Révisions proposées aux cadres d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements

Mars 2012

Table des matières

  1. Objet
  2. Mandat
  3. Contexte
  4. Itinérance obligatoire
  5. Partage obligatoire des pylônes et des emplacements
  6. Arbitrage
  7. Présentation des observations

1. Objet

1. En novembre 2010, le ministre de l’Industrie a annoncé qu’Industrie Canada entreprendrait un examen de la politique sur l’itinérance et le partage des pylônes pour s’assurer que celle-ci continue de promouvoir les objectifs voulus. Le partage des pylônes a été introduit pour réduire la prolifération des pylônes et faciliter l’entrée concurrentielle en accélérant le déploiement des réseaux, tandis que l’itinérance a été prescrite pour permettre aux nouveaux venus d’offrir une couverture nationale aux consommateurs, tout en encourageant la concurrence fondée sur les installations. La phase initiale de l’examen, comportant la collecte et l’analyse de données préliminaires, a été complétée. Pour la phase actuelle de l’examen, Industrie Canada sollicite les observations des intervenants sur les modifications proposées aux conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire et le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi qu’aux règles et procédures d’arbitrage.

2. Mandat

2. En vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication (ci-après le Règlement), compte dûment tenu des objectifs de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l’Industrie est chargé de la gestion du spectre au Canada. À cet égard, il doit élaborer des objectifs et des politiques d’une portée nationale pour assurer l’utilisation efficiente des ressources spectrales et une gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication donne au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir et de modifier les conditions des licences de spectre. Le Ministre peut aussi suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication si le titulaire de licence a enfreint la Loi sur la radiocommunication, le Règlement ou les conditions de l’autorisation.

3. Contexte

3. En novembre 2008, les conditions de licence prescrivant l’itinérance et le partage des pylônes d’antennes et des emplacements ont été mises en œuvre par l'entremise de la politique-cadre relative aux services sans fil évolués ( SSFE )Note 1. Les exigences ont été mises en place pour promouvoir les objectifs de la politique visant à permettre aux nouveaux venus pour les SSFE d’offrir la couverture d’un service national à leurs abonnés à partir du lancement initial de leurs services. Ces exigences permettraient également de réduire la prolifération des pylônes et faciliteraient l’entrée concurrentielle en accélérant le déploiement des réseaux. Le partage prescrit des pylônes et des emplacements s’applique actuellement aux transporteurs de radiocommunications, peu importe la bande dans laquelle ils exploitent leurs installations, tandis que l’exigence d’itinérance ne s’applique qu’aux titulaires de licence de services cellulaires, de services de communications personnelles (SCP) et de SSFE .

4. Tel qu'énoncé dans la politique-cadre relative aux SSFE , Industrie Canada a déterminé que, bien que le marché du sans-fil au Canada soit concurrentiel, les conditions du marché sont telles que des mesures devraient être prises en vue de soutenir et d’accroître la concurrence au Canada. La politique-cadre relative aux SSFE a aussi indiqué qu’en faisant cette constatation, Industrie Canada s'est demandé « si le marché, et en particulier les consommateurs, pourrait profiter de davantage de concurrence, ce qui renforcerait la capacité du Canada à se fier le plus possible aux forces du marché. » L’injection d’une nouvelle concurrence dans le marché du sans-fil s’est traduite, pour les Canadiens, par un plus grand choix de services et une baisse des prix. Industrie Canada veut mettre en place un cadre qui supporterait la continuité de ces retombées, notamment en prévision de la mise aux enchères à venir des bandes de 700  MHz et de 2 500  MHz . C’est pourquoi il propose de modifier les conditions de licence afin de faciliter les ententes d’itinérance et de partage des pylônes, tout en appuyant la concurrence et en encourageant davantage les investissements.

5. Aux termes des conditions de licence concernant l’itinérance et le partage des pylônes, les titulaires de licence doivent négocier de bonne foi et offrir l’itinérance et le partage des pylônes et des emplacements à des termes commerciaux. Si des questions concernant la faisabilité technique se posent ou si les délais établis dans les conditions de licence ne sont pas respectés, les parties peuvent demander à Industrie Canada d’intervenir. Des éclaircissements peuvent aussi être exigés à n’importe quel moment. Les désaccords au sujet de modalités commerciales, comme les droits, doivent être réglés dans le cadre de négociations avec recours à un arbitrage exécutoire.

6. Des descriptions détaillées des cadres actuels de partage des pylônes et d’itinérance obligatoire, ainsi que d’arbitrage, sont données dans les documents qui suivent : 

Nota : Les dispositions relatives aux documents sus-mentionnés sont conformes à la CPC -2-0-03, intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion,Note 5 qui ordonne aux propriétaires/exploitants de systèmes d’antennes de répondre à toute demande de partage en temps opportun et de négocier de bonne foi.

7. Industrie Canada propose des modifications aux conditions de licence établies dans la CPC -2-0-17 et aux règles d’arbitrage établies dans la CPC -2-0-18. En outre, les LD -06 ne seraient plus requises, du fait que leur libellé serait intégré à la CPC -2-0-17. Le regroupement de tous les renseignements pertinents dans un seul document de référence permettrait d’assurer davantage de clarté et une meilleure facilité d’utilisation. Une ébauche révisée des conditions de licence est jointe au présent document comme Annexe A (itinérance obligatoire) et Annexe B (partage des pylônes).

8. Industrie Canada a reçu des observations de divers titulaires de licence au sujet de l’efficacité des exigences, et on note un intérêt croissant du public envers le partage des pylônes dans le but de réduire la prolifération des pylônes. La mise aux enchères à venir des bandes de 700  MHz et de 2 500  MHz augmentera les pressions exercées sur Industrie Canada qui devra s’assurer de l'efficacité des conditions. C’est ainsi qu’on a jugé que le moment était venu d’examiner les cadres d’itinérance et de partage des pylônes pour déterminer si les mesures mises en place lors des enchères des SSFE contribuent à promouvoir les objectifs énoncés de la politique, et si elles continueront à le faire à l’avenir.

9. Industrie Canada a commencé par recueillir des renseignements préliminaires auprès de titulaires de licence sélectionnés ayant une vaste expérience pratique des conditions de licence. Après avoir examiné les renseignements préliminaires, Industrie Canada a conclu que, bien que les exigences en matière d’itinérance et de partage des pylônes aient résulté en une certaine avancée des objectifs de la politique, il pourrait être bénéfique de procéder à quelques rajustements pour les rendre plus efficaces. Tous les nouveaux venus qui ont lancé des services offrent maintenant l’itinérance sur la scène nationale, mais il a fallu beaucoup de temps pour finaliser les ententes. Par contre, le partage des pylônes a remporté un peu moins de succès, compte tenu du nombre d’ententes négociées et du temps qu’il a fallu consacrer pour les conclure.

10. Les intervenants sont invités à faire part de leurs observations au sujet de toutes les propositions énoncées dans le présent document et de toutes autres suggestions en vue d’améliorer l’efficacité des conditions de licence et de l’arbitrage. Toutes les observations devraient être accompagnées de justifications et devrait préciser leur incidence potentielle sur la concurrence et les investissements dans le service mobile sans fil.

11. Après avoir examiné les observations et les observations en réplique reçues, Industrie Canada publiera les conditions révisées de licence concernant l’itinérance obligatoire et le partage des pylônes et des emplacements, en plus des versions révisées des règles et procédures d’arbitrage. On s’attend à ce que les documents applicables soient révisés et publiés avant la mise aux enchères des bandes de 700  MHz et de 2 500  MHz .

