RPR-4 — Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision

Section D : Préparation des mémoires techniques relatifs aux stations de radiodiffusion télévisuelle de faible puissance (TVFP)

D-1. Procédure de demande

D-1.1 Préambule

La présente section expose la procédure à suivre pour la préparation et la présentation des renseignements techniques exigés à l'appui des demandes en vue de l'établissement de stations de télévision de faible puissance exploitées dans des canaux de télévision normalisés, à titre non protégé et sous réserve de ne pas causer du brouillage (une telle assignation de télévision de faible puissance est considérée comme une station secondaire).

D-1.2 Exigences

D-1.2.1 Une demande de certificat de radiodiffusion doit se faire sur le formulaire IC-3051A du Ministère, intitulé Demande pour entreprise de FP ou TFP ou pour un émetteur auxiliaire. Le requérant peut également présenter un mémoire technique distinct en conformité de la section D-2. On peut obtenir une demande de licence de radiodiffusion auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Les deux demandes doivent être déposées simultanément.

D-1.2.2 On peut obtenir toutes les formules nécessaires en s'adressant à tout bureau régional du Ministère (Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal et Moncton) ou à l'Administration centrale du Ministère à Ottawa.

D-1.2.3 Les présentations techniques, pour être complètes, doivent comprendre :

  1. un exemplaire du formulaire IC-3051A du Ministère dans le cas d'une demande pour une nouvelle station ou pour modifier les installations techniques d'une station existante. Le formulaire IC-3051A contient également une section technique abrégée qui devra être présentée comme mémoire technique si les distances de séparation minimales de l'Annexe 9 sont respectées. Dans le cas contraire, un mémoire technique (en cinq exemplaires) devra être présenté conformément à la section D-2;
  2. un exemplaire du formulaire IC-3052B du Ministère, intitulé Formulaire d'engagement, par laquelle le requérant avise le Ministère qu'il a retenu les services d'un ingénieur-conseil en radiodiffusion pour la conception technique et la préparation du mémoire technique; cette formule devra être présentée par le requérant avant le dépôt de la demande. Si le requérant l'indique par écrit, le Ministère procédera au traitement du mémoire technique préparé par du personnel technique qualifié (RPR-1, alinéa 1.2);

D-1.2.4 Considérations relatives au choix de l'emplacement de l'antenne

Voir B-1.1.3 à ce sujet. Le requérant doit indiquer que le système d'antenne est conforme aux exigences de la section 2 des RPR-1 et à celles de la CPC-2-0-03.

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D-2. Sections du mémoire technique

D-2.1 Sommaire

Le sommaire doit indiquer le titre du mémoire, le type de station projetée, le nom et l'adresse du requérant, le nom du représentant technique, le canal d'émission projeté, l'emplacement de la station de radiodiffusion projetée et la date de présentation.

D-2.2 Introduction

Déclaration générale sur l'objet du mémoire par rapport à la demande. On doit indiquer la (ou les) source(s) d'émissions, le méthode d'alimentation en émissions et l'affiliation à un réseau.

D-2.3 Canal d'émission

On devra inclure dans le mémoire une courte analyse du brouillage justifiant le choix du canal d'émission, particulièrement en ce qui a trait à sa relation avec les assignations de télévision existantes et les canaux allotis en vertu du Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada. Cette analyse devra démontrer que la nouvelle station ne brouillera pas les émissions des stations de télévision autorisées à paramètres normalisés et ni celles des stations de faible puissance qui sont captées dans la région en cause, et que les émissions de la nouvelle station ne seront pas brouillées par ces stations. En outre, on devra s'efforcer de protéger les systèmes de réception en direct qui sont utilisés par les entreprises de radiodiffusion avoisinantes.

D-2.4 Canal reçu (dans le cas de réception en direct)

On doit fournir une analyse pour démontrer la pertinence du niveau du signal reçu. Si la station à recevoir est en exploitation, l'analyse doit comprendre une évaluation de la qualité et de la fiabilité des signaux reçus; cette évaluation peut être effectuée grâce à des mesures d'intensité de champ complétées, lorsque la chose est possible, par une analyse subjective réalisée au moyen d'un récepteur de télévision. On devra également fournir des analyses détaillées de brouillage et de propagation entre points fixes selon les méthodes techniques reconnues.

