Conditions de l'approbation de principe applicables à Télésat Canada (Télésat) pour l'obtention d'une licence de station spatiale exploitée dans les bandes C/Ku à la position orbitale de 118,7° de longitude ouest

Conditions de la licence consolidées
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RÉVISÉ LE 23 DÉCEMBRE 2003

(1) Admissibilité

Télésat doit se conformer de façon continue aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens prescrites pour un transporteur de radiocommunications à l'alinéa 10(2) d) du Règlement sur la radiocommunication.

(2) Transférabilité de la licence

La présente licence ne peut être ni transférée ni cédée sans un examen complet de la demande par le Ministère et l'autorisation du Ministre. Aux fins de clarification et sans limiter la portée générale de ce qui précède, on entend par « transfert » toute location, sous-location ou disposition par tout autre moyen des droits et des obligations de la licence, y compris tout changement susceptible d'avoir un effet important sur la propriété ou le contrôle de fait de Télésat.

(3) Charge utile en bande Ka

Télésat doit intégrer à son satellite et exploiter la charge utile en bande Ka précisée dans la demande qu'elle a faite à Industrie Canada le 15 mars 2001 en vue de l'exploitation d'un service par satellite dans les bandes C et Ku, ou une charge utile en bande Ka que le Ministère jugerait également acceptable. L'exploitation de cette charge utile en bande Ka sera autorisée jusqu'à ce qu'un autre satellite fonctionnant dans la bande Ka et devant être exploité par une entité autorisée par Industrie Canada soit prêt à utiliser la bande Ka à la position orbitale de 118,7° de longitude ouest.

(4) Lois, règlements et autres obligations

Télésat doit se conformer au Règlement des radiocommunications de l'UIT, à la Loi sur la radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, ainsi qu'aux politiques d'utilisation du spectre du Canada applicables aux bandes de fréquences radio qu'elle est autorisée à utiliser.

(5) Étapes de mise en oeuvre

Télésat doit respecter toutes les étapes de mise en oeuvre au plus tard aux dates établies dans le tableau suivant :

Tableau des étapes de mise en oeuvre
Étape Date
1 Présentation des spécifications de la conception finale au Ministère pour fins d'approbation 7 avril, 2004
2 Signature finale des contrats pour : (1) la construction du satellite; (2) le lancement du satellite en vue de sa mise en orbite à sa position autorisée d'ici la troisième étape 9 juin, 2004
3 Mise en orbite du satellite à sa position autorisée 2006

(5.1) Présentation des spécifications de la conception finale

Avant de conclure un contrat en vue de l'acquisition d'un nouveau satellite devant fonctionner à la position orbitale de 118,7° de longitude ouest, Télésat doit démontrer au Ministère que la conception du satellite répondra aux caractéristiques de couverture et de capacité dans les bandes C, Ku et Ka précisées dans sa demande du 15 mars 2001, et que le satellite sera conforme à toutes les prescriptions techniques et opérationnelles établies aux articles S21 et S22 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. À cette fin, Télésat doit présenter au Ministère, d'ici la date de la première étape ci-dessus, les spécifications de la conception finale du nouveau satellite aux fins d'approbation.

(5.2) Signature finale des contrats

Dans les 15 jours qui suivent la signature finale des contrats de la deuxième étape, Télésat doit fournir des preuves (jugées satisfaisantes par le Ministère) qu'elle est liée par une entente contractuelle conclue avec un fabricant de satellites et un fournisseur de services de lancement en vue de la mise en orbite de son satellite à sa position autorisée d'ici la date de la troisième étape ci-dessus.

