d'entente sur les systèmes mobiles mondiaux de télécommunications personnelles par satellite (GMPCS) et porter l'identification des GMPCS.
  3. L’exploitation de stations terriennes d’abonnés ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la même bande de fréquences ou dans des bandes adjacentes.
  4. Les stations terriennes des abonnés doivent être conformes au Code de sécurité 6 de Santé Canada, intitulé Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz.

8. Exigences relatives aux fréquences exploitées

  1. L’exploitation de liaisons de service doit être limitée aux segments de bande qui ont été allotis à SkyTerra Corp. et Inmarsat en vertu de :
    • l’Accord d’exploitation de 1999 visant les systèmes mobiles à satellite géostationnaire utilisant les bandes 1525-1544/1545-1559 MHz et 1626,5-1645,5/1646,5-1660,5 MHz, initialement établi à Mexico (Mexique), en juin 1996, ou de toute modification apportée par la suite à cet accord d’exploitation;
    • l’Entente de 2008 conclue entre le ministère de l’Industrie (Canada), la Federal Communications Commission (É.-U.) et l’Office of Communications (RU) pour la coordination des réseaux de satellites exploités dans la bande de fréquences L.
  2. Plus précisément, les opérations d’OuterLink au Canada sont limitées aux fréquences identifiées dans la lettre d'intention datée du 2 mai 2001.
  3. Conformément au numéro 5.357A du Règlement des radiocommunications de l’UIT, dans les bandes 1545-1555 MHz et 1646,5-1656,5 MHz, les stations des systèmes mobiles par satellite doivent donner la priorité aux besoins en fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) assurant la transmission de messages des catégories de priorité 1 à 6, telles que définies dans l’article 44.
  4. Conformément au numéro 5.353A du Règlement des radiocommunications de l’UIT, dans les bandes 1530-1544 MHz et 1626,5-1645,5 MHz, les communications de détresse, d’urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d’un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite. Les communications avec des stations qui ne font pas partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d’urgence et de sécurité du SMDSM, et ces mêmes stations ne peuvent demander de protection contre le brouillage.
  5. OuterLink utilise le spectre d’Inmarsat conformément à un accord commercial continu conclu entre SkyTerra Corp. et Inmarsat, et sous réserve que SkyTerra Corp. soit autorisée à utiliser ce spectre aux États-Unis et qu’Inmarsat demeure d’accord. En cas de brouillage, OuterLink doit promptement atténuer le brouillage causé au système d’Inmarsat.

9. Rapports annuels

OuterLink doit présenter un rapport annuel pour chacune des années d’exploitation, y compris :

  1. une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  2. une mise à jour relative à l’état du service mobile par satellite, mentionnant la croissance relative des services offerts; et
  3. une mise à jour relative à l’utilisation du spectre, et au nombre de stations terriennes d’abonné fixes et mobiles exploitées au Canada;
  4. une déclaration indiquant les revenus d’exploitation bruts annuels provenant des services sans-fil fournis au Canada et les revenus bruts annuels rajustés provenant de l’exploitation de la licence, comme cela est établi dans la condition 5;
  5. s’il y a lieu, un rapport et la description des dépenses en recherche et développement, comme cela est établi dans la condition 5, signés par un agent dûment autorisé d’OuterLink. Industrie Canada se réserve le droit d’exiger un état vérifié des dépenses de recherche et de développement appuyé par un rapport du vérificateur, à sa discrétion; et
  6. si OuterLink demande une exemption en raison de ses revenus bruts d’exploitation qui s’élèvent à moins d’un milliard de dollars, comme il est établi à la condition 5, OuterLink doit fournir les états financiers à l’appui dûment autorisés par un agent de OuterLink.

Tous les rapports et états financiers doivent être envoyés sous forme électronique, au plus tard le 31 mars de chaque année au gestionnaire, Politique d’autorisation des activités spatiales, Direction générale du génie, de la planification et des normes à l’adresse suivante : ic.satelliteauthorization-autorisationsatellite.ic@canada.ca. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

10. Droits de licence

OuterLink doit payer les droits de licence annuels applicables, au plus tard le 31 mars de chaque année.