PS1,7 GHz - Politique d'attribution et d'utilisation du spectre visant l'utilisation de certaines bandes de fréquences au-dessous de 1,7 GHz destinées à une gamme d'applications radio

1re édition
Juin 2009


Table des matières


1. But

Comme il a été annoncé dans l'avis nº DGTP-006-09 paru dans la Gazette du Canada, la présente politique d'utilisation du spectre a pour but d'établir les exigences en ce qui concerne l'utilisation de fréquences désignées dans certaines bandes au-dessous de 1,7 GHz pour une gamme d'applications radio comme les appareils radio multi-utilisateurs (MURS), les applications d'accès sans fil des services fixes et mobiles, ainsi que les applications de télémédecine et de télémesure des services publics.

La PS 1,7 GHz, en conformité avec le Cadre de la politique canadienne du spectre, permettra d'optimiser les avantages économiques et sociaux que tirent les Canadiens de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en veillant qu'on favorise le plus possible les forces du marché et en s'assurant que des fréquences sont disponibles pour une gamme de services qui sont dans l'intérêt publique.

2. Contexte

En décembre 2005, Industrie Canada a publié une politique d'utilisation du spectre, intitulée Propositions et modifications de fréquences dans certaines bandes inférieures à 1,7 GHz (avis de la Gazette du CanadaDGTP-004-05). Ces propositions avaient pour but d'inviter les intéressés à faire part de leurs commentaires sur la politique et les aspects techniques et de délivrance de licences en ce qui concerne la mise en œuvre d'une gamme d'applications radio.

2.1 Sommaire de la consultation

La consultation publique a provoqué une vaste gamme de réactions de la part des organismes de sécurité publique, des associations industrielles, des fabricants, et des secteurs publiques et privés. En général, l'opinion publique face aux propositions du Ministère a été largement favorable. Nous aborderons les commentaires fournis pertinents, bande par bande, dans les sections suivantes.

3. Attribution et utilisation du spectre

Le Ministère établit les dispositions d'attribution et d'utilisation du spectre pour les bandes de fréquences auxquelles touche le présent document.

3.1 Modifications apportées aux attributions de fréquences

3.1.1 Bandes 216-220 RHA et 220-225 MHz

Lors de la consultation publique, le Ministère a proposé des modifications provisoires au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences pour les bandes 216-220 MHz et 220-225 MHz. Par conséquent, les décisions qui ont été prises sur l'attribution des deux bandes et la politique d'utilisation de la bande 220-225 MHz ont été mises en œuvre en janvier 2006.

Décision :

  • Les services fixes et mobiles sont attribués à titre primaire conjoint.
  • Le renvoi canadien C11 autorise des activités du service de radioamateur dans la sous-bande 219-220 MHz, à titre secondaire. Le Ministère autorise l'utilisation de la sous-bande 220-222 MHz pour le service de radioamateur dans des circonstances exceptionnelles, p. ex. pour les initiatives de secours aux sinistrés.
  • Les révisions pertinentes seront apportées au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences dans le but de mettre en œuvre les changements suivants :

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

MHz

216-220
FIXE
MOBILE TERRESTRE 5,242
MOBILE MARITIME
Amateur C11
220-222
FIXE
MOBILE
Amateur C11
222-225
AMATEUR

C11 - Le service de radioamateur est permis à titre secondaire dans la bande 219-220 MHz. Il pourrait être permis dans la bande 220-222 MHz, à titre secondaire, dans des circonstances exceptionnelles reliées aux initiatives de secours aux sinistrés.

5.242 - Attribution supplémentaire : Au Canada, la bande 216-220 MHz est également attribuée au service mobile terrestre, à titre primaire.

3.1.2 Bande 944-952 MHz

Pour faire suite à l'intérêt récemment exprimé dans le projet d'extension de l'utilisation de la bande 953-960 MHz pour la mise sur pied d'un accès sans fil à large bande ainsi que d'un réseau hertzien d'abonnés dans les régions éloignées rurales du Nord, Industrie Canada a proposé de modifier le statut du service radio fixe dans la bande 944-952 MHz de manière à ce que les services radio fixes et mobiles aient une attribution à titre primaire conjoint dans toute la gamme. Le Ministère n'a reçu aucune objection à cette modification.