6. Capacité de répondre aux besoins des utilisateurs et des fournisseurs de services situés au Canada

Télésat doit exploiter le satellite comme entreprise canadienne de télécommunications et offrir la capacité de son satellite à sa position orbitale de 118,7° de longitude ouest sans discrimination, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

(6.1) Capacité dans la bande Ku

Nonobstant la condition 6, Télésat doit offrir sa capacité dans la bande Ku à la position orbitale de 118,7° de longitude ouest sans discrimination, selon le principe du « premier arrivé, premier servi » uniquement aux utilisateurs de satellite et aux fournisseurs de services par satellite situés au Canada jusqu'au 1er janvier 2005. Sous réserve des engagements contractuels déjà pris envers ces utilisateurs et ces fournisseurs de services, au plus quatre répéteurs fonctionnant dans la bande Ku par utilisateur ou fournisseur de services seront permis jusqu'au 1er janvier 2005. Les utilisateurs ou les fournisseurs de services situés au Canada peuvent prendre des engagements au sujet d'une capacité supérieure dans la bande Ku avant le 1er janvier 2005, mais toute capacité au-delà de quatre répéteurs fonctionnant dans la bande Ku sera assujettie à la disponibilité d'une capacité résiduelle suffisante dans la bande Ku une fois que les besoins initiaux des utilisateurs et des fournisseurs de services auront été satisfaits. Cette capacité résiduelle dans la bande Ku sera attribuée selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sans restriction ni limite quant au nombre de répéteurs pour lesquels une entité pourra prendre des engagements; à la fin de l'attribution de cette capacité, toute capacité qui sera encore disponible dans la bande Ku pourra être mise à la disposition d'autres entités.

(6.2) Appel de déclarations d'intérêt à l'égard de la bande C

Télésat doit lancer un appel de déclarations d'intérêt public pour établir les besoins du Canada pour de la capacité dans la bande C avant d'assigner cette capacité à des entités situées à l'extérieur du Canada. Si la capacité disponible dans la bande C en vertu de la présente licence excède les besoins identifiés au Canada, Télésat pourra assigner cette capacité excédentaire pour la prestation de services dans d'autres pays, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de réglementation de l'administration concernée.

(6.3) Capacité additionnelle dans la bande C à l'intention des utilisateurs et des fournisseurs de services

Si un utilisateur de satellite ou un fournisseur de services par satellite situé au Canada démontre qu'il existe un besoin à l'égard de canaux de satellite dans la bande C, ou si le besoin à l'égard de ces canaux se fait sentir à la suite d'initiatives prises par le gouvernement dans le but d'encourager le déploiement d'une connectivité à large bande pour les collectivités mal desservies d'ici 2005, et que Télésat ne peut pas répondre à ces besoins au moyen des canaux de satellite disponibles en vertu de la présente licence, Télésat doit, d'ici le 1er janvier 2005, déployer des efforts commerciaux raisonnables pour trouver et offrir une capacité suffisante dans la bande C en vue de répondre à ces besoins. Ces efforts sont limités à la capacité disponible dans la bande C équivalente à la capacité du satellite qui n'aura pas été réservée à des utilisateurs canadiens par le titulaire de la licence.

(7) Capacité à l'intention des institutions publiques

Télésat doit offrir aux institutions publiques d'ici le 22 décembre 2003, sans frais, l'utilisation de deux répéteurs fonctionnant dans la bande C à bord du nouveau satellite autorisé en vertu de la présente licence (ou d'un satellite jugé acceptable par le Ministère) durant la durée de vie utile du nouveau satellite autorisé en vertu de la présente licence. En outre, Télésat doit offrir aux institutions publiques, à compter du 21 juin 2001, un répéteur fonctionnant dans la bande C à bord de son satellite Anik E2 ou d'un satellite jugé acceptable par le Ministère, également sans frais, jusqu'à ce que le nouveau satellite puisse commencer à fonctionner à sa position orbitale de 118,7° de longitude ouest. À cette fin, Télésat et Industrie Canada doivent unir leurs efforts pour établir les conditions régissant l'accès à cette capacité par les institutions publiques.

(8) Retombées industrielles

Avant de conclure un contrat en vue de l'acquisition d'un satellite, Télésat doit démontrer au Ministère qu'elle s'est efforcée, de façon juste et raisonnable, de promouvoir les fabricants, concepteurs et fournisseurs canadiens de composants de télécommunications devant servir à la construction des installations rattachées au satellite. Télésat doit aussi rendre compte des retombées industrielles qui découlent de ces efforts pour le Canada.

