RPR-4 — Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision

Section C : Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle primaires

C-1. Principes fondamentaux pour l'allotissement des canaux VHF et UHF

Cette section traite des exigences techniques relatives à l'allotissement et à la protection des canaux VHF et UHF et aux méthodes de calcul des zones de desserte des stations de radiodiffusion télévisuelle au Canada.

C-1.1 Définitions

C-1.1.1 Attribution

L'Union internationale des télécommunications (UIT) emploi le terme « attribution » pour allouer une bande de fréquences à une fin particulière ou un service donné.

C-1.1.2 Allotissement

Un allotissement consiste à allouer un canal à un lieu ou à une communauté donnés. Industrie Canada publie une liste des allotissements de télévision canadiens courants.

C-1.1.3 Assignation

Une assignation est l'utilisation autorisée d'un allotissement par une station de télévision.

C-1.1.4 Assignation primaire

Une assignation primaire est une assignation protégée autorisée à fonctionner ou fonctionnant sur un allotissement.

C-1.1.5 Assignation secondaire

Une assignation secondaire est une assignation non protégée autorisée à fonctionner ou fonctionnant dans un canal conformément aux sections E ou G, c'est-à-dire TVFP ou TVTFP.

C-1.1.6 Puissance apparente rayonnée (PAR)

La puissance apparente rayonnée (PAR) est le produit de la puissance à la sortie de l'émetteur, du rendement de la ligne de transmission (et du combineur), et du gain en puissance total de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde.

C-1.1.7 Hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM)

La hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) est la moyenne des hauteurs de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d'azimut en partant du nord vrai. La hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) est la hauteur du centre du rayonnement de l'antenne au-dessus de l'élévation moyenne du terrain entre 3 et 16 km de l'antenne pour chaque rayon.

C-1.1.8 Canaux de télévision

Les fréquences attribuées à la radiodiffusion sont désignées par un numéro de canal, chaque canal ayant une largeur de bande de 6 HZ :

Bande Canaux Fréquences (en HZ)
VHF 2 à 4 inclusivement 54 - 72
VHF 5 et 6 76 - 88
VHF 7 à 13 inclusivement 174 - 216
UHF 14 à 69 inclusivement 470 - 806

La bande de fréquence de 608 à 614 HZ, canal 37, est attribuée au service de radioastronomie et n'est pas disponible pour la radiodiffusion.

C-1.1.9 Paramètres maximaux admissibles

Les valeurs maximales de la PAR et de la HEASM associée permises pour un canal alloti sont les suivantes :

  CANAUX
VHF
2-6
CANAUX
VHF
7-13
CLASSE A
UHF
CLASSE B
UHF
CLASSE C
UHF
PAR (kW) 100 325 10 100 1 000
HEASM (m) 300 300 100 150 300

Note : La PAR maximale est calculée à partir de la valeur maximale du rayonnement de l'antenne dans le plan de rayonnement maximal ou dans la direction de rayonnement maximal pour les antennes directives.

Pour les canaux UHF, la PAR maximale doit être normalement réduite en conformité avec le graphique de la figure 7 de l'Annexe 1 lorsque la HEASM dépasse les valeurs maximales. Exceptionnellement, dans le cas des allotissements de classe C, il est permis aux stations ayant des paramètres supérieurs, d'avoir une PAR allant jusqu'à 5 000 kilowatts et une HEASM dépassant 300 m (se reporter à l'alinéa C-1.7 et au tableau 1, Annexe 8).

La valeur maximale de la PAR pour les stations VHF ne doit pas être dépassée. Des valeurs supérieures de HEASM peuvent être acceptées pour les stations VHF et les stations UHF à paramètres supérieurs, à condition que les niveaux du signal brouilleur appropriésF(50,10) au contour protégé des allotissements dans le même canal ne dépassent pas les valeurs indiquées à l'alinéa C-1.4. Dans le cas où la HEASM dépasse 600 mètres, il est nécessaire de réduire la PAR pour une assignation ou un allotissement illimités de façon que la distance jusqu'au contour de brouillageF(50,10) (46 dBu) soit égale à la distance obtenue à l'aide de la PAR maximale autorisée pour le canal projeté et une HEASM de 600 mètres.

C-1.1.10 Paramètres minimaux d'exploitation pour les canaux UHF

Les paramètres minimums d'exploitation d'une classe d'assignation UHF sont les limites inférieures des paramètres d'exploitation, ou leurs équivalents2, permises pour cette classe. Elles sont les suivantes :

  CLASSE A CLASSE B CLASSE C
PAR (kW) 3 20 100
HEASM (m) 100 150 300

Pour les diagrammes de rayonnement directifs, les valeurs de PAR susmentionnées sont liées à la valeur maximale du patron.

C-1.1.11 Allotissement limité

Un allotissement limité est un canal dans lequel une station de télévision, aux fins de protection, doit être exploitée en-dessous des paramètres maximums. Une limitation peut s'appliquer dans une ou plusieurs directions.

C-1.1.12 Allotissement illimité

Un allotissement illimité est un canal dans lequel une station peut être exploitée selon des paramètres maximums admissibles. Tout allotissement sur lequel une station pourrait fonctionner à des paramètres maximums admissibles en raison de l'espacement, peut tomber sous cette définition et faire l'objet d'une coordination en ce sens.

C-1.1.13 Diagramme de rayonnement d'antenne

Pour les diagrammes de rayonnement équidirectifs, les variations du patron doivent rester en dedans d'un écart de ±2 dB de la valeur moyenne (cercle parfait). Le diagramme sera considéré directif si ces limites sont dépassées.

C-1.1.14 Inclinaison du faisceau d'antenne (électrique et mécanique)

L'inclinaison du faisceau d'antenne est l'inclinaison en degrés du diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne qui permet un rayonnement maximal à un angle situé sous le plan horizontal. L'inclinaison du faisceau peut être accomplie de façon mécanique ou électrique. La PAR maximale tolérée, comme le précise l'alinéa C-1.1.9 ne doit pas être dépassée dans le plan horizontal ni dans le plan d'inclinaison.

C-1.1.15 Contour de classe A

La classe A est une valeur précise de l'intensité médiane de champ ambiante à 9,1 mètres au-dessus du sol que l'on juge suffisante, en l'absence de brouillage provenant d'autres stations et compte tenu des bruits artificiels propres à un environnement urbain, pour offrir une image qu'un observateur moyen pourrait qualifier de bonne, en supposant une installation de réception (antenne, ligne de transmission et récepteur) représentative des secteurs métropolitains et de régions pas trop éloignées. Ce niveau de signal est suffisamment puissant pour fournir une image de qualité suffisante pendant au moins 90 % du temps et, dans le meilleur 70 % des emplacements récepteurs. Le contour de classe A est la limite géographique à l'intérieur de laquelle l'intensité médiane de champ égale ou dépasse la valeur de classe A.

C-1.1.16 Contour de classe B

La classe B est une valeur précise de l'intensité médiane de champ ambiante à 9,1 mètres au-dessus du sol que l'on juge suffisant, en l'absence des bruits artificiels ou de brouillage provenant d'autres stations, pour offrir une image qu'un observateur moyen pourrait qualifier de bonne, en supposant une installation de réception (antenne, ligne de transmission et récepteur) représentative des régions avoisinantes ou très rapprochées. Ce niveau de signal est suffisamment puissant pour fournir une image de qualité suffisante pendant au moins 90 % du temps et dans le meilleur des cas à 50 % des emplacements récepteurs. Le contour de classe B est la limite géographique à l'intérieur de laquelle l'intensité médiane de champ égale ou dépasse la valeur de classe B.

C-1.1.17 Contours de service

Les contours de service d'une station de télévision sont les contours de classe A et de classe B. Les contours de classe A et de classe B sont les limites ou les contours sur lesquels l'intensité de champ d'une station de télévision, déterminée au moyen des courbes de propagation F(50,50) appropriées, correspond aux valeurs ci-dessous :

Canaux Classe A Classe B
VHF 2 - 6 68 dBu 47 dBu
VHF 7 - 13 71 dBu 56 dBu
UHF 14 - 69 74 dBu 64 dBu

Les valeurs des contours de classe A et de classe B comprennent les ajustements qui sont effectués par rapport aux diverses valeurs de pourcentage de temps (de 90 % à 50 %) et d'emplacement de récepteurs (de 70 % à 50 %) mentionnées dans les alinéas C-1.1.15 et C-1.1.16.