 

4. Itinérance obligatoire

 

4.1 Application des conditions de licence

12. La section 9.1 des conditions de licence pour l’obligation d’itinérance se lit actuellement comme suit : 

 

Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance), dans le cadre d’une entente d’itinérance, sur ses réseaux de cellulaires, de SCP et de SSFE à l'une ou l'autre des parties définies ci-dessous (« exploitant requérant ») : 

  • SCP et de SSFE à l'extérieur de leurs zones de desserte autorisées, pendant au moins la période de validité de dix ans des licences de SSFE . Par souci de clarté, les zones autorisées désignent les zones où l'exploitant requérant détient une licence pour tout spectre de services cellulaires, de SCP ou de SSFE ;
  • b) à tous les nouveaux venus, dans leurs zones de desserte autorisées, pour une période de cinq ans, à compter de la date de délivrance de leur licence;
  • c) aux nouveaux venus nationauxNote 6 qui ont respecté dans une large mesure, au cours de la période de cinq ans, les exigences de mise en œuvre stipulées aux conditions de licence déterminées par Industrie Canada, pour une période additionnelle de cinq ans;
  • d) à une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu à la suite de la vente aux enchères des licences de spectre relatives aux services sans fil évolués ou aux autres bandes de fréquences dans la gamme de GHz et qui respectera l'un des critères énoncés aux paragraphes a) ou b) ci-dessus.

13. Des enchères sont prévues pour les licences des services à large bande mobiles (SMLB) dans la bande de 700  MHz et les licences du service radio à large bande (SRLB) dans la bande de 2 500  MHz . (Pour plus de détails concernant les enchères dans ces bandes, voir l’avis de la Gazette SMSE -002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) – bande de 700  MHz – Service radio à large bande (SRLB)bande de 2 500  MHz .Note 7) Comme on s’attend à ce que les services offerts par les titulaires de ces licences soient semblables à ceux qu’offrent les titulaires de licence de services cellulaires, de SCP et de SSFE , Industrie Canada propose que l'itinérance obligatoire s'applique aux titulaires de SMLB et de SRLB . Les intervenants intéressés au processus de délivrance de licences dans la bande de 700  MHz sont encouragés à participer à cette consultation et à prendre connaissance du document de consultation DGSO -002-12, Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services à large bande (SMLB) – bande de 700  MHz (à être publié prochainement), qui donne des considérations générales sur la délivrance de licences en ce qui concerne le format des enchères, les règles et processus, ainsi que les conditions de licence concernant les fréquences de la bande de 700  MHz . À l’occasion de la consultation sur la bande de 700  MHz , Industrie Canada sollicitera des observations sur la formulation proposée des conditions de licence applicables concernant l’itinérance obligatoire et le partage des pylônes, mais des contributions concernant des détails précis de ces exigences sont sollicitées dans le cadre du présent document ( DGSO -001-12).

14. En vertu des conditions de licence actuelles concernant l’itinérance obligatoire, les titulaires de licence de services cellulaires, de SCP et de SSFE doivent offrir l’itinérance numérique automatique « à tous les nouveaux venus, dans leurs zones de desserte autorisées, pour une période de cinq ans, à compter de la date de délivrance de leur licence. » C’est ce qu’on appelle l’itinérance dans le territoire, et elle permet aux clients d’un nouveau venu pour les services SSFE de pratiquer l’itinérance sur les réseaux des titulaires à l’intérieur des zones de desserte autorisées des nouveaux venus pour les SSFE là où le nouveau venu pour les SSFE n’a pas de couverture. En conjonction avec la disposition concernant l’itinérance hors territoire, la possibilité d’itinérance dans le territoire a aussi permis aux nouveaux venus d’offrir un service national dès qu’ils ont commencé à exploiter leurs réseaux. La disposition concernant l’itinérance dans le territoire commencera à expirer en 2013.

15. L’itinérance hors territoire, qui a été rendue obligatoire pour tous les titulaires de licence pendant au moins la durée de leur licence, permet aux clients d’un transporteur d’obtenir l’itinérance sur le réseau d’un autre titulaire lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de desserte autorisée du transporteur.

16. À l’heure actuelle, le degré de déploiement réalisé varie parmi les nouveaux venus pour les SSFE , mais l’empreinte de la couverture de la plupart de ces nouveaux venus est limitée aux grands centres urbains à l’intérieur de leurs zones de desserte autorisées. Lorsque l’itinérance dans le territoire a été introduite, elle a été rendue obligatoire pour une période de seulement cinq ans afin de permettre aux nouveaux venus d’offrir un service aux consommateurs, tout en encourageant la concurrence fondée sur les installations. Le prolongement de l’itinérance dans le territoire donnerait aux nouveaux venus plus de temps pour établir leurs propres réseaux, tout en maintenant un service là où ils n’ont pas encore déployé leurs installations dans leurs zones de desserte autorisées. Il aurait aussi pour effet de réduire au minimum l’incidence possible sur leurs clients et de demeurer compétitifs. Les forces du marché et les coûts élevés associés au recours à l’itinérance pour offrir un service à leurs abonnés pourraient constituer, pour les nouveaux venus, des raisons suffisantes de continuer à établir leurs propres infrastructures là où il leur est possible de mener des activités viables et durables.

17. L’application des exigences à tous les titulaires de licence serait avantageuse pour toutes les parties là où elles n’ont pas de couverture adéquate. La prolongation indéfinie des dispositions actuelles aurait pour effet de reconnaître l’importance d’une couverture nationale permanente et d’utiliser les forces du marché pour s’assurer que les parties continuent d’aménager leurs installations là où il est économiquement possible de le faire pour réduire les frais d’itinérance. Le fait de disposer d’une itinérance indéfinie se traduirait aussi par une certitude accrue pour les titulaires de licence.

18. Sur la scène internationale, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont rendu l’itinérance obligatoire sans faire de distinction entre l’itinérance dans le territoire et l’itinérance hors territoire. En 2010, les États-Unis ont éliminé la disposition de l’exclusion sur le territoire individuel (Home Territory Exclusion), rendant du même coup obligatoire à perpétuité pour tous les transporteurs, ce qu’Industrie Canada appelle l’itinérance dans le territoire et l’itinérance hors territoireNote 8. En Nouvelle-Zélande, les responsables de la réglementation ont rendu l’itinérance obligatoire à perpétuité et pour tous les transporteurs, sans faire de distinction entre les exigences dans le territoire et hors territoireNote 9.

19. Compte tenu de la justification ci-dessus, Industrie Canada ne voit plus le besoin de faire de distinction entre les deux types d’itinérance, ni le besoin de limiter les exigences aux titulaires de licence de services cellulaires, de SCP et de SSFE . Par conséquent, il est proposé que l’itinérance obligatoire s’applique aux titulaires de licence de services cellulaires, de SCP , de SSFE , de SMLB et de SRLB , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs zones de desserte autorisées.

4-1 :  Industrie Canada sollicite des observations concernant la modification de la partie de la section 9.1 (Conditions de licences) traitant de l’obligation d’itinérance. Le nouveau texte est en caractères gras : 

Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance) pendant une période indéterminée, dans le cadre d'une entente d'itinérance, sur ses réseaux de cellulaires, de SCP , de SSFE , SMLB et SRLB à tout autre titulaire de licence dans ces bandes (« exploitant requérant »).

  • L’itinérance doit être offerte en tout lieu où le titulaire de licence détient une licence dans les bandes mentionnées ci-haut lorsque techniquement possible.
  • L'expression exploitant requérant comprend aussi les soumissionnaires provisoirement retenus à la suite d’une vente aux enchères.

4.2 Transfert ininterrompu des communicationsNote 10

20. La section 9.2 des conditions de licence pour l’obligation d’itinérance se lit actuellement comme suit : 

Pour une plus grande certitude, l’itinérance à offrir conformément à cette condition de licence est définie selon les caractéristiques suivantes :

  • - l’itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l’exploitant (réseau de rattachement) d’acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence lorsqu’il se trouve à l'extérieur du réseau de rattachement, lorsque c'est faisable techniquement;
  • - l’itinérance offerte doit assurer une connectivité pour les services de voix et de données numériques (y compris l’accès au réseau commuté public et à Internet), peu importe la bande de fréquences ou la technologie de réseau sous-jacente utilisée, à condition que l’appareil de l’abonné itinérant soit en mesure d'accéder au réseau du titulaire de licence. L’itinérance doit permettre à l’abonné itinérant d'accéder aux services vocaux et de données offertes par le réseau de l'exploitant à une qualité comparable à celle offerte pour des services similaires par le réseau de rattachement du titulaire de licence. Pour une plus grande certitude, cette condition n’exige pas que le titulaire de licence offre à l'abonné itinérant un service que le titulaire de licence n’offre pas sur son propre réseau de rattachement, ni qu’il offre à l'abonné itinérant un service ou un niveau de service que l'exploitant n'offre ou n’offrira pas à ses propres abonnés;
  • - l’itinérance, prévue par cette condition, ne comprend pas la revente;
  • - l’itinérance peut commencer dès que l’exploitant requérant offre un service sur son propre accès radio et dès qu'une entente d'itinérance est en place;
  • - l’itinérance n'exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu’il n’y ait pas d'interruption des communications en cours;
  • - l’itinérance devrait fonctionner sans que le client ne soit obligé de prendre des mesures spéciales.

