Inmarsat Canada Holdings, Inc.

LICENCE DE SPECTRE

[Traduction]

Notre dossier : 46208-1 (421231 SL)

Le 1er avril 2014

Monsieur Leo Mondale
Directeur, Inmarsat Canada Holdings, Inc.
a/s de Lori Ann Flowers
44 Chipman Hill, bureau 1000
Case postale 7289, Station A
Saint John, NB  E2L 4S6

Monsieur,

La présente lettre constitue une licence de spectre accordant à Inmarsat Canada Holdings Inc. (Inmarsat Canada) l'autorisation d'utiliser les bandes de fréquences suivantes, afin de procurer les services mobiles par satellite de Broadband Global Area Network (BGAN) et de Global Satellite Phone Service (GSPS) aux stations terriennes d’abonnés au Canada, au moyen du réseau à satellite 4F3 d’Inmarsat situé à la position orbitale 97,65° de longitude ouest.

Bandes de fréquences
Liaison montanteLiaison descendante
1 626,5-1 660,5 MHz1 525-1 559 MHz

Cette licence est annuelle; elle est soumise aux conditions énumérées dans la pièce jointe, et est valide jusqu’au 31 mars 2015.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice
Opérations des services spatiaux

Suzanne Lambert

Pièce jointe


Inmarsat Canada Holdings Inc.
Conditions de licence autorisant la prestation de services mobiles par satellite de Broadband Global Area Network (BGAN) et de Global Satellite Phone Service (GSPS) au Canada, au moyen du réseau à satellite 4F3 d’Inmarsat

1. Admissibilité

Inmarsat Canada Holdings Inc. (Inmarsat Canada) doit satisfaire aux critères d’admissibilité prescrits aux transporteurs de radiocommunications à l'alinéa 9 (1) du Règlement sur la radiocommunication.

2. Transférabilité de la licence

La présente licence de spectre ne peut être ni transférée ni cédée sans un examen complet de la demande par le Ministère et sans l'autorisation du Ministre. Aux fins de clarification et sans limiter la portée générale de ce qui précède, on entend par « transfert » toute location, sous-location ou toute autre aliénation des droits et des obligations des licences.

3. Lois, règlements et autres obligations

  1. Inmarsat Canada doit se conformer au Règlement des radiocommunications de l’UIT, à la Loi sur la radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, ainsi qu’aux politiques sur le spectre du Canada applicables aux bandes de fréquences radio qu’elle est autorisée à utiliser et aux positions orbitales autorisées du satellite.
  2. L’exploitation des installations et des services fournis doit être conforme aux lois et aux règlements pertinents en vigueur au Canada.
  3. Inmarsat Canada doit exploiter le satellite à titre de transporteur de radiocommunications canadien et offrir les services ou la capacité de son satellite sans discrimination au Canada.

4. Service à toutes les régions du Canada

Inmarsat Canada doit s'efforcer, de façon juste et raisonnable, d'offrir des services mobiles par satellite à toutes les régions du Canada, à l'intérieur du contour de couverture et suivant la disponibilité des services du satellite Inmarsat.

5. Recherche et développement

Inmarsat Canada doit investir au moins 2 % de ses revenus bruts rajustés provenant de l’exploitation de cette licence, échelonné sur la durée de la licence, dans des activités de R-D admissibles se rattachant aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les recettes totales provenant du service, moins les paiements entre les entreprises, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, ainsi que les taxes provinciales et les taxes sur les biens et services perçues. Inmarsat Canada est exemptée des exigences applicables aux dépenses consacrées à la R-D si, elle-même, ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, touchent moins d’un milliard de dollars de revenus d’exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence. Dans le cadre de cette condition de licence, conformément au paragraphe 35 (3) de la Loi sur les télécommunications, un affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

6. Interception licite

  1. Inmarsat Canada doit fournir et maintenir des capacités d'interception licite selon les prescriptions de la loi. Les prescriptions applicables aux capacités d'interception licite sont établies dans la publication du Solliciteur général intitulée Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications. Ces normes peuvent être modifiées périodiquement à la suite de consultations auprès de la Sécurité publique et des titulaires de licence.
  2. Inmarsat Canada peut demander au Ministre de s'abstenir, pour une durée limitée, de faire appliquer certaines exigences en matière d'aide visant l'interception licite. Après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique Canada, le Ministre peut décider de ne pas exercer son pouvoir de faire appliquer une ou plusieurs exigences si, à son avis, ces exigences ne sont pas raisonnables. Les demandes d'abstention doivent être circonstanciées et inclure les dates auxquelles on peut s'attendre à ce que les exigences soient respectées.