Décision :

Le service fixe jouit désormais d'une attribution à titre primaire dans la bande 944-952 MHz. Les corrections adéquates seront apportées au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences afin de mettre en œuvre les changements suivants :

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

MHz

944-952
MOBILE 5.317A C7
FIXE

5.317A Les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT) peuvent utiliser les parties de la bande 698-960 MHz dans la Région 2 et la bande 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3, qui sont attribuées au service mobile à titre primaire (voir la Résolution 224 (Rév. CMR-07) et la Résolution 749 (CMR-07). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes pour toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

C7 (CAN-09) Le renvoi international 5.317A donne aux administrations la souplesse nécessaire pour mettre en oeuvre des services IMT dans les parties de la bande 806-960 MHz qui sont attribuées au service mobile à titre primaire. À l'heure actuelle, l'application du renvoi 5.317A est limitée aux bandes qui sont désignées pour les systèmes téléphoniques mobiles cellulaires et les systèmes mobiles à partage de canaux. Les bandes 824-849 MHz et 869-894 MHz sont désignées pour les services téléphoniques cellulaires, et les bandes 806-821 MHz, 851-866 MHz, 896-901 MHz et 935-941 MHz sont désignées pour les services mobiles à partage de canaux, et dont l'évolution pourrait inclure les fonctions IMT.

3.2 Utilisation du spectre

Industrie Canada établit une politique d'utilisation du spectre dans les bandes de fréquences dont traite le présent document.

3.2.1 Bande 216-220 MHz

Le Ministère a invité les intéressés à lui faire part de leurs commentaires sur les nouveaux types d'applications radio qui pourraient utiliser la bande 216-220 MHz ainsi que sur le plan de répartition des fréquences, les normes techniques et tout autre critère qui pourrait entrer en considération, notamment à savoir si les nouvelles applications radio devraient être similaires à celles des États-Unis.

Les commentaires reçus appuyaient la souplesse dans les types de technologie et d'applications qui seraient autorisées dans la bande. On a proposé un plan de répartition des canaux qui permettrait l'utilisation du matériel déjà disponible sur le marché. On a appuyé la délivrance des licences selon le principe « premier arrivé, premier servi », qui permettrait l'expansion des systèmes exploités dans la bande 139-174 MHz aux fins du service mobile à partage de canaux. Dans certains commentaires, on a proposé des plans de sous-bandes précis et l'harmonisation des applications radio avec celles des États-Unis.

Décision :

Comme il est proposé lors de la consultation du décembre 2005, la désignation des fréquences pour les services interactifs de transmission de la vidéo et des données (IVDS)1 dans la sous-bande 218-219 MHz est supprimée.

Dans la bande 216-220 MHz, le Ministère autorisera :

  1. des applications du service mobile terrestre dans toute la bande;
  2. la mise en place d'une gamme souple de systèmes et de services radio;
  3. des dispositifs d'assistance auditive exemptés de licence dans la sous-bande 216-220 MHz en régime de non-protection contre le brouillage;
  4. l'exploitation du service de radioamateur dans la sous-bande 219-220 MHz à titre secondaire.
3.2.1.1 Planification et déploiement de la bande 216-220 MHz

À présent qu'il a terminé d'apporter des modifications aux attributions de fréquences, le Ministère estime qu'il est prêt à entreprendre la prochaine étape de planification et de déploiement de cette bande. Ainsi, il y a possibilité de mieux planifier le déploiement de la bande pour davantage l'harmoniser avec son utilisation dans un contexte nord-américain. Par exemple, aux États-Unis, les enchères de la sous-bande 217-219 MHz pour les systèmes AMTS (« Automated Maritime Telecommunications System »)2 et de la sous-bande 218-219 MHz pour les services IVDS sont terminées. Même s'il a déjà constaté qu'il y a eu très peu d'intérêt dans les systèmes AMTS et IVDS au Canada, le Ministère estime qu'une enchère du spectre sera en mesure de mieux déterminer l'actuel intérêt qui existe dans la mise en place de nouvelles applications radio dans certaines parties de la bande 216-220 MHz.

À cet égard, le Ministère à l'intention de mettre aux enchères les licences dans la bande 216-220 MHz. Il faudra établir des exigences de politique, techniques et opérationnelles, y compris les exigences de protection, pour les services de radiodiffusion adjacents et leur utilisation maritime connexe.