21. L’exigence actuelle indique clairement que « l’itinérance n’exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu’il n’y ait pas d’interruption des communications en cours. » (transfert ininterrompu de communications). Même si le transfert ininterrompu des communications en cours n’est pas obligatoire, il peut être techniquement possible dans certaines circonstances, et les conditions de licence n’empêchent pas les titulaires de licence de négocier cette capacité dans leurs ententes d’itinérance. Comme l’indique la réponse donnée aux fins d’éclaircissement de la politique concernant les SSFE  : « étant donné les coûts et les enjeux techniques connexes, la Politique-cadre relative aux SSFE n’exige pas le transfert ininterrompu des communications en cours lors du transfert entre le réseau de rattachement et le réseau hôte. Industrie Canada note cependant qu’il est manifestement dans l’intérêt des consommateurs d’offrir ce service lorsqu’il est possible de le faireNote 11. »

22. La question du transfert ininterrompu des communications a suscité la présentation d’une demande auprès du CRTC en octobre 2010, lorsque Globalive a considéré que Rogers s’était donné une préférence indue. Après avoir examiné les arguments des deux parties, le CRTC a rejeté la demande, ayant déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour en venir à la conclusion de préférence en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. La Décision de télécom CRTC 2011-360 a aussi porté sur la question à savoir si le CRTC devrait rendre obligatoire l’itinérance transparente : « Le Conseil estime qu’étant donné qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour rendre une décision quant à l’exercice d’une préférence aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi, il serait inapproprié d’examiner la question de rendre obligatoire une itinérance transparente. Le Conseil souligne, par ailleurs, que les parties sont libres de négocier toute entente d’itinérance transparente en toute bonne foiNote 12. »

23. Un appel a été interjeté par Globalive, qui a demandé au CRTC de modifier sa décision. Une réponse à l’appel a été déposée le 15 septembre 2011, et une décision est attendue dans les prochains mois.

24. Certains des nouveaux venus pour les SSFE considèrent qu’Industrie Canada devrait revenir sur sa décision de ne pas rendre obligatoire le transfert ininterrompu des communications. D’autres parties ont noté que c’est une question techniquement complexe et coûteuse à mettre en œuvre parce qu’elle entraînerait des modifications continues à mesure que les transporteurs continuent d'étendre leurs réseaux.

25. Industrie Canada ne connaît pas d’autre pays qui, à l’heure actuelle, rend obligatoire le transfert ininterrompu des communications.

26. Bien qu’Industrie Canada ait reçu des demandes l’invitant à rendre obligatoire le transfert ininterrompu des communications, il est noté que les appels interrompus peuvent se produire dans le cas de tous les réseaux pour diverses raisons, y compris la perte du signal ou l’encombrement du réseau.

27. Outre les raisons données ci-dessus, on ne juge pas nécessaire de rendre obligatoire le transfert ininterrompu des communications pour promouvoir les objectifs énoncés dans la politique d’Industrie Canada. Aucune modification n’est proposée aux conditions de licence au sujet de cette question.

4-2 :  Industrie Canada ne propose aucune modification à la section 9.2 actuelle des conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire.

4.3 Donner suite aux demandes de renseignements

28. La section 9.3 des conditions de licence pour l'obligation d'itinérance se lit actuellement comme suit : 

Afin de satisfaire à la condition d'itinérance conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite en temps opportun à une demande de renseignements de l'exploitant requérant en lui fournissant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements pertinents à la formulation d'une proposition d'itinérance.

29. Après la mise en œuvre des conditions de licence, Industrie Canada a reçu des rétroactions au sujet des questions qui avaient été soulevées durant les négociations. En février 2009, une lettre de consultation a été publiée comme mécanisme de sollicitation d’observations sur ces questions, et Industrie Canada a par la suite publié les LD -06 en avril 2009.

30. Les LD -06 ont notamment précisé le sens qu’Industrie Canada voulait donner à l’expression « en temps opportun » en ce qui concerne le partage des pylônes et des emplacements, en indiquant que le titulaire de licence est tenu de répondre à une demande d’information préliminaire dans les deux semaines qui suivent. Dans la section 9.3 des conditions de licence, Industrie Canada propose de remplacer « en temps opportun » par « dans les deux semaines suivant la réception de la demande » en ce qui concerne l’itinérance, pour donner le même degré de précision.

4-3 :  Industrie Canada sollicite des observations concernant la modification de la partie de la section 9.3 (conditions de licences) traitant de l’obligation d’itinérance. Le nouveau texte est en caractères gras : 

dans les deux semaines suivant la réception de la demande en fournissant à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements pertinents à la formulation d'une proposition d'itinérance. >>afin>

4.4 Tarifs d’itinérance et faisabilité technique

31. Les sections 9.4 et 9.5 des conditions de licence se lisent actuellement ainsi : 

9.4 Le titulaire de licence doit répondre à une proposition d'itinérance d'un exploitant dans les 30 jours, comme suit :

  • a) Le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente d'itinérance. Industrie Canada s'attend à ce que les ententes d'itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels d'autres exploitants de services d'itinérance similaires;
  • b) Si le titulaire de licence juge que la proposition d'itinérance n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que l'itinérance soit faisable (accompagnées de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.

9.5 Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4(b) ci-dessus et constate que l'itinérance est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition d'itinérance avec une offre relative à une entente d'itinérance.

32. Lorsqu’Industrie Canada a rendu l’itinérance obligatoire, il a contrebalancé le besoin d’intervention en vue d’atteindre certains objectifs de la politique et la volonté de se fier aux forces du marché dans la mesure du possible. Bien qu’il soit nécessaire de prévoir l’itinérance, les conditions de licence n’en dictent pas les tarifs ou le contenu des ententes. Tel qu’indiqué à la section 9.4 ci-dessus, « Industrie Canada s'attend à ce que les ententes d'itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels d'autres exploitants de services d'itinérance similaires. »

33. D’après l’examen des données préliminaires recueillies, il n’y a pas suffisamment de preuves qui laissent entendre que les tarifs imposés sont déraisonnables. En outre, des ententes ont été signées, et les parties ont recours à l’arbitrage en cas de désaccord au sujet des tarifs ou des modalités.

34. Une réglementation des tarifs constituerait une mesure hautement interventionniste, et l’établissement de tarifs précis relève généralement de la compétence du CRTC en vertu de la Loi sur les télécommunications. Par conséquent, le ministre de l’Industrie ne propose pas de condition de licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication en ce qui a trait à un régime d’établissement de tarifs précis.

35. Notant que des ententes d’itinérance ont été conclues et qu’il y a actuellement des mécanismes en place en vue du règlement des différends commerciaux, Industrie Canada ne propose aucune modification au processus. Industrie Canada s’attend à ce que les intéressés continuent à avoir recours aux négociations commerciales, et à l’arbitrage au besoin, pour l’établissement des tarifs dans leurs ententes commerciales. On s’attend aussi à ce que les ententes d’itinérance soient offertes à des tarifs commerciaux raisonnablement comparables aux tarifs actuellement facturés à d’autres intéressés à l’égard de services d’itinérance similaires.

4-4 :  Industrie Canada ne propose pas de modification au texte des sections 9.4 et 9.5. Industrie Canada s’attend à ce que les ententes d’itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs mis en vigueur par d’autres exploitants de services d'itinérance similaires.

4.5 Négociations de bonne foi

36. La section 9.6 des conditions de licence se lit actuellement comme suit : 

9.6 Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente d'itinérance en temps opportun.