Le dBu est l'intensité de champ exprimée en dB au-dessus d'un microvolt par mètre (1 μV/m).

C-1.1.18 Paramètres d'exploitation

Les paramètres d'exploitation sont les valeurs autorisées de la PAR et de la HEASM suivant lesquelles une station de télévision fonctionne.

C-1.1.19 Contour de protection

a) Pour les canaux VHF : Le contour de protection est le contour de classe B sans toutefois dépasser une distance de 89 km et de 82 km respectivement pour les canaux 2 à 6 et les canaux 7 à 13. La distance jusqu'au contour de classe B est déterminée au moyen des courbes F(50,50) des figures 1 et 3 de l'Annexe 1 et de la section C-3.

b) Pour les canaux UHF : Le contour de protection est le contour de classe B sans toutefois dépasser une distance de 25, 45 et 70 kilomètres respectivement pour les canaux de classe A, B et C. La distance jusqu'au contour de classe B est déterminée au moyen des courbes F(50,50) de la figure 5 de l'Annexe 1 et de la section C-3.

C-1.1.20 Contour de brouillage

Le contour de brouillage est le niveau permis du signal sur le contour de protection d'autres allotissements et assignations. Pour les stations utilisant un même canal, la distance jusqu'au contour de brouillage est déterminée au moyen des courbes F(50,10) des figures 2, 4 et 6 de l'Annexe 1. Vous reporter aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe 8 pour tous les autres rapports. Pour les distances inférieures à 15 kilomètres, on peut utiliser les courbes F(50,50) des figures 1, 3 et 5 de l'Annexe 1.

Il est à remarquer que lorsqu'on projette d'utiliser l'inclinaison du faisceau d'antenne, la PAR dans le plan d'inclinaison doit être utilisée.

C-1.1.21 Polarisation

La polarisation du signal émis par une station de télévision est l'orientation de la composante électrique du champ électromagnétique rayonné par l'antenne émettrice.

C-1.1.22 Zones

Aux fins de l'accord international, le Canada est divisé en deux zones. L'Annexe 10 comprend une description et une carte des zones 1 et 2 au Canada et aux États-Unis.

C-1.1.23 Décalage de fréquence

Il est assigné aux stations de télévision un décalage de fréquence de 0, -10 et de +10 kHz par rapport à la fréquence porteuse nominale vision dans ce canal, afin de réduire le brouillage pour les stations utilisant le même canal. Le Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada donne le décalage de fréquence nominal pour chaque allotissement.

Les stations de télévision peuvent aussi utiliser des valeurs précises de décalage de fréquence conformément à l'alinéa C-1.3, lorsque la fréquence de porteuse vision est maintenue par un asservissement de phase ou par stabilisation de fréquence, à un décalage de fréquence précis de 10 010 ou 20 020 Hz par rapport à la fréquence d'une station occupant le même canal.

C-1.1.24 Distances au divers contours

Dans cette procédure, les calculs de distances au divers contours, y compris le contour de brouillage et les contours équivalents, peuvent se faire à l'aide des courbes F(50,50) et F(50,10) de l'Annexe 1 ou à l'aide du logiciel F50M. Toutefois, en cas de désaccord entre les deux méthodes, les résultats obtenus à l'aide du logiciel F50M vont prévaloir.

C-1.2 Principes régissant les allotissements

C-1.2.1 Sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous, les allotissements et les assignations de télévision sont protégés jusqu'à leur contour de classe B, à moins d'indication contraire. Le contour de classe B est déterminé à l'aide des courbes de propagation F(50,50) en se servant de la PAR et de la HASM pour chacun des huit rayons. En terrain irrégulier, la topographie locale peut être prise en considération dans le calcul de l'emplacement du contour. Le signal brouilleur est indiqué à l'alinéa C-1.1.20 et les niveaux admissibles du signal brouilleur pour un même canal sont énumérées à l'alinéa C-1.4. Le signal brouilleur vers le contour de protection d'un allotissement national doit être déterminé au moyen de la HASM et de la PAR pour la (ou les) direction(s) d'azimut pertinente(s) entre les deux allotissements.

Les distances de séparation nécessaires sont indiquées dans les alinéas C-1.5, C-1.6 et C-1.8 et les paramètres maximums admissibles sont énumérés à l'alinéa C-1.7.

C-1.2.2 Le contour de classe B n'est protégé que jusqu'à une distance maximale de 89 km pour les canaux 2 à 6, de 82 km pour les canaux 7 à 13. Dans le cas des canaux 14 à 69, il est protégé jusqu'à une distance maximale de 25 km pour les canaux de classe A, 45 km pour les canaux de classe B et 70 km pour les canaux de classe C.

C-1.2.3 Le contour protégé d'un allotissement limité non-occupé est établi à l'aide des paramètres limités dans toutes les directions ou au besoin, dans la (ou les) direction(s) de la limitation. La protection à accorder doit correspondre à celle qui serait assurée par l'emploi d'une antenne directive réelle qui respecte la (ou les) limitation(s).

C-1.2.4 Lorsque le contour protégé s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel se situe l'allotissement, la protection contre les brouillages n'est accordée que dans les régions terrestres et dans les îles situées à l'intérieur des frontières de ce pays. Dans ce cas, le chevauchement des contours de protection et de brouillage peut être toléré sous réserve que la zone de brouillage ne recouvre pas ces régions. L'Annexe 6 décrit la procédure à suivre pour déterminer la zone de brouillage.

C-1.3 Décalage de fréquence de précision

Afin de maintenir les valeurs précises de décalage de fréquence, comme l'expose l'alinéa C-1.1.23, les deux stations ont besoin d'une stabilisation de fréquence, avec une tolérance de ±2 Hz. Le requérant de la station projetée doit se charger de toutes les dispositions prises avec le titulaire de la licence de la station touchée. Une proposition de décalage de fréquence de précision doit comprendre un résumé des dispositions prises ou des discussions entamées avec la station affectée. De plus, le requérant doit faire parvenir un exemplaire du mémoire technique avec une lettre de présentation au titulaire de la licence de la station, de préférence à la date de présentation de la demande ou aussitôt après l'émission d'un Avis d'audience publique3 par le CRTC. Il doit de plus faire parvenir au Ministère un exemplaire de cette lettre et un accusé de réception du bureau de poste ou du service de messagerie comme preuve de livraison de cette lettre. La lettre doit informer le titulaire de la licence des dispositions prises ou des discussions en cours et doit souligner que si le titulaire a l'intention de formuler des observations au Ministère, il doit les adresser au plus tard dans les trente jours suivant la réception du mémoire technique. Si l'exploitant touché formule une objection, le Ministère pourrait rejeter la demande. Toutefois, le Ministère se réserve le droit de prendre une décision indépendante concernant la disposition de la demande. Si le titulaire touché ne répond pas à l'intérieur du délai précité, le Ministère considérera qu'il accepte la proposition telle quelle.

C-1.4 Signaux brouilleurs admissibles pour les allotissements occupant un même canal

C-1.4.1 Pour un allotissement canadien, le niveau maximal admissible du signal brouilleur sur le contour de protection d'un autre allotissement canadien occupant le même canal VHF ou UHF ne doit pas dépasser les valeurs calculées au moyen des courbes F(50,10) indiquées dans le tableau suivant :

  Niveau du signal brouilleur (en dBu)
Canaux Aucun décalage
de fréquence
Décalage de
fréquence
Décalage de fréquence
de précision
VHF 2 - 6 15 32 39
VHF 7 - 13 24 41 48
UHF 14 - 69 29 46 53

C-1.4.2 Sous réserve d'un accord mutuel, on peut permettre un signal brouilleur qui dépasse les valeurs du tableau ci-dessus. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans le canal faisant l'objet d'une demande ne doit pas s'étendre à la région de service prévue.