D-2.5 Description et conception du système

On doit fournir une description des principales composantes du système, y compris un schéma fonctionnel des installations.

D-2.6 Matériel

D-2.6.1
Antennes émettrices et réceptrices :
On doit indiquer les caractéristiques des antennes, notamment leur type, leur fabricant, leur gain par rapport à un doublet demi-onde et leurs diagrammes de rayonnement. On doit en outre préciser l'orientation de l'antenne émettrice.
D-2.6.2
Matériel d'émission :
L'émetteur doit être homologué. On doit indiquer clairement l'intention d'utiliser du matériel homologué, en conformité avec la Norme technique de matériel de radiodiffusion 4 (NTMR-4), soit en précisant sur la demande la marque, le modèle et le numéro d'homologation, soit en déclarant que le matériel utilisé sera homologué avant la mise en ondes. Il faut aussi préciser la puissance nominale.
D-2.6.3
Lignes de transmission :
On doit fournir les caractéristiques des lignes de transmission, y compris le nom de leur fabricant, leur type et leur longueur.
D-2.6.4
Alimentation :
On donnera une description de l'alimentation électrique primaire de l'installation et, le cas échéant, de l'alimentation électrique de réserve.

D-2.6.5 Équipement de codage - Une description du système de codage et de décodage doit être jointe aux schémas fonctionnels montrant les interfaces dans les systèmes d'émission et de réception. Les systèmes de télévision à transmission codée doivent satisfaire aux prescriptions techniques exposées dans la Circulaire de la réglementation des télécommunications 59 (CRT-59).

D-2.7 Calcul de la zone de service et carte de contour

On indiquera les calculs ayant servi à la détermination de la zone de service et l'on présentera une carte de contour préparée suivant les indications de la section E-3.

D-2.8 Qualité prévue de service

Le requérant doit présenter un exposé concernant la qualité et la fiabilité du service projeté, évaluées de la façon indiquée à la section E-2.

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Section E : Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle de faible puissance dans les canaux non protégés

E-1. Critères techniques

E-1.1 Conditions

E-1.1.1 Définitions

Une station de télévision de faible puissance (TVFP) est une assignation secondaire qui est exploitée dans un canal à titre non protégé.

E-1.1.2 Hauteur de l'antenne

La hauteur de l'antenne émettrice (HASM) est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus de la moyenne arithmétique de l'altitude du terrain dans la zone de desserte. La HASM peut être calculée à partir de l'altitude moyenne du terrain mesurée en mètres de zéro à cinq kilomètre le long de quatre rayons normalisés à 0, 90, l80 et 270 degrés du nord vrai.

E-1.1.3 Émetteur

La puissance de crête maximale image à la sortie de l'émetteur ne doit pas dépasser 50 Watts dans le cas des canaux de la bande VHF et 500 Watts dans le cas des canaux de la bande UHF. La puissance de l'émetteur équivaut à sa puissance crête, à la sortie, au cours de la transmission d'une impulsion de synchronisation.

L'utilisation de matériel satisfaisant aux exigences de la NTMR-4 pour un émetteur de catégorie A ou B de faible puissance mais dont la stabilité de fréquence répond tout juste à la norme, peut ne pas être autorisée dans certaines conditions rigoureuses d'exploitation comme pour :

  1. les réseaux de chaîne à plusieurs émetteurs;
  2. les stations que l'on projette d'exploiter avec des décalages de fréquences afin de réduire le plus possible la distance entre les stations utilisant le même canal;
  3. le matériel exposé à de grandes variations de température.

E-1.1.4 Service et rayonnement

Une station de télévision de faible puissance peut fournir du service à l'intérieur d'un contour de classe A ou d'un contour de classe B.

En règle générale, un signal de classe A est considéré comme étant l'intensité de signal souhaitable pour desservir adéquatement une région urbaine. Dans un milieu peu bruyant ou lorsqu'une antenne extérieure est utilisée, une intensité de signal de classe B suffit pour desservir adéquatement une région rurale ou résidentielle peu populeuse.

La puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas dépasser, dans n'importe quelle direction la valeur requise pour établir le contour de classe B à une distance de 12 km. Ainsi par exemple, pour une HASM de 30 m la PAR sera de 100 W dans le cas des canaux 2 à 6, 400 W dans le cas des canaux 7 à 13 et 5 000 W dans le cas des canaux 14 à 69. La PAR est la puissance de l'émetteur fournie à l'antenne multipliée par le gain d'antenne (par rapport à un doublet) dans une direction donnée.

Le contour de classe B ne doit jamais dépasser un rayon de 12 km de l'emplacement de l'antenne.

E-1.1.5 Demandes spéciales

Lorsque, dans les régions montagneuses, la hauteur de l'antenne émettrice au-dessus de la communauté à desservir est de plus de 300 mètres, il peut être impossible de fournir un service adéquat en respectant les conditions énoncées aux alinéas E-1.1.2 et E-1.1.3. Dans de tels cas, il y a lieu de retenir les services d'un ingénieur-conseil en radiodiffusion pour démontrer que les stations et les allotissements existants seront protégés contre le brouillage. L'analyse doit se fonder sur les rapports de protection spécifiés à l'alinéa E-1.3.2. Le contour protégé des entreprises de télévision est le contour de classe B.

E-1.2 Considérations relatives au brouillage causé et reçu

E-1.2.1 Les stations de télévision de faible puissance seront considérées comme des stations secondaires. En d'autres mots, elles doivent être exploitées sans protection. Dans le cas où l'exploitation d'une station établie conformément à la présente section brouillerait les émissions de stations de télévision qui sont exploitées dans des canaux allotis, qu'elles aient été établies avant ou après la station de faible puissance, ou d'autres services radioélectriques, des mesures devront être prises, même si cela entraîne la fermeture de la station, s'il s'avérait impossible d'utiliser un autre canal convenable. De plus, une station de télévision de faible puissance ne peut pas être protégée contre le brouillage causé par des stations qui utilisent des canaux allotis. Les stations de faible puissance ont droit de protection seulement contre le brouillage causé par d'autres stations de télévision de faible puissance, autorisées à une date ultérieure et par des stations de télévision de très faible puissance (vous reporter à la section F).

E-1.2.2 On considère qu'il n'y a pas de brouillage causé à ou par des stations et des allotissements existants si les critères techniques de protection exposés à l'alinéa E-1.3 sont satisfaits. Les rapports entre le signal désiré et le signal non désiré peuvent être calculés à partir des courbes d'intensité de champ F(50,50) dans le cas du signal désiré ou des courbesF(50,10) dans le cas du signal non désiré, ou encore au moyen d'une méthode technique acceptable.

E-1.2.3 Le Ministère peut demander à une station de TVFP de prendre des mesures correctives, si le rapport de protection au contour protégé d'une station primaire existante n'est pas atteint ou si une modification des allotissements fait que l'on prévoit que la station de TVFP causera du brouillage au nouvel allotissement. Habituellement, les mesures correctives requises n'entraînent qu'une modification de fréquence, toutefois, la station de TVFP devra cesser son exploitation s'il n'existe pas d'autres mesures correctives pratiques. Cette dernière alternative ne s'applique pas s'il s'agit de protéger un allotissement vacant.

E-1.2.4 Si une nouvelle station de télévision primaire ou une station existante qui a modifié ses paramètres cause du brouillage à une station de TVFP, sans que celle-ci lui en cause, la station de télévision de faible puissance peut soit tolérer le brouillage, soit demander de modifier son exploitation, afin d'y remédier.

E-1.2.5 Les stations de TVFP ne sont pas tenues de protéger les stations de télévision de très faible puissance.

E-1.3 Choix de canaux

E-1.3.1 Les canaux de télévision sont assignés conformément à l'alinéa C-1.1.8. Le rapport de protection pour un même canal est le rapport entre le signal désiré de classe B, calculé à l'aide des courbes F(50,50), et le signal brouilleur non désiré calculé à l'aide des courbesF(50,10) (signal désiré/signal non désiré).

E-1.3.2 Les canaux doivent être choisis de manière à satisfaire aux critères techniques ci-après concernant la protection des autres canaux allotis ou assignés dans la région.