37. On a proposé, dans l’encadré 4-3, une plus grande précision au sujet des délais à prévoir pour conclure des ententes d’itinérance, afin de s’assurer que l’esprit de la section 9.6 soit préservé. Aucune modification n’est proposée au texte actuel de cette section.

4-5 :  Industrie Canada ne propose aucune modification au texte de la section 9.6.

4.6 Délais des négociations concernant l’itinérance

38. La section 9.7 des conditions de licence se lit actuellement comme suit : 

9.7 Si, 90 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n’ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s’entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente d'itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d'arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage mise en place par le tribunal d'arbitrageNote 13.

39. En pratique, la finalisation des ententes d’itinérance a souvent pris plus de 90 jours. Toutefois, compte tenu de l’expérience que de nombreux intervenants ont du processus de négociation, il est proposé qu’un délai de 60 jours soit considéré comme suffisant pour déterminer si une entente négociée est possible ou s’il faudra avoir recours à l’arbitrage. Industrie Canada propose donc de modifier le délai pour permettre d’avoir recours à l’arbitrage après 60 jours au lieu du délai actuel de 90 jours. Les parties continueront d’avoir l’option de convenir mutuellement de poursuivre leurs négociations. La réduction du délai donnant lieu au recours à l’arbitrage pourrait encourager les parties à arriver rapidement à une entente, tout en donnant la possibilité d’avoir recours à l’arbitrage plus rapidement lorsqu’il devient manifeste qu’une entente négociée n’est pas possible.

4-6 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé ci-dessous pour remplacer la section 9.7 des conditions de licence pour l'obligation d'itinérance (nouveau texte en caractères gras) : 

Si, 60 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de licence devra reconnaître que le tribunal d’arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente d'itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage mise en place par le tribunal d'arbitrage.

4.7 Autres questions concernant l'itinérance obligatoire

40. Les sections précédentes portent sur les questions ayant le plus souvent suscité des préoccupations : l’octroi de l’itinérance dans le territoire et de l’itinérance hors territoire, et le raccourcissement du délai des négociations avant le recours à l’arbitrage. Bien qu’aucune autre modification ne soit proposée pour le moment, les intervenants peuvent présenter des recommandations en vue d’autres modifications, avec justification à l’appui.

4-7 :  Industrie Canada invite les intervenants à suggérer des mesures additionnelles (autres que celles qui ont été abordées ci-dessus) pour accroître l’efficacité de l’itinérance obligatoire.

5. Partage obligatoire des pylônes et des emplacements

41. D’après les données préliminaires recueillies dans la phase initiale de l’examen, Industrie Canada a déterminé que, bien que des ententes aient été conclues et que les délais s’améliorent dans l’ensemble, des modifications pourraient être apportées au cadre pour accélérer le processus et rehausser le taux de succès et l’efficacité globale de la politique. Des ententes de partage des pylônes sont négociées, mais de nombreuses ententes prennent un temps considérable à finaliser, et les délais fixés dans les conditions de licence sont souvent excédés.

42. À la lumière de ce qui précède, Industrie Canada propose de modifier certaines conditions de licence en vigueur au sujet du partage des pylônes et des emplacements et d’introduire de nouvelles exigences. Ces modifications sont décrites en détail ci-dessous.

A. Propositions relatives aux conditions de licence en vigueur au sujet du partage des pylônes et des emplacements

5.1 Application des conditions de licence

43. Les sections 8.1 et 8.2 des conditions de licence actuelles concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements se lisent comme suit : 

Ces conditions de licence s'appliqueront à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des transporteurs de radiocommunication assujettis à la Loi sur la radiocommunication.

8.1 Les titulaires de licence doivent faciliter le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, y compris les toits, l'infrastructure de soutien, et l'accès à l’équipement et services auxiliaires (« emplacements ») et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d'autres entreprises de radiocommunication d'avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède,

  • - dans le cas où un titulaire de licence est parti à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage;
  • - le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est partie;
  • - le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes de manière à empêcher d'autres exploitants de se servir d'un emplacement.

8.2 Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d'antennes, si c’est faisable techniquement, lorsqu’il reçoit une demande à cet effet par tout autre transporteur de radiocommunication autorisé en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou par une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu à la suite de la Vente aux enchères des licences de spectre relatives aux services sans fil évolués ou aux autres bandes de fréquences dans la gamme de GHz (« exploitant requérant »).

44. Dans les Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet du document suivant : Politique-cadre relative aux SSFE , on a précisé qu’« Industrie Canada est d’avis que, dans la vaste majorité des cas, le partage sera techniquement faisable. »

45. Comme de nombreux fournisseurs de services n'opèrent pas comme transporteurs de radiocommunications et possèdent des pylônes qui conviennent au partage, il est proposé de modifier le texte pour le rendre applicable à tous les fournisseurs de services afin que les exigences continuent de refléter l'esprit des conditions de licence. Il est à noter que ces conditions de licence, tant les conditions actuelles que celles qui intègrent les modifications proposées, s’appliqueraient aux titulaires de licence dans les bandes de 700  MHz et de 2 500  MHz .

5-1 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé ci-dessous pour remplacer les sections 8.1 et 8.2 des conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements (nouveau texte en caractères gras).

Les conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements s'appliqueront à tous les fournisseurs de services radionote 14 dans toutes les bandes de fréquences.

8.1 Les titulaires de licence doivent faciliter le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, y compris les toits, l'infrastructure de soutien, et l'accès à l’équipement et services auxiliaires (« emplacements ») et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d'autres fournisseurs de services radio d'avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède,

  • - dans le cas où un titulaire de licence est parti à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage;
  • - le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est parti;
  • - le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes de manière à empêcher d'autres exploitants de se servir d'un emplacement.

8.2 Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d’antennes, si c’est faisable techniquement, lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part de tout autre fournisseur de services radio autorisé en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou par une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu conformément à un processus de délivrance de licences (« exploitant requérant »).

5.2 Donner suite aux demandes de renseignements

46. La section 8.3 des conditions de licence concernant le partage des pylônes se lit actuellement comme suit :

8.3 Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite en temps opportun à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant, comme suit :

  • - le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les levés, les données techniques, les informations en matière d'ingénierie, les exigences futures de réseau, les dispositions du bail et d'autres renseignements relatifs à l'emplacement qu'il possède ou contrôle et qui sont pertinent pour formuler une proposition de partage;
  • - avec un préavis raisonnable de l'exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l'accès à l'emplacement pour qu’une proposition officielle de partage puisse être formulée.

47. Pour éviter les retards inutiles dans les négociations, Industrie Canada a précisé dans les LD -06 qu’« une demande de renseignements techniques préliminaires sera jugée complète si elle contient au moins deux des éléments suivants : (1) le numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence, (2) l’adresse de l'emplacement, (3) les coordonnées géographiques. » Les LD -06 contiennent aussi un éclaircissement au sujet de l’expression « en temps opportun » et indiquent qu’on s’attend à ce que le titulaire de licence donne une réponse « dans les deux semaines suivant la réception d'une demande complète de renseignements techniques préliminaires. » Il est proposé d’intégrer ce texte dans les conditions de licence.

5-2 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé ci-dessous pour la section 8.3 des conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements (nouveau texte en caractères gras) :

8.3 Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant dans les deux semaines suivant la réception d'une demande complète* de renseignements techniques préliminaires comme suit : 

  • - le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les levés, les données techniques, les informations en matière d'ingénierie, les exigences futures de réseau, les dispositions du bail et d'autres renseignements relatifs à l'emplacement qu'il possède ou contrôle et qui sont pertinents pour formuler une proposition de partage;
  • - avec un préavis raisonnable de l'exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l'accès à l'emplacement pour qu’une proposition officielle de partage puisse être formulée.

* Une demande de renseignements techniques préliminaires sera jugée complète si elle contient au moins deux des éléments suivants : (1) le numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence, (2) l'adresse de l'emplacement, (3) les coordonnées géographiques.

5.3 Tarifs de partage des pylônes et faisabilité technique

48. Les conditions de licence actuelles comprennent le texte suivant en référence à une réponse à une proposition de partage ainsi que sur la faisabilité technique : 

8.4 Le titulaire de licence doit répondre à une proposition de partage d'un exploitant requérant dans les 30 jours, comme suit :

  • a) Le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente de partage. Industrie Canada s'attend à ce que les ententes de partage, y compris l'accès à l’équipement et services auxiliaires, soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire;
  • b) Si le titulaire de licence juge que la proposition de partage n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que le partage soit faisable (en accompagnant sa réponse de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.