Se reporter à l'alinéa C-1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

C-1.5 Exigences de séparation pour les allotissements VHF dans des canaux adjacents au Canada

La séparation minimale entre deux stations exploitées dans des canaux adjacents dans le cas des allotissements illimités est de 96 km. Dans le cas des allotissements canadiens limités, la séparation minimale entre un allotissement limité et un allotissement limité ou illimité adjacent doit être telle que le signal brouilleur admissible sur le contour de protection du canal adjacent ne dépasse pas les limites précisées dans le tableau 2 de l'Annexe 8. Toutefois, à condition qu'il y ait accord mutuel, on peut permettre un signal brouilleur qui dépasse les valeurs du tableau 2. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans le canal faisant l'objet d'une demande ne doit pas s'étendre à la région de service prévue.

Se reporter à l'alinéa C-1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

C-1.6 Exigences de séparation pour les allotissements UHF au Canada

La protection accordée aux allotissements UHF nationaux est fondée sur les distances de séparation normalisées pour les allotissements occupant un même canal ou étant associés, d'un point de vue technique à ces mêmes allotissements. Les distances de séparation normalisées données dans le tableau 3 de l'Annexe 8 sont calculées à l'aide de paramètres maximums pour les stations de classe A, B et C qui utilisent un décalage de fréquence de zéro ou de 10 ou 20 kHz. Les allotissements de canaux UHF ne doivent normalement pas être effectués à des distances de séparation inférieures à celles données dans le tableau. Toutefois, on peut allotir un canal limité de classe A, B ou C à des distances de séparations inférieures à celles normalisées, en autant que les rapports d'intensité de champ désirée/non-désirée, tel que le montre le tableau 3, ne soient pas dépassés. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans un canal faisant l'objet d'une demande ne doit pas s'étendre à la région de service prévue.

Se reporter à l'alinéa C-1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

C-1.7 Paramètres maximaux admissibles pour les allotissements UHF de classe C (stations à paramètre supérieur à celui normalisé)

C-1.7.1 Les paramètres d'exploitation des allotissements de la classe C peuvent être supérieurs aux paramètres maximums, c'est-à-dire une PAR de 1 000 kW pour une HEASM de 300 m, à condition que la PAR ne dépasse pas 5 000 kW et que l'intensité du signal brouilleur, sur le contour de protection de classe B d'un autre allotissement, occupant le même canal, ne dépasse pas les valeurs indiquées dans l'alinéa C-1.4. De plus, il est nécessaire de respecter les exigences de protection du tableau 1 de l'Annexe 8. Se reporter à l'alinéa C-1.1.9 au cas où la HEASM est supérieure à 600 mètres.

Les stations à paramètre supérieur au maximum ne sont pas protégés au delà d'une distance radiale de 70 km.

C-1.8 Exigences de séparation entre les allotissements au Canada et aux États-Unis

C-1.8.1 Aucun allotissement VHF ne peut être effectué au Canada, par rapport à un allotissement situé aux États-Unis, à des distances de séparation inférieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous pour un décalage de fréquence porteuse nominale vision de 10 ou de 20 kHz :

Relation de fréquence Zone au Canada Séparation
Même canal 1 ou 2 275 km des allotissements aux É.-U. Zone 1
Même canal 2 305 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Même canal 1 275 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Canal premier adjacent 1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone  1 ou 2

Les zones pour le Canada et pour les États-Unis sont identifiées à l'Annexe 10.

Le signal brouilleur maximal admissible sur le contour de protection des allotissements VHF aux États-Unis est indiqué dans l'entente officieuse entre le Canada et les États-Unis.

C-1.8.2 Aucun allotissement UHF ne peut être effectué au Canada par rapport à un allotissement situé aux États-Unis, à des distances de séparation inférieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous pour le décalage de fréquence porteuse vision nominale de 10 ou 20 kHz. Ces distances de séparation sont calculées en fonction d'une PAR maximale de 1 000 kW et d'une HEASM de 300 mètres :

Relation de fréquence Zone au Canada Séparation
Même canal 1 ou 2 250 km des allotissements aux É.-U. Zone 1
Même canal 2 280 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Même canal 1 250 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Premier canal adjacent (N=±1) 1 ou 2 90 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Intermodulation (N=±2,3,4,5) 1 ou 2 30 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Oscillateur local (N=±7) 1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Battement de Fréquence (N=±8) 1 ou 2 30 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Fréquence image audio (N=±14) 1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Fréquence image vidéo (N=±15) 1 ou 2 120 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2

N est le numéro du canal de référence.

Le signal brouilleur maximal admissible sur le contour de protection des allotissements UHF aux États-Unis est indiqué dans l'entente entre le Canada et les États-Unis.

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C-2. Modifications au tableau des allotissements

Lorsqu'on envisage la mise en oeuvre d'un service de télévision pour une région particulière et que le Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada ne comprend pas un allotissement non occupé approprié, les requérants peuvent proposer des modifications au Plan d'allotissement.

C-2.1 Types de modifications

Les modifications suivantes peuvent exister de façon individuelle ou conjointe relativement aux additions ou aux améliorations apportées aux allotissements :

  1. addition ou modification d'un allotissement sans toucher d'autres allotissements;
  2. addition ou modification d'un allotissement en imposant des limites à une assignation ou à un allotissement existants. Lorsqu'il s'agit d'une assignation, on doit chercher à obtenir les observations du titulaire concernant la limite proposée (comme le veut l'alinéa C-2.4.3). La limite proposée ne doit pas être supérieure à celle autorisée par l'alinéa C-2.3.1 pour les canaux VHF et l'alinéa C-2.3.2 pour les canaux UHF. Dans le cas des allotissements existants, vous reporter à l'alinéa C-2.3.3;
  3. addition ou modification d'un allotissement UHF par le reclassement d'une assignation ou d'un allotissement existants. Cette situation se produit lorsque les paramètres de l'assignation existante sont inférieures aux paramètres maximaux équivalents de la classe inférieure suivante. Lorsqu'un reclassement d'une assignation est envisagé, on doit chercher à obtenir les observations du titulaire sur le reclassement proposé comme le veut l'alinéa C-2.4.3;
  4. addition ou modification d'un allotissement en modifiant le canal d'un allotissement ou d'une assignation. Dans le dernier cas, l'accord de l'exploitant de la station touchée doit être obtenu (voir l'alinéa C-2.4.3);
  5. addition ou modification d'un allotissement en modifiant le décalage de fréquence d'une assignation ou en exigeant l'utilisation du contrôle de la fréquence de précision (vous reporter à l'alinéa C-2.4);
  6. transférer dans une région un allotissement non occupé et le remplacer par un allotissement approprié; et
  7. addition ou modification d'un allotissement par la suppression d'un allotissement existant.

C-2.2 Impact sur le plan

Il est important de souligner que certaines des modifications exposées en C-2.1 peuvent avoir des répercussions positives sur le Plan des allotissements dans une région donnée et des répercussions négatives dans une autre région. Si le Ministère accepte les modifications, il peut présenter un rapport au CRTC concernant les aspects techniques des modifications et leurs répercussions sur les dispositions du plan, sous réserve que la proposition fasse l'objet d'une demande complète. Ces modifications seront jugées techniquement acceptables sous réserve d'une décision du CRTC. Toute modification au plan résultant du dépôt d'une demande ne sera pas effectuée avant que le Ministère la déclare techniquement acceptable et que le CRTC approuve le demande.

C-2.3 Propositions visant à limiter les canaux VHF et UHF

C-2.3.1 Propositions visant à limiter les assignations VHF

Une proposition en vue de l'addition d'un canal dont l'attribution contribuerait à limiter une assignation illimitée doit être appuyée par un rapport technique et le titulaire doit en être informé comme l'exige l'alinéa C-2.4.3. La proposition doit protéger le contour de classe B de la station qui sera déterminé à l'aide de la PAR d'exploitation de la station et d'une HEASM de 150 mètres. Toutefois, si la HEASM de la station dépasse 150 mètres, le contour de protection sera alors un contour de classe B calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station mais sans dépasser les distances indiquées à l'alinéa C-1.1.19. Les propositions visant à ajouter un canal qui imposerait une limite supplémentaire à une assignation limitée doivent être appuyées par un rapport technique et le titulaire doit en être informé comme l'exige l'alinéa C-2.4.3. La proposition doit comprendre des dispositions qui protègent le contour de classe B de la station calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station.