3.2.2 Bande 220-222 MHz

Lors de la consultation, le Ministère a proposé que la bande accueille une vaste gamme d'utilisateurs suivant un processus de délivrance de licences « premier arrivé, premier servi », car ce processus d'autorisation est considéré comme le mieux adapté pour la mise en œuvre efficace de cette bande de fréquences. Ainsi, les décisions et les dispositions connexes suivantes ont été mises en place, en janvier 2006, pour permettre l'exploitation de toute une gamme d'applications des services mobiles et fixes qui répondent aux besoins en matière de radiocommunications de plusieurs groupes d'utilisateurs.

Décision :

Dans la bande 220-222 MHz :

  1. on accordera plus de souplesse aux utilisateurs pour les encourager à mettre en œuvre une variété de technologies et de services;
  2. les requérants de licence de spectre seront respectés suivant le principe du « premier arrivé, premier servi »;
  3. lors des discussions continues avec l'industrie pour la mise au point du Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) pertinent, certains canaux seront réservés à une utilisation spécialisée, comme à la sécurité publique, à l'exploitation ferroviaire ou à la télémesure des services publics.

3.2.3 Appareils MURS dans la bande 150 MHz

Lors de la consultation, le Ministère a proposé de désigner cinq canaux de la bande 150 MHz, après une période de transition de cinq ans, dans lesquels pourraient fonctionner les appareils MURS. Il s'agit des canaux suivants : 151,820 MHz, 151,880 MHz, 151,940 MHz, 154,570 MHz et 154,600 MHz.

Le Ministère a aussi signalé que les appareils MURS peuvent causer du brouillage intermittent aux utilisateurs actuels de ces canaux et de canaux adjacents. Mais cela a toujours été le cas dans la bande 150 MHz, où les licences ont toujours été délivrées à titre partagé à plusieurs utilisateurs privés, commerciaux et de la sécurité publique. Les utilisateurs savent donc depuis longtemps que les fréquences sont partagées.

En général, les Canadiens s'attendent à avoir accès aux mêmes produits et services électroniques et sans fil qu'ailleurs en Amérique du Nord. Cependant, plusieurs défis se posent lorsque nous tentons de libérer des fréquences pour ces produits de consommation sans fil. Un des principaux défis est que la fréquence cible est déjà utilisée par un autre service. Par conséquent, les titulaires de licences doivent recevoir un avis longtemps d'avance pour se préparer à changer de fréquence dans le but d'éviter le brouillage de leurs services radio.

Nous avons reçu plusieurs commentaires publiques des services d'incendies, de leurs associations et des municipalités dans lesquelles ils sont situés. Ces commentaires exprimaient des préoccupations en ce qui concerne le brouillage causé par les appareils MURS ainsi que le désir d'obtenir des fréquences exclusivement à l'intention de la sécurité publique. Industrie Canada a tenu plusieurs réunions avec de hauts représentants de l'Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP). Grâce à ce dialogue constant, nous en sommes arrivés à une entente mutuelle sur la mise sur pied et sur la coordination de cette politique.

Décision :

Le Ministère établit la politique d'utilisation du spectre suivante pour autoriser l'utilisation d'appareils MURS sans licence et pour permettre aux titulaires actuels de licences de changer de canaux, ultérieurement, s'ils le souhaitent.

Le Ministère attribue les canaux suivants à l'utilisation des appareils MURS :

151,81438 – 151,82569 MHz
151,87438 – 151,88563 MHz
151,93438 – 151,94563 MHz
154,56000 – 154,58000 MHz
154,59000 – 154,61000 MHz

De plus, pour les canaux cités, un moratoire est actuellement imposé sur toute nouvelle délivrance de licence aux nouveaux systèmes mobiles terrestres.

Le Ministère établit le calendrier suivant pour l'utilisation des appareils MURS dans ces cinq canaux de la bande 150 MHz :

  1. une période de transition de cinq ans à partir de la publication de la présente politique d'utilisation du spectre avant d'autoriser la distribution et la vente des appareils MURS;
  2. tous les titulaires des licences concernées recevront une lettre de notification officielle, après la publication de la présente politique d'utilisation du spectre et deux ans avant la fin de la période de transition;
  3. dans le cas des titulaires des licences concernées qui souhaitent changer de fréquence à leurs propres frais, de nouvelles fréquences leur seront assignées, si possible. Lorsque les titulaires de licences en feront la demande, le Ministère se chargera de les informer, au cas par cas, des fréquences disponibles;
  4. les titulaires des licences concernées qui choisissent conserver leurs fréquences pourront le faire, mais à titre secondaire et sans protection contre le brouillage. Ils pourront donc subir du brouillage causé par l'utilisation d'appareils MURS et devront l'accepter;
  5. le Ministère établira les limites techniques appropriées en ce qui concerne les appareils MURS dans un Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) pertinent, dans un Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) ou les deux. Les dispositions des articles (iii) et (iv) seront également valable pour certaines fréquences adjacentes, conformément au PNRH pertinent.

