Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz

Octobre 2012

Annexes
 

1. Objet

1. En diffusant le présent document, Industrie Canada lance une consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services radio à large bande (SRLB) dans les bandes de 2 500-2 690 MHz (aussi désignées par bande de 2 500 MHz) tel qu’annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada SMSE 002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHzNote de bas de page 1.

2. En février 2011, par le biais de l’avis de la Gazette du Canada SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande 2 500-2 690 MHzNote de bas de page 2, Industrie Canada annonçait ses décisions relatives à l’adoption d’un nouveau plan de répartition des fréquences. Par la même occasion, Industrie Canada faisait part de ses décisions concernant l’assignation des titulaires de licences de services de télécommunications multipoint (STM) et de services de distribution multipoint (SDM) dans le nouveau plan de répartition des fréquences du SRLB.

3. Dans l’avis SMSE-005-11, Industrie Canada entreprenait aussi une consultation sur le cadre politique et technique d’attribution de licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz. Les décisions subséquentes ont été annoncées dans l’avis SMSE-002-12Note de bas de page 3.

4. Industrie Canada sollicite maintenant des commentaires sur les points à considérer quant au format, aux règles et aux processus des enchères du spectre, et sur les conditions de licence relatives aux fréquences dans la bande de 2 500 MHz. Bien que de nombreuses propositions dans cette consultation soient similaires à celles présentées en avril 2012, Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHzNote de bas de page 4, les deux consultations porteront sur des considérations et des décisions distinctes. L’inclusion de propositions similaires dans la présente consultation ne devrait pas signifier qu’Industrie Canada a pris une décision ou une orientation.


2. Contexte

5. Le ministre de l’Industrie, par l’entremise de la Loi sur le ministère de l’Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, en tenant dûment compte des objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunications énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications, est responsable de la gestion du spectre au Canada. À ce titre, le ministre est chargé d’élaborer les politiques nationales relativement à l’utilisation du spectre et d’assurer une gestion efficace des ressources du spectre des radiofréquences.

6. Dans l’élaboration d’un cadre de délivrance des licences pour les SRLB dans la bande de 2 500 MHz, Industrie Canada sera guidé par les objectifs énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications, l’objectif stratégique énoncé dans le Cadre de la politique canadienne du spectreNote de bas de page 5 (CPCS) visant à maximiser les retombées économiques et sociales que les Canadiens retirent de l’utilisation du spectre des radiofréquences, et les objectifs stratégiques énoncés dans l’avis SMSE-002-12Note de bas de page 6, comme suit :

  • une concurrence soutenue sur le marché des services de télécommunications sans fil pour que les consommateurs et les entreprises bénéficient de choix et de prix concurrentiels quant aux services offerts;
  • des investissements solides et des innovations de la part des entreprises de télécommunications sans fil pour que les Canadiens bénéficient de technologies de pointe et de réseaux de calibre mondial;
  • avantages disponibles rapidement aux Canadiens de toutes les régions du pays, y compris les régions rurales.

7. Industrie Canada sera également guidé par les approches et processus généraux énoncés dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au CanadaNote de bas de page 7, révisée en mars 2011.


3. Généralités

8. Dans le document SMSE-002-12, Industrie Canada a annoncé des décisions de principe concernant le processus de délivrance de licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz. Conformément à ces décisions, voici un aperçu des licences qui seront mises aux enchères :

  • les licences seront « les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée », comme le définit le sous alinéa 5(1)a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication;
  • les licences seront mises aux enchères au moyen des zones de niveau 3 (58 zones de service), à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut où elles seront mises aux enchères au moyen des zones de niveau 4 (les trois zones de service);
  • dans les bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz (spectre apparié), les licences de spectre seront autorisées en blocs de fréquences de 10 + 10 MHz dans les zones de licences disponibles.
  • dans la bande 2 570-2 620 MHz (spectre non apparié), les licences de spectre seront autorisées en blocs de fréquences de 25 MHz (y compris la bande restreinteNote de bas de page 8 de 5 MHz) dans chaque zone de service disponible;
  • 318 licences au total seront offertes;
  • à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où aucune limite ne s’appliquera, tous les titulaires de licence sont assujettis à une limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans chaque zone de service de la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz). Cette limite représente les avoirs totaux en licence de spectre dans la bande de 2 500 MHz, y compris le spectre apparié et non apparié, pour chaque titulaire de licence dans chaque zone de licence;
  • dans les zones de service où un titulaire de licence actuel possède déjà des avoirs en licence de spectre dépassant la limite de regroupement des fréquences, il n’aura pas à se départir de ses avoirs afin de respecter cette limite. Par contre, il ne sera pas admissible à soumissionner pour des licences supplémentaires au cours du processus d’enchères ni à obtenir d’autres licences dans les zones de service où la limite est atteinte ou dépassée.

9. Pour consulter la liste complète des décisions de principe associées à la bande de 2 500 MHz, voir la section C du document SMSE-002-12Note de bas de page 9.

3.1 Spectre disponible pour la délivrance de licences

10. Conformément à l’avis SMSE-005-11, le plan général de répartition des fréquences ci-bas a été adopté pour le SRLB dans la bande de 2 500 MHz (voir la figure 1). Cette figure montre aussi la matrice de blocs de 5 MHz utilisée aux fins de référence dans l’avis SMSE-005-11.

Figure 1 — Plan général de répartition des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz

Plan général de répartition des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 1

Ce diagramme présente le plan général de répartition des fréquences pour le service radio large bande dans la bande 2 500-2 690 MHz. Les canaux A1 à A14 (2 500 à 2 570 MHz) sont appariés aux canaux A1’ à A14’ (2 620 à 2 690 MHz). Les réseaux dotés d’une technologie fondée sur le mode duplex à répartition en fréquence (DRF) utiliseront les canaux A1 à A14 pour l’émission à partir de leurs terminaux et les canaux A1’ à A14’ pour l’émission à partir de leurs stations de base. Les canaux B1 à B10 (2 570 à 2 620 MHz) sont non appariés. Les réseaux dotés d’une technologie fondée sur le mode duplex à répartition dans le temps (DRT) utiliseront ces canaux pour tout le matériel radio. De plus, le canal B1 de 2 570 MHz à 2 575 MHz et le canal B10 de 2 615 MHz à 2 620 MHz sont aussi appelés bandes restreintes. L’exploitation dans les bandes restreintes est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

 

* Nota : La politique relative à l’exploitation dans les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

11. Les figures 2 à 5 et l’Annexe A montrent la quantité de spectre disponible dans les trois régionsNote de bas de page 10 du Canada :

Figure 2 — Carte des régions

Figure 2 - Carte de régions (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 2

Cette figure présente une carte du Canada qui a trait à la quantité de spectre à mettre aux enchères. Trois régions sont indiquées. La région A a 50+50 MHz (apparié) et 25 MHz (non apparié). Ses zones couvrent les provinces de l’Atlantique, la majeure partie du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, l’Alberta, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La région B a 30+30 MHz (apparié) à mettre aux enchères. Ses zones couvrent le Sud de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, ainsi que la Saskatchewan. La région C est le Manitoba et a 20+20 MHz (apparié), 30+30 MHz (apparié) et 25 MHz (non apparié) à mettre aux enchères.

 

Figure 3 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région A

Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région A (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 3

Ce diagramme indique que dans la région A, pour les canaux A5 à A14 appariés aux canaux A5’ à A14’ (2 520 à 2 570 MHz appariées à 2 640 à 2 690 MHz), un total de 50 + 50 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères. En outre, pour les canaux B6 à B10 (2 595 à 2 620 MHz), un total de 25 MHz de spectre non apparié est aussi disponible pour les enchères. Par ailleurs, la figure montre que dans le spectre non apparié, le canal B10 (2 615 à 2 620 MHz) de 5 MHz est une bande restreinte.

 

Figure 4 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région B

Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région B (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 4

Ce diagramme indique que dans la région B, pour les canaux A9 à A14 appariés aux canaux A9’ à A14’ (2 540 à 2 570 MHz appariées à 2 660 à 2 690 MHz), un total de 30 + 30 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères.

 

Figure 5 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région C

Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région C (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 5

Ce diagramme indique que dans la région C, pour les canaux A1 à A4 appariés aux canaux A1’ à A4’ (2 500 à 2 520 MHz appariées à 2 620 à 2 640 MHz) et les canaux A9 à A14 appariés aux canaux A9’ à A14’ (2 540 à 2 570 MHz appariées à 2 660 à 2 690 MHz), un total de 50 + 50 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères. De plus, pour les canaux B1 à B5 (2 570 à 2 595 MHz), un total de 25 MHz de spectre non apparié est aussi disponible pour les enchères. Par ailleurs, la figure montre que dans le spectre non apparié, le canal B1 (2 570 à 2 575 MHz) de 5 MHz est une bande restreinte.

 

12. Comme le montrent les figures 3 à 5, un minimum de 30 + 30 MHz et un maximum de 50 + 50 MHz de spectre apparié sont disponibles pour l’attribution de licences dans l’ensemble du Canada. De plus, 25 MHz de spectre non apparié (y compris la bande restreinte respective de 5 MHz) sont disponibles pour l’attribution de licences dans la majorité des régions du pays.

3.2 Description de la disposition des blocs de fréquences radioélectriques

13. Conformément à l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz,

  • la bande 2 500-2 570 MHz, qui est appariée avec la bande 2 620-2 690 MHz, est divisée en sept blocs appariés de 10 + 10 MHz avec un espacement de fréquences de 120 MHz;
  • la bande de 2 570-2 620 MHz est divisée en deux blocs non appariés de 25 MHz. Les blocs non appariés comporteront chacun une bande restreinte de 5 MHz qui sépare le spectre apparié et le spectre non apparié (soit 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz).

14. Le plan de répartition de la bande de 2 500 MHz pour le SRLB et les tailles des blocs sont présentés au tableau 1 et à la figure 6, respectivement.

