PNRH-511 — Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles exploités dans les bandes 768–776 MHz et 798–806 MHz

2e édition
Mise en vigueur : Avril 2010
Révisé : Decembre 2017

1. Objet

Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) décrit les prescriptions techniques minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre par les systèmes de radiocommunications terrestres mobiles et fixes point à point exploités dans les bandes des services de sécurité publique 768-776 MHz et 798-806 MHz.

Les réseaux hertziens conformes aux exigences définies dans le présent PNRH se verront attribuer la priorité quant à la délivrance d'une licence et à la coordination, sur les réseaux non normalisés dont l'exploitation est projetée dans les mêmes bandes. Cependant, le recours à des technologies permettant une utilisation plus efficace du spectre est fortement encouragé, et un découpage en canaux différent du découpage décrit dans le présent PNRH pourrait être pris en considération s'il a pour résultat d'accroître l'efficacité spectrale. Ces réseaux pourraient être autorisés à titre normalisé.

2. Généralités

Le matériel des systèmes de radiocommunications terrestres mobiles utilisé dans les bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz doit répondre aux exigences du Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-119, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz.

Même si un réseau hertzien est conforme aux exigences du présent PNRH, le Ministère peut exiger que des modifications y soient apportées en cas de brouillage préjudiciableNote de bas de page 1 à d'autres installations radio ou réseaux hertziens, sauf si le brouillage est causé par la sélectivité inadéquate du récepteur décrite au paragraphe ci-dessous.

Le Ministère se réserve le droit de restreindre la protection des récepteurs radio autorisés à la largeur de bande des émetteurs dont ils sont autorisés à capter les émissions. Il est recommandé que les titulaires ou requérants de licence aient recours aux caractéristiques de sélectivité du récepteur ou à des filtres pouvant rejeter le brouillage préjudiciable.

Les stations de base auxiliaires (souvent appelées stations directrices) peuvent émettre sur les fréquences d'émission de la station de base ou sur les fréquences d'émission de station mobile.

Dans les blocs de fréquences appariés, l’exploitation en mode simplex sur la fréquence d’émission de la station de base/répétitrice et de la station mobile peut être accordée à l’intérieur de la zone de desserte autorisée à la discrétion de l’exploitant du système, en régime de non-brouillage et de non-protectionNote de bas de page 2. De plus, ce mode d'exploitation pourra être autorisé au cas par cas à titre de complément pour l’exploitation d’un système à fréquences duplex au-delà de sa zone de service. Les canaux d'aide mutuelle pour la sécurité publique sont exemptés de cette restriction.

Les systèmes fixes de très faible capacité pourront être autorisés à fonctionner dans ces bandes à titre secondaire et sous une base de non-brouillage, non-protection, conformément aux Politiques des systèmes radio (PR), et devraient être conformes aux dispositions techniques prescrites dans le présent PNRH.

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

3. Documents connexes

Les versions en vigueur des documents ci-après sont applicables. On les trouvera sur le site Gestion du spectre et télécommunications, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

