Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz

Partie A – Décisions relatives au plan de répartition des fréquences et assignation des titulaires dans le nouveau plan de fréquences (suite)

1. Plan de répartition des fréquences (suite)

1.3 Blocs de spectre reconfigurés (suite)

Dans ses commentaires et ses réponses aux commentaires, TELUS proteste contre la quantité de spectre à remettre fixée dans le document DGSO-001-10. TELUS déclare que [traduction] « la (décision de) politique de 2006 précise exactement une remise de 50 % du spectre DRF créé par l'intermédiaire de la conversion au service mobile et l'adoption du plan de fréquences DRF/DRT ». TELUS a en outre présenté les observations et propositions suivantes :

Tableau 2 – Extraits des réponses de TELUS aux commentaires
Passage Description DRF conservé par le titulaire DRF remis
Référence Politique 2006/Plan de fréquences des États-Unis 66 MHz (6 sur 12 paires) 66 MHz
1 Prorata 70 MHz (7 sur 14 paires) 70 MHz
2 Proposé dans DGSO-001-10 80 MHz (8 sur 14 paires) 60 MHz
3 Proposé par TELUS 60 MHz (6 sur 14 paires) 80 MHz

TELUS soutient que la modification de la décision de politique 2006, pour ce qui a trait à la quantité de spectre remis, reviendrait à fournir aux titulaires de licences une « [traduction] augmentation de 21 % du spectre DRF conservé par les titulaires (de 33 MHz à 40 MHz) » et cela, « au détriment des nouveaux venus dans la bande et des contribuables et en non-conformité avec la politique en vigueur dans la bande ». Comme solution de rechange, TELUS a recommandé que « [traduction] le Ministère donne la possibilité aux nouveaux venus dans la bande d'enchérir, à titre de groupe, sur 21 % de plus de spectre DRF aux enchères et de réduire de 9 % le spectre DRF conservé par les titulaires » (voir le passage 3 du tableau 2 ci-dessus). MTS Allstream et EastLink, dans des réponses aux commentaires, appuient la proposition de TELUS. EastLink recommande en outre que le Ministère reconsidère les remises de spectre et la réassignation à la lumière de l'harmonisation proposée avec le plan de fréquences international. SaskTel a formulé des objections à la proposition de TELUS, déclarant qu'elle était étroitement centrée sur le spectre DRF et qu'elle ne tenait pas compte de la totalité des fréquences dans la bande de 2 500 MHz. Inukshuk s'oppose aussi à la proposition de TELUS et recommande plutôt qu'Industrie Canada adopte la proposition d'Inukshuk relative à une autre assignation des titulaires (dont il est question à la section 1.4 ci-dessous).

La décision de politique de 2006 indique que le Ministère harmoniserait le plan canadien de répartition des fréquences de manière à ce qu'il soit compatible avec celui des États-Unis. À l'instar du processus d'attribution des licences en vigueur aux États-Unis, les licences de STM et de SDM canadiens avaient été délivrées en fonction d'un plan de fréquences souple au chapitre des technologies, dans lequel aucune distinction n'était faite entre les modes d'exploitation DRF et DRT. Les titulaires de licences étaient libres de déployer le mode DRF ou le mode DRT à l'intérieur du spectre autorisé par leurs licences. De plus, les licences ont été délivrées par blocs non appariés. En vertu de la décision de politique de 2006, le calcul de la quantité de spectre à remettre est fondé sur la quantité de spectre autorisée à l'origine, non sur l'appariement ou non du spectre.

Comme le représente la figure 4 ci-dessus, si le spectre remis devait demeurer les bandes de fréquences 2 535-2 568 MHz et 2 657-2 690 MHz (conformément à la décision de politique de 2006), les titulaires conserveraient deux blocs appariés de 37 MHz (2 500-2 535 MHz et 2 568-2 570 MHz, et 2 620-2 657 MHz) dans le plan de fréquences de l'UIT. En comparaison, la proposition de déplacer le spectre remis dans les plages de fréquences 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz (conformément au document DGSO-001-10) fournirait aux titulaires deux blocs appariés de 40 MHz (2 500-2 540 MHz et 2 620-2 660 MHz). Cette situation représente une augmentation de spectre apparié conservé par les titulaires de 8 %, non de 21 %.