Tableau 1 — Blocs de fréquences SRLB
Bloc Fréquences Spectre Appairage
A / A’ 2500-2510 MHz / 2620-2630 MHz 10 + 10 MHz apparié
B / B’ 2510-2520 MHz / 2630-2640 MHz 10 + 10 MHz apparié
C / C’ 2520-2530 MHz / 2640-2650 MHz 10 + 10 MHz apparié
D / D’ 2530-2540 MHz / 2650-2660 MHz 10 + 10 MHz apparié
E / E’ 2540-2550 MHz / 2660-2670 MHz 10 + 10 MHz apparié
F / F’ 2550-2560 MHz / 2670-2680 MHz 10 + 10 MHz apparié
G / G’ 2560-2570 MHz / 2680-2690 MHz 10 + 10 MHz apparié
H 2570-2595 MHz 25 MHz
(bande restreinte de 5 MHz incluse)
non apparié
I 2595-2620 MHz 25 MHz
(bande restreinte de 5 MHz incluse)
non apparié

Figure 6 — Plan de blocs de fréquences SRLB

Plan de blocs de fréquences SRLB (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description de la Figure 6

Ce graphique montre les blocs de fréquences, utilisés aux fins de la délivrance de licences, dans la bande de 2 500 MHz. Les blocs de fréquences se composent des canaux décrits à la figure 1. Dans la figure, la bande 2 500-2 570 MHz est divisée en sept blocs de 10 MHz, étiquetés blocs A à G. Cette bande est appariée avec la bande 2 620-2 690 MHz, qui est aussi divisée en sept blocs de 10 MHz, étiquetés blocs A’ à G’. La bande 2 570-2 620 MHz est divisée en deux blocs non appariés de 25 MHz, étiquetés blocs H et I. Ces blocs non appariés comportent chacun une bande restreinte (RB) de 5 MHz qui sépare le spectre apparié du spectre non apparié (soit la bande 2 570 2 575 MHz dans le bloc H et la bande 2 615-2 620 MHz dans le bloc I). L’exploitation dans les bandes restreintes est précisée dans l’avis SMSE-005-11

 

*Bandes restreintes (BR)

Nota : La politique relative à l’exploitation dans les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

15. Diverses largeurs de canaux peuvent être utilisées à l’intérieur des blocs en fonction des choix technologiques du titulaire de licence, régis par le plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) et/ou les cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) applicables.

16. Pour les activités en mode duplex à répartition en fréquence (DRF) dans le spectre apparié, les liaisons entre les stations d’abonnés et la station de base doivent être déployées dans la bande 2 500-2 570 MHz, et les liaisons entre la station de base et les stations d’abonnés doivent être déployées dans la bande 2 620-2 690 MHz.

17. L’exploitation de systèmes en mode non-DRF dans les bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz est régie par la politique d’exploitation et de déplacement formulée dans l’avis SMSE-005-11.

18. Les systèmes en mode duplex à répartition dans le temps (DRT) peuvent fonctionner dans la bande 2 570-2 620 MHz.

3.3 Bandes restreintes

19. Aux termes de l’avis SMSE-005-11, Industrie Canada a décidé d’imposer des bandes restreintes de 5 MHz (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) pour atténuer le brouillage entre les systèmes exploités dans le spectre apparié et non apparié.

20. Les exploitations en mode DRT dans les bandes restreintes 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz par les titulaires de licence sont permises sur la base d’un régime de non-protection, non-brouillage en ce qui a trait aux exploitations en mode DRF dans le spectre apparié.

21. Les règles techniques relatives à l’exploitation dans les bandes restreintes de la bande de 2 500 MHz seront fournies dans un PNRH et/ou un CNR .

3.4 Titulaires actuels de licence dans la bande de 2 500 MHz

22. Les titulaires de licence de services fixes propres à un site exploitent actuellement la bande de 2 500 MHz dans certaines régions de la Colombie-Britannique et du Québec. Ces titulaires actuels de licence sont assujettis à des politiques de transition établies dans l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 11, et sont répertoriés à l’Annexe B. Les licences propres à un site en Alberta et les stations de radiodiffusion exemptes de licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) examinées dans l’avis SMSE-005-11 ne sont plus exploitées.

23. Les licences propres à un site au Manitoba bénéficient de droits acquis, comme le précise l’avis DGSO-001-10Note de bas de page 12, et leurs titulaires peuvent continuer à exploiter la bande de 2 500 MHz. Ces titulaires actuels de licence sont protégés contre le brouillage préjudiciable des SRLB. Une liste à jour des licences bénéficiant de droits acquis au Manitoba est fournie à l’Annexe C.

24. De plus, il se peut que certains titulaires de licences de STM et de SRLB qui exploitent la bande de 2 500 MHz n’aient pas encore effectué la migration de leurs systèmes vers le nouveau plan de répartition des fréquences. Ces systèmes sont régis par les politiques de migration établies dans l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 13. Des listes à jour des titulaires de licences de STM et de SRLB peuvent être consultées à l’aide du Navigateur de licences de spectre d’Industrie Canada à l’adresse http://sd.ic.gc.ca/pls/frndoc_anon/speclic_browser$.startup.

3.5 Services dans les bandes adjacentes

25. Conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquencesNote de bas de page 14, les stations autorisées peuvent faire fonctionner les services suivants dans les bandes de fréquences adjacentes :

  • les communications de liaison descendante des services mobiles par satellite (SMS) dans la bande 2 483,5-2 500 MHz;
  • le service de radioastronomieNote de bas de page 15 (SRA) dans la bande 2 690-2 700 MHz;
  • les services de radars au sol dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les services de radionavigation aéronautique ou la météorologie;
  • les services de radars côtiers dans la bande 2 850-2 900 MHz pour les services de radionavigation maritime.

26. Compte tenu de ce qui précède, les activités des SRLB dans la bande de 2 500 MHz devront coexister et pourraient devoir être coordonnées avec les activités des stations autorisées dans les bandes susmentionnées.

27. Des informations supplémentaires seront fournies dans un PNRH et/ou un CNR, qui seront développés en consultation avec l’industrie.

3.6 Niveaux de zones de service

28. Tous les blocs de spectre (appariés et non appariés) disponibles pour la mise aux enchères doivent être autorisés par licence en fonction du niveau 3, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, où les zones de service utilisées seront de niveau 4. Le tableau 2 résume les blocs de fréquences, les niveaux et le nombre de licences disponibles pour la mise aux enchères dans la bande de 2 500 MHz. L’Annexe A fournit un tableau détaillé de la disponibilité du spectre pour toutes les zones de service.

Tableau 2 — Taille des blocs de fréquences, niveaux et nombre de licences disponibles pour la mise aux enchères dans la bande de 2 500 MHz dans toutes les régions
  Bloc Fréquence Appairage MHz Niveau Licences
Région A : à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut C/C’ 2520-2530 MHz / 2640-2650 MHz apparié 10 + 10 3 40
D/D’ 2530-2540 MHz / 2650-2660 MHz apparié 10 + 10 3 40
E/E’ 2540-2550 MHz / 2660-2670 MHz apparié 10 + 10 3 40
F/F’ 2550-2560 MHz / 2670-2680 MHz apparié 10 + 10 3 40
G/G’ 2560-2570 MHz / 2680-2690 MHz apparié 10 + 10 3 40
I 2595-2620 MHz Note de tableau * non apparié 25 Note de tableau * 3 40
Région A : Yukon, Territoires du Nord Ouest et Nunavut seulement C/C’ 2520-2530 MHz / 2640-2650 MHz apparié 10 + 10 4 3
D/D’ 2530-2540 MHz / 2650-2660 MHz apparié 10 + 10 4 3
E/E’ 2540-2550 MHz / 2660-2670 MHz apparié 10 + 10 4 3
F/F’ 2550-2560 MHz / 2670-2680 MHz apparié 10 + 10 4 3
G/G’ 2560-2570 MHz / 2680-2690 MHz apparié 10 + 10 4 3
I 2595-2620 MHz Note de tableau * non apparié 25 Note de tableau * 4 3
Région B E/E’ 2540-2550 MHz / 2660-2670 MHz apparié 10 + 10 3 16
F/F’ 2550-2560 MHz / 2670-2680 MHz apparié 10 + 10 3 16
G/G’ 2560-2570 MHz / 2680-2690 MHz apparié 10 + 10 3 16
Région C A/A’ 2500-2510 MHz / 2620-2630 MHz apparié 10 + 10 3 2
B/B’ 2510-2520 MHz / 2630-2640 MHz paired 10 + 10 3 2
E/E’ 2540-2550 MHz / 2660-2670 MHz apparié 10 + 10 3 2
F/F’ 2550-2560 MHz / 2670-2680 MHz apparié 10 + 10 3 2
G/G’ 2560-2570 MHz / 2680-2690 MHz apparié 10 + 10 3 2
H 2570-2595 MHz Note de tableau * non apparié 25 Note de tableau * 3 2

3.7 Zone de service concernant Lloydminster (Alberta/Saskatchewan)

29. Dans le SMSE-002-12, Industrie Canada a indiqué que lors de la mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz, les zones de service de niveau 3 et 4 seront utilisées pour la délivrance de licences à l’égard des blocs de fréquences. Le Ministère a également indiqué que la question des frontières des zones de service autour de Lloydminster, en Saskatchewan, sera discutée lors des consultations portant sur l’octroi de licences dans les bandes de 700 MHz et de 2 500 MHz.

30. La question entourant Lloydminster a été soulevée par SaskTel en réponse à l’avis SMSE-005-11, où il a proposé que les frontières de la zone de service entourant Lloydminster méritent d’être examinées davantage par Industrie Canada.

31. Industrie Canada utilise des zones de service, appelées niveaux, pour tous les processus concurrentiels de délivrance de licence. Ces zones se fondent sur les divisions et les sous-divisions de recensement de Statistique Canada. Quatre zones de service, telles que décrites dans le document Zones de service visant l’autorisation concurrentielle, ont été établies pour remplir les besoins variés des services sans fil, de leurs applications et des bandes de fréquences. La définition des zones de service à l’intérieur de ces niveaux ainsi que les cartes et les tableaux de données connexes sont disponibles sur le site Web d’Industrie CanadaNote de bas de page 16.

32. Les plus petites zones de service sont regroupées pour s’insérer dans les zones plus vastes. Il existe des écarts mineurs par rapport aux frontières provinciales. Ces écarts ont été créés autour des frontières provinciales pour éviter qu’une frontière de zone de service ne traverse une agglomération et pour réduire au minimum les problèmes d’interférence éventuels.

33. Par exemple, une portion importante de Lloydminster, qui se trouve à la fois en Saskatchewan et en Alberta, a été saisie par la zone de service 4-129 Lloydminster (Alberta). Par conséquent, la majorité de la Ville de Lloydminster est incluse dans la zone de service 4-129 Lloydminster (Alberta), et respectivement dans la zone de service 3-44 (Edmonton) et la zone de service 2-12 (Alberta). Puisque la plus petite zone de service 4-129 est incluse dans la zone de service de l’Alberta, la majorité de la Ville de Lloydminster est donc effectivement saisie par les zones de service 2, 3 et 4 du côté de l’Alberta.

34. Industrie Canada considère que les écarts autour des frontières provinciales demeurent justifiables et qu’il n’y aurait pas motif à apporter des changements susceptibles de nuire à la cohérence des processus de délivrance de licences actuels ou futurs. Par conséquent, nous proposons que les frontières entourant la zone de service 4-129 (il en va également ainsi pour les zones 3-44 et 2-12) soient maintenues.

3-1 Industrie Canada sollicite des commentaires, à savoir si la frontière de la zone de service pour les licences dans la bande de 2 500 MHz devrait dévier de la frontière provinciale autour de la Ville de Lloydminster (Alberta / Saskatchewan).

Nota : L’Annexe I présente un résumé de toutes les propositions aux fins de considération.