EART Recueil des traités 1962 no 15 - Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques - Échange de notes entre le Canada et les États-Unis d'Amérique
Arrangement Q Arrangement de partage entre le ministère de l’Industrie du Canada et la des États-Unis d’Amérique visant l’utilisation des bandes de fréquences de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz par le service mobile terrestre le long de la frontière américano-canadienne (entré en service le 10 mai 2013)
TCABF Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
AART Lettre d'entente entre la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et Industrie Canada concernant l'exploitation des bandes de fréquences 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-806 MHz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique le long de la frontière américano-canadienne
PR Gen Principes généraux et autres renseignements complémentaires sur l'utilisation du spectre et sur l'exploitation de systèmes de radiocommunications
PR-003 Politique concernant la délivrance des licences des systèmes mobiles à partage de plusieurs canaux
PR-004 Politique de délivrance des licences relatives aux liaisons de très faible capacité entre points fixes fonctionnant à des fréquences comprises entre 30 et 890 MHz
PR-006 Politique sur l’utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d’autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion
PR-013 Politique d'utilisation du spectre concernant l'emploi de certaines bandes du service de correspondance publique au Canada (SMTPG)
PR-25 Lignes directrices visant l'interopérabilité radio des services de sécurité publique
PS Gen Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio
PS-746 MHz Décision sur une attribution au service mobile et désignation de fréquences pour les services de sécurité publique dans la bande 746-806 MHz
PS 768 MHz Systèmes de radiocommunication à bande étroite et à large bande pour les services de sécurité publique dans les bandes de fréquences 768-776 MHz et 798-806 MHz
PS 30-896
Partie I
Politique d'attribution et d'utilisation du spectre dans certaines bandes de la gamme 30,01-896 MHz
PS 30-896
Partie II
Politique d'utilisation du spectre aux services mobile, de radiodiffusion et amateur dans la gamme 30-896 MHz
CNR-Gen Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication
CNR-102 Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences)
CNR-119 Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz
PNRH-502 Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres fixes et mobiles fonctionnant dans les bandes de 806-821/851-866 MHz et 821-824/866-869 MHz
PNR-100 Procédure d'homologation du matériel radio
PNR-101 Procédure de soumission de demandes de licences pour les stations radio projetées au-dessous de 960 MHz
CPI-2-0-03 Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion
LD-04 Lignes directrices concernant la charge des canaux
RPR-4 Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision
RPR-10 Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN)
Plan de TVN Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique (TVN)
Plan TVN Plan d’allotissement post-transition pour la TVN
Acronymes
Acronymes
AART Accords et arrangements relatifs à la radiodiffusion de terre
CIR Circulaire d'information sur les radiocommunications
CNR Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CPC Circulaire des procédures concernant les client
EART Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de terre
LD Lignes directrices
PNR Procédure sur les normes radioélectriques
PNRH Plan normalisé de réseaux hertziens
PR Politique des systèmes radio
PS Politique d'utilisation du spectre
RPR Règles et procédures sur la radiodiffusion
TVN Télévision numérique

Note de la rédaction

En mars 2012, Industrie Canada a publié l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz, dans lequel le plan de répartition de la partie supérieure de la bande de 700 MHz a été adopté.

Note de la rédaction

En octobre 2013, Industrie Canada a publié le Bulletin consultatif sur le spectre BCS-001-13, Opérations de sécurité publique dans la bande 775-776 MHz, qui constatait que les stations de sécurité publique déployées dans la bande 775-776 MHz pourraient subir un niveau de brouillage accru causé par l’exploitation de services mobiles commerciaux à large bande. Même si les réseaux mobiles de sécurité publique sous licence sont protégés les uns des autres, les stations de la sécurité publique déployées dans la bande 775-776 MHz ne seront pas protégées contre les réseaux mobiles à large bande fonctionnant en conformité avec les limites de rayonnements non désirés définies dans le CNR-130 dans la bande 777-787 MHz.

4. Lignes directrices générales

4.1 Assignation des canaux dans les bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz

Les assignations de fréquences doivent être conformes aux tableaux A1, A2, A3 et A4 de l'annexe A.

Les bandes 768-775 MHz et 798-805 MHz doivent être utilisées sur la base d'un plan de répartition à deux fréquences (duplex). Pour les opérations du service mobile terrestre, les émetteurs des stations de base doivent fonctionner dans la bande 768-775 MHz tandis que les émetteurs des stations mobiles doivent utiliser la bande 798-805 MHz. Une station mobile peut également émettre sur la fréquence associée à sa station de base en mode simplex. Les transmissions d'une station de base à l'autre sont possibles dans la bande 768-775 MHz ou dans la bande 798-805 MHz (voir les blocs A et B de la figure 1)Note de bas de page 3.

Les bandes 775-776 MHz et 805-806 MHz doivent être utilisées sur la base d'un plan de répartition à une fréquence (simplex). Voir les blocs C et D de la figure 1.

Les blocs A et D doivent être assignés en premier lieu. Les blocs B et CNote de bas de page 4 ne doivent être assignés qu'à titre exceptionnel et à la discrétion du Bureau régional.

Figure 1 - Blocs de fréquences

Figure 1 - Blocs de fréquences
Description

La figure montre le plan de répartition de la bande pour les assignations de fréquences aux services mobiles terrestres dans les bandes 768 à 776 MHz et 798 à 806 MHz.