Stations VHF dans le même canal :
sans décalage nominal, le rapport et de 35 dB; avec décalage, le rapport de protection est de 25 dB.
1er canal VHF adjacent :
Le rapport de protection est de -16 dB, mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
Stations UHF dans le même canal :
Le rapport de protection est de 28 dB sans décalage nominal; avec décalage, le rapport de protection est de 18 dB.
1er canal UHF adjacent :
Le rapport de protection est de -16 dB, mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
±2e, ±3e, ±4e canaux UHF adjacents :
Pas de chevauchement des contours de 100 dBu calculés d'après les courbes F(50,50). Mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
±7e canaux UHF adjacents :
Pas de chevauchement des contours de 74 dBu calculés d'après les courbes F(50,50).
±14e canaux UHF adjacents :
Le rapport de protection est de -28 dB.
±15e canaux UHF adjacents :
Le rapport de protection est de -10 dB.

E-1.3.3 Les projets d'exploitation à une fréquence décalée de ±10 kHz doivent utiliser des émetteurs dont la fréquence ne doit pas varier de plus de ±1 000 Hz.

E-1.3.4 L'application des critères techniques susmentionnés donne les distances minimales indiquées aux tableaux 1 et 3 de l'Annexe 9 pour les différents types de stations exploitées aux paramètres indiqués. Les propositions qui ne respecteraient pas ces distances minimales par rapport aux autres entreprises d'émission de radiodiffusion pourraient faire l'objet d'une étude spéciale. Cependant, les requérants doivent appuyer leurs demandes de dispense à l'égard de la distance prescrite de solides principes techniques et alléguer notamment les paramètres permissibles réels utilisés au lieu de se prévaloir des paramètres maximaux, les facteurs relatifs au relief local, les conditions géographiques, et aussi prouver qu'aucun brouillage ne sera causé aux stations existantes.

E-1.3.5 Même si les critères ne sont pas obligatoires, le requérant peut choisir de les appliquer pour protéger les canaux qu'il prévoit employer pour son système. Afin de maintenir au minimum le brouillage causé dans la zone de service de classe B, il faut respecter les distances indiquées aux tableaux 2 ou 4 de l'Annexe 9 entre les stations de faible puissance et les autres stations exploitées aux paramètres indiqués.

E-1.3.6 Dans le cas des stations multi-canauxs de télévision de faible puissance, les installations du système de transmission doivent être situées au même emplacement, c'est-à-dire qu'un système unique d'antennes multi-canauxs à large bande sera utilisé pour la transmission de tous les signaux à distribuer dans les limites de la communauté visée ou, si l'on utilise plus d'une antenne pour la transmission des signaux, ces antennes doivent être situées dans un rayon de 40 mètres.

E-1.3.7 Dans le cas des stations de réémission UHF ou VHF de faible puissance qui se proposent d'utiliser un bloc d'assignations de télévision UHF ou VHF, les canaux choisis doivent respecter les critères techniques de protection prescrits à la section E-1.3.2.

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E-2. Qualité du signal réémis

E-2.1 Le requérant d'une station de TVFP démontrera que le signal qu'il se propose de réémettre sera d'une qualité technique acceptable.

E-2.2 Afin de fournir à la zone de service un signal acceptable, le requérant doit présenter des prédictions ayant trait au degré de détérioration du signal provoqué par les images fantômes provenant des structures avoisinantes et ce, conformément aux exigences de la section C-7.

E-2.3 Si les émissions doivent être fournies par liaison hyperfréquence ou par satellite, un calcul du rapport signal/bruit est nécessaire. En ce qui concerne les liaisons hyperfréquences, une demande doit être présentée au Bureau régional approprié.

E-2.4 Dans une chaîne de plusieurs stations réémettrices, le rapport signal/bruit des stations précédentes doit être pris en considération.

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E-3. Prédictions concernant la zone de service

E-3.1 Des estimations concernant la zone de service prévue doivent accompagner la demande. Le requérant se servira des courbes d'intensité de champ F(50,50) des figures 1, 2 et 3 de l'Annexe 4 pour calculer la distance jusqu'au contour de classe B.

