Gestion du spectre et télécommunications

CPC-2-6-01 - Procédure de présentation des demandes de licences relatives aux stations terriennes fixes et de présentation d'information en vue de l'approbation de satellites étrangers du service fixe par satellite (SFS) au Canada

Approbation d'utilisation d'un satellite étranger du SFS

Afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser des satellites étrangers du service fixe par satellite sur le marché canadien, les requérants comme les exploitants de satellites (ou leurs représentants au Canada), les transporteurs de radiocommunications, les fournisseurs ou les utilisateurs de services peuvent présenter l'information énoncée à l'annexe IV. Lorsque le Ministère est convaincu que le ou les satellites projetés répondent à tous les critères d'utilisation au Canada décrits dans le cadre de politique pour la prestation des SFS, le Ministère en avisera le requérant, et il ajoutera les détails relatifs au satellite à la liste de satellites approuvés pour le SFS.

Le Ministère ne fait payer aucun droit pour faire la présentation de cette information ou pour ajouter les détails relatifs au satellite à la liste de satellites approuvés pour le SFS.

Modalités d'envoi

À moins d'arrangements autres pris avec le Ministère, toutes les demandes d'information ou demandes de licence de station terrienne doivent être adressées au bureau régional approprié d'Industrie Canada.

Les demandes relatives aux approbations d'utilisation de stations spatiales étrangères doivent être adressées à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Autorisation des services spatiaux
15e étage, Tour Jean-Edmonds Nord
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0C8

Documents connexes

Circulaire des lois et règlements, Loi sur la radiocommunication

Circulaire des lois et règlements, Règlement sur la radiocommunication

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

Politique d'utilisation du spectre, Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz (PS 1-20), et toutes les révisions associées

Politique des systèmes radio, Cadre de politique pour la prestation des services fixes par satellite (PR-008).

Circulaire des procédures concernant les clients, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (CPC-2-0-03).

Procédure sur les normes radioélectriques, Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe (PNR-113).

Procédure sur les normes radioélectriques, Procédure relative aux demandes de licence pour les stations terriennes projetées des services de radiocommunication spatiale (PNR-114).

Procédure sur les normes radioélectriques 116 (PNR-116), Procédure de demande de licence projets de stations terriennes de réception de télévision et (ou) de radio du service fixe par satellite (PNR-116).

Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR-Gen), Exigences générales et information relatives à la certification du matériel de radiocommunication

Cahier des charges sur les normes radioélectriques, Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie I, (CNR-210).

Cahier des charges sur les normes radioélectriques, Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie II (CNR-310).

Circulaire d'information sur les radiocommunications, Adresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux et de districts (CIR-66).

Circulaire de la réglementation des télécommunications, Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service (CRT-43).

Décision Télécom CRTC 98-17, Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale

Code de sécurité 6 de Santé Canada, Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz




Annexe I - Tableau des bandes de fréquences du SFS disponibles au Canada

Bande de fréquences
Utilisation canadienne
Exigences de coordination
Notes
C
3 700-4 200 MHz
5 925-6 425 MHz
SF et SFS (espace-Terre)
SF et SFS (Terre-espace)
nationale et internationale
nationale et internationale
 
Ku
10,95-11,2 GHz
SF et SFS (espace-Terre)
nationale et internationale
Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
11,45-11,7 GHz
SF et SFS (espace-Terre)
nationale et internationale
Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
11,7-12,2 GHz
SFS (espace-Terre)
internationale
Coordination internationale requise seulement si la zone de coordination s'étend à St-Pierre et Miquelon ou au Groenland
13,75-14,0 GHz
SFS (Terre-espace) et radiolocalisation
nationale et internationale
Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
14,0-14,5 GHz
SFS (Terre-espace)
internationale
Coordination internationale requise seulement si la zone de coordination s'étend à St-Pierre et Miquelon ou au Groenland
Ka
 
 
 
19,7-20,2 GHz
SFS (espace-Terre)
internationale
 
18,3-18,8 GHz
17,8-18,3 GHz
SFS (espace-Terre)
voir aussi le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
nationale et internationale
 
29,5-30,0 GHz
SFS (Terre-espace)
internationale
 
29,25-29,5 GHz
28,35-28,6 GHz
27,5-28,35 GHz
SFS (espace-Terre)
voir aussi le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
nationale et internationale
 