8.5 Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4 b) ci-dessus et constate que le partage est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition de partage par une offre d'une entente de partage à conclure en temps opportun.

49. Industrie Canada s’attend à ce que les tarifs de partage des pylônes soient « raisonnablement comparables aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire. » À l’heure actuelle, les exploitants requérants ont recours à l’arbitrage s’ils ne sont pas satisfaits des tarifs offerts, et ils ont aussi la possibilité de construire leurs propres pylônes, ce qui a naturellement pour effet de plafonner les tarifs.

50. D’après l’examen des données préliminaires recueillies, il n’y a pas suffisamment de preuves qui laissent entendre que les tarifs facturés sont déraisonnables. De plus, lorsque les parties ne réussissent pas à s’entendre au sujet des tarifs ou des modalités des ententes, ils ont recours à l’arbitrage.

51. Toute réglementation des tarifs constituerait une mesure hautement interventionniste, et l’établissement de tarifs précis pour l’usage d’installations relève généralement de la compétence du CRTC , en vertu de la Loi sur les télécommunications. Des modifications aux conditions de licence en ce qui concerne les négociations commerciales ne sont pas proposées. Industrie Canada recommande plutôt de continuer à avoir recours aux négociations commerciales, et à l’arbitrage au besoin, pour l’établissement des tarifs et des modalités des ententes commerciales. Si les entreprises qui demandent de l’espace de pylônes considèrent les tarifs déraisonnablement élevés, on peut s’attendre à ce que certains de ces titulaires de licence aient recours à l’arbitrage.

5-3 :  Industrie Canada ne propose pas de modification au texte des sections 8.4 ou 8.5. Industrie Canada s’attend à ce que les ententes de partage, y compris l'accès à l’équipement et services auxiliaires, soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire.

5.4 Négociations de bonne foi

52. La section 8.6 des conditions de licence se lit comme suit : « Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun. »

53. La section 1.2 du CPC -2-0-17 clarifie le terme « de bonne foi » comme suit : « Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires, à des taux commerciaux raisonnables. »

5-4 :  Industrie Canada propose de transférer le texte de la section 1.2 du CPC -2-0-17 à la section 8.6 des conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements tel qu’indiqué ci-dessous (nouveau texte en caractères gras) : 

Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun. Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires à des taux commerciaux raisonnables.

5.5 Délais des négociations concernant le partage des pylônes

54. La section 8.7 des conditions de licence se lit actuellement comme suit : 

8.7 Si, 90 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l’exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s’entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision du tribunal d'arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales applicables. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage établie par le tribunal d'arbitrage.

55. Industrie Canada considère que la réduction des délais susmentionnés pourrait permettre d’accélérer la conclusion d’ententes de partage des pylônes sans nuire aux négociations. Comme les parties ont maintenant acquis une expérience du processus, on s’attend à ce qu’un délai de 60 jours soit suffisant pour permettre de déterminer si une entente négociée est possible. Industrie Canada propose donc de modifier le délai pour permettre le recours à l’arbitrage après 60 jours plutôt qu’après 90 jours, comme c’est le cas maintenant. La proposition n’empêche pas les parties de s’entendre pour prolonger leurs négociations.

5-5 :  Industrie Canada propose de modifier le texte à la section 8.7 conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements afin de préciser que l’arbitration peut être initiée comme suit (texte modifié en caractères gras) :

8.7 Si, 60 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l’entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l’arbitrage) et que toute décision du tribunal d’arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales applicables. Le titulaire de licence devra participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage établie par le tribunal d’arbitrage.

B. Nouvelles exigences proposées pour le partage des pylônes et des emplacements

56. Dans le but de simplifier le partage des pylônes et la conclusion d'ententes, Industrie Canada propose trois nouvelles exigences. Ces dernières concernent : la transparence, (c’est-à-dire, la nécessité, pour les titulaires de licences, de fournir des données relatives à leurs pylônes); l’examen des offres de partage laissées en suspens; et, enfin, le renforcement du rôle de surveillance d’Industrie Canada lors des négociations pour le partage des pylônes. Chacune des nouvelles exigences proposées est analysée ci-après.

5.6 Amélioration de la transparence

57. À l’heure actuelle, un exploitant requérant désireux d’obtenir le partage peut déterminer la disponibilité possible d’espace sur un pylône donné en présentant une demande d’information préliminaire au propriétaire du pylône. Cette étape prend du temps et accapare des ressources pour les deux titulaires de licence, et elle est particulièrement inefficace s’il y de nombreux pylônes qu’il n’est pas possible de partager.

58. Présentement, Industrie Canada exige que les titulaires de licence téléchargent des données sur les emplacements dans le but de les rendre accessibles au public via le site Web Spectre en direct d’Industrie Canada. Cependant, vu que cette exigence est antérieure au partage obligatoire des pylônes, il est impossible de saisir des données relatives à la disponibilité de l’espace sur un pylône en particulier. Le fait de fournir régulièrement de plus amples renseignements sur les pylônes à tous les titulaires de licence permettrait d’améliorer l’efficacité du cadre de partage des pylônes, en fournissant de l’information immédiate aux entreprises désireuses de partager des pylônes. Une fois mise en œuvre, cette modification pourrait contribuer à la rationalisation du processus pour les titulaires de licence en réduisant le nombre de demandes de renseignements préliminaires et, à long terme, elle pourrait donner lieu à l’élimination pure et simple des demandes de renseignements préliminaires du processus, car les entreprises désireuses de partager un pylône pourraient obtenir l’information par leurs propres moyens. Le fait de disposer de données d’accès facile sur les pylônes permettrait aussi à Industrie Canada de suivre de près le choix de l’emplacement des pylônes au Canada et de vérifier les réservations pour de futures utilisations.

59. Les LD -06 énumèrent les éléments de données que les propriétaires de pylônes doivent fournir en réponse à toute demande d’information préliminaire. Ces éléments de données comprennent un profil de la charge des pylônes qui précise l’utilisation future imminente et donne un résumé des baux en vigueur, les personnes-ressources des conventions de bail conclues avec des tiers, la conception de l’aménagement du complexe et des fondations des pylônes; les formulaires de Transports Canada et/ou de NAV CANADA, ainsi que des données sur l’accès aux emplacements, comme la personne-ressource, ainsi que les procédures et les restrictions particulières relatives à la visite d’un emplacement. Il est donc proposé de considérer ces éléments de données comme étant le minimum de renseignements à rendre disponibles. D’après l’expérience acquise jusqu’à maintenant, l’établissement d’un identificateur unique propre à un emplacement est essentiel à l’intégrité de l’information.

60. Il est à noter qu’à l’heure actuelle, les titulaires de licence se servent de divers outils pour gérer les données concernant leurs propres emplacements, et qu’il y a des solutions commerciales qu’ils pourraient considérer adopter. Par exemple, depuis plusieurs années, l’industrie des services mobiles au Royaume-Uni se sert d’un logiciel commercial pour suivre le partage des emplacements et préparer des rapports à ce sujetNote 15. Un certain nombre de tiers propriétaires de pylônes aux États-Unis et au Canada se servent aussi d’outils interactifs pour permettre aux entreprises qui veulent louer de l’espace de déterminer rapidement si un pylône convenable est disponible.

61. En Nouvelle-Zélande, les responsables de la réglementation exigent que les transporteurs mettent sur pied une base de données sur les emplacements en format commun (Common Format Site Database). Cette base de données doit contenir les éléments clés de données de nature à faciliter le partage des pylônes. Les transporteurs qui offrent l’accès à leurs pylônes sont tenues d’alimenter la base de données et de la mettre à jour mensuellement pour s’assurer que les données sont courantes le dernier jour ouvrable du mois. Elles doivent aussi s’assurer que les données sont mises à la disposition de toutes les entreprises à la recherche d’un accès à des pylônes et de la Commerce Commission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7Note 16. Une liste des éléments de données requis par la Commerce Commission de la Nouvelle-Zélande figure dans l’Operations Manual de la CommissionNote 17.

