CNR-196 — Matériel à large bande point-multipoint fonctionnant dans les bandes 512–608 MHz et 614–698 MHz pour les systèmes à large bande en régions rurales éloignées (SLBRRE) (canaux de télévision 21 à 51)
Matériel à large bande point-multipoint fonctionnant dans les bandes 512-608 MHz et 614-698 MHz pour les systèmes à large bande en régions rurales éloignées (SLBRRE)(canaux de télévision 21 à 51)
(PDF, 155 Ko, 8 pages), 1re édition, mars 2010
Document connexe
PNRH-300,512 - Prescriptions techniques relatives aux systèmes à large bande en régions rurales et éloignées (SLBRRE) fonctionnant dans les bandes 512-608 MHz et 614-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51)
1re édition, mars 2010
1re édition
Mars 2010
Gestion du
spectre et télécommunications
Cahier des
charges sur les normes radioélectriques
Préface
Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 196 (CNR-196), 1re édition, intitulé Matériel à large bande point-multipoint fonctionnant dans les bandes 512-608 MHz et 614-698 MHz pour les systèmes à large bande en régions rurales éloignées (SLBRRE) (canaux de télévision 21 à 51), entrera en vigueur à la date de publication de l'avis SMSE-007-10 dans la Gazette du Canada, Partie I. À compter de la date de publication, le public dispose de 120 jours pour soumettre ses observations. Les observations ainsi reçues seront prises en considération dans la préparation de la prochaine version du document.
Publication
autorisée par
le
ministre de l'Industrie
Le
directeur général,
Direction
générale du génie,
de la
planification et des normes
___________
Marc Dupuis
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Généralités
- 3. Exigences générales
- 4. Spécifications concernant l'émetteur et le récepteur
1. Objet
Le présent Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) établit les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs employés dans les systèmes à large bande en régions rurales éloignées (SLBRRE) en vue de la prestation de radiocommunications à large bande à accès fixe sans fil point-multipoint dans les bandes 512-608 MHz et 614-698 MHz (canaux de télévision 21 à 51).
2. Généralités
Les appareils fonctionnant dans cette bande sont classés comme matériel de catégorie I. Il faut un certificat d'acceptabilité technique (CAT) délivré par le Bureau d'homologation et de services techniques (DEB) d'Industrie Canada ou un certificat délivré par un organisme de certification (OC) reconnu.
2.1 Exigences relatives à la délivrance de licences
Le matériel régi par la présente norme doit faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication.
2.2 Définition
Largeur de bande nominale de canal : aux fins du présent document, la largeur de bande nominale de canal est définie comme suit :
Dans le cas du matériel ayant une largeur de bande occupée inférieure ou égale à 6 MHz, la largeur de bande nominale de canal est de 6 MHz, le canal étant un bloc de 6 MHz spécifié dans la disposition des canaux radioélectriques du PNRH-300,512.
Dans le cas du matériel ayant une largeur de bande occupée supérieure à 6 MHz, jusqu’à un maximum de 12 MHz, la largeur de bande nominale de canal est de 12 MHz, le canal étant formé de deux blocs adjacents de 6 MHz spécifié dans la disposition des canaux radioélectriques du PNRH-300,512.
2.3 Documents connexes
Tous les documents de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web http://www.ic.gc.ca/spectre, à la rubrique Publications officielles.
En plus des documents connexes spécifiés dans le CNR-Gen, intitulé Exigences générales et information relatives à la certification du matériel de radiocommunication, les documents ci-dessous doivent être consultés :
_________
IEEE Std
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard
PNRH –
Plan normalisé de réseaux hertziens
3. Exigences générales
3.1 Conformité au CNR-Gen
La présente édition du CNR-196 doit être utilisée conjointement avec le CNR-Gen pour les spécifications générales et l'information relative au matériel régi par la présente norme.
4. Spécifications concernant l'émetteur et le récepteur
4.1 Plan de fréquence
La disposition des canaux radioélectriques est définie dans le PNRH-300,512.
4.2 Type de modulation
Le matériel certifié en vertu du présent Cahier des charges doit utiliser la modulation numérique.
4.3 Largeur de bande nominale de canal et largeur de bande occupée
Le matériel ayant une largeur de bande occupée inférieure ou égale à 6 MHz doit être conforme à la norme spécifiée pour une largeur de bande nominale de canal de 6 MHz, c'est-à-dire que la largeur de bande occupée doit être contenue dans la largeur de bande nominale de canal de 6 MHz, définie à la section 2.2, et les spécifications doivent respecter toutes les prescriptions relatives au matériel ayant une largeur de bande de canal de 6 MHz.