  1. Dans les régions peu accidentées, le requérant devra déterminer la distance jusqu'au contour dans la direction des quatres rayons normalisés et dans la direction du centre principal à desservir en se servant de la hauteur de l'antenne émettrice dans la direction pertinente.
  2. Dans les régions accidentées, à proximité d'autres obstacles naturels, le requérant devra déterminer la distance du contour de classe B au moins dans les quatre directions normales. Le requérant devra en plus déterminer cette distance dans la direction de chacun des principaux centres à desservir, en utilisant la hauteur de l'antenne émettrice dans la direction pertinente.

    Lorsqu'on projette d'utiliser une antenne directive, la PAR dans la direction pertinente sera utilisée.

E-3.2 Des calculs appropriés de l'intensité de champ entre points fixes peuvent être employés pour remplacer ou compléter les calculs mentionnés au paragraphe E-3.1 b) lorsque l'inégalité du terrain justifie l'utilisation de telles techniques.

E-3.3 Les prédictions concernant la zone de service devront être présentées sous forme de tableau et sur une carte suffisamment détaillée, où l'emplacement de l'antenne émettrice et le contour de classe B sont clairement indiqués. La carte mentionnée en D-1.2.4 pourra être utilisée à cette fin, une carte de la région adjacente la complétant au besoin.

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Section F : Préparation des mémoires techniques relatifs aux stations de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance (TVTFP) dans les petites localités éloignées

Les stations de radiodiffusion télévisuelle non protégées de très faible puissance ne peuvent être établies que dans les régions à l'extérieur des principales zones urbaines et suburbaines, et qui sont éloignées dans le sens qu'elles ne reçoivent pas tous les services canadiens de radiodiffusion. Ces stations doivent utiliser un canal de télévision sans protection et sans causer de brouillage.

F-1. Procédure de demande

F-1.1 Formulaire de demande

Une demande de certificat de radiodiffusion doit être faite au moyen du formulaire IC-3051A du Ministère, intitulé Demande pour entrprise de FP ou TFP ou pour un émetteur auxiliaire. On doit présenter deux exemplaires ce formulaire. On peut obtenir un formulaire de demande en vue d'une licence de radiodiffusion auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). On devra présenter les deux demandes simultanément.

F-1.2 Considérations relatives à l'emplacement de l'antenne

Voir B-1.1.3 à ce sujet. Le requérant doit indiquer que le système d'antenne est conforme aux exigences de la section 2 des RPR-1 et à celles de la CPC-2-0-03.

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Section G : Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance dans les petites localités éloignées

G-1. Critères techniques

G-1.1 Conditions

G-1.1.1 Puissance

La puissance de l'émetteur ne doit pas dépasser 2 watts dans le cas des canaux VHF et 10 watts dans le cas des canaux UHF.

G-1.1.2 Paramètres de l'antenne

La hauteur maximale de l'antenne au-dessus du sol ne doit pas dépasser 30 mètres. Le gain maximal de l'antenne ne doit pas dépasser 12 dB.

G-1.1.3 Matériel

Les normes techniques minimales recommandées pour l'émetteur sont énoncées dans la Norme technique de matériel de radiodiffusion 9 (NTMR-9).

G-1.1.4 Service

En raison du coût peu élevé et des possibilités limitées du matériel employé, on devra s'attendre à ce que la qualité du signal fourni soit limitée.

G-1.2 Choix de la fréquence (Vous reporter à l'alinéa C-1.1.8)

Lorsqu'on choisit un canal, on doit prendre soin de gêner le moins possible la réception en direct des stations éloignées dans la localité à desservir. Le canal choisi doit être conforme aux espacements minimaux indiqués au tableau G-1. Ces espacements ont été calculés de façon à assurer la protection des autres stations et allotissements de télévision.

La fréquence du signal émis doit correspondre à la fréquence porteuse spécifiée pour les canaux allotis.