4. Structure d’enchères et règles

35. La structure d’enchères doit être simple, juste et transparente pour les soumissionnaires; elle doit mener à une affectation efficace des fréquences de spectre.Note de bas de page 17 Dans le choix d’une structure d’enchères et des règles connexes, Industrie Canada tient compte des caractéristiques des fréquences du spectre à mettre aux enchères, par exemple, la quantité et la taille des blocs, leurs caractéristiques géographiques, ainsi que les similarités et les complémentarités susceptibles d’exister entre les blocs de fréquences.

4.1 Type d’enchères

36. Industrie Canada a eu recours aux enchères ascendantes à rondes multiples simultanées (EARMS) lors de ses premières enchères, en 1999, et pour quatre de ses six enchères du spectre subséquentes. La structure des EARMS est utilisée dans de nombreux pays depuis plus de 15 ans. Les pays ayant récemment utilisé ce type d’enchères incluent l’Italie, l’Allemagne, le Mexique, l’Espagne, les États-Unis, de même que la région administrative spéciale de Hong Kong.

37. Dans une EARMS , toutes les licences sont mises aux enchères simultanément au cours de rondes multiples. Dans chaque ronde, des offres sont soumises visant les licences individuelles, aux prix annoncés. À la fin de chaque ronde, on désigne un soumissionnaire dont l’offre est la plus élevée pour chaque licence. Ce dernier est alors engagé à l’égard de la licence et ne peut retirer son offre sans risquer une pénalité. Ce même soumissionnaire est libéré de son engagement lorsqu’un autre soumissionnaire présente une offre plus élevée. Lorsqu’une licence reçoit au moins une soumission, le prix de la licence augmente à la ronde suivante. À mesure que les prix augmentent graduellement au cours de rondes multiples, les soumissionnaires recueillent de l’information sur la façon dont les autres participants aux enchères évaluent les licences. Cette évaluation des prix contribue à réduire l’incertitude d’un soumissionnaire à l’égard de la valeur des licences. Les soumissionnaires sont en mesure de réagir aux changements de prix, en faisant porter leur soumission sur les licences qui continuent de correspondre à leurs objectifs opérationnels. Des règles sur les activités sont en place pour obliger les soumissionnaires à soumissionner activement et favoriser des soumissions authentiques tout au long des enchères, c’est à dire des soumissions qui sont conformes à leur évaluation des licences. Les enchères prennent fin lorsqu’une ronde se termine sans nouvelle soumission pour aucune licence.

38. La structure des EARMS est une approche bien assimilée. Elle est efficace pour assigner des licences d’utilisation du spectre et elle demeure populaire à ce jour; toutefois, elle comporte certaines faiblesses. Sa faille la plus importante est le risque d’exposition, c’est à dire la possibilité qu’un soumissionnaire obtienne certaines, mais non la totalité, des licences nécessaires à son analyse de rentabilisation et se retrouve avec des licences qui ne peuvent être utilisées aussi efficacement. Dans une structure d’EARMS, les demandes de soumissions ne visent que les licences individuelles, ce qui représente un risque d’exposition pour les soumissionnaires qui cherchent à réunir un groupe de licences adjacentes ou à zones de services multiples.

39. Dans une structure d’EARMS, dans le but d’atténuer le risque d’exposition, les soumissionnaires sont en mesure de retirer leur offre la plus élevée, de se tourner vers d’autres licences ou de se retirer complètement des enchères. Toutefois, pour éviter que les soumissionnaires ne misent à la légère et retirent ensuite leur offre sans raison valable, ils peuvent être assujettis à des pénalités de retrait.

40. L’évolution de la théorie et de la conception des enchères a mené à l’élaboration de nouvelles structures et règles d’enchères. Industrie Canada a examiné ces progrès à la lueur de la structure et des règles de la mise aux enchères des bandes de 700 MHz et de 2 500 MHz. L’une de ces avancées est la structure des enchères combinatoires au cadran (ECC), une variante de la structure des EARMS en ce sens que toutes les licences sont mises aux enchères en même temps lors de rondes multiples. Semblable à la structure des EARMS, celle des ECC comporte un processus d’appel d’offres simple pour les participants, puisqu’il inclut une étape de détermination des prix. Toutefois, plutôt que de soumissionner pour des licences individuelles, les soumissionnaires expriment leur demande à l’égard d’un ensemble de licences aux prix courants du marché. Les offres combinatoires éliminent le risque d’exposition inhérent à la structure des EARMS. En outre, contrairement à la structure des EARMS, celle des ECC n’exige pas la désignation d’un « soumissionnaire dont l’offre est la plus élevée » à qui sont imputées les licences individuelles à la fin de chaque ronde, ce qui permet aux soumissionnaires de substituer des licences en réponse aux changements de prix.

4.2 Structure proposée pour la mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz

41. Industrie Canada propose de mettre en place une structure des ECC pour la mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz. Des règles d’activité et d’établissement des prix sont fixées pour favoriser l’authenticité des soumissions tout au long des enchères (voir la section 4.2.3). Industrie Canada propose aussi de limiter la quantité d’information divulguée au sujet des activités reliées aux soumissions pendant le processus d’enchères (voir la section 4.2.4). De plus amples renseignements sur la structure proposée des ECC et des règles de mise aux enchères pour la bande de 2 500 MHz sont fournis à l’Annexe D.

42. Les ECC sont utilisées dans plusieurs pays depuis 2008, y compris au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche et en Suisse. Elles sont aussi prévues pour les prochaines mises aux enchères des dividendes numériques en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni. Industrie Canada propose aussi l’utilisation de la structure des ECC lors de la prochaine mise aux enchères de la bande de 700 MHz.

4.2.1 Attributs proposés des enchères

43. Un des principaux attributs des ECC est l’utilisation d’offres combinatoires selon lesquelles le soumissionnaire précise à chaque ronde, l’ensemble de licences qu’il souhaite obtenir, aux prix annoncés, et présente une seule soumission pour l’ensemble des licences. L’offre combinatoire est considérée comme une offre « tout ou rien », et l’ensemble de licences est adjugé en entier ou pas du tout. La présentation de soumissions pour un ensemble de licences permet d’éliminer la possibilité qu’un soumissionnaire obtienne certaines, mais non la totalité, des licences nécessaires à son analyse de rentabilisation et se retrouve avec des licences qui ne peuvent pas être utilisées aussi efficacement, c’est à dire qu’il n’y a pas de risque d’exposition. Ceci est particulièrement important vu la nature régionale des licences à mettre aux enchères et le potentiel de complémentarités fortes et variées des licences régionales.

Licences génériques

44. Une catégorie est un unique bloc de fréquences ou un groupe de blocs de fréquences (génériques) similaires qui est mis aux enchères. Une catégorie spécifique à une zone de service est désignée comme étant un produit.

45. Les licences génériques sont des blocs de fréquences suffisamment semblables et de valeur assez comparable pour pouvoir être offerts en une seule catégorie de licences dans chaque zone de service. L’utilisation de blocs de licences génériques simplifie le processus d’enchères, car elle réduit le nombre possible de combinaisons pour lesquelles un soumissionnaire peut faire une offre.

46. Pour la prochaine mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz, Industrie Canada propose deux catégories de licences, appariées et non appariées. Pour les catégories appariées, Industrie Canada propose que les licences suivantes soient traitées comme des licences génériques dans les zones de service des régions respectives :

  • Région A : blocs C/C’ à G/G’ (cinq licences génériques de fréquences appariées);
  • Région B : blocs E/E’ à G/G’ (trois licences génériques de fréquences appariées);
  • Région C : blocs A/A’ à B/B’ et E/E’ à G/G’ (cinq licences génériques de fréquences appariées).

47. Dans la région A et la région C, la catégorie de licences non appariées comprendrait une licence de fréquences non appariées, H ou I, dans chaque zone de service. Les blocs de fréquences non appariées ne sont pas disponibles dans la région B.

48. Ces catégories de licences génériques ont été déterminées en fonction de la capacité potentielle de substitution des blocs. En créant les catégories de licences génériques, Industrie Canada a tenu compte de la position des fréquences dans la bande, de la taille des blocs et des contraintes technologiques et dues au brouillage possibles.

49. Dans la région C, certains produits sont actuellement subordonnés aux activités des titulaires de licence ayant des droits acquis : à Winnipeg (blocs appariés A/A’, blocs appariés E/E’ à G/G’ et bloc non apparié H) et à Brandon (blocs appariés E/E’ à F/F’ et bloc non apparié H). On ne sait pas si les activités des titulaires de licence ayant des droits acquis influent assez sur la valeur de ces licences pour justifier des catégories distinctes. Industrie Canada propose donc la mise aux enchères de cinq blocs de fréquences appariées comme licences génériques, et les soumissionnaires seraient ainsi en mesure d’exprimer leur préférence pour des licences en particulier à l’étape de l’assignation des enchères.

50. En conséquence, il y aurait deux catégories pour les 43 zones de service de la région A, dont une comporte cinq licences génériques de fréquences appariées et une autre comprend une licence de fréquences non appariées. Pour les 16 zones de service de la région B, une catégorie comprendrait trois licences génériques de fréquences appariées. Pour les deux zones de service dans la région C, il y aurait deux catégories, dont l’une comporte cinq licences génériques de fréquences appariées et l’autre, une seule licence de fréquences non appariées. Au total, deux catégories et 106 produits sont proposés pour les enchères de la bande de 2 500 MHz. Le tableau 3 montre les catégories et les produits qui sont proposés pour les enchères de la bande de 2 500 MHz.

Tableau 3 — Configuration de produits proposée pour les enchères de la bande de 2 500 MHz
  Apparié Non apparié Produits
  A/A’ B/B’ C/C’ D/D’ E/E’ F/F’ G/G’ H I  

Nota : Les produits qui sont disponibles pour la mise aux enchères sont marqués d’un « X ».

Région A
(43 zones de service)
    X X X X X   X 86
(2 × 43)
Région B
(16 zones de service)
        X X X     16
(1 × 16)
Région C
(2 zones de service)
X X     X X X X   4
(2 × 2)
Total   106

51. Sur le plan de l’efficacité technologique, on reconnaît que les fréquences contiguës à l’intérieur d’une zone de service sont préférables aux fréquences non contiguës. Industrie Canada convient aussi que tout matériel utilisateur fonctionnant dans les fréquences appariées de la bande de 2 500 MHz pourra fonctionner dans l’ensemble des fréquences appariées de cette bande, et, par conséquent, l’acquisition de blocs contigus dans une zone de service peut être plus importante que l’acquisition du ou des mêmes blocs dans diverses zones de service.