Le Ministère signale que la décision de politique de 2006 est en vigueur depuis plus de quatre ans et qu'elle constitue un guide de réglementation pour les titulaires et les nouveaux venus potentiels dans la bande en matière de plans d'activités et d'affaires. Il n'est donc pas approprié, pour le moment, d'apporter des modifications majeures à la mise en œuvre de la décision de politique de 2006, car elles mineraient les fondements de ces plans d'affaires fondés sur les décisions antérieures du Ministère (c.-à-d. la remise au Ministère d'environ un tiers du spectre).

En conséquence et en accord avec la décision de politique de 2006, le Ministère maintient qu'il est approprié d'exiger que le spectre remis constitue 2 blocs de 30 MHz (c.-à-d. 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz), tel qu'il est défini dans le document DGSO-001-10.

1.4 Autres propositions relatives aux assignations de titulaires

Dans ses commentaires, Inukshuk déclare que la décision de politique de 2006 ne donne pas de blocs de spectre appariés aux titulaires et les place ainsi face à l'éventualité de se retrouver avec seulement un des deux blocs appariés dans la portion DRF de la bande. Inukshuk soutient que la décision de politique de 2006 est dépassée en raison des développements technologiques et que la décision de politique soumet la proposition du Ministère de réassigner les titulaires à des contraintes inutiles. Inukshuk prétend qu'en limitant la quantité de spectre apparié pouvant être conservée par les titulaires, la décision a obligé les titulaires à détenir à la fois des blocs de spectre appariés et non appariés. Inukshuk affirme aussi que la décision de politique de 2006 limite de manière arbitraire et non raisonnable la quantité de spectre apparié contigu que peuvent conserver les titulaires, nuisant ainsi à l'efficacité spectrale maximale et aux débits binaires qui seront nécessaires pour satisfaire à la demande de services mobiles large bande. Inukshuk propose d'autres réassignations de titulaires, qui auraient pour effet d'accroître le spectre contigu dans les blocs appariés pour les titulaires, en vertu du nouveau plan de fréquences de SRLB.

Plus particulièrement, Inukshuk recommande que dans les zones où il détient uniquement des licences de STM ou uniquement des licences de SDM, il obtiendrait de nouvelles licences de SRLB fondées sur le spectre contigu apparié de 30 + 30 MHz (2 530-2 560 MHz appariés avec 2 650-2 680 MHz) sans spectre non apparié. Dans les zones où Inukshuk détient des licences de STM et de SDM, il recommande de lui permettre d'obtenir de nouvelles licences de SRLB fondées sur des blocs de spectre contigus de 60 + 60 MHz (2 500-2 560 MHz et 2 620-2 680 MHz) sans spectre non apparié. Inukshuk suggère qu'un tel échange lui donnerait la possibilité d'acquérir le spectre supplémentaire nécessaire pour satisfaire à la demande future de services mobiles large bande et pour atteindre une plus grande efficacité d'utilisation du spectre, accroître les débits binaires et la fiabilité des niveaux de service. Dans des réponses aux commentaires, MTS Allstream et TELUS se sont opposés à la proposition d'Inukshuk, affirmant qu'elle n'est pas compatible avec l'objectif du Ministère de favoriser la concurrence et de maximiser la disponibilité du spectre en mode DRF.