Réservé à l'usage exclusif du gouvernement du Canada
Bande de fréquences
Utilisation canadienne
Exigences de coordination
Notes
7 250-7 750 MHz
SFS (espace-Terre)
nationale et internationale
Voir le renvoi C49 du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
7 900-8 400 MHz
SFS (Terre-espace)
nationale et internationale
 
20,2-21,2 GHz
SFS (espace-Terre)
nationale et internationale
 
30,0-31,0 GHz
SFS (Terre-espace)
nationale et internationale
 
39,5-40,5 GHz
SFS (espace-Terre)
nationale et internationale
 

Annexe II - Coordination des assignations de fréquence

  1. La coordination des fréquences est effectuée sur deux plans distincts : le plan national - sous la responsabilité du requérant - et le plan international - sous la responsabilité du Ministère.
  2. La coordination nationale des assignations de fréquence des stations terriennes doit être entreprise par le requérant auprès des exploitants des stations terriennes établies et projetées formellement utilisées pour d'autres services de radiocommunication ou dont les stations terriennes exploitées dans le sens d'émission opposé se trouvent dans la zone de coordination. Ces exploitants sont identifiés par le Ministère au moyen des procédures appropriées établies par l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le processus de coordination tient compte des plans de croissance des fréquences des stations terriennes fixes qui ont été fournis au Ministère en plus des assignations de fréquence actuellement utilisées ou projetées formellement conformément à la Procédure sur les normes radioélectriques, Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe (PNR-113).
  3. Les requérants qui entreprennent de réaliser la coordination nationale des assignations de fréquence avant de présenter une demande doivent savoir que la zone de coordination relative à une station terrienne doit être déterminée selon les méthodes appropriées établies par l'Union internationale des télécommunications. Les Listes techniques et administratives de fréquences (LTAF) du Ministère, qui comportent les paramètres techniques de la plupart des stations canadiennes titulaires de licence, se trouvent à l'adresse suivante du site Web d'Industrie Canada : http://www.ic.gc.ca/eic/site/tafl-ltaf.nsf/fra/accueil. Les résultats de ces efforts de coordination devraient être inclus dans la demande.
  4. Les critères servant à déterminer si la coordination nationale est nécessaire sont énoncés dans les recommandations pertinentes de l'UIT-R. Nonobstant ces critères, d'autres critères convenus mutuellement entre les parties en présence peuvent être utilisés.
  5. Les procédures de coordination internationale sont établies par l'UIT. Ce niveau de coordination est requis lorsque des stations spatiales, terriennes ou terrestres d'autres administrations pourraient être touchées. Les critères servant à déterminer si la coordination est nécessaire sont énoncés dans les Appendices S5 et S7 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Lorsque la coordination internationale est terminée, les assignations de fréquence aux stations terriennes peuvent, à la discrétion du Ministère, être notifiées au Bureau des radiocommunications de l'UIT afin qu'elles puissent être inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.
  6. Dans le cas du service fixe par satellite, la coordination internationale avec d'autres réseaux de satellites pourrait s'avérer inutile pour la plupart des nouvelles stations terriennes projetées qui devraient être exploitées au Canada et qui respectent au moins les caractéristiques techniques standard énoncées dans les Procédures sur les normes radioélectriques, Procédure relative aux demandes de licence pour les stations terriennes projetées des services de radiocommunication spatiale (PNR-114), et Procédure de demande de licence - projets de stations terriennes de réception de télévision et (ou) de radio du service fixe par satellite (PNR-116). Par conséquent, le Ministère n'essaiera pas d'obtenir la coordination internationale entre réseaux spatiaux de telles stations terriennes « conformes ».



Annexe III - Information requise pour la délivrance d'une licence à une station terrienne fixe

1. Information sur le requérant

1.1 Nom complet et adresse du requérant, ainsi que nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d'un contact.

1.2 Le cas échéant, copie du certificat de constitution en personne morale du requérant. Cela n'est pas requis si le requérant a déjà présenté une copie au Ministère en appui à une demande de licence pour d'autres stations terriennes et si les informations fournies demeurent valides.

1.3 Le cas échéant, copie de la licence délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour les fournisseurs de services et entreprises de radiodiffusion internationaux.