C-2.3.2 Propositions visant à limiter les assignations UHF

Une proposition en vue de l'addition d'un canal dont l'attribution contribuerait à limiter une assignation illimitée doit être appuyée par un rapport technique et le titulaire doit en être informé comme l'exige l'alinéa C-2.4.3. La proposition doit protéger le contour de classe B de la station qui sera déterminé à l'aide de la PAR d'exploitation de la station et à l'aide d'une HEASM de 100, 150 ou 300 mètres respectivement pour les stations de classe A, de classe B ou de classe C. Lorsque la HEASM de la station dépasse celle de la classe indiquée, le contour de protection sera le contour de classe B calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station mais sans dépasser les distances indiquées à l'alinéa C-1.1.19. Les propositions visant à ajouter un canal qui imposerait une limite supplémentaire à une assignation limitée doivent être appuyées par un rapport technique et le titulaire doit en être informé comme l'exige l'alinéa C-2.4.3. La proposition doit comprendre des dispositions qui protègent le contour de classe B de la station calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station.

C-2.3.3 Propositions visant à limiter les allotissements VHF ou UHF

Une proposition visant à imposer une limite à un allotissement illimité non occupé et créer un allotissement limité ou visant à réduire encore plus un allotissement limité non occupé doit être accompagnée d'un rapport technique démontrant que cette modification améliorera l'utilisation du canal.

C-2.4 Exigences relatives aux demandes

C-2.4.1 Lorsqu'une demande pour une nouvelle installation de télévision exige que le plan soit modifié, le requérant peut consulter le Ministère à l'égard de ces modifications avant le dépôt officiel de sa demande. Au besoin, l'étude démontrera qu'il est impossible d'atteindre l'objectif de rayonnement de la proposition par des moyens moins radicaux comme l'utilisation d'un allotissement limité et/ou d'une antenne directive, etc.

C-2.4.2 Toute demande se proposant de modifier le canal d'une assignation sera jugée incomplète à moins d'être accompagnée d'un document prouvant que la station touchée consent à cette modification.

C-2.4.3 Les requérants qui se proposent de limiter, de reclassifier, de modifier le décalage ou de mettre en vigueur un contrôle de la fréquence de précision du canal occupé par une assignation doivent faire parvenir une copie du mémoire technique, accompagné d'une lettre de présentation, à l'exploitant de la station touchée, de préférence à la date de présentation de la demande ou aussitôt après l'émission d'un Avis d'audience public4 par le CRTC. Une copie de la lettre et un reçu du service postal ou de messagerie tenant lieu de preuve de livraison doivent être expédiés au Ministère. La lettre doit informer ce dernier du changement projeté et doit souligner que les représentations au Ministère qu'il pourrait envisager doivent être faites dans les trente jours suivant la réception du mémoire technique. Si l'exploitant de la station touchée formule une objection, le Ministère pourrait retourner la demande. Toutefois, le Ministère se réserve le droit de prendre une décision indépendante concernant la disposition de la demande. Si le Ministère ne reçoit aucune réponse de l'exploitant de la station touchée en-dedans de la période mentionnée ci-dessus, il supposera que celui-ci ne s'oppose pas à la demande. Les requérants qui projettent des changements nécessitant un décalage de fréquence ou un contrôle de la fréquence de précision et entraînant ainsi des frais d'exploitation ou d'immobilisation supplémentaires pour les stations existantes, devront prévoir d'assumer ces dépenses. Les deux parties doivent tomber d'accord sur le maintient du décalage ou du contrôle de la fréquence de précision.

C-2.4.4 Un requérant pourra accepter du brouillage à l'intérieur de son contour de classe B, en provenance d'une assignation existante ou d'une assignation future sur un allotissement existant, sous réserve d'une déclaration par le requérant dans le mémoire technique, précisant qu'il ne prévoit pas desservir la région en cause. L'étendue de cette zone de brouillage sera calculée suivant l'Annexe 6 et doit être indiquée en traits hachurés sur la carte de rayonnement de la station projetée.

C-2.5 Incompatibilités

Tous les cas décrits à l'alinéa C-2.1 peuvent susciter des problèmes lorsque des modifications du Plan proposées par un requérant ne sont pas compatibles avec les modifications formulées par un autre. Il est important de souligner que des incompatibilités peuvent se produire même lorsque les zones de service projetées sont géographiquement bien séparées. Le Ministère encourage les requérants à coopérer à la résolution hâtive des problèmes d'incompatibilité. À cet égard, le Ministère fera connaître à chacun des requérants les incompatibilités connues, sans en divulguer les détails, et les invitera instamment à résoudre les problèmes d'incompatibilité avant que le CRTC n'examine les demandes.

C-2.6 Planification des allotissements

C-2.6.1 Les demandes d'addition ou de modification au Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada peuvent faire partie d'une demande d'assignation ou être indépendantes d'une demande d'assignation. Dans l'un ou l'autre cas, la documentation portant sur la (ou les) modification(s) d'allotissement doit être présentée.

C-2.6.2 Une assignation UHF n'accorde pas au titulaire de la licence de la station un droit, réel ou implicite, à une protection permanente de la classe de station du titulaire lorsque les paramètres d'exploitation appartiennent à une catégorie inférieure. Dans ce cas-là, l'assignation peut être ramenée à une classe inférieure afin de faciliter l'addition d'autres allotissements et assignations.

C-2.6.3 Le Ministère peut apporter des changements au Plan canadien d'allotissement des canaux de radiodiffusion télévisuelle indépendamment des demandes reçues. Dans son rôle de gestionnaire du spectre, il peut aussi prendre les décisions indépendantes qu'il juge nécessaires en fonction de considérations techniques pertinentes.

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C-3. Détermination des contours

C-3.1 Introduction

Toutes les demandes d'établissement de nouvelles stations ou de modification de système d'émetteur existant doivent inclure les contours de service. La zone de service d'une station de radiodiffusion doit être déterminée à l'aide de deux contours d'intensité de champ. Il s'agit des contours de classe A et de classe B qui expriment l'étendue approximative de la zone de service au-dessus du sol moyen en l'absence de brouillage en provenance d'autres stations de télévision. Dans les conditions actuelles, la zone de service réelle peut différer grandement des estimations parce que le sol dans une direction particulière sera différent du sol moyen à partir duquel on a calculé les courbes de propagation.

C-3.2 Prévisions relatives à la zone de service

C-3.2.1 Les détails des calculs et les données pertinentes à l'établissement es contours d'intensité de champ doivent être présentés dans le mémoire technique de la façon suivante :

  1. le calcul de la PAR;
  2. les sources de renseignements (comme des cartes) nécessaires pour calculer les HASM;
  3. si, à cause de circonstances spéciales, comme un emplacement dans une région montagneuse, le requérant utilise une méthode autre que celle exposée dans la présente pour calculer les contours de la zone de service, le mémoire technique devra comprendre une analyse détaillée avec les données relatives sur les profils de terrain;
  4. un tableau suivant le modèle illustré ci-dessous :
Rayon numéro Azimut (deg.) Angle de
Dépression
PAR
(kW)
HASM
(metres)
Distance au
contour de
classe A (km)
Distance au
contour de
classe B (km)
1 0 0,38° 20 190 24 37
2 45 0,40° 19 207 23 37
3 90 0,42° 18 232 25 38
4 135 0,51° 17 335 30 43
5 180 0,47° 17 281 28 40
6 225 0,39° 20 200 24 37
7 270 0,49° 17 311 29 42
8 315 0,49° 17 296 29 41

Note : La valeur de l'angle de dépression ne doit être fournie que pour les antennes UHF.