Pacomm recommande qu'Industrie Canada « [traduction] décale le spectre apparié de SDM au-dessus des bandes des liaisons DRF montante et descendante, pour faciliter la coexistence des bandes des liaisons DRF montantes de SDM et des blocs non appariés de STM et l'élimination possible de la bande de garde ou restreinte DRT inférieure ». Dans le même esprit, EastLink propose que le Ministère « [traduction] attribue la partie supérieure du spectre apparié en DRF au même titulaire de licence qui exploiterait la partie en DRT de la bande ». EastLink indique aussi que « [traduction] le spectre remis par les titulaires devrait être réattribué largement en tant que fréquences en DRT avec les blocs en DRF appariés de la partie supérieure de la bande. Cela permettrait aux titulaires de réduire au minimum l'incidence sur leurs systèmes et sur les consommateurs tout en libérant le maximum de spectre en DRF pour la vente aux enchères ».

SSI prétend que si le nouveau plan de fréquences l'oblige à fonctionner en mode DRF plutôt qu'en mode DRT, « [traduction] ses opérations seront boiteuses ». SSI déclare avoir des activités dans 54 des collectivités les plus isolées du Canada et qu'un changement dans la répartition des fréquences exigerait des modifications considérables du matériel sans fil qu'elle utilise dans ces régions. SSI prie donc instamment le Ministère de faire preuve de suffisamment de souplesse dans ses décisions relatives au plan de fréquences pour tenir compte de ces contraintes.

Industrie Canada reconnaît que le fait de permettre aux titulaires de choisir les parties du spectre que le Ministère devrait autoriser pour les licences de SRLB leur donnerait la souplesse de choisir le spectre qui convient le mieux à leurs besoins sur une base individuelle. Toutefois, le Ministère fait remarquer qu'en exerçant une telle souplesse, la bande de 2 500 MHz pourrait être fragmentée à l'échelle nationale, ce qui nuirait à la valeur de toutes les autorisations à l'intérieur de la bande. Sauf pour les modifications nécessaires à l'harmonisation avec le plan de fréquences de l'UIT, la plage de fréquences devant constituer le spectre remis est connue depuis 2006. Les titulaires, de même que les nouveaux venus potentiels, ont été ainsi mis au courant des règles pour ce qui est de la disponibilité future du spectre. Le Ministère considère donc qu'il n'est pas avantageux d'envisager une autre combinaison de spectre autorisé-spectre remis pour le moment. En conséquence, le spectre à remettre sera constitué des blocs de fréquences 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz, tel que défini dans le document DGSO-001-10.

1.5 Exploitation de systèmes non-DRF dans les blocs appariés

Dans le cas où le plan de fréquences de l'UIT serait adopté, le Ministère sollicitait les commentaires indiquant si l'exploitation de systèmes DRT devait être permise dans la portion appariée du plan de fréquences (2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz) et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.

La GSMA, MTS Allstream, QMI et SaskTel sont d'avis que l'exploitation de systèmes DRT dans les blocs de spectre appariés entraînerait un brouillage important. La GSMA, le CCCR, SaskTel et TELUS affirment qu'il est très vraisemblable qu'il y aurait brouillage dans les stations de base et dans les stations terminales. Ces parties ont déclaré que les systèmes DRT fonctionnant dans les blocs de fréquences appariés causeraient du brouillage aux systèmes DRF fonctionnant dans la même zone géographique et transmettant dans les blocs DRF adjacents, de même qu'aux systèmes DRF transmettant dans le même bloc de fréquences (ou dans un bloc chevauchant le bloc de fréquences du système DRT) et fonctionnant dans une zone géographique voisine. SaskTel a aussi indiqué que dans certains cas, les coûts de mise en œuvre des mesures d'atténuation nécessaires seraient très élevés et qu'il existerait des situations où il serait extrêmement difficile, voire impossible, d'éliminer le brouillage. Inukshuk, Ericsson, MTS Allstream et QMI ont souligné que l'autorisation de l'exploitation en mode DRT dans le spectre apparié exigerait l'utilisation de bandes de garde supplémentaires et réduirait donc l'efficacité d'utilisation du spectre.