2. Information générale sur la station

2.1 Identification de l'emplacement de la station terrienne.

2.2 Coordonnées géographiques (latitude et longitude) de la station terrienne en degrés, minutes et secondes, avec une précision de une seconde. Donner aussi l'altitude du site en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.

2.3 Date prévue de mise en exploitation de la station ou date de modification effective d'une station existante.

2.4 Classe de station et nature du service identifiés au moyen des symboles figurant dans la Circulaire de réglementation des télécommunications, Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service (CRT-43). Description de la nature du service qui sera fourni et du type de trafic acheminé par cette station.

2.5 Description de la relation entre le requérant et les utilisateurs du matériel radio et indication de toute liaison entre la station terrienne et des réseaux publics commutés.

2.6 Nom et emplacement de toutes les stations terriennes avec lesquelles des communications seront effectuées, ainsi que les points de destination et d'origine du trafic dans l'ensemble du système de communication du requérant.

2.7 Dans le cas des stations exploitées dans des bandes de fréquences exigeant la coordination et pour lesquelles le requérant a essayé de réaliser la coordination, le requérant devrait indiquer la méthode utilisée afin de déterminer les parties avec lesquelles la coordination devait être entreprise, l'identité des parties avec lesquelles la coordination a été entreprise et les résultats de l'effort de coordination.

2.8 Identification de la ou des station(s) avec lesquelles les communications seront établies. Indiquer si le satellite figure dans la liste des stations spatiales approuvées.

3. Information sur l'antenne

3.1 Diamètre (en mètres) et gain isotropique (ou absolu) de l'antenne (en dBi) dans la direction du rayonnement maximal pour les bandes de fréquences d'émission et de réception.

3.2 Copie du diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne (prenant en référence la direction de rayonnement maximal) pour chaque bande de fréquences exploitées.

3.3 Si la coordination nationale ou internationale de la station terrienne doit être réalisée, indication sous forme graphique de l'angle de site de l'horizon (en degrés) pour chaque azimut autour de la station terrienne en partant du nord vrai, ou indication selon laquelle un profil d'horizon par défaut de zéro degré s'applique dans toutes les directions.

3.4 Angle de site d'exploitation (en degrés) de l'antenne entre le plan horizontal et la direction du satellite. Lorsqu'une plage d'angles de site est prévue, indication des limites d'angles de site supérieur et inférieur.

3.5 Azimut d'exploitation (en degrés), dans le sens horaire à partir du nord vrai, dans la direction du satellite. Lorsqu'une plage d'azimuts est prévue, indication des limites supérieure et inférieure d'azimut.

3.6 Hauteur (en mètres) du centre de l'antenne au-dessus du niveau du sol.




4. Information relative aux stations terriennes d'émission

4.1 Fréquence(s) porteuse(s) (en MHz) de la ou des émissions.

4.2 Pour chaque porteuse, largeur de bande nécessaire et classe d'émission identifiées par les désignations de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

4.3 Type de polarisation de l'onde émise dans la direction du rayonnement maximal et sens, dans le cas de la polarisation circulaire, ou plan, dans le cas de la polarisation linéaire.

4.4 Pour chaque porteuse, moyenne de la puissance en crête de modulation (en dBW) et de la densité de puissance maximale en dB (W/Hz) appliquées à l'entrée de l'antenne dans la moins bonne bande de 4 kHz pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la moins bonne bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à 15 GHz.

4.5 Pour chaque porteuse :

4.5.1 Lorsque la porteuse est modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquences, nombre de voies téléphoniques acheminées.

4.5.2 Lorsque la porteuse est modulée par un signal de télévision analogique, largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée et nombre de voies son associées.

4.5.3 Lorsque la porteuse est modulée par plus d'une voie son analogique, nombre de voies son acheminées.

4.5.4 Lorsque la porteuse est modulée numériquement, type de modulation, nombre de phases et débit binaire de modulation (débit de données plus tous les bits ajoutés comme conséquence, par exemple, du codage et de la correction d'erreur).

4.5.5 Pour tous les autres types de modulation, toute caractéristique technique particulière pouvant être utile pour des études de brouillage.

5. Information relative aux stations terriennes de réception

5.1 Fréquence(s) porteuse(s) (en MHz) des signaux qui doivent être reçus.

5.2 Pour chaque porteuse reçue, largeur de bande nécessaire et classe d'émission identifiée par les désignations de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

5.3 Type de polarisation de l'onde reçue dans la direction du gain maximal et sens, dans le cas de la polarisation circulaire, ou plan, dans le cas de la polarisation linéaire.