C-3.2.2 Le tableau doit être basé sur huit rayons à intervalle de 45° à partir du nord vrai aux fins des calculs de la HASM et de la HEASM. Pour chaque direction, il faut tracer un profil graphique du terrain qui s'étend de l'emplacement proposé sur une distance de 16 km même si le rayon va au-delà de la frontière internationale. Les huit graphiques doivent être tracés séparément, sur du papier quadrillé de forme rectangulaire et indiquer sur l'abscisse la distance en kilomètres et sur l'ordonnée l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer. Le graphique doit rendre avec précision la topographie du profil.

C-3.2.3 On calcule l'élévation moyenne au-dessus du niveau de la mer sur une distance de 13 kilomètres, entre le 3e et le 16e kilomètre à partir de l'emplacement de l'antenne. On peut effectuer ce calcul à l'aide d'un planimètre, en calculant l'altitude médiane (en excès pour 50 % de la distance) par secteurs et en faisant la moyenne de ces valeurs ou en calculant la moyenne d'un grand nombre de points également espacés. Le nombre de points nécessaires et leur espacement doivent permettre une représentation adéquate du terrain. Les situations conflictuelles seront réglées par le Ministère en utilisant la méthode de calcul entre points fixes.

C-3.2.4 La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus du niveau de la mer moins l'élévation moyenne de terrain calculée ci-dessus.

C-3.2.5 Le requérant doit inclure des rayons supplémentaires relativement aux centres principaux à desservir, s'il y a lieu et dans les cas particuliers de terrains accidentés. On a recours à cette pratique même lorsque le centre en question est situé à plus de 16 kilomètres de l'emplacement de l'antenne. Cependant, les rayons supplémentaires ne devront pas être inclus dans le calcul de la HEASM de la station.

C-3.2.6 Le graphique de chaque rayon doit comprendre les données suivantes :

  1. le numéro du rayon et l'azimut,
  2. la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau de la mer,
  3. l'élévation moyenne de terrain pour le rayon en cause,
  4. la HASM du rayon.

C-3.2.7 Aux fins du calcul des distances vers les contours d'intensité de champ, le requérant se servira des courbes F(50,50) de l'Annexe 1. Les courbes F(50,50) représentent l'intensité de champ à 9,1 m au-dessus du sol qui est dépassée pour 50 % du temps et à 50 % des emplacements, exprimée en décibels au-dessus d'un microvolt par mètre. Les courbes sont fondées sur la puissance apparente rayonnée de un kilowatt à l'aide d'un doublet demi-onde dans l'espace libre qui donne comme résultat une intensité de champ non atténuée d'environ 107 dB au-dessus d'un microvolt par mètre (221,8 millivolts par mètre) à un kilomètre. Si on veut utiliser les courbes pour le calcul d'autres puissances, il faut se servir de l'échelle graduée associée aux courbes comme indicateur d'ordonnée. Placer l'échelle graduée sur les courbes en faisant correspondre les points appropriés de puissance sur la ligne horizontale 40 dB. Le côté droit de cette échelle est aligné avec les points appropriés de la hauteur d'antenne et on peut ainsi effectuer une lecture directe des courbes (en μV/m et en dB au-dessus de l μV/m) pour la PAR et la HASM d'antenne voulues. Lorsque le point de rencontre se situe entre les courbes de points équidistants, on doit se servir de l'interpolation linéaire.

C-3.3 L'emplacement des contours de service

C-3.3.1 L'angle de dépression

L'angle de dépression est la différence obtenue entre l'altitude du centre de rayonnement au-dessus du sol moyen (HASM) et l'horizon radioélectrique. Si l'on prétend que la sphère terrestre est plane et possède un rayon de 8 500 km, on calculera l'angle de dépression à l'aide de l'équation suivante :

A = 0,0278 √H

où : A est l'angle de dépression en degrés;

H est la hauteur en mètres du centre de rayonnement de l'antenne émettrice au-dessus du sol moyen de la partie entre 3 et 16 km du rayon pertinent (HASM).

C-3.3.2 Inclinaison du faisceau

Afin d'assurer la couverture des principaux centres situés près d'une antenne à altitude élevée, les antennes peuvent être conçues avec une inclinaison du faisceau du diagramme de rayonnement vertical.

C-3.3.3 Contours de classe A et de classe B

Les distances vers les contours de classe A et de classe B doivent être calculées à l'aide de la valeur de la PAR dans le plan de rayonnement maximal, les HASM dans la direction des huit rayons normalisés et les courbes de propagation F(50,50). Dans le cas des antennes directives, on devra utiliser la valeur de la PAR dans la direction des huit rayons normalisés. Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne doit comprendre l'inclinaison du faisceau d'antenne.

Pour les systèmes d'antenne d'émission UHF, la PAR à l'angle de dépression (horizon radioélectrique) doit être utilisé. Toutefois, lorsque la valeur du diagramme de rayonnement vertical à l'angle de dépression, calculé selon la formule énoncée en C-3.3.1 dépasse 90 % de la valeur maximale du diagramme de rayonnement du plan vertical où se trouve le rayon pertinent, on doit utiliser le rayonnement maximal.

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C-4. Calcul de distance et d'azimut

C-4.1 Après avoir déterminé les emplacements des émetteurs, les coordonnées des emplacements des émetteurs doivent être utilisées comme points de référence. Si un emplacement d'émetteur n'est pas établi, utiliser les coordonnées de référence de la localité (les coordonnées du centre de la ville) sauf si les coordonnées ont été précisées dans le plan d'allotissement.

C-4.2 La distance entre les points de référence est considérée comme étant la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont l'un des côtés est formé par la différence de latitude des deux points de référence et l'autre par la différence de longitude des deux points de référence; cette distance doit être calculée selon la méthode ci-dessous.

a) Convertir la latitude et la longitude en degrés et en fraction décimale de degré. Déterminer la latitude médiane des deux points de référence (calculer la moyenne des latitudes des deux points);

LATM =(LAT1 + LAT2)/2

b) déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de longitude pour la latitude médiane calculée en a) ci-dessus;

LATK = 111,108 - 0,566cos (2LATM)

c) déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de longitude pour la latitude médiane calculée en a) ci-dessus;

LONG = 111,391 cos (LATM) - 0,095cos (3LATM)

d) déterminer la distance nord-sud en kilomètres;

LAT = LATK (LAT1 - LAT2)

e) déterminer la distance est-ouest en kilomètres;

LONG = LONGK (LONG1 - LONG2)

f) déterminer la distance entre les points de référence en extrayant la racine carrée de la somme des carrés des distances calculées,

où :

LAT1 & LONG1 = coordonnées du premier emplacement en degrés et en fraction décimale de degré,
LAT2 & LONG2 = coordonnées du second emplacement en degrés et en fraction décimale de degré,
LATM = latitude médiane entre les points,
LATK = kilomètres par degré de différence de latitude,
LONGK = kilomètres par degré de différence de longitude,
LAT = distance nord-sud en kilomètres,
LONG = distance est-ouest en kilomètres, et
DIST = distance en kilomètres entre les deux points de référence.

Pour des calculs ci-dessus, garder suffisamment de décimales pour pouvoir déterminer la distance à un kilomètre près. Cette méthode de calcul des distances permet une précision suffisante pour déterminer les distances inférieures à 350 km.

C-4.3 L'azimut ou l'angle entre le nord vrai et le rayon qui relie un point de référence à un autre, doit être calculé comme suit :

a) convertir la latitude et la longitude en degrés et en fraction décimale de degré;

b) déterminer la longueur de l'arc en degrés entre les deux points de référence;

d = arccos [sin (LAT2) sin (LAT1) + cos (LAT2) cos (LAT1) cos (LONG1 - LONG2)

c) calculer l'azimut (si le deuxième emplacement est à l'ouest de l'emplacement initial, soustraire le résultat de 360 ; c'est-à-dire, 360 - AZM),

LAT1, LAT2, LONG1 et LONG2 sont tels que définis dans l'alinéa C-4.2;

d = la longueur d'arc entre les deux emplacements exprimée en degrés décimaux;

AZM = angle entre le nord vrai (0 degré) et le rayon de connexion en degrés décimaux.