52. Pour les produits composés de nombreuses licences génériques, les soumissionnaires pourront préciser le nombre de licences contiguës qu’ils désirent obtenir dans leur ensemble de licences. Industrie Canada propose que les soumissionnaires qui gagnent plusieurs licences reçoivent des licences contiguës à l’intérieur d’un produit donné, et aient l’occasion d’exprimer leur préférence pour certaines fréquences contiguës à l’étape de l’assignation des enchères. Cette garantie de contiguïté peut influer sur la capacité de certains soumissionnaires d’obtenir les mêmes blocs de fréquences sur un ensemble de zones de service.

4.2.2 Aperçu du processus des ECC

53. Le processus des ECC comporte normalement deux étapes : l’étape de l’attribution et, s’il y a des licences génériques, l’étape de l’assignation des fréquences. La figure D1 de l’Annexe D, illustre ce processus.

54. À l’étape de l’attribution, on détermine le nombre de licences de spectre qu’un soumissionnaire gagne dans chaque zone de service. Cette étape comporte :

  • Des rondes au cadran, celles-ci consistent en des rondes multiples, pendant lesquelles les soumissionnaires présentent une offre pour un ensemble de licences (dont certaines peuvent être génériques) en réponse aux prix annoncés par Industrie Canada. Les rondes au cadran se poursuivent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de demandes excédentaires pour aucune des licences. Ceci est l’étape des enchères portant sur la détermination des prix;
  • Une ronde supplémentaire, est une ronde unique au cours de laquelle les soumissionnaires ont l’occasion de soumettre des offres additionnelles pour des ensembles de licences aux prix qu’ils ont eux-mêmes établis, sous réserve de limites se fondant sur leurs soumissions lors des rondes au cadran.

55. L’étape de l’assignation des fréquences consiste en une étape au cours de laquelle les soumissionnaires retenus ont l’occasion de soumettre des offres additionnelles pour exprimer leurs préférences pour des affectations spécifiques de fréquences faisant partie des licences génériques qu’ils ont gagnées.

56. L’étape de l’assignation comporte une série de rondes. Chaque ronde d’assignation déterminera les fréquences particulières à assigner aux soumissionnaires ayant remporté des licences génériques dans l’un ou l’autre des produits de fréquences appariées. Les rondes d’assignation ne seront pas nécessaires pour les produits qui contiennent des licences de fréquences non appariées, car il y a une seule licence de fréquences non appariées dans chacun de ces produits.

57. En raison du grand nombre de zones de service, Industrie Canada propose de mener des rondes d’assignation produit par produit en ordre décroissant de population dans les zones de service connexes, en effectuant une ronde d’assignation distincte pour chaque produit, au besoin. Ce processus permettra aux soumissionnaires de connaître les fréquences qu’ils ont remportées dans les zones de service les plus peuplées avant de participer aux rondes d’assignation pour les zones de service adjacentes moins peuplées. Par contre, au moins deux produits seront regroupés en une seule ronde d’assignation si tous les critères suivants sont respectés : les produits sont dans la même région (c. à d. région A, B ou C); leurs zones de service forment une zone géographique contiguë; et, les soumissionnaires gagnants, ainsi que le nombre de licences génériques remportées par chaque soumissionnaire, sont suffisamment similaires pour chaque zone de service. Cette éventualité peut se traduire par une ronde d’assignation distincte pour chaque zone de service. Industrie Canada espère obtenir des suggestions de méthodes de rechange pour effectuer l’étape d’assignation, y compris des suggestions sur la manière de réduire le plus possible le nombre de rondes à l’étape de l’assignation.

58. Si plusieurs licences d’un produit n’ont pas encore été attribuées à la fin de l’étape de l’attribution, Industrie Canada propose de retenir les licences non attribuées sous la forme d’un bloc contigu à l’intérieur d’un produit. Cette proposition pourrait influer sur les options de fréquences particulières disponibles aux rondes d’assignation et sur la possibilité d’obtenir les mêmes blocs de fréquences dans l’ensemble des zones de service, car la combinaison du bloc de licences de spectre non attribuées et des licences remportées par le ou les soumissionnaires doit être faisable. Industrie Canada n’a pas l’intention de préciser les blocs exacts qu’il retiendra comme étant non attribués, mais il prévoit que les soumissions présentées à l’étape de l’assignation détermineront les blocs de fréquences particuliers qui resteront non attribués. Les soumissionnaires auront ainsi plus de souplesse pour exprimer leur préférence pour une assignation en particulier. Cette méthode concorde bien avec les autres enchères de spectre effectuées à l’échelle internationale; par exemple, l’Autriche, le Danemark et la Suisse ont précisé que les licences non attribuées dans la bande de 2,6 GHz seraient contiguës dans l’extrémité supérieure de la bande.

59. Comme il est annoncé dans le document SMSE-002-12, une limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans chaque zone de service de la bande de 2 500 MHz, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, s’appliquera à tous les soumissionnaires. La limite inclut les fréquences appariées et les fréquences non appariées disponibles pour les enchères et tous les avoirs en licence de spectre dans la bande de 2 500 MHz qu’un soumissionnaire pourrait déjà détenir, mais elle exclut les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz. Par conséquent, les soumissionnaires ne pourront pas présenter d’offres pour des licences additionnelles dans une zone de service où l’obtention de ces licences entraînerait un dépassement de la limite de regroupement des fréquences.

60. On croit que l’utilisation de la structure des ECC, et notamment, l’utilisation de licences génériques, contribuera à réduire la durée des enchères, comparativement à celle des EARMS. De même, Industrie Canada utilisera des augmentations fondées sur les activités dans les rondes au cadran, où les augmentations des offres pour un produit reflètent le nombre de soumissions reçues pour ce produit. On s’attend également à ce que cette méthode réduise la durée des enchères, car les prix à la ronde augmenteraient plus rapidement pour les produits où la demande est plus élevée.

4.2.3 Règles proposées pour les enchères combinatoires au cadran (ECC)

61. Les règles d’activité et de détermination des prix proposées pour les enchères de la bande 2 500 MHz sont conçues pour favoriser la présentation de soumissions authentiques et la découverte des prix tout au long des enchères. Ces aspects sont décrits ci dessous et définis plus avant à l’Annexe D.

Règles d’activité

62. Lors des EARMS précédentes, Industrie Canada a utilisé la règle d’activité fondée sur l’admissibilité selon laquelle des points d’admissibilité furent assignés à chacune des licences. Les soumissionnaires devaient ensuite présenter des soumissions qui correspondaient à un certain nombre de points, afin de maintenir l’admissibilité voulue pour soumissionner dans les rondes suivantes. En général, le niveau d’activité requis augmentait au cours des différentes étapes des enchères, à partir d’un minimum de 70 % à la première étape, jusqu’à atteindre 100 % à l’étape finale. Cela a fourni aux soumissionnaires la souplesse requise pour orienter leurs soumissions vers d’autres licences en réponse aux changements de prix, et réduire ainsi le risque d’exposition.

63. Avec la règle d’activité fondée sur l’admissibilité, un soumissionnaire pouvait tenir compte des augmentations de prix en soumissionnant pour un nombre moindre de licences, ce qui entraînait une diminution des points d’admissibilité dans les rondes ultérieures. En règle générale, le nombre de points d’admissibilité ne peut être augmenté une fois réduit. Par conséquent, un soumissionnaire ne pouvait pas se réorienter en soumissionnant pour un ensemble de licences correspondant à un nombre plus grand de points d’admissibilité, mais qui était relativement moins cher.

64. Dans les enchères de spectre de 2 500 MHz, Industrie Canada propose, pour l’étape de l’attribution, des règles d’activité qui accorderont aux soumissionnaires la souplesse nécessaire leur permettant de soumissionner pour leurs ensembles préférés. Les règles proposées assureraient également que les soumissions dans la ronde supplémentaire s’accordent avec leurs préférences exprimées lors des rondes à cadran.

Règle d’activité hybride de la préférence révélée et de points d’admissibilité

65. Dans les rondes au cadran, Industrie Canada propose d’employer une règle d’activité hybride, laquelle inclut une règle d’activité fondée sur les points d’admissibilité combinée à une règle d’activité fondée sur la préférence révélée. La règle d’activité fondée sur la préférence révélée est basée sur le comportement d’un soumissionnaire dans les rondes précédentes.

66. Au départ, un nombre donné de points d’admissibilité sera attribué à chaque licence (voir l’Annexe D, section 7). Dans chaque ronde à cadran, les soumissionnaires devront soumissionner à 100 % de leur admissibilité, s’ils veulent maintenir le même niveau d’admissibilité dans les rondes subséquentes. Lorsqu’un soumissionnaire réduit sa soumission pour viser un ensemble plus limité, l’admissibilité pour la prochaine ronde est réduite en conséquence.

67. De plus, une règle de révélation des préférences est proposée, pour permettre aux soumissionnaires d’excéder leur admissibilité afin de soumissionner pour des ensembles qui sont devenus moins chers par rapport à chaque ronde antérieure dans laquelle le soumissionnaire a réduit son admissibilité. Les soumissionnaires disposeraient ainsi d’une souplesse accrue pour exprimer pleinement leurs préférences dans les rondes à cadran des enchères, si bien que les règles n’empêcheraient pas un soumissionnaire de soumissionner pour son ensemble préféré. Des informations supplémentaires sur les règles d’activité proposées dans les rondes à cadran figurent à l’Annexe D, section 8. En outre, un exemple détaillé de la règle d’activité concernant la préférence révélée proposée figure à l’Annexe E et une description algébrique de la règle concernant la préférence révélée figure à l’Annexe F.

Limite relative à la préférence révélée

68. Dans la ronde supplémentaire, Industrie Canada propose de plafonner les soumissions fondées sur les préférences révélées par les soumissionnaires lors des rondes au cadran. Une telle règle désignée sous le nom de « limite relative à la préférence révélée » favorise les soumissions authentiques tout au cours des enchères, et non seulement aux dernières étapes. Des renseignements additionnels sur la limite relative à la préférence révélée proposée pour la ronde supplémentaire figurent à l’Annexe D, section 10.

69. Après la fin de la ronde supplémentaire, les soumissions valides soumises dans les rondes à cadran et dans la ronde supplémentaire sont exécutoires et prises en compte dans la détermination des soumissions retenues et des prix de base. Aucune de ces soumissions ne peut être retirée. Le retrait de soumissions était permis dans les EARMS pour atténuer l’exposition aux risques inhérents aux enchères. Il n’est pas nécessaire de procéder à des retraits de soumissions dans les ECC parce que la soumission vise un ensemble de licences, et les soumissionnaires ne risquent pas d’acquérir une partie seulement des licences dont ils ont besoin.