La bande 769 à 775 MHz appariée à la bande 799 à 805 MHz (bloc A) et la bande 768 à 769 MHz appariée à la bande 798 à 799 MHz (bloc B) sont destinées aux services à fréquences appariées. Pour les services à fréquences appariées, les fréquences d'émission des stations de base sont comprises dans les bandes 768 à 775 MHz, tandis que les fréquences d'émission des stations mobiles correspondantes sont groupées dans les bandes 798 à 805 MHz, respectivement.

Les bandes 775 à 776 MHz (bloc C) et 805 à 806 MHz (bloc D) sont destinées aux services à fréquence unique.

Les bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz doivent être découpées en canaux de 6,25 kHz de largeur. On peut combiner au plus huit canaux à bande étroite pour créer des canaux de 12,5 kHz, 25 kHz ou 50 kHz de largeur, mais il faut satisfaire à une norme de rendement spectral minimum de débit de données de 4,8 kbit/s pour chaque largeur de bande de 6,25 kHz, ou au moins prévoir un canal téléphonique pour chaque largeur de bande de 12,5 kHz. Les fréquences correspondant au numéro de canal sont définies par les formules indiquées dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci‑après, où n est le numéro de canal, et les séries A, B, C et D sont désignées pour les canaux dont la largeur de bande est égale respectivement à 6,25 kHz, à 12,5 kHz, à 25 kHz et à 50 kHz.


Tableau 1 : Séries de canaux pour les bandes 768-769 MHz et 798-799 MHz (bloc B de la figure 1)
Limite inférieure (MHz) Fréquence centrale (MHz) Limite supérieure (MHz)
Station de base BAn = 768,0 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
BBn = 768,0 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
BCn = 768,0 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
BDn = 768,0 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
BAn = 768,003125 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
BBn = 768,00625 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
BCn = 768,0125 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
BDn = 768,025 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
BAn = 768,0 + (0,00625)*(n)
où n = 1 à 160
BBn = 768,0 + (0,0125)*(n)
où n = 1 à 80
BCn = 768,0 + (0,025)*(n)
où n = 1 à 40
BDn = 768,0 + (0,05)*(n)
où n = 1 à 20
Station mobile BAn = 798,0 + (0,00625)*(n-161)
où n = 161 à 320
BBn = 798,0 + (0,0125)*(n-81)
où n = 81 à 160
BCn = 798,0 + (0,025)*(n-41)
où n = 41 à 80
BDn = 798,0 + (0,05)*(n-21)
où n = 21 à 40
BAn = 798,003125 + (0,00625)*(n-161)
où n = 161 à 320
BBn = 798,00625 + (0,0125)*(n-81)
où n = 81 à 160
BCn = 798,0125 + (0,025)*(n-41)
où n = 41 à 80
BDn = 798,025 + (0,05)*(n-21)
où n = 21 à 40
BAn = 798,0 + (0,00625)*(n-160)
où n = 161 à 320
BBn = 798,0 + (0,0125)*(n-80)
où n = 81 à 160
BCn = 798,0 + (0,025)*(n-40)
où n = 41 à 80
BDn = 798,0 + (0,05)*(n-20)
où n = 21 à 40

Tableau 2 : Séries de canaux pour les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz (bloc A de la figure 1)
Limite inférieure (MHz) Fréquence centrale (MHz) Limite supérieure (MHz)
Station de base AAn = 769,0 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 960
ABn = 769,0 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 480
ACn = 769,0 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 240
ADn = 769,0 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 120
AAn = 769,003125 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 960
ABn = 769,00625 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 480
ACn = 769,0125 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 240
ADn = 769,025 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 120
AAn = 769,0 + (0,00625)*(n)
où n = 1 à 960
ABn = 769,0 + (0,0125)*(n)
où n = 1 à 480
ACn = 769,0 + (0,025)*(n)
où n = 1 à 240
ADn = 769,0 + (0,05)*(n)
où n = 1 à 120
Station mobile AAn = 799,0 + (0,00625)*(n-961)
où n = 961 à 1920
ABn = 799,0 + (0,0125)*(n-481)
où n = 481 à 960
ACn = 799,0 + (0,025)*(n-241)
où n = 241 à 480
ADn = 799,0 + (0,05)*(n-121)
où n = 121 à 240
AAn = 799,003125 +(0,00625)*(n-961)
où n = 961 à 1920
ABn = 799,00625 + (0,0125)*(n-481)
où n = 481 à 960
ACn = 799,0125 + (0,025)*(n-241)
où n = 241 à 480
ADn = 799,025 + (0,05)*(n-121)
où n = 121 à 240
AAn = 799,0 + (0,00625)*(n-960)
où n = 961 à 1920
ABn = 799,0 + (0,0125)*(n-480)
où n = 481 à 960
ACn = 799,0 + (0,025)*(n-240)
où n = 241 à 480
ADn = 799,0 + (0,05)*(n-120)
où n = 121 à 240