Pour les calculs ci-dessus, garder suffisamment de décimales pour pouvoir déterminer l'angle à un degré près.

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C-5. Évaluation et contrôle de l'intensité de champ maximale des stations de radiodiffusion télévisuelle

C-5.1 Introduction

Les exigences relatives au service et les restrictions imposées par le choix de l'emplacement d'une station de radiodiffusion télévisuelle peuvent entraîner des niveaux d'intensité de signal élevés dans les régions populeuses. Dans ces conditions, les récepteurs de télévision sont susceptibles de subir du brouillage causé par les signaux de télévision adjacents de forte intensité; les récepteurs de radiodiffusion sont aussi susceptibles de subir du brouillage dû au manque d'immunité, et le matériel autre que radioélectrique (matériel radiosensible) peut également subir du brouillage. Pour éviter ou atténuer de tels problèmes, on encourage les requérants à installer leurs émetteurs à distance des zones populeuses. Lorsqu'il est impossible de suivre cette recommandation, il est nécessaire d'évaluer les risques de brouillage.

C-5.2 Objet

La présente sous-section a pour objet :

  • de préciser à quelle analyse les requérants doivent procéder pour déterminer les risques de brouillage,
  • de définir les responsabilités des radiodiffuseurs en réponse aux plaintes de brouillage,
  • de déterminer les plaintes de brouillage non valables.

Les exigences de la présente sous-section s'appliquent à toutes les demandes de délivrance ou de modification d'un certificat de radiodiffusion relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle utilisant des assignations de canal primaire.

C-5.3 Exigences relatives aux analyses du brouillage et aux estimations démographiques

En plus de se conformer aux exigences du Ministère, comme celles qui sont énoncées dans la section B-2 du mémoire technique, le requérant doit effectuer des analyses de brouillage suivant les alinéas C-5.3.1, C-5.3.2, C-5.3.3 et C-5.3.4. Le Ministère peut accepter dans certains cas, une évaluation collective pour les stations co-implantées, multiplexées ou sous d'autres rapports.

C-5.3.1 Évaluation démographique et du niveau de l'intensité de champ à proximité de la station

Dans le cas du brouillage par les signaux de télévision adjacents de forte intensité, le requérant désireux d'obtenir l'autorisation d'exploiter une nouvelle station ou d'apporter des modifications à une station existante doit présenter une estimation numérique de la population à l'intérieur des contours de 120 dBu pour les canaux 2 à 6 inclusivement ou de 115 dBu pour les canaux 7 à 69 inclusivement.

La position de ces contours doit être déterminée à partir des courbes d'intensité de champ F(50,50) appropriées et indiquées sur une carte adéquate. Pour les distances inférieures à 1,5 km, la formule de propagation en espace libre devra être utilisée (voir C-5.4.2).

Le requérant doit s'efforcer par tous les moyens possibles de maintenir à un minimum la population à l'intérieur de ces contours. Le Ministère se réserve le droit d'exiger des modifications à l'emplacement de l'antenne, à la hauteur de l'antenne ou à l'antenne elle-même ou à la puissance rayonnée de l'émetteur dans le but de réduire la taille de la population à l'intérieur des contours de niveau élevé.

C-5.3.2 Si l'on établit que les zones indiquées en C-5.3.1 ci-dessous sont habitées , déterminer si elles se trouvent en partie entre les contours de classe A et de classe B d'une station canadienne, assignée ou allotie, dans les premier et deuxième canaux adjacents de la bande VHF ou dans l'un des cinq premiers canaux adjacents de la bande UHF. Dans le cas des canaux allotis mais non assignés, on doit utiliser les paramètres maximaux admissibles.

C-5.3.3 Si l'on établit que les zones indiquées en C-5.3.2 ci-dessus sont habitées, il existe des risques de brouillage et une liste des assignations et allotissements canadiens indiqués en C-5.3.2 ci-dessus doit être fournie à Industrie Canada.

C-5.3.4 Brouillage dû au manque d'immunité

On prévoit que les récepteurs de radiodiffusion et le matériel connexe, de même que le matériel autre que radioélectrique (appareils radiosensibles), fonctionneront correctement en présence d'intensités de champ inférieures aux intensités indiquées dans l'ACEM-2 (Avis sur la compatibilité électromagnétique no 2) du Ministère. Le Ministère se base sur l'ACEM-2 pour déterminer les cas de brouillage ou d'immunité.

C-5.4 Méthode de calcul des contours d'intensité de champ élevée des stations de télévision

C-5.4.1 Le fabricant de l'antenne fournit habituellement les diagrammes de rayonnement vertical et horizontal (si l'antenne est directive). Les contours d'intensité de champ élevée doivent être déterminés à l'aide d'une valeur de PAR fondée sur le diagramme de rayonnement dans le plan vertical approprié de l'antenne pour l'azimut concerné.

C-5.4.2 Pour les distances inférieures à 1,5 km de l'emplacement de l'antenne émettrice, l'intensité de champ devra être déterminée d'après la formule de propagation en espace libre suivant :

F = 137 + 10log(PAR) - 20log(d)

où :

F : est l'intensité de champ exprimée en dBu (dB au-dessus de 1 microvolt par mètre);

PAR : est la puissance apparente rayonnée en Watts à l'angle de dépression pertinent;

d : est la distance oblique (en mètres) entre le centre de rayonnement de l'antenne et l'emplacement de réception.

C-5.4.3 Pour les distances comprises entre 1,5 et 4 kilomètres, l'intensité de champ est déterminée à l'aide des courbes F(50,50). On utilisera la hauteur du centre de rayonnement au-dessus du sol à l'emplacement considéré.

C-5.4.4 Pour les distances supérieures à 4 kilomètres, l'intensité de champ doit être déterminée à l'aide des courbes F(50,50) et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) dans la direction pertinente.

C-5.4.5 Lorsqu'on utilise les courbes F(50,50), la hauteur de l'antenne et la distance à partir du pylône serviront à déterminer l'angle de dépression selon la figure 3 de l'Annexe 1. La PAR dans cette direction doit être déterminée par l'angle de dépression et le diagramme vertical de l'antenne. Dans le cas d'un diagramme de rayonnement directif horizontal, la puissance doit être ajustée suivant l'azimut choisi.

C-5.4.6 Les prévisions sur l'intensité de champ proche peuvent comprendre des points nuls dans le diagramme de rayonnement vertical et on doit donc en tenir compte. Les distances (di) le long du sol où l'intensité de champ est minimale par suite des points nuls du diagramme vertical peuvent être calculées selon le rapport suivant :

où :

A et Θi représentent respectivement (en degrés) l'angle d'inclinaison du faisceau et les angles des différents points nuls du diagramme vertical.

H = la hauteur (en mètres) vers le centre de rayonnement de l'antenne;

di = les distances en mètres le long du sol.

Pour les valeurs de Θi + A ≤ 10o :

On trouve le tracé de ce rapport pour diverses hauteurs d'antenne à de l'Annexe 5, figure 3.

C-5.5 Résolution des problèmes

C-5.5.1 Responsabilités

Le radiodiffuseur doit accepter les responsabilités suivantes :

(A) En cas de brouillage causé par les canaux adjacents de forte intensité

  • remédier aux plaintes valables de brouillage causé aux récepteurs de télévision à l'intérieur du contour de 120 dBu (canaux 2 à 6 inclusivement) ou du contour de 115 dBu (canaux 7 à 69 inclusivement) de la station (se reporter à C-5.6 pour la liste des plaintes jugées non valables par le Ministère);
  • fournir au plaignant dont les dispositifs sont situés entre le contour de 120 dBu (canaux 2 à 6 inclusivement) ou le contour de 115 dBu (canaux 7 à 69 inclusivement) et les contours de la zone de service de la station, des conseils techniques sur les mesures appropriées pour remédier au brouillage attribué à la station;
  • tenir le bureau de district concerné du Ministère bien informé de toutes les plaintes reçues et des mesures prises.