SaskTel affirme que l'exploitation de systèmes DRT et DRF dans le même bloc de fréquences ou dans des blocs adjacents dans des zones géographiques différentes aurait ultérieurement pour effet de restreindre l'expansion géographique des réseaux tant pour les opérateurs de systèmes DRT que de systèmes DRF. Le CCCR et TELUS signalent que l'autorisation d'exploiter des systèmes DRT dans les blocs de fréquences appariés nuirait particulièrement à l'itinérance mondiale au moyen de matériel portatif/mobile et entraînerait la perte de la plupart des avantages présentés par l'adoption du plan de fréquences de l'UIT. En outre, 3G Americas maintient que l'attribution de plages de fréquences distinctes pour les modes DRF et DRT serait plus efficace, étant donné qu'il ne serait plus nécessaire de prévoir des bandes de garde. 3G Americas ajoute que le développement du matériel pour cette bande est fondé sur des normes internationales et qu'une attribution correspondant à une recommandation harmonisée sur le plan mondial permettrait le déploiement rapide et abordable de l'infrastructure, des appareils et d'applications novatrices au Canada. MTS Allstream est d'avis que le bloc de fréquences non apparié serait plus que suffisant pour la prise en charge de la demande courante et prévue de systèmes DRT.

À cet égard, la majorité des répondants (3G Americas, EastLink, Ericsson, la GSMA, Inukshuk, MTS Allstream, QMI, le CCCR, SaskTel, TELUS et YourLink) suggèrent l'interdiction de l'exploitation de nouveaux systèmes DRT dans les blocs de fréquences appariés. Inukshuk, le CCCR et TELUS ajoutent que l'exploitation continue en mode DRT pourrait être permise dans les blocs de fréquences appariés uniquement durant une période de transition (c.-à-d. durant la période de passage au nouveau plan de répartition des fréquences). Le CCCR et TELUS soutiennent en outre que dans le cas où un titulaire aurait besoin d'exploiter des systèmes DRT dans le bloc de fréquences apparié pour une période prolongée, il devrait fournir les bandes de garde nécessaires pour éliminer les risques de brouillage.

Inukshuk et YourLink soutiennent que les exploitants des systèmes DRT titulaires ne devraient pas être tenus de convertir leurs systèmes tant et aussi longtemps que d'autres titulaires de licences de SRLB n'ont pas besoin d'accéder aux fréquences considérées. Plus particulièrement, il a été suggéré que les systèmes DRT dans les régions éloignées soient autorisés à continuer de fonctionner jusqu'à ce que de nouvelles licences de systèmes DRF soient délivrées dans ces régions.

Intel maintient que les systèmes DRT devraient pouvoir être exploités dans les blocs de spectre appariés. Elle prétend que cela permettrait la plus grande souplesse pour l'innovation technique et permettrait aux exploitants de déployer la technologie la mieux adaptée aux besoins de leur clientèle. De la même façon, Pacomm recommande que le Ministère autorise l'exploitation en DRT dans les fréquences appariées et affirme que certaines applications DRT peuvent coexister avec des systèmes DRF dans le même bloc de fréquences (p. ex., dans des sous-couches intérieures). Dans la plupart des cas, toutefois, il est inefficace d'utiliser le spectre DRF pour les applications DRT en raison de la nécessité de prévoir des bandes de garde.

À la lumière de sa situation à titre de fournisseur de service dans les collectivités éloignées des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, SSI prétend qu'elle devrait être autorisée à continuer d'exploiter ses systèmes DRT. Elle affirme que la conversion forcée au DRF nuirait à sa capacité de fournir le service à ses clients dans 54 des collectivités les plus isolées du Canada. Étant donné que SSI n'a pas l'intention d'installer du matériel DRF avant un très long moment, elle ne prévoit donc pas avoir à gérer la coexistence de ses propres opérations DRF/DRT. Le brouillage qui pourrait être produit serait entraîné par la coexistence avec les systèmes de nouveaux exploitants, auquel cas il serait peut-être nécessaire de ménager une bande de garde. Dans certains cas, d'autres mesures d'atténuation pourraient être utilisées.