5-6 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé ci-dessous qui sera ajouté aux conditions de licence concernant le partage des pylônes d'antennes et des emplacements.

Dans le cas de chaque emplacement où les titulaires de licence exploitent une antenne montée sur une structure porteuse d’antenne (le pylône), ils doivent mettre à la disposition de toutes les parties susceptibles d’être intéressées à conclure une entente de partage (outre Industrie Canada), les données énumérées ci-dessous concernant le pylône. Ils devront aussi effectuer une mise à jour mensuelle de ces données.

  • (1) Code unique pour identification du site (standardisé afin d’identifier le propriétaire du pylône)
  • (2) détails concernant l’endroit où se situe le site (lat/long et adresse municipale)
  • (3) hauteur du pylône et catégorie (unipolaire, autoporteur, etc.)
  • (4) profil de chargement du pylône, incluant toutes les antennes sur le pylône, y compris les utilisations futures imminentes et le sommaire de bail existant
  • (5) pour l’espace réservé pour l’utilisation future imminente, indiquer la date à laquelle l’espace fut identifié ainsi
  • (6) les baux conclus avec des tiers et les personnes-ressources
  • (7) le plan du complexe
  • (8) la conception des fondations des pylônes
  • (9) le ou les formulaires de Transports Canada ou de NAV CANADA
  • (10) l'information relative à l'accès au site, tel que la personne-ressource, la procédure et toute restriction spécifique à la visite de ce site

Industrie Canada sollicite aussi des observations sur ce qui suit : 

  • a) De quelle façon les données sur les pylônes doivent-elles être rendues disponibles?
    • - C’est à chaque titulaire de licence qu’il revient de télécharger l’information sur son site Web;
    • - Initiative de l’industrie en vue d’établir et de gérer une base de données mise à la disposition des parties;
    • - Expansion du système d’Industrie Canada pour le téléchargement des données relatives aux emplacements.
  • b) Y a-t-il d’autres éléments de données à ajouter pour faciliter l’étape de renseignements préliminaires sur le partage des pylônes?

5.7 Aborder la question des offres de partage non résolues

62. L’une des questions soulevées régulièrement par les propriétaires de pylônes porte sur le grand nombre d’offres qui restent en suspens pendant une période prolongée. Les données reçues des titulaires de licence à la phase initiale de l’examen viennent à l’appui de ces allégations, vu qu'un grand nombre de toutes les offres en suspens le sont depuis plus de six mois.

63. Les offres en suspens peuvent retarder les négociations avec d’autres parties, car il arrive que les propriétaires de pylônes en retiennent l’espace inutilement. Cette pratique empêche d’autres parties d’avoir accès à cet espace, ce qui risque de limiter l’efficacité du cadre. Le fait de donner aux propriétaires de pylônes la possibilité d’annuler les offres en suspens pourrait rendre le cadre plus efficace et limiter le nombre d’offres en suspens.

5-7 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé à insérer dans les conditions de licence pour le partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements.

Si le titulaire de licence n’a pas reçu de réponse à une offre de partage initiée par l’exploitant requérant dans les 60 jours suivant la date à laquelle il lui a présenté l’offre de partage, il peut considérer l’offre de partage comme retirée sans autres obligations.

5.8 Accroissement de la surveillance du progrès relatif au partage des pylônes

64. À l’heure actuelle, les titulaires de licence ne sont pas tenus de fournir des mises à jour régulières du progrès des négociations en vue du partage des pylônes. Industrie Canada peut leur demander des données à n’importe quel moment, mais ces demandes tendent à n’être faites que lorsque des préoccupations sont soulevées. Il n’y a pas de processus établi pour la surveillance régulière de l’efficacité des conditions de licence.

65. Industrie Canada a reçu périodiquement des titulaires de licence des données sur l’itinérance et le partage des pylônes. Il ressort des données reçues que les données saisies et les méthodes d’acheminement des données ne sont pas uniformisées. Ce manque d’uniformité nuit à la capacité d’Industrie Canada de surveiller rigoureusement l’efficacité du cadre de partage des pylônes et peut aussi se répercuter sur les délais de négociation des ententes.

66. L’uniformisation des rapports sur la conclusion d’ententes de partage des pylônes permettrait d’ajouter une obligation de rendre compte dans le processus, du fait que les parties seraient tenues de suivre rigoureusement le progrès des demandes. L’uniformisation des rapports permettrait aussi à Industrie Canada d’assurer la conformité continue des conditions de licence, tout en pondérant le besoin de réduire au minimum le fardeau administratif imposé aux titulaires de licence. De nombreux titulaires de licence assurent déjà un suivi interne des données. L’introduction de rapports uniformisés n’entraînerait donc que des rajustements à des processus déjà en place et ne constituerait pas de fardeau significatif à long terme. La collecte de données sur les négociations entreprises, même si elles ne donnent pas lieu à la conclusion d’ententes, peut mieux faire comprendre les ressources d’ensemble consacrées au partage des pylônes et donner des indications des taux de succès généraux.

67. Compte tenu de ce qui précède, Industrie Canada propose d’établir des rapports semestriels sur le progrès des négociations en vue du partage des pylônes. Les rapports présentés à Industrie Canada comprendraient au départ toutes les demandes envoyées concernant le partage de pylônes, en précisant à qui les demandes ont été envoyées, ainsi que toutes les demandes reçues, avec le nom de leurs expéditeurs. Les rapports subséquents devraient donner des détails sur les nouvelles demandes envoyées ou reçues depuis la période de référence précédente. Les détails devraient comprendre les dates d’envoi ou de réception et indiquer quelles demandes sont encore en suspens, combien ont donné lieu à des ententes, combien ont été retirées par le requérant ou refusées par le titulaire de licence et pourquoi. Pour assurer l’uniformité, Industrie Canada feraient parvenir aux titulaires de licence un format uniformisé qui sera préparé à partir des observations reçues.

5-8 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte proposé à insérer dans les conditions de licence pour le partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements. Plus précisément, les titulaires de licence devraient-ils être tenus de signaler les données additionnelles? Dans l’affirmative, quelles autres données devraient être incluses?

Le titulaire de licence doit présenter à Industrie Canada un rapport uniformisé contenant toutes les demandes de partage de pylônes faites/reçues incluant :

  • l’identificateur unique de l’emplacement
  • les coordonnées de l’emplacement (latitude/longitude et adresse municipale)
  • nom du propriétaire du pylône/titulaire de licence demandant le partage
  • date d’envoi/de réception de la demande de renseignements préliminaires
  • date d’envoi/de réception d’une proposition de partage
  • date d’envoi/de réception d’une offre de partage
  • date de conclusion d’une entente ou date de retrait/refus de la demande et raison du retrait/refus

Le rapport doit être présenté à Industrie Canada à tous les six mois (à la fin de mars et à la fin de septembre) de chaque année.

5.9 Autres questions concernant le partage obligatoire des pylônes et des emplacements

68. À la phase préliminaire de l’examen, Industrie Canada a reçu de nombreuses observations des titulaires de licence au sujet de questions soulevées lors des négociations en vue de la conclusion d’ententes de partage des pylônes. Ces préoccupations ont été en grande partie abordées dans le présent document, mais les intervenants peuvent avoir d’autres suggestions pour faciliter davantage le partage des pylônes et des emplacements.

5-9 :  Industrie Canada invite les intervenants à lui faire part de suggestions au sujet de mesures additionnelles (autres que celles qui ont été abordées ci-dessus) pour accroître davantage l’efficacité du partage obligatoire des pylônes et des emplacements.