5.4 Lorsqu'elles sont différentes de la station émettrice, pour chaque porteuse reçue :

5.4.1 Lorsque la porteuse est modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquences, nombre de voies téléphoniques acheminées.

5.4.2 Lorsque la porteuse est modulée par un signal de télévision analogique, largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée et nombre de voies son associées.

5.4.3 Lorsque la porteuse est modulée par plus d'une voie son analogique, nombre de voies son acheminées.

5.4.4 Lorsque la porteuse est modulée numériquement, nombre de phases et débit binaire de modulation (débit de données plus tous les bits ajoutés comme conséquence, par exemple, du codage).

5.5 Lorsque la station terrienne de réception utilise des bandes radiofréquence qui sont partagées avec des stations d'autres services de radiocommunication ou qui sont utilisées par des stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé, donner la température de bruit totale la plus basse en kelvins du système de réception référencée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des « conditions de ciel calme ». Cette valeur sera donnée pour l'angle de site nominal lorsque la station émettrice associée est un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour l'angle de site minimal.

6. Autres informations

6.1 Toute autre information pouvant aider Industrie Canada à évaluer la proposition.

7. Attestations

7.1 Une attestation selon laquelle le matériel radio de la station terrienne sera conforme à toutes les exigences techniques spécifiées dans la PNR-114 ou la PNR-116, selon le cas, et que le matériel radio de la station est conforme au Code de sécurité 6.

7.2 Une attestation selon laquelle le requérant se conforme ou se conformera aux procédures énoncées dans la CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion.

Annexe IV - Information requise pour obtenir l'autorisation d'exploiter une station spatiale étrangère pour le service fixe par satellite

1. Requérant

1.1 Nom complet et adresse du requérant, ainsi que nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel d'un contact.

1.2 Description de la nature de la relation entre le requérant et l'exploitant du satellite.

2. Satellite

2.1 Nom du satellite et de son exploitant. Inclure le nom du satellite tel que notifié à l'UIT ainsi que le nom commercial du satellite.

2.2 Durée de vie restante prévue du satellite.

2.3 Nom de l'administration responsable du satellite et indication selon laquelle cette administration est membre ou non de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2.4 Date à laquelle l'administration à fait parvenir à l'UIT la coordination et la notification relative au réseau à satellite, dans son état de fonctionnement courant ou projeté, et donner le numéro de référence de la Section spéciale de l'UIT et la date de publication pour chaque soumission. Si le réseau à satellite n'a pas encore été informé ou si l'avis n'a pas encore été publié, une liste des administrations avec lesquelles la coordination est nécessaire et l'information concernant le statut de la coordination de chacune de ces administrations.

2.5 Pour les satellites géostationnaires, donner la position orbitale du satellite en degrés de longitude ouest.

2.6 Pour les satellites non géostationnaires, donner le nombre de plans orbitaux, le nombre de satellites dans chaque plan orbital, l'angle d'inclinaison de chaque orbite, et l'altitude (en kilomètres) de l'apogée et du périgée des satellites.

2.7 Description de l'étendue et de la nature de la couverture au Canada. Au besoin, inclure des cartes de couverture.

2.8 Liste des bandes de fréquences qui seront utilisées par le satellite et indication des bandes que la ou les station(s) terrienne(s) associée(s) utiliseront au Canada.

2.9 Description des types de services qui seront offerts au Canada.

3. Stations terriennes représentatives

3.1 Le cas échéant, paramètres des stations terriennes représentatives qui seront exploitées au Canada. Cette information n'est pas requise si l'information relative au satellite est présentée pour étayer une demande de licence portant seulement sur des stations terriennes particulières.


1 Les exigences techniques relatives aux stations terriennes décrites dans la PNR-114 et la PNR-116 demeurent en vigueur.

2 Le Ministère exige que les mémoires techniques qui contiennent l'information des sections 2 à 6 et 7.1, énoncée à l'Annexe III de la présente circulaire, soient certifiées par un membre de l'association ou de l'ordre des ingénieurs d'une province, ou par une personne accréditée par cette association ou cet ordre.