Tableau 3 : Séries de canaux pour la bande 775-776 MHz (bloc C de la figure 1)
Limite inférieure (MHz) Fréquence centrale (MHz) Limite supérieure (MHz)
Station de base et station mobile CAn = 775,0 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
CBn = 775,0 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
CCn = 775,0 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
CDn = 775,0 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
CAn = 775,003125 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
CBn = 775,00625 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
CCn = 775,0125 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
CDn = 775,025 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
CAn = 775,0 + (0,00625)*(n)
où n = 1 à 160
CBn = 775,0 + (0,0125)*(n)
où n = 1 à 80
CCn = 775,0 + (0,025)*(n)
où n = 1 à 40
CDn = 775,0 + (0,05)*(n)
où n = 1 à 20

Tableau 4 : Séries de canaux pour la bande 805-806 MHz (bloc D de la figure 1)
Limite inférieure (MHz) Fréquence centrale (MHz) Limite supérieure (MHz)
Station de base et station mobile DAn = 805,0 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
DBn = 805,0 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
DCn = 805,0 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
DDn = 805,0 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
DAn = 805,003125 + (0,00625)*(n-1)
où n = 1 à 160
DBn = 805,00625 + (0,0125)*(n-1)
où n = 1 à 80
DCn = 805,0125 + (0,025)*(n-1)
où n = 1 à 40
DDn = 805,025 + (0,05)*(n-1)
où n = 1 à 20
CAn = 805,0 + (0,00625)*(n)
où n = 1 à 160
CBn = 805,0 + (0,0125)*(n)
où n = 1 à 80
CCn = 805,0 + (0,025)*(n)
où n = 1 à 40
CDn = 805,0 + (0,05)*(n)
où n = 1 à 20

L'espacement entre la fréquence centrale d'une station mobile et la fréquence centrale de sa station de base est de 30 MHz.

Normalement, pour améliorer le rendement spectral, la réutilisation de fréquence est requise dans les systèmes ou les réseaux, lorsque de nombreuses fréquences peuvent être autorisées pour un seul titulaire. La préférence doit être accordée aux systèmes qui utilisent le spectre de façon plus rationnelle.

Les fréquences désignées pour l'exploitation en mode duplex peuvent être assignées pour l'exploitation en mode simplex, lorsque les conditions le justifient.

L'assignation des canaux pour différentes largeurs de bande doit commencer aux canaux indiqués dans le tableau 5. Par exemple, dans la bande 768-769 MHz, l'assignation des licences de la largeur de bande 12,5 kHz doit commencer au canal 1, et les assignations subséquentes doivent être effectuées dans un ordre croissant (canaux 2, 3,…); l'assignation des licences de la largeur de bande 50 kHz doit commencer au canal 20, et les assignations subséquentes doivent être effectuées dans un ordre décroissant (canaux 19, 18,…). La figure 2 illustre ce processus.


Tableau 5 : Assignation des canaux selon la largeur de bande
Numéro de canalNote de bas de page * et direction
Bande de base (MHz) 768-769 MHz 769-775 MHz 775-776 MHz 805-806 MHz
6,25 kHz 1, 2,… 13, 14,… 160, 159,… 160, 159,…
12,5 kHz 1, 2,… 7, 8,… 80, 79,… 80, 79,…
25 kHz 40, 39,… 237, 236,… 1, 2,… 1, 2,…
50 kHz 20, 19,… 117, 116,… 1, 2,… 1, 2,…

Retour à la référence de la note de bas de page * Les numéros de canal correspondent aux séries A, B, C et D des tableaux A1, A2, A3 et A4.