Dans le document DGSO-001-10, il est indiqué que le Ministère a créé des règles technologiquement neutres pour les bandes des SCP et des SSFE, afin de permettre l'exploitation de systèmes DRT dans des bandes appariées. Ces systèmes DRT doivent fonctionner conformément aux règles techniques applicables aux systèmes DRF et éviter de causer du brouillage aux systèmes DRF. Jusqu'à maintenant, aucun système DRT n'a été déployé dans les bandes des SCP et des SSFE.

Comme le signale également le document DGSO-001-10, les systèmes radio DRF et DRT ne sont généralement pas interopérables. Dans la bande de liaison montante DRF (2 500-2 570 MHz), en l'absence de techniques d'atténuation, le brouillage produit par la station de base DRT à la station de base DRF est élevé dans les deux scénarios de co-implantation et de proximité. Plusieurs mesures peuvent être prises pour réduire le brouillage entre les stations de base : bandes de garde, filtres frontaux supplémentaires, canaux à usage limité, restrictions de déploiement et ingénierie spéciale de site (dans le cas de la co-implantation). Le Ministère souligne qu'un grand nombre de mesures devraient être prises dans les deux réseaux, DRF et DRT, pour être efficaces (p. ex., il serait nécessaire d'appliquer des filtres frontaux supplémentaires aux deux systèmes DRF et DRT pour supprimer le brouillage sur les voies adjacentes). Aussi, l'utilisation de bandes de garde, s'il y a lieu, ne devrait pas être considérée comme une mesure unique, mais plutôt jumelée à d'autres solutions comme les filtres frontaux supplémentaires.

Cependant, l'ajout de filtres aux stations de base aurait évidemment pour effet d'accroître la complexité du réseau, notamment en raison du matériel supplémentaire et aussi sur le plan de l'installation et de la maintenance. La qualité et la couverture du système auquel les filtres sont appliqués en seraient touchées. Pour la co-implantation, il serait possible d'avoir recours à la fois à la séparation d'antenne verticale et aux filtres frontaux (appliqués aux deux stations de base considérées) pour réduire le brouillage. Le brouillage serait ainsi suffisamment faible pour le deuxième canal adjacent mais pas pour le premier. Les techniques d'atténuation du brouillage suggérées ci-dessus pour le scénario des canaux adjacents (c.-à-d. filtres, bandes de garde) ne sont pas toutes applicables au cas de l'emploi du même canal, cas qui peut nécessiter l'augmentation des distances de séparation.

Dans la bande de liaison DRF descendante (2 620-2 690 MHz), le brouillage de la station terminale DRT à la station terminale DRF du canal adjacent dans la même zone géographique peut être grave, quelle que soit la séparation des fréquences. La saturation, ou le « blocage », qui se produit lorsqu'une station terminale est surchargée par les niveaux élevés de puissance des brouilleurs des canaux adjacents, empêche le récepteur de traiter le signal voulu. Dans ce cas, une station terminale DRF (transmettant sur n'importe quel canal DRF sur toute la bande de liaison descendante) reçoit généralement le brouillage si elle se trouve à moins d'environ 10 mètres (en supposant d'autres pertes ou le blocage physique) d'une station terminale DRT émettrice fonctionnant dans n'importe lequel des canaux à l'intérieur de la bande de liaison descendante. La station terminale DRF peut aussi subir une fuite spectrale de rayonnement, le filtre passe-bande des filtres frontaux DRF couvrant nominalement la plage de fréquences 2 620-2 690 MHz pour permettre à la station terminale de recevoir le signal des stations de base émettant dans n'importe lequel des blocs de fréquences de liaison descendante appariés (DRF). Outre les effets indiqués ci-dessus, il est aussi possible que les signaux reçus sur les canaux adjacents produisent du brouillage par l'intermédiaire des produits d'intermodulation (IM), causé par le comportement non linéaire dans le récepteur DRF. Les produits IM peuvent constituer une source importante de brouillage dans le même canal lorsque le récepteur DRF est exposé à plusieurs brouilleurs DRT non atténués des canaux adjacents.