Règles de détermination des prix

70. Dans la structure des ECC, les prix sont déterminés à la fin de l’étape de l’attribution et après chaque ronde d’assignation. Les prix de base sont calculés à la fin de l’étape de l’attribution après la ronde supplémentaire, en tenant compte de toutes les soumissions valides faites lors des rondes à cadran et de la ronde supplémentaire. Les prix d’assignation sont déterminés après chaque ronde d’assignation, dans le cadre de laquelle les soumissionnaires ayant obtenu des licences génériques à l’étape de l’attribution soumissionnent pour des assignations déterminées. Les prix d’assignation s’ajoutent aux prix de base. Le prix final à payer par un soumissionnaire sera déterminé après l’étape de l’assignation, et est égal au prix de base du soumissionnaire auquel s’ajoute la somme de tous les prix d’assignation connexes. Si les prix de l’assignation du soumissionnaire donnent zéro, le prix final est alors égal au prix de base déterminé à la fin de l’étape de l’attribution.

71. Il existe deux options communes pour calculer les prix imputables aux soumissionnaires retenus, soit la règle du premier prix et la règle du deuxième prix. Selon la règle du premier prix, les soumissionnaires retenus doivent payer le plein montant de leur soumission retenue. Selon la règle du deuxième prix, chaque soumissionnaire retenu doit payer un montant suffisant pour assurer qu’aucun autre soumissionnaire, ou groupe de soumissionnaires, ne soient prêts à payer davantage pour la ou les licences en question.

72. Selon la règle du premier prix, les soumissionnaires sont fortement motivés à soumissionner pour moins que la valeur véritable, ce qui peut aboutir à des résultats non souhaitables. La règle du deuxième prix favorise un résultat plus efficient en augmentant la motivation des participants à soumissionner pour la valeur véritable. Les soumissionnaires, sachant qu’ils ne paieront que le montant minimum requis pour obtenir l’ensemble, seront incités à faire d’authentiques soumissions tout au cours des enchères.

73. Industrie Canada propose d’utiliser la règle du deuxième prix pour déterminer le prix de base à payer par les soumissionnaires ayant obtenu leurs ensembles de licences génériques à la fin de l’étape de l’attribution, et déterminer les prix d’assignation à payer par les soumissionnaires gagnants pour leurs assignations de licences particulières.

74. Il existe plusieurs approches pour déterminer le deuxième prix dans les ECC. Industrie Canada propose d’appliquer les prix de base optimaux pour les soumissionnaires et d’utiliser l’approche de « la méthode Vickrey de calcul du deuxième prix », l’une des approches les plus communes employées pour les ECC. Des renseignements supplémentaires sur les règles de détermination des prix figurent à l’Annexe G.

4.2.4 Divulgation de l’information

75. À la fin de chaque ronde des EARMS précédentes, Industrie Canada avait rendu publics tous les renseignements concernant les activités des soumissionnaires lors des enchères. Bien qu’une telle transparence ait facilité la détermination des prix, elle a aussi augmenté les possibilités de comportements anticoncurrentiels. Industrie Canada propose d’utiliser des soumissions anonymes pendant les enchères de la bande de 2 500 MHz. Après chaque ronde au cadran, les soumissionnaires recevront des informations sur leurs propres activités reliées aux soumissions au cours de la ronde précédente, et leur admissibilité à la ronde suivante. De plus, les soumissionnaires seront informés de la demande globale pour chaque produit quant à la ronde précédente et du prix de chaque produit à la ronde suivante. Les informations sur la demande globale et le prix provenant de la fin de chaque ronde au cadran seront également communiquées sur le site Web d’Industrie Canada.

76. Avec le recours aux soumissions anonymes, les soumissionnaires bénéficieraient d’assez d’indications pour leur permettre de déterminer les prix et ils auraient la liberté de prendre des décisions éclairées au sujet de leurs stratégies de soumission. Ils seraient également en mesure de concentrer leurs efforts sur la valeur des licences, le niveau des demandes combinatoires et les prix plutôt que sur le comportement des concurrents individuels, quant aux soumissions. La possibilité de comportements anticoncurrentiels serait ainsi minimisée et le processus de soumission, simplifié.

77. À la fin de l’étape de l’attribution, chaque soumissionnaire sera informé de l’ensemble qu’il a remporté ainsi que du prix de base connexe à payer. Tous les soumissionnaires seront informés du nombre de soumissionnaires gagnants et du nombre de licences attribuées dans chaque produit.

78. Après chaque ronde d’assignation, chaque soumissionnaire participant sera informé du nombre de licences particulières qu’il a gagnées et du prix d’assignation connexe.

79. À la fin de l’étape de l’assignation, Industrie Canada informera les soumissionnaires gagnants du prix final qu’ils devront payer pour les licences qui leur ont été attribuées.

80. Industrie Canada propose de rendre publics les renseignements ci-après à la conclusion des enchères :

  • la liste des soumissionnaires gagnants, des licences gagnées et des prix finaux à payer;
  • les soumissions de chaque soumissionnaire à chaque ronde au cadran et l’identité des soumissionnaires;
  • les soumissions supplémentaires de chaque soumissionnaire et l’identité des soumissionnaires;
  • les soumissions de chaque soumissionnaire à l’étape de l’assignation et l’identité des soumissionnaires.

81. La divulgation complète de tous les renseignements relatifs aux soumissions à la fin des enchères permettra aux parties intéressées de vérifier les résultats des enchères et favorisera une transparence accrue pour la détermination du gagnant et du prix.

82. Comme par le passé, l’identité des requérants et soumissionnaires qualifiés sera rendue publique avant les enchères, afin que tous les soumissionnaires connaissent l’identité des autres soumissionnaires.

4.2.5 Résumé

83. Les ECC proposées comportent de nombreux avantages. L’exposition au risque est éliminée, le comportement anticoncurrentiel est réduit, la substitution ayant trait aux licences similaires est améliorée, et la durée des enchères est potentiellement réduite. De plus, les règles d’activité proposées, en combinant les points d’admissibilité et la préférence révélée, donneront aux soumissionnaires la souplesse voulue pour sélectionner leurs ensembles préférés au fur et à mesure que les prix augmenteront. Ces aspects créent un processus d’appel d’offres simplifié pour les participants et améliorent l’efficacité du processus d’enchères.

4-1 Industrie Canada sollicite des commentaires sur sa proposition d’utiliser la structure des ECC ainsi que sur les attributs généraux susmentionnés, notamment :

  • a) les produits disponibles pour les enchères, par exemple la catégorie de licences génériques;
  • b) l’utilisation d’étapes propres aux produits lors de la ronde d’assignation, par ordre de population;
  • c) la règle d’activité hybride des points d’admissibilité et de la préférence révélée lors des rondes à cadran, et la limite relative à la préférence révélée lors de la ronde supplémentaire;
  • d) l’utilisation de la règle du deuxième prix;
  • e) l’information à dévoiler durant et après les enchères;
  • f) la garantie de la contiguïté des licences génériques remportées à l’intérieur d’un produit;
  • g) la contiguïté des blocs de licences retenues par Industrie Canada.

5. Participation aux enchères — entités affiliées ou associées

84. Dans l’avis SMSE-002-12, Décision C2-3, on indique qu’Industrie Canada mènerait des consultations en vue de réviser les règles sur les entités associées et affiliées pour assurer une plus grande souplesse et une plus grande clarté.

85. Industrie Canada a constaté que plusieurs fournisseurs de service canadiens, motivés par les gains d’efficience du spectre et d’investissements issus de telles ententes, participent à différents types de réseaux et à diverses ententes de partage du spectre, notamment dans les zones rurales. Cependant, dans les enchères précédentes, les parties aux ententes étaient considérées comme des entités affiliées ou associées et ce n’est qu’en qualité de soumissionnaire individuel qu’elles pouvaient participer aux enchères.

86. À l’appui des objectifs stratégiques de la concurrence et de l’investissement énoncés, et en raison de la demande élevée de capacité par les consommateurs (soutenue par l’utilisation des téléphones intelligents et des tablettes électroniques), du coût élevé du déploiement de réseau, en particulier dans les zones rurales, et des gains d’efficience en matière de réseau et de spectre provenant des ententes, Industrie Canada est conscient que des changements aux règles devraient être envisagés.

87. Les changements proposés visent à fournir une plus grande souplesse dans le traitement d’une certaine sous-catégorie d’entités associées, de manière qu’elles puissent participer aux enchères comme des entités indépendantes et que la limite de regroupement des fréquences leur soit appliquée de façon distincte, en autant que ces changements soient sans répercussions néfastes sur l’intégrité des enchères ou la visée d’une limite de regroupement des fréquences.

88. Définition proposée d’entités associées : Comme critère de base pour participer à l’enchère de la bande de 2 500 MHz, Industrie Canada propose que les entités associées soient définies comme suit :

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 2 500 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes ne seront pas considérées comme associées.
 

89. Il est possible que la nature de l’association permette aux entités de participer aux enchères comme soumissionnaires distincts ou qu’elles puissent bénéficier d’une application individuelle de la limite de regroupement des fréquences.

90. Intégrité et transparence des enchères : Pour assurer l’intégrité et la transparence des enchères, toutes les entités voulant participer au processus d’enchère devront divulguer par écrit, dans leur demande, les noms de leurs entités affiliées et associées. Industrie Canada propose qu’une description narrative soit également soumise, avec description des éléments principaux et explication de la nature de l’affiliation ou de l’association relativement à l’acquisition des licences de spectre mises aux enchères, et la relation des entités après les enchères. Il est proposé que la divulgation comprenne toute entente avec un autre soumissionnaire potentiel se rapportant de quelque manière que ce soit à l’utilisation future du spectre de 2 500 MHz, de façon directe ou indirecte.

91. Parmi les ententes qui devraient être divulguées, mentionnons, notamment, les ententes pour établir un réseau conjoint en utilisant les licences de spectre acquises par chacune des entités ainsi que les ententes concernant les réseaux conjoints de liaisons de raccordement. Il est également proposé que soient divulguées les ententes sur les achats conjoints importants d’équipement. Les ententes typiques concernant l’itinérance et le partage des pylônes d’antennes et autres ententes comme celles sur l’achat de capacité de liaisons de raccordement ne feraient pas en sorte que les entités soient considérées comme associées et, par conséquent, elles n’auraient pas à être divulguées.

92. La description narrative fournie serait mise à la disposition des autres soumissionnaires et du public sur le site Web d’Industrie Canada avant les enchères, afin d’assurer la transparence du processus d’octroi des licences.

93. Admissibilité à participer comme soumissionnaire indépendant aux enchères : Par le passé, les entités associées ne pouvaient pas prendre part aux enchères comme soumissionnaires indépendants. Il est désormais proposé que les entités associées présentent à Industrie Canada une demande pour participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts. La description narrative accompagnant la demande serait examinée pour déterminer si l’autorisation de participer séparément aux enchères donnée aux deux entités nuirait à l’intégrité du processus d’enchères. L’intégrité des enchères serait assurée au mieux par la divulgation transparente de la relation entre les soumissionnaires qui participent aux enchères. Industrie Canada peut demander des documents supplémentaires. Les requérants devront indiquer clairement toute information qu’ils considèrent de nature confidentielle. Si jamais Industrie Canada juge nécessaire de divulguer des renseignements marqués confidentiels, il consultera le requérant avant de les rendre publics.