Figure 2 - Assignation des canaux selon la largeur de bande

Figure 2 - Assignation des canaux selon la largeur de bande
Description

Ce graphique montre comment l'assignation des canaux pour différentes largeurs de bande sera effectuée. Pour le bloc A de 769 à 775 MHz et le bloc B de 768 à 769 MHz, les assignations de canaux de 6,25 kHz et 12,5 kHz débuteront à partir des limites inférieures des bandes, soit à 769 MHz pour le bloc A et à 768 MHz pour le bloc B. Inversement, les assignations pour les canaux de 25 kHz et 50 kHz débuteront à partir des limites supérieures des bandes, soit à 775 MHz pour le bloc A et à 769 MHz pour le bloc B. Pour le bloc C de 775 à 776 MHz et le bloc D de 805 à 806 MHz, les assignations de canaux de 25 kHz et 50 kHz débuteront à partir des limites inférieures des bandes, soit à 775 MHz pour le bloc C et à 805 MHz pour le bloc D. Inversement, les assignations pour les canaux de 6,25 kHz et 12,5 kHz débuteront à partir des limites supérieures des bandes, soit à 776 MHz pour le bloc C et à 806 MHz pour le bloc D.

Les canaux de 25 kHz ou de 50 kHz ne doivent pas être assignés lorsqu'ils risquent de chevaucher les canaux d'interopérabilité illustrés dans le tableau 6 ou les canaux de faible puissance illustrés à la section 5.1.

Normalement, les canaux de 25 kHz ou de 50 kHz ne doivent pas être assignés lorsqu'ils risquent de chevaucher les groupes de canaux illustrés dans le tableau A7 de l'annexe A.

4.2 Systèmes radio mobiles classiques

Les fréquences disponibles peuvent être assignées aux systèmes radio classiquesNote de bas de page 5 dans une région donnée. En général, les assignations sont effectuées à partir de la limite supérieure de la bande en allant vers la limite inférieure.

4.3 Systèmes à partage de canaux

Tout système qui utilise plus de trois canaux dans un site doit être configuré en système à partage de canaux. Les canaux d'interopérabilité énumérés dans la section 5.1 ne doivent pas être comptés comme des canaux en ce qui a trait aux systèmes à partage de canaux.

Comme décrit au tableau A7 de l'annexe A, le Ministère a préparé une liste, pour qu'elle serve de ligne directrice, des groupes de canaux partagés, comprenant deux groupes de canaux d'interopérabilité, pour le déploiement de systèmes dans cette bande. Dans la zone frontalière entre le Canada et les États-Unis, le nombre de groupes de canaux partagés varie en fonction du nombre de canaux disponibles (voir l'annexe B). Les groupes de canaux partagés sont identifiés par le numéro du premier canal. Les fréquences centrales de chaque canal à l'intérieur d'un même groupe sont séparées par 250 kHz ce qui équivaut à 40 canaux de 6,25 kHz. L'expansion des systèmes à partage de canaux par l'augmentation du nombre de canaux par groupe doit se faire à partir d'autres groupes de systèmes à partage de canaux.

L’utilisation de canaux d’interopérabilité par les systèmes à partage de canaux est autorisée à titre secondaire sur une base de non-brouillage, non-protection aux exploitations classiques d’interopérabilité, et les canaux en question doivent être libérés immédiatement lorsqu’ils sont requis à des fins d’interopérabilité.

Les canaux d’appel du service mobile et de données (voir le tableau 6) ne devraient normalement pas être inclus dans un système à partage de canaux.

Toute utilisation des canaux dans la zone frontalière du Canada et des États-UnisNote de bas de page 6 doit être assignée sur la base des exigences techniques et opérationnelles énoncées dans l’annexe B et à la discrétion du directeur régional, selon les exigences locales.

4.4 Sécurité publique — Hiérarchie des utilisateurs des services de sécurité

Aux fins de l'identification des fournisseurs de services de sécurité publique, le Ministère reconnaît la hiérarchie des services de sécurité définie à la section 4.1 du PNRH-502, Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres fixes et mobiles fonctionnant dans les bandes 806-821/851-866 MHz et 821-824/866-869 MHz.