(B) En cas de brouillage dû au manque d'immunité

Les radiodiffuseurs ont la responsabilité de remédier au brouillage dû au manque d'immunité, le cas échéant, lorsque les plaintes sont valables.

Les lignes directrices en matière de résolution de plaintes reliées au manque d'immunité concernant le matériel radiosensible sont énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients 3-14-01, Déterminations du brouillage préjudiciable à l'égard du matériel radiosensible, d'Industrie Canada. Cette circulaire peut aussi servir de guide pour remédier au brouillage dû au manque d'immunité causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe.

C-5.6 Liste des plaintes qu'Industrie Canada juge non valables

Voici la liste des plaintes qui sont considérées comme non valables par le Ministère et auxquelles le radiodiffuseur n'est pas tenu de remédier :

  1. plainte due à l'utilisation d'un récepteur défectueux ou mal accordé ou d'un système d'antenne mal installé;
  2. plainte concernant la réception du signal désiré à un endroit situé à l'extérieur du contour de service de la station désirée;
  3. plainte concernant la mauvaise réception du signal désiré en raison de conditions de propagation locales défavorables ou de l'affaiblissement du signal causé par la présence d'immeubles;
  4. plainte portant sur la réception de signaux provenant de l'étranger;
  5. plainte faisant suite à l'utilisation d'une antenne réceptrice à gain élevé ou d'un amplificateur de puissance d'antenne pour recevoir les signaux de stations éloignées, ce qui a pour résultat de surcharger le récepteur ou de produire de l'intermodulation à la sortie de l'amplificateur;
  6. plainte concernant la réception de stations de télévision émettant dans le premier canal adjacent compte tenu du fait que les critères d'allotissement normaux ne protègent pas ce genre de réception contre le brouillage;
  7. plainte concernant la réception de stations de télévision émettant dans le deuxième canal adjacent, quand l'intensité du signal émis est inférieure à l'intensité acceptée pour un contour de classe A à condition que l'emplacement du requérant ait été choisi en vue d'atténuer ce problème (les récepteurs courants, réglés pour recevoir un signal de faible intensité émis par une station émettant sur un deuxième canal adjacent, ne rejettent pas un signal local de forte intensité);
  8. plainte faisant suite à un brouillage dû au manque d'immunité, causé à des récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe se trouvant dans une zone à l'intérieur de laquelle l'intensité de champ mesurée ne dépasse pas 125 dBμV/m;
  9. plainte faisant suite à un brouillage dû au manque d'immunité, causé à du matériel radiosensible se trouvant dans une zone à l'intérieur de laquelle l'intensité de champ mesurée ne dépasse pas 130 dBμV/m;
  10. toute autre plainte que le Ministère ne considère pas valable.
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C-6. Exposition aux RF, consultation sur l'utilisation du sol et consultation publique, brouillage dû au manque d'immunité, évaluation environnementale et questions de sécurité de Transports/NAV CANADA

Se reporter aux articles B-1.1.3 et C-9 ainsi qu'à la circulaire CPC-2-0-03 pour connaître les exigences concernant ces questions.

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C-7. Autres types de brouillage

C-7.1 Brouillage harmonique

C-7.1.1 L'assignation d'une fréquence liée de façon harmonique à la fréquence d'une station existante dans la même zone donne lieu à une situation compliquée quand il s'agit de protéger la station sur la fréquence supérieure et en particulier lorsqu'il faut tenir compte de puissances et de diagrammes de rayonnement différents. Un autre facteur de complication lié à une protection adéquate de la station à fréquence supérieure est l'existence éventuelle de ce type de brouillage à l'intérieur même des récepteurs.

C-7.1.2 Le requérant devra éviter, dans la mesure du possible, d'effectuer des assignations de fréquence harmoniquement liées dans la zone de service protégée d'une station existante. Cependant, si ces assignations sont nécessaires, le requérant doit présenter dans le mémoire technique une analyse démontrant que cette opération particulière est praticable.

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C-8. Brouillage dû aux images fantômes en télévision

C-8.1 Introduction

L'emplacement de l'émetteur pour une station de télévision doit être choisi pour fournir un signal adéquat dans les environs immédiats et la région avoisinante. Il s'ensuit souvent que l'emplacement choisi est situé à proximité d'autres antennes et structures métalliques. Il faut donc, lorsqu'on procède au choix d'un emplacement, établir à priori une prédiction du degré de détérioration du signal de télévision dû aux images fantômes provoquées par ces structures. De plus, lorsqu'on propose un emplacement pour un pylône d'antenne à proximité d'une station de télévision, il faut établir une prédiction du degré de détérioration que l'on provoque à cette station de télévision.

C-8.2 But

Le but de la présente section est d'établir une note d'image acceptable (norme minimale de qualité d'image) en présence d'images fantômes de brouillage dans les différents types de services de télévision. Ces normes ont été établies en se basant sur une étude subjective de la détérioration des signaux de télévision provoquée par le brouillage dû aux images fantômes.

C-8.3 Méthode de prédiction des effets dûs aux échos en télévision

Industrie Canada a préparé un rapport intitulé « Rapport sur la prévision du brouillage par fantômes et la qualité d'images en télévision » (TB-5).

Cette méthode, qui a été mise au point pour des pylônes à section triangulaire et carrée, est valide pour des plages de fréquences et de retards bien définis. Le Ministère recommande l'utilisation de la méthode de calcul qu'il a développée; par contre, d'autres méthodes, acceptables par le Ministère, peuvent aussi être utilisées par les ingénieurs-conseils, mais ils doivent justifier le choix de la méthode employée.

C-8.4 Procédure d'analyse des effets dûs aux échos en télévision

Cette procédure s'applique aux stations de télévision primaires et secondaires.

C-8.4.1 Exigences

Une station de télévision doit fournir la note de service requise dans toutes les directions où se trouvent les régions habitées y compris les régions susceptibles de développement urbain ultérieur. Des exceptions pourront être accordées aux stations pour lesquelles les images fantômes de brouillage se produiront en terrain montagneux ou au-dessus des eaux.

C-8.4.2 Analyse du brouillage dû aux images fantômes

Il faudra analyser tous les pylônes d'antenne et autres structures métalliques, situés dans un rayon de 500 m de l'emplacement de l'émetteur projeté, et qui risquent de provoquer du brouillage dû aux images fantômes dans la région desservie. Si la structure réfléchissante est considérablement plus élevée que le centre de rayonnement de l'antenne et si la distance qui les sépare est supérieure à 500 m, il est recommandable de faire une étude. Quand une station de télévision utilise une antenne non directive, les structures réfléchissantes les plus défavorables sont celles qui sont situées en ligne directe avec la région de service principale, et en arrière de l'antenne émettrice; par conséquent, les endroits choisis pour l'analyse doivent se trouver dans cette direction.

La distance de séparation de 500 m mentionnée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et devra être appliquée d'une façon logique selon les situations.

Si l'ingénieur-conseil d'une station projetée et celui d'une station existante ne sont pas d'accord sur le degré de brouillage potentiel dû aux images fantômes dans une région de service commune, ils devront soumettre leurs calculs à Industrie Canada. Si cette question n'a pas été résolue, le Ministère n'approuvera pas la station projetée avant d'avoir en main un engagement par écrit à l'effet que la construction du pylône sera contrôlée conjointement par le Ministère et le requérant et que, au cas où les images fantômes inadmissibles se manifestent, la hauteur du pylône sera réduite afin de permettre aux autres stations de télévision de maintenir la note d'image exigée à l'alinéa C-7.6 ci-après.

C-8.5 Relation entre le retard et le niveau d'écho

La Figure de l'Annexe 7 illustre la relation qui existe entre le retard d'écho et le niveau d'écho pour des notes de dégradation d'image données, selon un échantillon « typique » de téléspectateurs.