Tableau G-1 : Séparations pour assurer la protection des autres allotissements et assignations.
Canaux Relation de fréquence Séparation entre les stations (km)
Télévision de TFP à Télévision de TFP Télévision de TFP à Télévision de FP Télévision de TFP à Télévision Primaire7
2-6 (VHF) Même canal 75 80 157
Canal adjacent 108 15 92
7-13 (VHF) Même canal 52 59 129
Canal adjacent 710 14 84
14-69 (UHF) Même canal 24 32 90
1er adjacent 610 14 72
± 2, ± 3, ± 4 110 2 18
± 7e adjacent 4 9 55
± 14e adjacent 410 13 71
± 15e adjacent 6 14 72

G-1.3 Brouillage

G-1.3.1 Brouillage causé à d'autres stations et par d'autres stations

Les stations de télévision de très faible puissance (TVTFP) ne sont pas protège contre le brouillage que peuvent leur causer les stations de télévision primaires ou les stations de télévision de faible puissance. Les stations de très faible puissance ne doivent pas causer de brouillage à aucune des stations existantes ou nouvelles et elles ne seront protégées que contre le brouillage causé par les autres stations de très faible puissance, établies en conformité de la présente section.

G-1.3.2 Mesures rectificatives

Si l'exploitation d'une station de très faible puissance établie conformément à la présente section venait de causer du brouillage à des stations de radiodiffusion en place ou à d'autres services radio, le titulaire de la licence doit prendre les mesures rectificatives qui s'imposent, en allant même jusqu'à cesser l'exploitation de sa station s'il ne pouvait trouver un autre canal convenable. Ces mesures visent également à protéger les stations de radiodiffusion futures établies d'après les plans d'allotissement actuels ou révisés.

G-1.4 Lignes directrices relatives au service et au rayonnement

L'intensité du signal habituellement requise pour assurer un service de qualité satisfaisante dans une région à faible densité de population est celle du contour de classe B. Par exemple, pour un émetteur de télévision de 2 Watts exploite dans les canaux VHF et de 10 Watts dans les canaux UHF, utilisant une antenne spécifique à une hauteur de 30 mètres au-dessus du sol, les distances entre l'émetteur et le contour de classe B peuvent être évaluées selon le tableau suivant :

Tableau G-2 : Distance du contour de classe B pour les stations de très faible puissance
Service Distance (km) au
contour de classe B
Canaux de télévision 2 à 6 : Antenne directive (gain de 7,6 dB)
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
6,5 au maximum
4,0 de rayon
Canaux de télévision 7 à 13 : Antenne directive (gain de 8,4 dB)
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
5,0 au maximum
3,0 de rayon
Canaux de télévision 14 à 69 : Antenne directive (gain de 8,5 dB)
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
3,8 au maximum
2,5 de rayon
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Renvois

  1. 1 Toutes les assignations de télévision à l'exception des stations de faible puissance et de très faible puissance
    (voir la section C-1).
  2. 2 Le contour calculé de classe B demeure au même endroit lorsque des paramètres équivalents sont utilisés.
  3. 3 Le requérant devra faire parvenir la lettre et la copie du mémoire aussitôt que possible afin de permettre à l'exploitant de la station touchée de répondre au plus tard 10 jours avant le début de l'audience public. Si la période de 30 jours allouée à une réponse va au-delà de cette date limite, le Ministère n'enverra pas d'observations techniques au CRTC. Il est à remarquer que dans ce cas le requérant cours le risque de voir sa demande être retirée et il en sera responsable.
  4. 4 Le requérant devra faire parvenir la lettre et la copie du mémoire aussi tôt que possible afin de permettre à l'exploitant de la station touchée de répondre au plus tard 10 jours avant le début de l'audience publique. Si la période de 30 jours allouée à une réponse va au-delà de cette date limite, le Ministère n'enverra pas d'observations techniques au CRTC. Il est à remarquer que dans ce cas le requérant cours le risque de voir sa demande être retirée et il en sera responsable.
  5. 5 Toute zone peuplée définie comme grande ville, ville, localité etc., telles qu'elles sont indiquées sur les cartes de Ressources naturelles Canada.
  6. 6 Des techniques de modulation numérique seraient prochainement introduites pour améliorer l'utilisation du spectre par les services mobiles terrestres. Ces nouvelles technologies pourraient améliorer l'immunité au brouillage entre les services de télévision et les SMT dans les bandes adjacentes.
  7. 7 Station de télévision primaire et allotissements.
  8. 8 Ces distances peuvent être éliminées si les stations sont situées au même emplacement.

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