3.2.4 Services mobiles et fixes dans la bande 900 MHz

Le Ministère a invité les intéressés à lui faire part de leurs commentaires sur le plan de répartition des fréquences et les normes techniques à établir pour mieux utiliser les bandes 896-902 MHz et 935-941 MHz. Il cherche aussi à recevoir des commentaires pour cerner la meilleure façon d'harmoniser ces bandes avec celles des États-Unis dans le but de partager le spectre avec le plus d'efficacité possible le long de la frontière. Les commentaires reçus appuient l'extension de la bande qui aurait pour conséquence la création de deux nouvelles bandes étendues, soit de 896-902 MHz et de 935-941 MHz. Ils appuient également les nouvelles applications, les plans de répartition des fréquences actuels, un meilleur rendement du spectre et l'utilisation spécifique pour les applications radio à partage de canaux et de réseaux évolués numériques intégrés.

Décision :

À cet égard, le Ministère s'engage à :

  1. ajouter les bandes 901-902 MHz et 940-941 MHz dans le but d'étendre les bandes du service mobile à partage de canaux 896-901 MHz et 935-940 MHz (la nouvelle paire de bandes sera donc 896-902 MHz et 935-941 MHz);
  2. maintenir la désignation actuelle pour le service mobile à partage de canaux, mais assouplir certaines applications mobiles et fixes en vue d'encourager les nouveaux titulaires;
  3. ne plus permettre les systèmes de communication personnelle (SCP) à bande étroite dans les paires de bandes asymétriques de 930,225 MHz/901,70625 MHz, de 930,275 MHz/901,71875 MHz, de 930,325 MHz/901,73125 MHz et de 930,375 MHz/901,74375 MHz;
  4. autoriser les SCP à bande étroite actuels à poursuivre leurs activités dans les paires de bandes de 50 kHz, de 901,525 MHz/940,525 MHz, de 901,575 MHz/940,575 Mhz, de 901,625 MHz/940,625 MHz et de 901,675 MHz/940,675 MHz.

Tableau de référence

Tableau de référence
Bande (MHz) Utilisation
896-902/935-941 Service mobile à partage de canaux
901,525/940,525
901,575/940,575
901,625/940,625
901,675/940,675
SCP à bande étroite

3.2.5 Bande 944-952 MHz

Le Ministère a invité les intéressés à faire part de leurs commentaires sur l'ouverture de la bande 944-952 MHz qui s'ajouterait à la bande 953-960 MHz, pour l'accès sans fil dans les régions éloignées et rurales du nord du Canada. Le Ministère n'a reçu aucun commentaire concernant cette proposition.

Décision :

Étant donné que nous n'avons reçu aucun commentaire concernant les types d'applications qui pourraient être mis en place dans cette bande, le Ministère estime qu'il serait avantageux d'entamer de plus amples consultations sur les nouvelles utilisations possibles de la bande en question, mais seulement lorsque de nouvelles applications surgiront dans le monde des communications.

3.2.6 Télémédecine, télémesure des services publics et applications radio souples

3.2.6.1 Télémédecine dans les bandes 1395-1400 MHz et 1427-1429,5 MHz

Industrie Canada a invité les intéressés à lui faire part de leurs commentaires sur la désignation des bandes 1395-1400 MHz et 1427-1429 MHz pour accueillir la télémédecine. Le Ministère n'a reçu aucune opposition à la proposition au cours de l'étude de ces bandes de fréquences. Cependant, le Ministère a conclu que, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et à Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, des émissions à haute puissance provenant d'opérations radar gouvernementales entrent actuellement en conflit avec l'utilisation du matériel de télémédecine qui fonctionne dans les bandes 1395-1400 MHz et 1427-1429,5 MHz.

Lors de la consultation, le Ministère à noté que les réseaux hertziens d'abonnés (RHA) fonctionnent dans la bande 1427-1452 MHz. Étant donné que la bande 1427-1429,5 MHz de télémédecine chevauche la partie inférieure de la bande RHA, le Ministère n'autorise plus les nouveaux systèmes RHA dans la bande 1427-1429,5 MHz.