6. Arbitrage

6.1 Aperçu

69. La section 6 du CPC -2-0-17 prescrit aux titulaires de licence d’initier le processus d’arbitrage, tel qu’indiqué ci-dessous, dans l’éventualité où ils sont incapables de conclure une entente de partage des pylônes ou d’itinérance : 

« Dans le processus susmentionné, l'exploitant requérant et le titulaire de licence répondant peuvent choisir de négocier ou d'utiliser tout processus d'arbitrage mutuellement acceptable ou de tout processus de médiation pour finaliser le processus de négociation à l'intérieur des délais prescrits dans les conditions ci-dessous. À noter que les parties peuvent choisir de prolonger leur processus de négociation. Toutefois, si les délais énoncés dans les conditions ci-dessous arrivent à échéance, alors en l’absence de toute entente définitive ou intérimaire, l’une ou l'autre des parties peut lancer le processus d'arbitrage et les deux parties seront obligées d’adhérer au processus et aux règles d'arbitrage qui seront établies de la façon suivante par Industrie Canada. »

70. Bien qu’Industrie Canada établisse le processus et les règles à suivre en cas d’arbitrage, il ne participe pas directement au processus sauf en ce qui concerne l’application des conditions de licence, comme l’indique la section 6.2 c) des Règles d’arbitrage : 

6.2 Aucune information concernant l’existence de l’arbitrage ni aucun élément survenant ou divulgué dans le cadre de l’arbitrage ne peuvent être divulgués ou utilisés en dehors de la procédure d’arbitrage ou à toute autre fin par une partie, à l’exception des cas suivants : 

  • a) pour mener l’arbitrage lui-même, y compris, le cas échéant, interroger et préparer les témoins, obtenir des documents et d’autres services de soutien, ainsi que pour administrer l’arbitrage;
  • b) pour présenter une demande de redressement provisoire devant un tribunal ou pour annuler, reconnaître ou exécuter une décision arbitrale;
  • c) pour communiquer avec Industrie Canada concernant une procédure intentée pour faire appliquer les conditions de licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
  • d) si une partie est tenue de le faire par la loi ou sur décision d’un tribunal ou d’un organisme de réglementation compétent;
  • e) pour aider les futurs tribunaux arbitraux, comme il est prévu dans la règle 6.5 ci-dessous;
  • f) pour qu’un expert indépendant puisse uniquement aider le tribunal à comprendre les questions relevant de sa compétence.

71. Bien qu’Industrie Canada ne participe pas directement à l’arbitrage, il est à noter que les titulaires de licence peuvent lui demander des précisions sur les conditions de licence n’importe quand durant les négociations (y compris pendant le processus d’arbitrage) lorsque des questions de faisabilité technique surgissent ou que les conditions de licence ne sont pas respectées (comme lorsque les délais sont excédés).

6.2 Délais d'arbitrage et règles

72. Lorsque les conditions de licence ont été introduites, on s’attendait à ce que les différends soient réglés, dans la plupart des cas, entre les parties au moyen de négociations. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible d’en arriver à une entente négociée, les parties ont recours à l’arbitrage. Les règles d’arbitrage suggèrent un processus à suivre par défaut, mais elles donnent aussi de la souplesse à certains égards. Tel qu’indiqué à la Règle 2.5, « les procédures ou délais établis en vertu des présentes règles peuvent être modifiés par le consentement écrit des deux parties ou par le tribunal arbitral ou le Comité de nomination à leur seule discrétion respective »Note 18. Pour s’assurer que l’arbitrage ne retarde pas inutilement les négociations, Industrie Canada a inclus des délais approximatifs à chaque étape de l’audience. En tout, Industrie Canada a prévu jusqu’à 98 jours pour l’achèvement d’une audience orale et jusqu’à 80 jours pour une audience écrite.

73. Les titulaires de licence peuvent sélectionner un arbitre figurant sur une liste d’ADR Chambers Inc. ou, comme l’indique la section 6.0 de la CPC -2-0-17, ils peuvent choisir « d’utiliser tout processus d’arbitrage mutuellement acceptable ou de tout processus de médiation pour finaliser le processus de négociation à l'intérieur des délais prescrits dans les conditions. »

6.2.1 Délais d’arbitrage

74. L’analyse des données préliminaires recueillies par Industrie Canada a montré que, même si des négociations échoppent à plusieurs reprises au sujet des modalités commerciales, le recours au processus d’arbitrage n’était pas fréquemment utilisé. Dans leurs observations, certains titulaires de licence ont indiqué que l’arbitrage n’était pas une option viable pour eux, du fait que les délais établis étaient trop longs et ne leur permettaient pas de respecter leur calendrier de déploiement.

75. Après une analyse plus approfondie, Industrie Canada croit que les délais actuels d’arbitrage pourraient être réduits, tout en laissant assez de temps à l’arbitre de rendre une décision. C’est pourquoi Industrie Canada propose les modifications décrites dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Révisions proposées au calendrier d’arbitrage
  Calendrier
  Actuel Proposé
1. Avis donné à une partie    
2. Formation d’un tribunal faute d’entente
(incluant obtenir la liste, choisir un arbitre et tribunal)
Jusqu’à 20 jours Jusqu’à 10 jours
3. Audience procédurale Jusqu’à 15 jours Jusqu’à 15 jours
4. a) En cas d’audience orale: Jusqu’à 48 jours Jusqu’à 45 jours
4. b) En cas d’audience écrite: Jusqu’à 30 jours Jusqu’à 25 jours
5. Décision arbitrale rendue Jusqu’à 15 jours Jusqu’à 15 jours
Temps total approximatif, en cas d’audience orale Jusqu’à 98 jours Jusqu’à 85 jours
Temps total approximatif, en cas d’audience écrite Jusqu’à 80 jours Jusqu’à 65 jours

Voir l’Annexe A du CPC -2-0-18 pour la version complète du calendrier actuelNote 19

76. Comme le montre le tableau 1, Industrie Canada propose de réduire le temps total pour compléter les deux types d’audiences (orale et écrite). Si les titulaires de licence choisissent une audience orale, Industrie Canada propose que celle-ci pourrait être complétée dans un délai de 85 jours, plutôt qu’en 98 jours. Si les titulaires de licence choisissent une audience écrite, il est proposé qu’un délai de 65 au lieu de 80 jours serait suffisant pour qu'une décision soit rendue.

6-2-1 :  Industrie Canada sollicite des observations sur les délais révisés d’arbitrage proposés dans le tableau 1.

6.2.2 Règles d’arbitrage

77. Pour ce qui est de l'arbitrage, les observations reçues des titulaires de licence ont révélé qu’il semble que l’arbitrage ne soit pas entièrement compris et que certaines sections des règles devraient être précisées. Certains intervenants ont indiqué qu’il n’est pas pratique d’avoir recours à l’arbitrage dans le cas de chaque différend relatif aux pylônes. Industrie Canada note qu’il n’y a rien, dans les conditions de licence ou les règles, qui empêche le regroupement de plusieurs cas relatifs aux pylônes dans le cadre d’un seul arbitrage. Un libellé sera ajouté à la règle 2.1 pour préciser ce point. Des précisions seront aussi ajoutées à la règle 11.8 pour indiquer que les règles permettent à l’arbitre de demander aux parties des données pertinentes comme des modalités et des tarifs commerciaux comparables. Enfin, une nouvelle règle sera ajoutée (règle 12.5) pour expliquer que les décisions d’arbitrage ne créent pas de précédents comme la jurisprudence peut le faire. Par exemple, en vertu de la règle 6.5, l’information provenant d’arbitrages antérieurs n’a pas d’effet obligatoire pour les arbitrages futurs. Les questions susmentionnées seront précisées dans les règles d’arbitrage.

6-2-2 :  Industrie Canada sollicite des observations sur le nouveau texte qu’il se propose d’ajouter aux règles d’arbitrage. Industrie Canada invite également les intervenants à soumettre, toutes suggestions ou clarifications susceptibles d’améliorer l’efficacité des Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada.

Texte qui sera ajouté aux Règles d’arbitrage dans le CPC -2-0-18 (nouveau texte en caractères gras) : 

Règle 2.1 : 

Les règles visent les différends (autres que les différends concernant la faisabilité technique) entre les parties liées au respect des conditions finales d’une entente de partage des emplacements ou d’une entente d’itinérance. Le tribunal arbitral peux traiter comme un tout et regrouper les différends ayant trait à plus d’une entente de partage des emplacements ou d’itinérance.

Règle 11.8 : 

En tout temps au cours du processus d’arbitrage, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir davantage de preuves ou d’arguments, incluant l’ information sur les tarifs et modalités comparables, selon les modalités qu’il définit.