94. Admissibilité à l’application des limites de regroupement des fréquences aux entités associées à titre de soumissionnaires distincts : Il est aussi proposé, en plus des éléments susmentionnés, que les entités associées puissent demander que les limites de regroupement des fréquences les visent individuellement. Pour obtenir une telle approbation, les entités devraient démontrer qu’elles prévoient faire concurrence de façon distincte dans la zone de licence applicable et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada. Pour en juger, Industrie Canada examinerait tous les facteurs pertinents. Selon la nature de l’entente, le Ministère pourrait exiger de la documentation détaillée concernant l’association. Les documents requis incluraient des copies de toutes les modalités ou ententes, notamment les ententes liées à l’architecture de réseau et à l’utilisation du spectre, ainsi que des renseignements sur la prise des décisions, le marketing, la prestation d’information aux clients, les ventes et le financement de l’association. Les critères d’évaluation pourraient comprendre, notamment, des éléments d’appréciation du degré auquel les entités offriraient des services de marque, établiraient les prix et sélectionneraient des dispositifs qui sont uniques les uns par rapport aux autres. Pour des renseignements additionnels sur l’application des limites de regroupement des fréquences aux entités associées, veuillez consulter la condition de licence intitulée « Limites de regroupement des fréquences », à la section 6 du présent document.

95. On rappelle aux soumissionnaires que les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de manière indépendante et complémentaire, par rapport à la politique proposée.

96. Les entités associées voulant participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts devront soumettre leur demande au moins 30 jours avant la date limite imposée pour la participation aux enchères. Industrie Canada disposerait alors du temps supplémentaire nécessaire pour évaluer l’association entre les entités et déterminer la capacité des entités associées de participer individuellement à des enchères. Il analyserait également la possibilité d’appliquer des limites de regroupement des fréquences individuelles sur demande des participants. En cas de refus de la demande, seulement une des entités associées pourra présenter une demande de participation aux enchères.

97. Définition des entités affiliées : Nous proposons que la définition des entités affiliées soit essentiellement la même que celle déjà établie pour les enchères de SSFE  :

Une entité affiliée est toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle. Le terme « contrôle » désigne une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale, ou de toute autre façon. Le contrôle de fait est le pouvoir ou la capacité, qu’ils soient ou non exercés, de déterminer ou de décider d’activités de prise de décision stratégiques d’une entreprise ou encore de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d’une entreprise.
 

98. Veuillez noter que toutes les entités qui participent aux enchères seront assujetties aux règles concernant l’interdiction de collusion, comme l’indique la section 5.1 ci-dessous.

5-1 Industrie Canada cherche à obtenir des commentaires sur les changements proposés à la définition et aux règles relatives au terme « entités associées », et particulièrement sur ce qui suit :

  • a) les types d’ententes à inclure sous la définition d’entités associées;
  • b) la quantité d’information à divulguer au public avant les enchères;
  • c) la disposition selon laquelle les ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes seraient spécifiquement exclues de la définition révisée de l’expression « entités associées », et si d’autres types d’ententes tels que l’achat de capacité de liaisons de raccordement devraient être considérés comme exclus;
  • d) la proposition selon laquelle les entités qui sont considérées comme associées pourraient demander d’être traitées comme des soumissionnaires distincts aux fins de participation aux enchères;
  • e) la proposition selon laquelle les entités associées pourraient demander que les limites de regroupement de fréquences les visent de manière individuelle, en fonction de l’analyse de leur association et de leur intention de faire concurrence dans la même zone de service applicable;
  • f) les critères à examiner pour déterminer si les entités se font concurrence; et,
  • g) la proposition qu’aucun changement ne soit apporté à la règle sur les entités affiliées.

5.1 Interdiction de collusion

99. Comme lors des enchères précédentes, afin de garantir l’intégrité du processus relatif aux soumissions, il sera interdit à tous les requérants de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes de règlement avec d’autres soumissionnaires au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure du marché après les enchères. Cette interdiction sera en vigueur à compter de la date limite pour la présentation des demandes de participation aux enchères jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues.

100. Les règles concernant l’interdiction de collusion utilisées pour les enchères de SSFE étaient essentiellement les suivantes :

Il est interdit que les requérants coopèrent, collaborent, discutent ou négocient des ententes de règlement au sujet des licences offertes aux enchères ou de la structure du marché après les enchères avec leurs concurrents, et ce, jusqu’au paiement final des soumissions retenues.
 
Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu et ne conclura pas d’entente ou d’arrangement de quelque nature que ce soit avec tout concurrent en ce qui a trait au montant de la soumission, aux stratégies de soumission ou aux licences précises pour lesquelles le requérant ou d’autres concurrents présenteront ou non des soumissions. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant, ses affiliés ou les entités associées, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente mise aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.
 

101. Afin de préserver l’intégrité des enchères, il est interdit aux soumissionnaires de communiquer leurs intentions quant aux soumissions ou à la structure du marché après les enchères relativement au spectre de la bande de 2 500 MHz, publiquement ou en privé pendant la tenue des enchères. Cela comprend la communication et les commentaires avec les médias ou par l’entremise de ceux-ci. Celle-ci pourrait consister, par exemple, à annoncer publiquement sur quelles licences l’entreprise a l’intention de soumissionner ou ses intentions en ce qui a trait à la mise en œuvre.

102. Étant donné qu’Industrie Canada propose de permettre la participation de certaines entités associées aux enchères à titre de soumissionnaires distincts, les règles proposées en ce qui a trait à l’interdiction de collusion sont les suivantes :

À compter de la date de la présentation de la demande jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues, il est interdit à chacun des requérants de coopérer, collaborer, discuter ou négocier ou conclure des ententes, des arrangements ou des accords avec l’un ou l’autre des concurrents traitant des licences mises aux enchères, des soumissions ou stratégies de soumission aux enchères en question, ou la structure du marché après les enchères. Il est aussi interdit à chaque requérant de faire état de ses intentions en ce qui a trait aux soumissions, que ce soit publiquement ou en privé, de la date limite pour la présentation d’une demande jusqu’à la fin du processus relatif à la présentation de soumissions.
 
Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu d’entente, d’arrangement ou d’accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, à l’exception de ceux divulgués à Industrie Canada, en ce qui a trait aux licences de spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Le requérant doit aussi s’engager à ne pas discuter, pendant les enchères, de toute entente, de tout arrangement ni de tout accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, y compris les entités associées divulguées, en ce qui a trait aux licences de spectre mises aux enchères ou à la structure du marché après les enchères. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente mise aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.
 
Si un soumissionnaire contrevenait à cette interdiction, il pourrait être disqualifié et ne pas pouvoir participer aux enchères et/ou faire l’objet de pénalités pour déchéance.
 

5-2 Industrie Canada cherche à obtenir des commentaires sur les règles concernant l’interdiction de collusion applicables aux participants aux enchères de la bande de 2 500 MHz.

6. Conditions de licence pour les licences de spectre mises aux enchères dans la bande de 2 500 MHz

103. Industrie Canada propose que les conditions suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées par l’entremise du processus d’enchères pour le spectre dans la bande de 2 500 MHz. Certaines conditions de licences révisées sont proposées pour les licences actuelles dans la bande de 2 500 MHz en vue d’harmoniser celles-ci aux licences à mettre aux enchères (voir la section 7).

104. Il convient de noter que les licences sont assujetties aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le ministre a toujours le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre conformément à l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication, et il peut le faire pour diverses raisons, notamment l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande. Une telle mesure ne serait normalement prise qu’après la tenue de consultations.

105. Durée d’une licence : Habituellement, les licences de spectre mises aux enchères par Industrie Canada ont été délivrées pour une période de 10 ans. Cette durée offre suffisamment de certitude au marché pour obtenir les investissements nécessaires pour l’acquisition de fréquences de spectre et l’établissement de réseaux connexes. Dans la version révisée de la Politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, diffusée en mars 2011, il est énoncé qu’Industrie Canada adopte maintenant une approche souple pour déterminer des durées de licence (jusqu’à concurrence de 20 ans) fondées sur les fréquences spécifiques offertes et faisant l’objet d’une consultation publique avant des enchères spécifiques ou le processus de renouvellement.

106. Cette décision a été prise en reconnaissant que des licences d’une durée de plus de 10 ans motiveraient encore plus les institutions financières à investir davantage dans l’industrie des télécommunications et l’industrie elle-même à investir davantage dans le développement d’infrastructures de réseau, de technologie et dans l’innovation.

107. La bande de 2 500 MHz offre des perspectives pour faciliter la prestation de services à large bande de haute capacité à la population canadienne. Étant donné que l’utilisation de cette bande pour les services mobiles est harmonisée à l’échelle mondiale, le risque de changements d’utilisation de ce spectre est peu probable dans un futur proche. Il est aussi peu probable que des développements technologiques entraînent un changement d’utilisation qui serait incompatible avec les services à large bande mobiles.

108. À la lumière de ce qui précède, Industrie Canada propose que les licences de spectre mises aux enchères dans la bande de 2 500 MHz aient une durée de 20 ans. Voici la condition de licence proposée :

Cette licence a une durée de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence peut s’attendre à une forte probabilité de renouvellement de sa licence par l’entremise d’un processus de renouvellement à moins qu’il y ait eu une infraction d’une condition de licence, qu’une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu’un besoin prioritaire stratégique ne se présente.
 

6-1 Industrie Canada sollicite des commentaires sur sa proposition de délivrance de licences d’une durée de 20 ans dans la bande de 2 500 MHz.

109. Limites de regroupement des fréquences : Lorsque des mesures concurrentielles ont été mises en place, telles qu’une limite sur la quantité de fréquences que détient un titulaire de licence, une condition de licence à cet effet est en général appliquée à la licence en question. Pour ce qui est des fréquences dans la bande de 2 500 MHz, voici les mesures concurrentielles annoncées dans le SMSE -002-12 :

  • Décision C2-1 : À l’exception des titulaires de licence du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, tous les titulaires de licence sont assujettis à une limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant des bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz. Ce plafond représente les avoirs en licence de spectre totaux, y compris le spectre apparié et non apparié, pour chaque titulaire de licence dans chaque zone de licence.
  • Décision C2-2 : La limite de regroupement des fréquences restera en vigueur dans la bande de 2 500 MHz pendant cinq ans à compter de la date de délivrance des licences. Par conséquent, aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser la limite de regroupement des fréquences pendant cette période ne sera autorisé.

110. Voici l’énoncé de la condition de licence proposée :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de spectre :
 
Une limite de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz, s’applique à tous les titulaires de licence, à l’exception des zones de service du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où il n’y a aucune limite.
 