5. Disponibilité des fréquences et plan de sous-attribution

5.1 Canaux d'interopérabilité dans les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz

Les canaux suivants sont disponibles comme canaux d'interopérabilité pour la sécurité publique. Ces canaux sont disponibles pour utilisation dans toutes les régions et doivent être utilisés seulement pour la coordination des communications tactiques entre différents organismes de sécurité publique ou pour d'autres communications d'urgence similaires. Leur utilisation dans la zone de coordination peut être coordonnée localement, conformément aux besoins d'interopérabilité des titulaires de licence canadiens et américains.


Tableau 6 – Canaux d'interopérabilitéNote de bas de page *
(station de base/station mobile) À (station de base/station mobile) Désignation
23 / 983 à 24 / 984 I/O (Interopérabilité)
39 / 999 à 40 / 1000 I/O AppelNote de bas de page **
63 / 1023 à 64 / 1024 I/O
79 / 1039 à 80 / 1040 I/O
103 / 1063 à 104 / 1064 I/O
119 / 1079 à 120 / 1080 I/O
143 / 1103 à 144 / 1104 I/O
159 / 1119 à 160 / 1120 I/O
183 / 1143 à 184 / 1144 I/O
199 / 1159 à 200 / 1160 I/O
223 / 1183 à 224 / 1184 I/O
239 / 1199 à 240 / 1200 I/O
263 / 1223 à 264 / 1224 I/O
279 / 1239 à 280 / 1240 I/O Service mobile de donnéesNote de bas de page ***
303 / 1263 à 304 / 1264 I/O
319 / 1279 à 320 / 1280 I/O
641 / 1601 à 642 / 1602 I/O
657 / 1617 à 658 / 1618 I/O
681 / 1641 à 682 / 1642 I/O Appel
697 / 1657 à 698 / 1658 I/O
721 / 1681 à 722 / 1682 I/O
737 / 1697 à 738 / 1698 I/O
761 / 1721 à 762 / 1722 I/O
777 / 1737 à 778 / 1738 I/O
801 / 1761 à 802 / 1762 I/O
817 / 1777 à 818 / 1778 I/O
841 / 1801 à 842 / 1802 I/O
857 / 1817 à 858 / 1818 I/O
881 / 1841 à 882 / 1842 I/O
897 / 1857 à 898 / 1858 I/O
921 / 1881 à 922 / 1882 I/O Service mobile de données
937 / 1897 à 938 / 1898 I/O

Retour à la référence de la note de bas de page * Les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA (tableaux A3 et A4).

Retour à la référence de la note de bas de page ** Les canaux d'appel servent à établir le contact entre les entités de sécurité publique pour permettre aux parties de passer à un canal d'interopérabilité. Ces canaux ne sont pas utilisés comme canaux de trafic.

Retour à la référence de la note de bas de page *** Les canaux du service mobile de données sont généralement réservés à la transmission des données.

Il est spécifié dans le CNR-119 que les émetteurs utilisant des canaux d'interopérabilité dans les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz doivent être conformes aux normes techniques suivantes :

Les émetteurs conçus pour la communication phonique dans des canaux d'interopérabilité doivent comprendre un mode de fonctionnement selon la largeur de bande de 12,5 kHz conforme aux normes suivantes, qui sont adoptées par renvoi :

  • Project 25 FDMA Common Air Interface – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BAAA;
  • Project 25 Vocoder Description, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BABA.

Les émetteurs conçus pour la transmission de données dans des canaux d'interopérabilité à bande étroite doivent comprendre un mode de fonctionnement selon la largeur de bande de 12,5 kHz conforme aux normes suivantes, qui sont adoptées par renvoi :

  • Project 25 Data Overview – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BAEA;
  • Project 25 Packet Data Specification – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BAEB;
  • Project 25 Radio Control Protocol (RCP) – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BAEE;
  • Project 25 FDMA Common Air Interface – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA/EIA-102.BAAA.