Règle 12.5 : (nouvelle règle)

Une décision arbitrale selon ces règles ne crée pas de précédent d'application obligatoire en relation à d’autres différends.

6.3 Autres enjeux relatifs au processus d’arbitrage

78. À la phase préliminaire de l’examen, Industrie Canada a reçu de nombreuses observations des titulaires de licence au sujet de questions concernant l’arbitrage ou de sa perception. Les préoccupations ont été en grande partie abordées dans le présent document, mais les intervenants peuvent avoir d’autres suggestions pour améliorer le processus.

6-3 :  Industrie Canada invite les intervenants à lui faire part de leurs suggestions au sujet de mesures additionnelles (autres que celles abordées ci-dessus) pour accroître l’efficacité de l’arbitrage en vue de l’itinérance obligatoire et du partage obligatoire des pylônes et des emplacements.

7. Présentation des observations

79. Les intéressés sont invités à présenter leurs commentaires sur les propositions énoncées dans le présent document au plus tard dans les 60 jours suivant la date de publication du présent document sur le site Web d’Industrie Canada en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF ) à l’adresse courriel suivante: ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca.

80. Les commentaires par écrit doivent être adressés au Directeur principal, Exploitation de la gestion du spectre, Direction générale des opérations de la gestion du spectre, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

81. Toutes les soumissions doivent mentionner la date de publication, le titre et le numéro de l’avis DGSO -001-12 de la partie I de la Gazette du Canada.

82. Industrie Canada donnera également aux intéressés la possibilité de répondre à des commentaires présentés par d’autres parties. Les réponses aux commentaires seront acceptées dans les 90 jours suivant la date de publication du présent document sur le site Web d’Industrie Canada..


Annexe A — Conditions de licence pour l'itinérance obligatoire

Les modifications proposées sont en caractères gras.

Les conditions de licence pour l'itinérance obligatoire s'appliqueront à tous les titulaires de licence dans les bandes pour les cellulaires, SCP , SSFE , SMLB et SRLB .

  1. Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance) pendant une période indéterminée, dans le cadre d'une entente d'itinérance, sur ses réseaux de cellulaires, de SCP , de SSFE , SMLB et SRLB à tout autre titulaire de licence dans ces bandes (« exploitant requérant »).
    • - L’itinérance doit être offerte en tout lieu où le titulaire de licence détient une licence dans les bandes mentionnées ci-haut lorsque techniquement possible.
    • - L'expression exploitant requérant comprend aussi les soumissionnaires provisoirement retenus à la suite d’une vente aux enchères.
  2. Pour une plus grande certitude, l'itinérance à offrir conformément à cette condition de licence est définie selon les caractéristiques suivantes :
    • - l'itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l'exploitant (réseau de rattachement) d'acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence lorsqu'il se trouve à l'extérieur du réseau de rattachement, lorsque c'est faisable techniquement;
    • - l'itinérance offerte doit assurer une connectivité pour les services de voix et de données numériques (y compris l'accès au réseau commuté public et à Internet), peu importe la bande de fréquences ou la technologie de réseau sous-jacente utilisée, à condition que l'appareil de l'abonné itinérant soit en mesure d'accéder au réseau du titulaire de licence. L'itinérance doit permettre à l'abonné itinérant d'accéder aux services vocaux et de données offerts par le réseau de l'exploitant à une qualité comparable à celle offerte pour des services similaires par le réseau de rattachement du titulaire de licence. Pour une plus grande certitude, cette condition n'exige pas que le titulaire de licence offre à l'abonné itinérant un service que le titulaire de licence n'offre pas sur son propre réseau de rattachement, ni qu'il offre à l'abonné itinérant un service ou un niveau de service que l'exploitant n'offre ou n'offrira pas à ses propres abonnés;
    • - l'itinérance, prévue par cette condition, ne comprend pas la revente;
    • - l'itinérance peut commencer dès que l'exploitant requérant offre un service sur son propre accès radio et dès qu'une entente d'itinérance est en place;
    • - l'itinérance n'exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption des communications en cours;
    • - l'itinérance devrait être pratiquée sans que le client ne soit obligé de prendre des mesures spéciales.
  3. Afin de satisfaire à la condition d’itinérance conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite, dans les deux semaines suivant la réception de la demande en fournissant à l’exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d’autres renseignements pertinents à la formulation d’une proposition d’itinérance.
  4. Le titulaire de licence doit répondre à une proposition d’itinérance d’un exploitant dans les 30 jours, comme suit : 
    • a) Le titulaire de licence doit fournir à l’exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente d’itinérance. Industrie Canada s’attend à ce que les ententes d’itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposées par d’autres exploitants de services d’itinérance similaires;
    • b) Si le titulaire de licence juge que la proposition d’itinérance n’est pas faisable techniquement, il doit fournir à l’exploitant requérant une réponse décrivant en détails les raisons pour lesquelles il ne considère pas que l’itinérance soit faisable (en accompagnant sa réponse de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l’exploitant requérant demande qu’Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
  5. Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4(b) ci-dessus et constate que l'itinérance est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition d'itinérance par une offre relative à une entente d'itinérance.
  6. Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente d'itinérance en temps opportun.
  7. Si, 60 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux règles et aux procédures d'arbitrage d'Industrie Canada, avec leurs modifications successives. Le titulaire de la licence reconnaît que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente d'itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d'appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence devra participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d'arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage mise en place par le tribunal d'arbitrage.

Annexe B — Conditions de licence concernant le partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs

Les modifications proposées sont en caractères gras.

Les conditions de licence concernant le partage des pylônes d’antennes et des emplacements s'appliqueront à tous les fournisseurs de services radioNote 20 dans toutes les bandes de fréquences.

  • 1. Les titulaires de licence doivent faciliter le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, y compris les toits, et l'infrastructure de soutient l'accès au matériel et aux services accessoires (« emplacements ») et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d'autres fournisseurs de services radio d'avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède,
    • - dans le cas où un titulaire de licence est partie à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage
    • - le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est partie;
    • - le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes de manière à empêcher d'autres exploitants de se servir d'un emplacement.
  • 2. Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d'antennes, si c'est faisable techniquement, lorsqu'il reçoit une demande à cet effet de la part de tout autre fournisseur de service radio autorisé en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou par une partie qui est un soumissionnaire provisoirement retenu conformément à un processus de délivrance de licences(« exploitant requérant »).
  • 3. Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant dans les deux semaines suivant la réception d’une demande complète* de renseignements techniques préliminaires, comme suit : 
    • - le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires qu'il possède ou contrôle pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les sondages, les données techniques, les informations en matière d'ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements relatifs à l'emplacement pertinent pour formuler une proposition de partage;
    • - avec un préavis raisonnable de l'exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l'accès à l'emplacement pour formuler une proposition officielle de partage.
    • * Une demande de renseignements techniques préliminaires sera jugée complète si elle contient au moins deux des éléments suivants : (1) le numéro de référence de l’emplacement du titulaire de licence, (2) l’adresse de l’emplacement, (3) les coordonnées géographiques.
  • 4. Le titulaire de licence doit répondre à une proposition de partage d'un exploitant dans les 30 jours, comme suit :  
    • a) Le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente de partage (offre de partage). Industrie Canada s'attend à ce que les ententes de partage, y compris l'accès au matériel et aux services accessoires, soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire;
    • b) Si le titulaire de licence juge que la proposition de partage n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que le partage soit faisable (en accompagnant sa réponse de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
  • 5. Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4 b) ci-dessus et constate que le partage est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition de partage par une offre d'une entente de partage à conclure en temps opportun.

Nouvelle exigence

Si le titulaire de licence n’a pas reçu de réponse à une offre de partage initiée par l’exploitant requérant dans les 60 jours suivant la date à laquelle il lui a présenté l’offre de partage, il peut considérer l’offre de partage comme retirée sans autres obligations.

  • 6. Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun. Afin d’être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires, à des taux commerciaux raisonnables.
  • 7. Si, 60 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et aux procédures d'arbitrage d'Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision du tribunal d'arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d'appel. Le titulaire de licence devra participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d'arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage établie par le tribunal d'arbitrage.

Nouvelle exigence