La largeur de bande nominale permissible maximale de canal est de 12 MHz.
La largeur de bande occupée doit être supérieure ou égale à 500 kHz sans dépasser la largeur de bande nominale de canal.
4.4 Stabilité en fréquence de l'émetteur
La fréquence porteuse ne doit pas s’écarter de la fréquence de référence (définie dans le CNR-Gen) de plus de ±10 ppm.
4.5 Puissance de sortie de l'émetteur
La puissance de sortie moyenne de l'émetteur du matériel d'abonné ne doit pas dépasser 1 W dans une largeur de bande de 6 MHz, et la densité spectrale de la puissance moyenne de l'émetteur ne doit pas dépasser -7 dBW/100 kHz.
La puissance de sortie moyenne de l'émetteur du matériel de station de base ne doit pas dépasser 125 W dans une largeur de bande de 6 MHz, et la densité spectrale de la puissance moyenne de l'émetteur ne doit pas dépasser 14 dBW/100 kHz.
Les limites de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) des stations d'abonné et de base sont spécifiées dans le PNRH-300,512.
4.6 Rayonnements non désirés de l'émetteur
Les rayonnements non désirés de l'émetteur doivent être mesurés au moyen d'un détecteur moyen et d'une largeur de bande de résolution égale à la largeur de bande de mesure spécifiée au Tableau 1. Une largeur de bande de résolution inférieure peut être employée à proximité de l'extrémité de canal, pourvu que la puissance soit intégrée dans une largeur de bande de 100 kHz. N'importe quelle méthode convenable de mesure peut être employée, pourvu qu'elle soit entièrement décrite dans le rapport d'essai. On doit s'informer auprès du DEB d'Industrie Canada pour connaître l'acceptabilité de la méthode. L'IEEE RP1631 peut servir de document informatif pendant la mesure du masque d'émission.
La puissance des rayonnements non désirés dans la largeur de bande de mesure doit être atténuée au-dessous de la puissance d'émission moyenne dans une largeur de bande de 6 MHz, P (dBW), par les limites spécifiées au Tableau 1, ou elle doit être conforme aux limites de l'intensité de champ indiquée au Tableau 2 du CNR-210, le cas échéant. Δf (MHz) représente l'espacement des fréquences de la limite du canal nominal utilisé par le matériel au centre de la largeur de bande de mesure. La Figure 1 montre les limites des rayonnements non désirés dans une largeur de bande de mesure de 100 kHz pour un Δf inférieur à 18 MHz.
| Espacement des fréquences, Δf (MHz) | Atténuation hors canal (dB) ou intensité de champ | Largeur de bande de mesure |
|---|---|---|
| 0,05 ≤ Δf ≤ 6 | 44,9 +1,1*( Δf)1,6 | 100 kHz |
| 6 ≤ Δf ≤ 12 | 37,8 + 4,4* Δf | |
12 ≤ Δf ≤ 18 |
70,2 + 1,7* Δf | |
| Δf > 18 ET à l'intérieur des bandes 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-608 MHz et 614-698 MHz | 100,8 | |
à l'extérieur des cas ci-dessus |
Matériel de station de base : 43 + 10*log (p)où p est la puissance d'émission dans une largeur de bande de 6 MHz exprimée en W Matériel d'abonné : Conformément au Tableau 2 du CNR-210, intitulé Limites générales d'intensité de champ pour émetteurs et récepteurs aux fréquences supérieures à 30 MHz |
100 kHz pour fm ≤ 1 GHz 1 MHz pour fm > 1 GHz 120 kHz pour fm ≤1 GHz 1 MHz pour fm > 1 GHz où fm est la fréquence de mesure |
Nota : Conformément au PNRH-300,512, le matériel d'abonné certifié avec ce masque d'émission doit employer uniquement la polarisation verticale pour l'antenne d'émission, alors que n'importe quelle polarisation peut être employée pour la réception. L'antenne à polarisation verticale doit satisfaire aux prescriptions spécifiées dans le PNRH-300,512.
Le matériel de station de base certifié avec ce masque d'émission peut employer n'importe quel type de polarisation de signaux, pourvu que les restrictions d'emplacement de SLBRRE, spécifiées dans le PNRH-300,512, soient observées.
4.7 Émissions non essentielles du récepteur
Les émissions non essentielles du récepteur doivent satisfaire aux limites établies dans le CNR-Gen.
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