Les émetteurs mobiles et portatifs qui utilisent des canaux à bande étroite dans les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz doivent pouvoir fonctionner dans tous les canaux d'interopérabilité à bande étroite désignés à l'échelle nationale, conformément aux normes techniques spécifiées ci-dessusNote de bas de page 7.

Les émetteurs mobiles et portatifs conçus pour fonctionner seulement en mode de transmission de données, à l'exception des systèmes dont la largeur de bande est égale à 25 kHz ou à 50 kHz, doivent pouvoir fonctionner dans les canaux d'interopérabilité de données spécifiés dans le tableau 6, mais ne doivent pas nécessairement fonctionner en mode de communication phonique dans les autres canaux d'interopérabilité.

Il n'est pas nécessaire que les émetteurs mobiles et portatifs conçus pour opérer seulement en mode de communication phonique fonctionnent dans les canaux d'interopérabilité de données spécifiés dans le tableau 6.

Note de la rédaction

Le dernier paragraphe de la section 5.1 a été modifié pour correspondre à la version anglaise du PNRH-511.

5.2 Canaux de faible puissance dans les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz

Les canauxNote de bas de page 8 1 à 12, 949 à 972 et 1 909 à 1 920 sont disponibles comme canaux de faible puissance à bande étroite. Ces canaux ne sont disponibles que pour les stations mobiles. Aucune station fixe ne doit les utiliser. Ces canaux sont disponibles sans protection. Les installations qui y sont exploitées sont limitées à une puissance apparente rayonnée (p.a.r.) d'au plus 2 W.

5.3 Systèmes radio nationaux dans les bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz

Comme le tableau 7 ci-après l'indique, 68 canaux appariés à bande étroite sont sous-attribués aux systèmes radio nationaux mobiles terrestres.

L'assignation de fréquences à un système radio mobile terrestre national sera considérée si l'exploitation satisfait aux exigences suivantes : 1) le matériel radio mobile ou portatif considéré doit être déplacé et utilisé de façon régulière, normalement dans toutes les régions du pays, ET il doit utiliser la même ou les mêmes fréquences partout où il est exploité OU 2) le matériel radio mobile ou portatif considéré doit servir à répondre à des situations d'urgence imprévisibles dont la portée géographique et les implications sont d'envergure nationale. Les systèmes radio nationaux peuvent être de type ordinaire ou à partage de canaux.

À titre indicatif, les canaux nationaux sont installés dans des groupes de canaux partagés illustrés dans le tableau 7. Il est possible d'assigner des variantes et combinaisons de ces groupes de canaux partagés à la discrétion du Bureau régional.


Tableau 7 — Canaux nationaux/groupes de canaux partagésNote de bas de page *
GroupeNote de bas de page** Canaux partagés nationaux
309 309 349 389 429 469 509 549 589 629
310 310 350 390 430 470 510 550 590 630
315 315 355 395 435 475 515 555 595 635
316 316 356 396 436 476 516 556 596 636
363 363 403 443 483 523 563 603 643
364 364 404 444 484 524 564 604 644
371 371 411 451 491 531 571 611 651
372 372 412 452 492 532 572 612 652

Retour à la référence de la note de bas de page * Les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA (tableaux A3 et A4), et les canaux appariés des stations mobiles correspondent à des fréquences supérieures de 30 MHz.

Retour à la référence de la note de bas de page ** Le numéro de groupe est donné par le premier canal du groupe.

L'assignation des canaux nationaux doit commencer par les groupes de canaux partagés 309, 310, 363 et 364.

Les groupes de canaux partagés 315, 316, 371 et 372 doivent être disponibles pour des assignations nationales jusqu'au 31 août 2016. S'ils n'ont pas été assignés à cette date, ils peuvent être disponibles pour une utilisation locale à la discrétion du Bureau régional.

Dans les zones où il existe un encombrement du spectre, il est possible d'assigner des canaux nationaux pour une utilisation locale à la discrétion du Bureau régional. Ces assignations doivent commencer par les groupes de canaux partagés 315, 316, 371 et 372.

5.4 Canaux classiques dans les bandes de fréquences 769-775 MHz et 799-805 MHz

Comme le montre le tableau 8, 148 canaux appariés de 6,25 kHz sont sous-attribués comme canaux classiques.