(9) Coordination internationale du satellite

Le satellite doit être coordonné sur la scène internationale avant le début de son exploitation et être notifié à l'UIT. À cette fin, Télésat doit participer, à ses frais, à la coordination du réseau à satellite avec les réseaux à satellite et de Terre d'autres pays; fournir au Ministère, sous une forme jugée acceptable par l'UIT, les données requises par l'UIT pour la coordination et la notification du satellite; et veiller à ce que l'exploitation du satellite soit conforme aux arrangements et aux ententes auxquels le Canada a souscrits pour la coordination du satellite.

(10) Données en vertu de la procédure administrative du principe de diligence due

Dans les 60 jours qui suivent l'achèvement de la deuxième étape précisée à la condition 5, Télésat doit présenter au Ministère, sous une forme jugée acceptable par l'UIT, les données en vertu de la procédure administrative du principe de diligence due, précisées dans la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) - Procédure administrative du principe de diligence due applicable à certains services de radiocommunication par satellite de l'UIT.

(11) Données pour la délivrance de licences applicables à des réseaux à satellite

Au moins 90 jours avant la date du lancement projeté du satellite, Télésat doit présenter les données administratives préalables à la délivrance d'une licence, précisées à l'annexe B de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-6-02 (CPC-2-6-02), intitulée Délivrance des licences aux stations spatiales exploitant des services autres que le service d'amateur par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes projetées.

(12) Délivrance des licences de stations terriennes

Toutes les stations terriennes situées au Canada qui communiqueront avec le satellite, à l'exception de celles qui seront exemptées de l'obligation d'obtenir une licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou du Règlement sur la radiocommunication, devront obtenir une licence avant d'être exploitées, conformément à la Circulaire des procédures concernant les client 2-6-01 (CPC-2-6-01), Procédure de présentation des demandes de licences relatives aux stations terriennes fixes et de présentation d'information en vue de l'approbation de satellites étrangers du service fixe par satellite (SFS) au Canada.

(13) Rapports

a) Télésat doit présenter à Industrie Canada un rapport annuel détaillé, qui doit contenir les renseignements suivants :

  • une mise à jour des progrès réalisés dans tous les aspects visés par la présente licence;
  • une mise à jour indiquant qu'elle se conforme toujours à toutes les conditions de sa licence;
  • une mise à jour de toute négociation entreprise conformément à la condition 9;
  • une mise à jour des activités menées pour mettre une capacité à la disposition d'institutions publiques conformément à la condition 7;
  • des exemplaires de son rapport annuel pour son exercice correspondant à la présente autorisation;
  • une liste à jour de tous les canaux de satellite disponibles en vertu de la présente autorisation, de la capacité assignée aux fournisseurs de services canadiens et à d'autres entités (y compris les parties auxquelles cette capacité est assignée) et de toute capacité non utilisée (y compris la durée de sa disponibilité).

b) Ces rapports annuels doivent être assortis de rapports provisoires semestriels qui donnent une mise à jour de tous les aspects de la conception, de l'acquisition, de la construction, de la coordination et du lancement du satellite jusqu'à ce que le satellite soit mis en service.

c) Le premier rapport annuel doit être présenté le 21 juin 2002 et le premier rapport provisoire semestriel, le 21 décembre 2002. Ces rapports doivent être présentés, par écrit, au directeur, Activités spatiales et internationales de la réglementation, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion.

(14) Rapports sur le trafic

a) Au début de l'exploitation du satellite à la position orbitale de 118,7° de longitude ouest et tous les trois mois par la suite, Télésat doit présenter un rapport sur le trafic acheminé au moyen du satellite, qui précise ce qui suit :

  • les répéteurs utilisés et la date à laquelle chaque répéteur a commencé à être utilisé;
  • la nature des signaux acheminés par chaque répéteur;
  • la capacité en voies de chaque répéteur exprimée en termes de nombre de voies téléphoniques acheminées par un répéteur ou du nombre équivalent de voies téléphoniques déterminé par l'application de l'article 58 du Règlement sur la radiocommunication, y compris toutes les données d'appoint qui servent au calcul du nombre de voies.

b) Ces rapports doivent être présentés, par écrit, au gestionnaire, Autorisation des services spatiaux, Activités spatiales et internationales de réglementation, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion.

(15) Paiement des droits de licence

Télésat doit payer les droits d'autorisation annuels applicables dans les 15 jours qui suivent l'acceptation en orbite du satellite du fabricant et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.