AVIS 2012-DRS00126

Avis sur les normes réglementaires — Modification du CNR-Gen, 3e édition et CNR-310, 3e édition

La présente a pour but d’annoncer la révision de la 3e édition du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR-Gen), intitulé Exigences générales et information relatives à la certification des appareils radio, à la section 2.2, intitulée « Récepteurs ». De plus, la section 3.1 du Cahier des charges sur les normes radioélectriques 310, 3e édition, intitulée Appareils radio exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie II, n’est plus applicable. Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date de cet avis.

2.2 Récepteurs

2.2.1 Récepteurs à balayage

Les récepteurs à balayage (analogiques et numériques) doivent faire l’objet d’un certificat d’approbation de matériel. Ils sont assujettis à un CNR particulier.

2.2.2 Récepteurs autonomes qui fonctionnent dans la bande 30-960 MHz

On entend par « récepteur autonome » tout récepteur qui n'est pas combiné en permanence à un émetteur dans un boîtier unique (émetteur-récepteur), dans lequel il assure la fonction de réception de l'émetteur-récepteur.

2.2.2.1 Les récepteurs autonomes qui fonctionnent dans la bande 30-960 MHz doivent se conformer aux limites de rayonnements non essentiels du récepteur énoncées dans le CNR-Gen. Les essais doivent être réalisés, et le fabricant, l’importateur ou le distributeur doit veiller à ce que les résultats soient réunis dans un rapport d’essai, qui sera transmis à Industrie Canada sur demande. Ces récepteurs ne sont toutefois pas soumis à des exigences de certification, cependant un étiquetage de conformité est requis.

Texte pour l'étiquette de conformité d'Industrie Canada : CAN RSS-Gen/CNR-Gen

2.2.3 Récepteurs exempts des exigences d’Industrie Canada

Seuls les récepteurs de radiocommunication autonomes fonctionnant dans la bande 30-960 MHz et les récepteurs à balayage sont soumis aux exigences d’Industrie Canada données ci-dessus. Tous les autres récepteurs sont exempts de toute exigence d’Industrie Canada en ce qui concerne la certification, la mise à l’essai, l’étiquetage et la production de rapport.

Note : Détermination de l’existence de brouillage

Ce qui suit s'applique à tous les équipements de radiocommunication, peu importe s’ils sont conformes aux normes applicables ou si de telles normes existent pour ces équipements.

Lorsque le Ministère détermine qu’un ou plusieurs modèles d’équipement brouillent ou sont susceptibles de brouiller la radiocommunication, ou qu’ils subissent ou risquent de subir les effets nuisibles d’une énergie électromagnétique, le Ministère avisera quiconque risquerait d’en être affecté. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre, d’installer ou d’utiliser du matériel au sujet duquel un avis a été donné.

Lorsque le Ministère détermine qu’une pièce d’équipement cause ou subit du brouillage provenant des effets nuisibles de l’énergie électromagnétique, le Ministère avisera quiconque est en possession ou en contrôle de cet équipement d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ou sans être affecté par ce brouillage ou par ces effets nuisibles.

Hughes Nappert
Directeur des Normes réglementaires
Industrie Canada
Janvier 2012