La limite de regroupement des fréquences mise en place pour les enchères de la bande de 2 500 MHz demeurera en place pendant cinq ans à compter de la date de délivrance des licences. Par conséquent, aucun transfert de licence ni octroi de licence ne sera autorisé si cela fait en sorte qu’un titulaire de licence dépasse la limite de regroupement des fréquences pendant cette période. Tout changement de propriété et contrôle résultant en l’octroi de droits ou d’intérêt à un autre titulaire de licence dans cette bande de fréquences pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à cette limite de regroupement de fréquences. Il doit envoyer cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant.
 

111. Dans certaines régions, les titulaires actuels de licence dans la bande de 2 500 MHz possèdent des avoirs en licence de spectre qui dépassent la limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans cette bande. Compte tenu des décisions antérieures concernant l’exigence de remise du spectre pendant la transition STM / SDM vers SRLB , les titulaires de licence déjà en place n’auraient pas à remettre le spectre supplémentaire de la bande de 2 500 MHz dans ces régions. Comme l’indique l’avis SMSE-002-12, décision C2-4, ces titulaires de licence n’auraient pas le droit d’acquérir du spectre additionnel dans les régions où la limite a été atteinte ou dépassée, mais ils pourront transférer leurs avoirs en licence de spectre dans la bande de 2 500 MHz afin de les réduire avant les enchères en vue d’être admissibles à participer à celles ci. Les informations concernant les titulaires qui prévoient transférer une partie de leurs avoirs actuels en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de licence connexes sont fournies à la section 8.1, Demande de participation.

112. Si la proposition à la section 5 est adoptée, les entités associées qui demandent que la limite de regroupement des fréquences s’applique de façon individuelle au lieu de conjointe devront démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles prévoient faire concurrence dans la zone de service applicable.

113. Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences. Les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils répondent aux critères de concurrence dans la zone de service applicable. Pour en savoir plus sur l’application de la limite de regroupement des fréquences concernant les entités associées et les licences subordonnées, voir la section 5 du présent document.

114. À tout moment, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence devra fournir de l’information mise à jour démontrant qu’il continue de se conformer à cette condition de licence.

6-2 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence concernant la limite de regroupement de fréquences.

115. Transférabilité et divisibilité des licences : En général, les licences obtenues par l’entremise d’enchères peuvent être transférées en tout ou en partie (soit en région géographique ou en largeur de bande) à un tiers, sous réserve des conditions énoncées dans la licence et dans les autres exigences réglementaires applicables.

116. Tel qu’indiqué ci dessus, lorsque des mesures concurrentielles ont été mises en place, soit pour limiter le nombre de fréquences que peut détenir un titulaire de licence (limite de regroupement des fréquences), soit pour restreindre l’admissibilité d’accès à une bande de fréquences donnée (fréquences réservées), la capacité de transférer et de diviser la licence en question sera également restreinte. Pour ce qui est des fréquences dans la bande de 2 500 MHz, les transferts ne seront pas autorisés s’ils ont pour résultat qu’un titulaire de licence dépasse la limite de regroupement des fréquences. À certaines conditions, Industrie Canada peut toutefois examiner les demandes d’échanges de licences de spectre.

117. Industrie Canada propose la formulation suivante pour la condition concernant la transférabilité et la divisibilité des licences :

Les titulaires de licence peuvent demander, par écrit, le transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23), intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre. Les titulaires de licence peuvent faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.
 
Industrie Canada doit approuver chaque licence subordonnée ou transférée proposée, que ce transfert soit total ou partiel. Il peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé.
 
Les licences subordonnées pourraient ne pas compter pour la limite de regroupement du titulaire de licence si le titulaire de la licence subordonnée démontre à la satisfaction d’Industrie Canada que les titulaires affectés se conforment aux critères en ce qui a trait à la concurrence dans le marché après les enchères. (voir la condition de licence concernant les limites de regroupement de fréquences).
 
Le ou les cédants doivent fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques ou autres, de la licence ont été remplies. Le ou les destinataires du transfert doivent fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant qu’ils remplissent les critères d’admissibilité, y compris la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences est conforme aux limites de regroupement des fréquences en place.
 
Industrie Canada peut examiner les demandes des titulaires de licences portant sur l’échange de blocs de spectre dans la même zone géographique à condition que l’échange ne résulte pas en un dépassement de la limite de regroupement des fréquences ni en une augmentation des avoirs en licence de spectre de titulaires de licence qui dépassent déjà cette limite. Industrie Canada peut accepter de telles demandes d’après le bien fondé de la proposition.
 
Le ou les destinataires du transfert doivent satisfaire à toutes les conditions de licence applicables, y compris aux exigences de déploiement général.
 

118. Les titulaires de licences devront faire une demande auprès d’Industrie Canada pour l’octroi de licences subordonnées avant la mise en œuvre de toutes ententes de partage du spectre ou toutes ententes qui autorisent une autre partie à exploiter les fréquences du titulaire. De plus amples renseignements concernant ces exigences sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre. Ces exigences sont susceptibles de faire l’objet de révisions ou de modifications pour des motifs variés incluant l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande de 2 500 MHz.

119. En général, une licence subordonnée comptera pour la limite de regroupement des fréquences dans une zone de service, en plus des licences détenues directement et des licences détenues par des entités associées ou affiliées. Par contre, le destinataire du transfert proposé peut demander que la ou les licences subordonnées soient exclues de la comptabilisation de ses avoirs en licence de spectre en ce qui a trait à la limite de regroupement des fréquences, s’il peut démontrer dans sa demande qu’il prévoit faire concurrence avec ses entités associées dans la zone de service. Pour de plus amples renseignements sur l’application de la limite de regroupement des fréquences en ce qui a trait aux entités associées qui détiennent des licences subordonnées, voir la section 5 du présent document.

120. Les transferts de licence peuvent aussi être assujettis aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

6-3 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence concernant la transférabilité et la divisibilité.

121. Admissibilité : En général, les licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’admissibilité, qui se lit ainsi : Le titulaire de licence doit se conformer en permanence aux critères d’admissibilité applicables à un transporteur de radiocommunications, y compris au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit notifier le ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être effectuée à l’avance pour toute transaction proposée dont le titulaire est au courant. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15) d’Industrie Canada, intitulée Propriété et contrôle canadiens, qui peut être modifiée de temps à autre.

122. Le 29 juin 2012, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (projet de loi C-38) a reçu la sanction royale, par laquelle la Loi sur les télécommunications a été modifiée dans le but d’éliminer les restrictions à l’investissement étranger pour les sociétés détenant une part de moins de 10 % de l’ensemble du marché canadien des télécommunications. Les modifications apparaissent à l’article 16 de la version publiée de la Loi sur les télécommunications.

123. Industrie Canada fera la mise à jour de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, Propriété et contrôle canadiens, dans le but de clarifier les effets sur les titulaires de licences de spectre en exploitation dans le cadre de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication.

124. La formulation proposée pour la condition de licence relative à la bande de 2 500 MHz fait maintenant référence au paragraphe « applicable » du Règlement :

Le titulaire de licence doit se conformer en permanence aux critères d’admissibilité qui s’appliquent, énoncés dans le Règlement sur la radiocommunication. Il doit notifier le ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être effectuée à l’avance pour toute transaction proposée dont il est au courant.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15), intitulée Propriété et contrôle canadiens, modifiée de temps à autre.

 

6-4 Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence concernant les critères d’admissibilité.

125. Traitement des utilisateurs du spectre actuels : Pour en savoir plus sur les titulaires actuels de licence dans la bande de 2 500 MHz, voir la section 3.4 du présent document.

126. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer à toutes les politiques de déplacement et/ou de transition énoncées dans l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 18, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande 2 500-2 690 MHz. Il doit en outre éviter de causer du brouillage préjudiciable aux stations actuelles au Manitoba, conformément à l’avis SMSE-005-11.
 

6-5 Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative au traitement des utilisateurs du spectre actuels.

127. Installations de stations radio : Les services de radiocommunication et de radiodiffusion sont importants pour l’ensemble des Canadiens et sont utilisés quotidiennement par le public, les organismes de sécurité, le gouvernement, les fournisseurs de services sans fil, les radiodiffuseurs, les services publics et les entreprises. Pour que les services de radiocommunication et de radiodiffusion fonctionnent, il faut des systèmes d’antenne, y compris des pylônes, des tours et d’autres structures de soutien. Le choix des emplacements des systèmes d’antenne comporte une certaine latitude, ainsi que des contraintes touchant la nécessité d’établir une couverture acceptable pour la zone de service, la disponibilité d’emplacements, les limites techniques et la sécurité. Dans l’exercice de son mandat, Industrie Canada juge important que les systèmes d’antenne soient déployés en tenant compte de l’environnement local.

128. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiocommunication, le ministre de l’Industrie peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada, délivrer des autorisations radio et approuver chaque emplacement d’appareils radio, y compris les systèmes d’antenne. De plus, il peut approuver la construction de pylônes, de tours et d’autres structures porteuses d’antennes. Dans cette optique, les promoteurs doivent suivre les procédures énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-03), intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, pour l’installation ou la modification d’un système d’antenne. De plus, l’installation ou l’exploitation d’un système d’antennes qui déroge à ces procédures pourrait entraîner sa modification ou son retrait et toute autre sanction contre l’exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

129. En conséquence, Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion et ses modifications subséquentes.
 

6-6 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence visant les installations de stations radio.

130. Communication de données techniques : Les licences de spectre étant délivrées pour une zone géographique déterminée, les requérants n’ont pas à fournir de renseignements techniques pour chaque installation de radiocommunications afin d’obtenir leur licence. Toutefois, les renseignements techniques associés aux installations de radiocommunications visées par la licence de spectre sont nécessaires à Industrie Canada dans l'exercice de certaines responsabilités de gestion du spectre. À cette fin, le Ministère doit disposer d'une base de données techniques à jour sur les installations de radiocommunications. Ainsi, Industrie Canada propose qu’une telle condition de licence s’applique : 

131. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Lorsqu'Industrie Canada demande des données techniques au sujet d'une station particulière ou d'un réseau particulier, les données doivent être fournies par le titulaire de licence conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés. De plus amples renseignements sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre.
 

6-7 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence associée à la communication de données techniques.

132. Conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations : Les titulaires de licence sont tenus de respecter les exigences établies relativement à l’utilisation du spectre des radiofréquences en général et pour la bande de fréquences précise pour laquelle une licence est délivrée. Dans certains cas, ces exigences sont législatives. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Le titulaire de licence est assujetti, et doit satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), qui s’appliquent aux bandes de fréquences radioélectriques qu’il est autorisé à utiliser. La licence est délivrée à la condition que les certifications à l’appui de la demande soient entièrement véridiques et complètes à tous les égards. Le titulaire de licence doit se servir des fréquences qui lui sont assignées conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et à la politique d’utilisation du spectre applicable à cette bande, modifiée de temps à autre.
 

6-8 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence associée à la conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations.