7. Stations terriennes d'abonnés

  1. L'autorisation des stations terriennes d'abonnés vise exclusivement une exploitation au Canada. Toute utilisation itinérante dans d'autres pays doit se faire conformément aux régimes de délivrance de licences de ces pays. Pour s'assurer de sa conformité, Inmarsat Canada doit remettre une copie de cette condition à ses abonnés.
  2. Les stations terriennes d'abonné doivent être conformes à toute norme canadienne s'appliquant au matériel radio et doit être certifié pour utilisation au Canada.
  3. L’exploitation de stations terriennes d’abonné ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la même bande de fréquences ou dans des bandes adjacentes.
  4. Les stations terriennes d'abonnés doivent être conformes au Code de sécurité 6 de Santé Canada, intitulé Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz.

8. Exigences relatives aux fréquences exploitées

  1. L’exploitation de liaisons de service doit être limitée aux segments de bande qui ont été attribués à Inmarsat en vertu de :
    • l’Accord d’exploitation de 1999 visant les systèmes mobiles à satellite géostationnaire utilisant les bandes 1 525-1 544/1 545-1 559 MHz et 1 626,5-1 645,5/1 646,5-1 660,5 MHz, initialement établi à Mexico (Mexique), en juin 1996, ou de toute modification apportée par la suite à cet accord d’exploitation;
    • l’Entente de 2008 conclue entre le ministère de l’Industrie (Canada), la Federal Communications Commission (É.-U.) et l’Office of Communications (RU) pour la coordination des réseaux de satellites exploités dans la bande de fréquences L.
  2. L’exploitation de liaisons de services doit également être limitée aux fréquences indiquées par Inmarsat Global Limited dans sa soumission du 15 avril 2010 présentée auprès d’Industrie Canada. Ce document venait appuyer, d’une part, les demandes de licences visant à fournir à Inmarsat les services de Broadband Global Area Network et de Global Satellite Phone Services au Canada ou, d’autre part, toute autre modification apportée à cette présentation.
  3. Conformément au numéro 5.357A du Règlement des radiocommunications de l’UIT, dans les bandes de 1 545-1 555 MHz et de 1 646,5-1 656,5 MHz, les stations des systèmes mobiles par satellite doivent donner la priorité aux besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) assurant la transmission de messages des catégories de priorité de 1 à 6, telles que définies à l’article 44.
  4. Conformément au numéro 5.353A du Règlement des radiocommunications de l’UIT, dans les bandes de 1 530-1 544 MHz et de 1 626,5-1 645,5 MHz, les communications de détresse, d’urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d’un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite. Les communications avec des stations qui ne font pas partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d’urgence et de sécurité du SMDSM, et ces mêmes stations ne peuvent demander la protection contre le brouillage.

9. Rapports annuels

Inmarsat Canada doit présenter un rapport annuel de chacune des années d’exploitation, y compris:

  1. une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  2. une mise à jour relative à l’état du service mobile par satellite, mentionnant la croissance relative des services offerts;
  3. pour faire suite à la condition 8 a) et b) ci-dessus, une mise à jour relative à l’utilisation du spectre, et au nombre de stations terriennes d’abonnés fixes et mobiles exploitées au Canada;
  4. une déclaration indiquant les revenus d’exploitation bruts annuels provenant des services sans fil fournis au Canada et les revenus bruts annuels rajustés provenant de l’exploitation de la licence, comme cela est établi à la condition 5;
  5. s’il y a lieu, un rapport et la description des dépenses en recherche et développement, comme cela est établi à la condition 5, signés par un agent dûment autorisé de Inmarsat Canada Industrie Canada se réserve le droit, à sa discrétion, d’exiger un état vérifié des dépenses de recherche et de développement appuyé par le rapport d’un vérificateur;
  6. si Inmarsat Canada demande une exemption en raison de ses revenus bruts d’exploitation qui s’élèvent à moins d’un milliard de dollars, comme il est établi à la condition 5, elle doit fournir les états financiers à l’appui dûment autorisés par un de ses agents.

Tous les rapports et tous les états financiers doivent être envoyés sous forme électronique au plus tard le 31 mars de chaque année au gestionnaire, Politique d’autorisation des activités spatiales, Direction générale du génie, de la planification et des normes à l’adresse suivante : ic.satelliteauthorization-autorisationsatellite.ic@canada.ca. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’accès à l’information.

10. Droits de licence

Inmarsat Canada doit payer les droits de licence annuels applicables au plus tard le 31 mars de chaque année.