Décision :

Par conséquent, Industrie Canada s'engage à :

  1. aviser Santé Canada dans le but d'informer tous les hôpitaux concernés, de ne pas utiliser les bandes 1395-1400 MHz et 1427-1429,5 MHz dans ces villes;
  2. encourager les hôpitaux de ces villes à n'employer que le matériel de télémédecine qui fonctionne dans la bande 608-614 MHz, jusqu'à nouvel ordre;
  3. exiger, comme condition préalable à la certification du matériel médical, que les fabricants incluent des informations claires sur ce sujet dans leur documentation;
  4. autoriser les applications de télémédecine dans les bandes 1395-1400 MHz et 1427-1429,5 MHz en régime d'exemption de licence dans toutes les autres villes du Canada, conformément aux paramètres techniques qui seront établis dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-210;
  5. maintenir les systèmes de réseau hertzien d'abonnés (RHA) existants.
3.2.6.2 Application de télémesure des services publics dans la bande 1429,5-1430,5 MHz

Le Ministère a invité les intéressés à lui faire part de leurs commentaires sur la modification de certaines désignations pour accueillir temporairement la télémesure aux fins des services publics. La décision suivante, ainsi que les dispositions liées, est entrée en vigueur en janvier 2006 :

Décision :

Le Ministère a désigné des fréquences de la bande 1429,5-1430,5 MHz pour les systèmes de télécommunications multipoints (STM) à bande étroite3, notamment pour la lecture automatique de compteurs (LAC) et l'infrastructure de compteurs automatisés (ICA). Par conséquent, le Ministère :

  1. impose un moratoire sur l'autorisation des activités du RHA dans la bande 1427-1430,5 MHz (canal S1) ainsi que sur l'autorisation des activités de télémesure des services publics dans la bande 1427-1429,5 MHz;
  2. désigne la bande 1429,5-1430,5 MHz pour les STM à bande étroite pour les applications LAC/ICA. Les applications seront fondées sur le principe « premier arrivé, premier servi » dans les zones urbaines. Si la demande dépasse l'offre dans une ou plusieurs régions, le Ministère envisagera la mise en place d'un processus concurrentiel, après avoir consulté les requérants);
  3. maintient les systèmes du RHA.
3.2.6.3 Fréquences supplémentaires pour les applications de télémesure dans la bande 1430,5-1432 MHz

Outre les propositions exposées dans la section 3.2.6.1, Industrie Canada a invité les intéressés à lui faire part de leurs observations sur une proposition visant à ajouter une désignation de la sous-bande 1429,5-1432 MHz pour des applications de télémesure des services publics. Les répondants ont noté l'accroissement de la demande à l'égard de fréquences pour des systèmes de télémesure des services publics et les possibilités que les systèmes LAC et ILA servent dans le cadre d'efforts visant la conservation d'énergie. Certains répondants ne s'opposaient pas à cette proposition, mais ils ont noté l'importance actuelle des réseaux hertziens d'abonnés (RHA) pour la prestation du service téléphonique de base aux Canadiens dans les régions rurales et éloignées, et ils ont recommandé fortement d'accorder une protection aux RHA existants.

Décision :

Désormais, le reste de la sous-bande 1429,5-1432 MHz est également désignée pour toute une gamme d'applications de télémesure des services publics, y compris les applications LAC et ILA. En outre, dans la sous-bande 1430,5-1432 MHz, la priorité continuera d'être accordée aux systèmes STM-BE pour les applications LAC et ILA dans les régions urbaines et leurs environs. Comme cette sous-bande chevauche le canal S2 des RHA à l'extérieur des régions urbaines, les RHA existants dans les régions rurales seront maintenus.

3.2.7 Bande 1390-1400 MHz

Lors de la consultation, le Ministère a proposé de ne plus appliquer le renvoi canadien C5 à la bande 1390-1400 MHz afin de permettre l'utilisation des services fixes et mobiles à des fins commerciales. Il a également proposé de modifier le renvoi canadien C27 en y supprimant la bande 1390-1400 MHz afin de tenir compte du changement d'attribution proposé ci-dessus et afin de conserver la priorité de la radiolocalisation dans la bande 1370-1390 MHz. Il a aussi proposé d'ajouter le renvoi canadien C27B afin de maintenir les systèmes de radiolocalisation actuels dans la bande 1390-1400 MHz autorisés avant le 1er octobre 2005.