Le Ministère fait aussi remarquer que quelques exploitants titulaires de licences ont déjà déployé des systèmes non DRF dans les blocs appariés. Certaines de ces exploitations se situent dans des régions rurales ou éloignées, où la probabilité de brouillage avec d'autres systèmes est relativement faible. En règle générale, les commentaires reçus appuient la continuité de fonctionnement de ces systèmes des titulaires, sous réserve qu'ils ne causent pas de brouillage aux nouveaux systèmes de SRLB. Il y a un accord général sur le fait que les titulaires ne doivent être déplacés que s'il le faut et que même en cas de nécessité, ils doivent recevoir un avis préalable leur laissant suffisamment de temps. L'opinion de MTS Allstream était qu'Industrie Canada devrait donner suffisamment de temps aux titulaires pour effectuer leur migration dans le nouveau plan de fréquences. TELUS, Motorola et le CCCR ont déclaré qu'il fallait laisser une période de douze mois aux titulaires, à compter du moment de l'envoi d'un avis de déplacement par Industrie Canada. Le Ministère devrait émettre les avis de déplacement après avoir examiné et approuvé les demandes de déplacement reçues des titulaires de licences de SRLB. Les commentaires d'Inukshuk vont dans le même sens, sauf qu'il précise que les titulaires devraient disposer d'une période minimale de douze mois à compter de la date d'émission d'un avis de déplacement par le Ministère. Eastlink et QMI préfèrent que l'on utilise la date de l'enchère comme point de référence.

Eastlink a insisté auprès d'Industrie Canada pour que celui-ci décide d'une date ferme basée sur la date d'ouverture des enchères tandis que QMI propose que le déplacement soit complété au plus tard 12 mois avant de début des enchères. EastLink indique également qu'une période de moins de 12–36 mois à partir de la date de l'avis de déplacement serait préférable.

En règle générale, Industrie Canada a pour principe d'effectuer des déplacements d'assignations de fréquences uniquement lorsqu'il le faut, de manière à réduire au minimum les perturbations. Le Ministère reconnaît l'importance de prévoir un préavis raisonnable pour informer les utilisateurs des fréquences de conditions ou de circonstances pouvant entraîner le déplacement de services. Il reconnaît en outre les difficultés que présente la migration physique de systèmes existants et son incidence sur les utilisateurs, particulièrement dans les régions du Nord canadien, c.-à-d. au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut, où le délai de migration nécessaire peut être plus long. Le Ministère est aussi conscient que les transmissions en mode DRF peuvent être affectées par le fonctionnement de systèmes non DRF dans les blocs de fréquences appariés.

En conséquence, le Ministère a décidé que les titulaires peuvent continuer d'exploiter leurs systèmes non DRF dans les bandes autorisées par leurs licences à l'intérieur de blocs de fréquences appariés, sous réserve des décisions énoncées à la section 1.9. Aussi, il est par la présente conseillé aux exploitants titulaires de systèmes non DRF de prendre les points ci-dessus en considération et, au besoin, d'établir et de commencer à mettre en œuvre leur plan de migration en temps opportun.

Conformément au plan de fréquences adopté en vertu de la présente décision, il est prévu que les systèmes DRF seront déployés dans les blocs de spectre appariés.

Les nouveaux systèmes non DRF pourront être déployés dans les blocs de fréquences appariés, dans des cas exceptionnels et sous réserve des dispositions de politique exposées dans le présent document. Comme il a été mentionné précédemment, il est à noter que l'exploitation d'un système non DRF peut entraver le fonctionnement des systèmes DRF fonctionnant non seulement dans la même zone et dans le même canal de fréquences, mais aussi dans des canaux de fréquences n'importe où dans les blocs appariés dans la même zone ou dans une zone voisine de celle dans laquelle le système non DRF est explloité. Même après avoir été déployé, un système non DRF peut faire l'objet d'un déplacement ou être arrêté en raison des besoins d'un exploitant de système DRF existant ou futur. Il est conseillé aux exploitants qui envisagent de déployer un système non DRF dans les blocs de spectre appariés de tenir compte de ces éléments.