Tableau 8 — Canaux classiquesNote de bas *
Station de base/mobile À Station de base/mobile Station de base/mobile À Station de base/mobile
31/991 à 38/998 517/1477 à 520/1480
71/1031 à 78/1038 557/1517 à 560/1520
111/1071 à 118/1078 597/1557 à 600/1560
151/1111 à 158/1118 637/1597 à 640/1600
195/1151 à 198/1158 671/1631 à 680/1640
235/1191 à 238/1198 711/1671 à 720/1680
275/1231 à 278/1238 751/1711 à 760/1720
317/1277 à 318/1278 791/1751 à 800/1760
357/1317 à 360/1320 831/1791 à 840/1800
397/1357 à 400/1360 871/1831 à 880/1840
437/1397 à 440/1400 911/1871 à 920/1880
477/1437 à 480/1440

Retour à la référence de la note de bas de page * Les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA (tableaux A3 et A4).

Dans les zones où il existe un encombrement du spectre, il est possible de combiner des canaux classiques pour créer des groupes de canaux partagés à la discrétion du Bureau régional.

5.5 Groupes de canaux partagés dans les bandes de fréquences 769-775 MHz et 799-805 MHz

Les 656 canaux appariés restants de 6,25 kHz, qui ne sont pas sous-attribués dans les sections 5.1 à 5.4 doivent être sous-attribués à des groupes de canaux partagés (voir le tableau A7).

Les variantes et combinaisons des groupes de canaux partagés dans le tableau A7 peuvent être assignées à la discrétion du Bureau régional.

6. Critères techniques

6.1 Partage des canaux

L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences au titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage, et cette autorisation n'entraîne pas l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences (voir l’article 40 du Règlement sur la radiocommunication).

6.2 Critères de charge

Le Ministère applique les critères indiqués dans le document LD-04, intitulé Lignes directrices concernant la charge des canaux, pour déterminer la charge des canaux de communications et, de ce fait, des canaux radio.

Dans le cadre du processus d’assignation des fréquences, les lignes directrices peuvent être utilisées avec les valeurs courantes d’occupation des canaux (obtenues à l’aide d’appareils automatiques de mesure de l’occupation) afin de déterminer si des canaux supplémentaires sont nécessaires. Ces observations servent également à évaluer le critère de charge global et le compromis inhérent entre une gestion saine du spectre et des niveaux de service acceptables.

Le Ministère utilise cette méthode pour les assignations de fréquences, mais il pourrait aussi prendre en compte d’autres considérations pour évaluer le nombre de canaux radio qu’il assignera à un système. Les requérants sont encouragés à fournir le plus grand nombre possible de données sur le trafic dans leur demande.

6.3 Exigences techniques

6.3.1 Limites et assignation de fréquences communes

Les limites relatives à la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires (habituellement un maximum de 125 W) à la fourniture du service indiqué en fonction des spécifications du système, sous réserve des restrictions mentionnées à l’annexe B, dans les tableaux B4 et B5.

Habituellement, dans les régions urbaines et dans les régions à utilisation intensive du service mobile, la distance minimale entre les stations de base de réseaux différents utilisant le même canal sera calculée en fonction de l’absence de chevauchement du contour de protection de 40 dBV/m de la station existante et du contour de brouillage de 22 dBV/m de la station proposée. Ce critère ne s’applique pas aux systèmes qui utilisent le même canal à des moments différents (charge verticale).

Le contour de protection de la station existante est calculé en considérant une probabilité de service de 50 % du temps pour 50 % des emplacements à la limite du contour.

Le contour de brouillage est calculé en considérant la probabilité que l'intensité du signal brouilleur ne sera pas dépassée plus de 10 % du temps pour 50 % des emplacements situés sur le contour (c.-à.-d. que durant 90 % du temps, le signal est inférieur au seuil pour 50 % des emplacements).

Note de la rédaction

Les sections 6.4 et 6.5 ont été supprimées, car le matériel lié à la transition de la télévision numérique n’est plus pertinent. Une version PDF avec ces sections peut être obtenue sur demande par courriel.

Publication autorisée
par le ministre de l’Industrie

Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes

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Marc Dupuis