Des tests subjectifs ont montré que l'effet des échos à retard de temps très court semble être plus grave que les courbes ne l'indiqueraient lorsque le retard est de l'ordre de 0-500 nanosecondes. Des tests sommaires et des calculs théoriques indiquent que l'on peut s'attendre à des saturations de la couleur et des changements dans la teinte importants lorsque le retard d'écho est approximativement une demi-période plus un nombre entier de périodes de la fréquence sous-porteuse couleur. Des retards de cet ordre provoquent une modulation d'amplitude et de phase du signal. Cet aspect de la détérioration due aux échos n'est pas couvert dans la présente procédure.

C-8.6 Normes minimales

Le système CCIR à 5 points utilisé dans sa recommandation 500-1 est choisi comme échelle de base pour fournir une évaluation adéquate de la détérioration de l'image.

C-8.6.1 Stations de télévision dans les canaux allotis

Norme minimale : Note 4.0 ou mieux pour la population à l'intérieur des contours de service.

C-8.6.2 Stations de télévision de faible puissance

Norme minimale recommandée : Note 3.5 ou mieux pour la population à l'intérieur du contour de service.

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C-9. Antennes émettrices

C-9.1 Polarisation

Il conviendra d'utiliser la polarisation horizontale. Cependant, on pourra, au besoin, avoir recours à la polarisation circulaire ou elliptique qui utilise, selon la définition normalisée IEEE 42A65-3E2, la rotation vers la droite et la transmission des composantes horizontales et verticales en quadrature de temps et d'espace. Que ce soit avec des antennes directives ou non directives, la puissance apparente rayonnée autorisée de la composante polarisée à la verticale ne devrait pas dépasser la puissance apparente rayonnée autorisée de la composante polarisée à l'horizontale. Dans le cas des antennes directives, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante polarisée à la verticale ne doit pas dépasser la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante polarisée à l'horizontale pour toute direction horizontale ou verticale précisée. On n'utilisera pas la polarisation oblique.

C-9.2 Antennes directives

C-9.2.1 Les stations qui sont exploitées sur des allotissements illimités peuvent utiliser des antennes directives, toutefois leur utilisation ne doit pas empêcher des augmentations futures des paramètres jusqu'aux valeurs maximales permises pour les canaux VHF et UHF. Les stations qui occupent ou se proposent d'occuper des allotissements limités peuvent utiliser des antennes directives, de manière à accorder la protection nécessaire à d'autres stations exploitées dans le même canal ou dans des canaux adjacents.

C-9.2.2 Pour les besoins de protection, le rapport de champ maximum à champ minimum d'un système d'antenne directif ne doit pas être supérieur à 20 dB, sauf lorsque la réflexion du signal due au terrain pose un problème de réception ou lorsqu'il existe d'autres circonstances telle qu'une vaste étendue d'eau. Le rayonnement d'une antenne directive ne doit pas varier du diagramme de rayonnement notifié par plus de ±2 dB. Lorsque des limitations sont envisagées, le rayonnement dans la (ou les) direction(s) de protection ne doit pas dépasser la limitation. Pour les diagrammes de rayonnement d'antenne qui ne respectent pas cette tolérance, le rayonnement doit être réduit en conséquence.

C-9.2.3 Les antennes qui possèdent la caractéristique de l'inclinaison du faisceau du rayonnement vertical, aux fins des exigences de protection, ne seront pas autorisées. Cependant, le Ministère est prêt à considérer comme des cas spéciaux, les propositions qui comprennent une inclinaison du faisceau d'antenne conçue pour améliorer le service de télévision dispensé à proximité de l'antenne sous réserve que ces propositions soient appuyées par une justification technique comprise dans le mémoire technique.

C-9.2.4 Dans le cas des stations utilisant des antennes UHF à gain élevé, on devra souligner que la rigidité physique de l'antenne et de sa structure d'appui devient un facteur du maintien d'un signal fiable pour les zones desservies. Dans le cas des antennes verticales à gain en puissance supérieur à 25, on doit se soucier plus particulièrement de la stabilité mécanique de l'antenne et de l'emplacement des valeurs minimales du diagramme vertical par rapport à la zone de service.

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C-10. La réception directe pour les stations réémettrices de télévision

C-10.1 L'analyse de signal d'une station réémettrice de télévision à réception directe ou à réception directe et liaison hyperfréquence combinée doit comprendre ce qui suit :

  1. les renseignements détaillés sur l'intensité de champ de la station maîtresse prévue à l'emplacement de réception projeté de la station réémettrice. Il s'agit de données sur les dimensions pertinentes, y compris les graphiques des intensités de champ effectives consignées au cours d'une période de trente jours. Cependant, s'il s'avère impossible d'obtenir ces données, le requérant doit établir par calcul, la pertinence du signal capté au point de réception. La méthode utilisée aux fins de l'analyse sera expliquée de façon détaillée;
  2. les résultats des mesures (prises à l'emplacement projeté de réception) qui serviront à déterminer la présence et les niveaux de bruits étrangers, comme le brouillage en provenance de l'équipement électrique et des lignes d'énergie etc. À cette égard, on ne devra pas nécessairement supposer qu'il y aura absence de brouillage dû au fait de l'éloignement de la station à réception directe des sources habituelles de brouillage. De plus, l'analyse doit tenir compte d'une possibilité de brouillage à l'emplacement de l'antenne de captage en provenance du canal commun; et
  3. un engagement selon lequel, dans le cas où le signal direct capté s'avérerait inadéquat, le requérant fournira, à ses frais, les installations hyperfréquences ou une solution de rechange appropriée pour remédier à la situation.

C-10.2 Parfois, la nouvelle assignation de canal est techniquement liée au canal utilisé pour l'alimentation en émissions par réception directe d'une station réémettrice existante. Lorsqu'une telle assignation empêche l'utilisation continue de l'alimentation en émissions par réception directe, le requérant doit fournir une autre méthode d'alimentation en émissions. Les coûts relatifs à toute modification exigée pour atteindre cet objectif seront assumés par le titulaire de la station réémettrice existante qui, au cours des années précédentes, a bénéficié de la réception directe.

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C-11. Choix de l'emplacement et service

C-11.1 L'emplacement des émetteurs de station télévisuelle, doit être choisi de manière à desservir le centre principal auquel le canal est assigné et à augmenter l'efficacité d'ensemble du plan d'allotissement. On exige une intensité de champ minimale équivalente au contour de classe A, pour un service satisfaisant dans les centres5 principaux visés. Dans les centres secondaires visés, où la réception des signaux se fait à l'aide d'une antenne extérieure, l'intensité de champ minimale requise correspond à celle du contour de classe B.

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C-12. Brouillage des bandes adjacentes - télévision et services mobiles terrestres (SMT) (Provisoire)

Les bandes de fréquences 150-174 MHz, 450-470 MHz et 806-890 MHz sont attribuées aux services mobiles terrestres (SMT). Ces services utilisent des bandes de fréquences adjacentes aux canaux VHF et UHF 7 (174-180 MHz), 14 (470-476 MHz) et 69 (800-806 MHz). Les assignations de télévision, d'une puissance relativement élevée sur ces canaux, peuvent causer du brouillage6 aux récepteurs de base SMT captant des fréquences voisines aux attributions de télévision. À l'inverse, les émetteurs SMT utilisant des assignations de fréquence voisines du canal visé et exploités à l'intérieur de la zone de réception du service de télévision peuvent brouiller la réception des signaux de télévision.

Par conséquent, toute demande projetée relative aux canaux télévisuels 7, 14, ou 69 exigerait une analyse spéciale et des négociations pour compléter la présentation technique de la demande. Les lignes directrices concernant les critères techniques à respecter pour minimiser ou éliminer le brouillage mutuel dans les bandes adjacentes attribuées aux services mobiles terrestres et de télévision sont donnés à l'Annexe 11.

Il faut s'adresser à l'industrie et Sciences Canada pour obtenir les données sur chaque dossier d'assignation SMT.

Allotissements de certains canaux 14

Quant à la protection des stations de base SMT utilisant les bandes adjacentes au canal 14, lorsque les allotissements sont assignés à Ottawa et à Sherbrooke, elles nécessitent un filtrage supplémentaire des émissions non essentielles du signal de télévision. À l'inverse, ces deux allotissements doivent être protégés par les stations de base SMT.

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