  • SUP C5 Cette bande est pour l'usage exclusif du gouvernement du Canada.
  • C27 Dans la bande 1370-1390 MHz, les stations de grande puissance du service de radiolocalisation ont la priorité sur les services fixes et mobiles.
  • C27B L'exploitation des systèmes de radiolocalisation actuels dans la bande 1390-1400 MHz, autorisés avant le 1er octobre 2005, peut être maintenue.

Décision :

Les présentes modifications aux attributions et aux renvois seront intégrées à la prochaine édition du Tableau canadien d'attribution des bandes des de fréquences.

3.2.7.1 Bandes 1390-1395 MHz et 1432-1435 MHz

Le Ministère a invité les intéressés à lui faire part de leurs commentaires sur le réaménagement proposé de certaines bandes afin de permettre une gamme d'applications radio souples. Il a reçu plusieurs commentaires en faveur de cette proposition, quoiqu'aucun d'eux n'ait soulevé la question d'un calendrier de consultation sur le mécanisme de la délivrance des licences.

Décision :

Pour les bandes 1390-1395 MHz et 1432-1435 MHz, le Ministère s'engage à :

  1. autoriser les applications souples pour les services mobiles et fixes;
  2. maintenir les stations du RHA actuels dans les régions rurales;
  3. établir, dans un CNR et/ou un PNRH pertinent, les limites techniques applicables aux systèmes exploités dans ces bandes;
  4. soumettre le mécanisme de délivrance des licences à l'égard de ces fréquences à une consultation future.
3.2.7.2 Bande 1492-1504 MHz

Lors des consultations, le Ministère a proposé ce qui suit :

  1. étendre la désignation de la bande 1493,5-1496,5 MHz pour la télémesure à la bande entière de 1492-1504 MHz, sauf dans le corridor Windsor-Montréal, afin de permettre une variété de services souples fixes et mobiles utilisés pour les applications de télémesure des services publics;
  2. étendre la désignation pour les RHA dans la bande 1492-1504 MHz de façon à être en mesure de mettre sur pied des applications d'accès sans fil et d'appuyer les systèmes duplex à répartition dans le temps (DRT).

Décision :

Le Ministère prévoit lancer une consultation publique sur l'utilisation de la bande L (de 1435-1525 MHz). Comme ces consultations toucheront également la bande 1492-1504 MHz, le Ministère ne prendra aucune décision avant d'en recevoir les résultats. Les commentaires reçus qui se rapportent à l'avis DGTP-004-05 seront abordés en contexte.

3.2.7.3 Politique du spectre pour l'utilisation souple de la bande 1670-1675 MHz

Lors de la consultation, le Ministère a proposé de désigner la bande 1670-1675 MHz pour les applications fixes et mobiles (à l'exception de celles du service mobile aéronautique).

Décision :

Cette bande fait partie du spectre réservé aux services sans fil évolués (SSFE) qui a été vendu aux enchères en mai 2008. Toutes les informations pertinentes sont disponibles sur le site du Ministère, à www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01714.html.

4. Mise en œuvre

Les parties intéressées à la mise en œuvre de la présente politique d'utilisation du spectre peuvent communiquer avec leur bureau local d'Industrie Canada.

Publication autorisée en vertu
de la Loi sur la radiocommunication

Le directeur général intérimaire
Politique des télécommunications

____________
Pamela Miller


1 La FCC définit les systèmes IVDS comme des systèmes de communication à courte portée point-multipoint et multipoint-point. Le titulaire d'une licence IVDS peut transmettre des informations, des produits et des offres de services aux abonnés et en recevoir des réponses interactives. Parmi les applications possible, on compte l'achat de biens et de services offerts par des service de télévision, les sondages auprès des téléspectateurs, la télélecture des compteurs, le contrôle de l'inventaire commercial et la prévention de piratage du câble. Les activités mobiles sont permises. Le titulaire d'une licence IVDS peut lancer d'autres applications sans obtenir l'autorisation de la FCC pourvu qu'elles respectent les règlements. Un canal IVDS est toutefois incapable de transmettre de la vidéo pleine vitesse classique.

2 La FCC définit les systèmes AMTS comme des systèmes spécialisés de stations côtières qui fournissent des communications phoniques et des transmissions de données marines intégrées et interconnectées semblables au système téléphonique cellulaire pour les remorqueurs, les barges et autres navires quand ils sont dans les voies de navigation. Les unités terrestres peuvent utiliser les systèmes, cependant la priorité est accordée aux communications qui proviennent des stations maritimes.

3 Voir PS 1-3 GHz - Modifications aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz - http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01918.html.