133. Considérations techniques et coordination nationale et internationale : Industrie Canada travaillera de concert avec le Conseil consultatif canadien de la radio pour élaborer des cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et des plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) qui s’appliquent relativement à la bande de 2 500 MHz. Les titulaires de licence de spectre sont également assujettis aux ententes de coordination internationales applicables et aux arrangements connexes entre le Canada, les États-Unis et d’autres administrations étrangères.

134. Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux aspects techniques des cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et des plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, modifiés de temps à autre. Le cas échéant, il doit s’efforcer de conclure, avec d’autres parties, des accords mutuellement acceptables en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs et d’assurer la coordination avec d’autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l’étranger.
 
Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus avec d’autres pays et est tenu de fournir de l’information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, comme l’indiquent les PNRH applicables. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.
 

6-9 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence associée aux considérations techniques ainsi qu’à la coordination nationale et internationale.

135. Interception légale : Certaines licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’interception légale qui exige que le titulaire maintienne des capacités d’interception de façon à ce que l’information puisse être fournie lorsqu’elle est exigée en vertu d’un mandat. La condition actuelle est énoncée ainsi :

« Les titulaires de licence qui se serviront de fréquences pour des systèmes téléphoniques à commutation de circuits doivent, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d’interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d’interception légale sont établies dans les Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.
 
Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre de l'Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences. »
 

136. Industrie Canada propose de modifier la condition de licence relative à l’interception légale afin que la formulation concorde avec les technologies actuelles. Le changement propose de supprimer le texte « systèmes téléphoniques à commutation de circuits » de la condition relative à l’interception légale, car les réseaux ne se limitent plus à la technologie à commutation de circuits. Le changement proposé n’a pas d’incidence sur les licences de spectre délivrées dans le cadre d’autres processus d’octroi de licence, à l’exception des licences SRLB actuelles (voir la ). L’abstention pourra être accordée lorsqu’Industrie Canada considérera que cela est justifié.

137. La condition de licence fait référence aux normes d’interception légale, appelées Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications du Solliciteur général. La responsabilité de ces normes incombe présentement à Sécurité publique Canada; elles ont été révisées pour la dernière fois en 1995. Sécurité publique Canada a avisé Industrie Canada qu’il propose des modifications aux normes. Industrie Canada propose de simplement mentionner l’exigence de prévoir et maintenir des capacités d’interception légale, conformément aux normes d’application en vigueur au moment de l’octroi de la licence en question, avec ses modifications successives. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements proposés aux normes d’application du Solliciteur général, il suffit de communiquer avec Sécurité publique Canada en composant le 1-800-830-3118 (renseignements généraux).

138. En considération de ce qui précède, la formulation proposée pour la condition de licence est énoncée ainsi :

   

139. Recherche-développement : Présentement, nombre de licences à long terme sont assujetties à une condition de licence qui exige des titulaires d’investir un pourcentage de leurs revenus bruts ajustés dans les activités de recherche-développement (R-D)Note de bas de page 19. En 2009, Industrie Canada a entamé DGRB -001-09, Consultations sur les révisions à la politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, consultations dans le cadre desquelles des commentaires ont été sollicités quant au besoin continu de la condition de licence relative à la R-D. Dans la décisionNote de bas de page 20 qui en a résulté, il était énoncé que la décision d’Industrie Canada concernant la condition de licence relative à la R-D ferait l’objet d’un document distinct diffusé ultérieurement. De plus, le document Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz propose que les conditions pour les licences SRLB correspondent aux licences actuelles pour des services similaires (comme les services cellulaires, les services de communications personnelles et les services sans fil évolués). Par conséquent, d’ici à ce qu’une décision soit rendue, Industrie Canada propose que la condition de licence relative à la R-D s’applique aux licences dans la bande de 2 500 MHz tel qu’énoncée ci-dessous, mais celle-ci pourrait être modifiée au cours de la durée de la licence.

140. La formulation proposée pour cette condition de licence se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit investir, à titre d’exigence minimale, 2 pour 100 de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre dans ses activités de R-D admissibles attachées aux télécommunications, la moyenne étant calculée sur la période de validité de la licence. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut rajusté se définit comme les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers, ainsi que la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises dont les revenus d’exploitation bruts annuels sont inférieurs à 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de recherche-développement, sauf lorsqu’ils ont une affiliation avec des titulaires d’autres licences contenant une condition relative à la recherche-développement et lorsque les revenus annuels bruts des titulaires de licence affiliés sont supérieurs à 5 millions de dollars.
 
Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d’autorisation de radiocommunication (LD-03) d’Industrie Canada.
 

6-11 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la condition de licence proposée telle qu’elle s’applique à l’exigence relative à la recherche-développement.

141. Exigence de déploiement général :Conformément à l’avis SMSE-002-12, une exigence de déploiement général s’appliquera également aux titulaires de licence dans la bande de 2 500 MHz. Dans la Décision C2-7, il est énoncé que : Une obligation de déploiement général applicable à toutes les licences commerciales dans la bande de 2 500 MHz s’appliquera. Industrie Canada consultera à propos des détails de l’exigence de déploiement général (p. ex. couverture de la population et calendrier).

142. Cette condition s’appliquera à toutes les licences délivrées dans le cadre du présent processus, indépendamment de la quantité de spectre détenue par les titulaires de licences. L’objectif de cette exigence de déploiement général vise à faire en sorte que le spectre de 2 500 MHz soit déployé en temps opportun. De même, une telle condition servira à dissuader les spéculateurs d’acquérir des licences de spectre ainsi que ceux qui ont l’intention d’empêcher leurs concurrents d’accéder au spectre.

143. Des conditions de licence similaires ont été appliquées à des licences de spectre mises aux enchères antérieurement afin de favoriser le déploiement de systèmes et de décourager l’acquisition de fréquences à des fins de spéculation. L’objectif est de favoriser soit le déploiement de fréquences, soit le transfert de licence de spectre lorsqu’une autre entité peut l’utiliser. Avant les enchères des SSFE , on exigeait le déploiement des systèmes à 50 % de la population dans la zone de licence ou à un niveau acceptable pour Industrie Canada. Dans les enchères des SSFE, différents niveaux ont été établis pour chaque zone de licence en fonction de la population des principaux centres urbains dans la cette zone de licence donnée. On propose d’utiliser les niveaux de SSFE comme exigences de déploiement pour les licences dans la bande de 2 500 MHz. On propose également d’exiger ces niveaux dans les dix années suivant la délivrance de la licence pour permettre aux forces du marché de déterminer le meilleur rythme pour le déploiement, tout en offrant l’occasion d’intervenir si le spectre demeure inutilisé pour une période de temps prolongée.

144. Lorsqu’une licence est transférée au cours des dix années initiales, l’exigence pour le nouveau titulaire de licence de déployer ses systèmes continuera de se fonder sur la date initiale de délivrance de la licence.

145. La formulation proposée pour la condition de licence se lit ainsi :

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au ministre de l’Industrie que leurs fréquences ont été mises en service, comme le précise le tableau ci-dessous, dans les dix années suivant la délivrance initiale de la licence.
 
Tableau 4 — Exigences générales proposées en vue du déploiement
No de zone de
service du niveau 3
Nom de la zone de service Pourcentage minimal
de la population cibléeNote de tableau *
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 30%
3-02 Île-du-Prince-Édouard 30%
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 40%
3-04 Cap Breton 30%
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 50%
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 30%
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 30%
3-08 Bas du fleuve / Gaspésie 15%
3-09 Québec 50%
3-10 Chicoutimi-Jonquière 40%
3-11 Cantons de l'Est 30%
3-12 Trois-Rivières 30%
3-13 Montréal 50%
3-14 Vallée supérieure de l'Outaouais 10%
3-15 Ottawa / Outaouais 50%
3-16 Pembroke 15%
3-17 Abitibi 30%
3-18 Cornwall 50%
3-19 Brockville 40%
3-20 Kingston 50%
3-21 Belleville 40%
3-22 Cobourg 30%
3-23 Peterborough 50%
3-24 Huntsville 30%
3-25 Toronto 50%
3-26 Barrie 30%
3-27 Guelph / Kitchener 50%
3-28 Listowel / Goderich / Stratford 15%
3-29 Niagara-St. Catharines 50%
3-30 London / Woodstock / St. Thomas 50%
3-31 Chatham 50%
3-32 Windsor / Leamington 50%
3-33 Strathroy 50%
3-34 North Bay 40%
3-35 Sault Ste. Marie 50%
3-36 Sudbury 50%
3-37 Kirkland Lake 30%
3-38 Thunder Bay 40%
3-39 Winnipeg 50%
3-40 Brandon 20%
3-41 Regina 40%
3-42 Moose Jaw 25%
3-43 Saskatoon 40%
3-44 Edmonton 50%
3-45 Medicine Hat / Brooks 30%
3-46 Lethbridge 40%
3-47 Calgary 50%
3-48 Red Deer 25%
3-49 Grande Prairie 25%
3-50 Kootenays 15%
3-51 Okanagan / Columbia 40%
3-52 Vancouver 50%
3-53 Victoria 50%
3-54 Nanaimo 40%
3-55 Courtenay 50%
3-56 Thompson / Cariboo 40%
3-57 Prince George 40%
3-58 Dawson Creek 30%
4-170 Yukon 20%
4-171 Nunavut 20%
4-172 Territoires du Nord-Ouest 20%

6-12 Industrie Canada sollicite des commentaires concernant l’application de la condition de licence relative au déploiement général telle qu’énoncée ci-dessus. Spécifiquement, on sollicite des commentaires sur :

  • a) la couverture de la population, précisée au tableau 4, pour chaque zone de service visée par la licence;
  • b) le calendrier proposé.

146. Partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements : Industrie Canada a proposé des changements aux conditions de licence sur le partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements par l’entremise d’un processus distinct annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO -001-12Note de bas de page 21. Les décisions s’y rapportant seront annoncées séparément. La formulation proposée de la condition de licence se lit ainsi :

Les titulaires de licences doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.
 

6-13 Industrie Canada sollicite seulement des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence sur le partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements.

147. Itinérance obligatoire : Industrie Canada a proposé des changements dans la condition de licence relative à l’itinérance obligatoire par l’entremise d’un processus distinct tel qu’annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12Note de bas de page 22. Les décisions s’y rapportant, y inclus l’application de la condition d’itinérance obligatoire dans la bande de 2 500 MHz, seront annoncées séparément. Si la condition s’applique, la formulation proposée se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d’itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.
 

6-14 Industrie Canada sollicite seulement des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence relative à l’itinérance obligatoire.

148. Rapport annuel : Présentement, les licences de spectre incluent l’exigence de soumettre un rapport annuel à Industrie Canada pour fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et les rapports d’entreprise. Ceci fournit des données utiles sans nécessiter la production de nombreux rapports de la part des titulaires de licence. Il est proposé que cette exigence s’applique aux titulaires de licence dans la bande de 2 500 MHz.

149. La formulation proposée pour la condition de licence se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :
  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l’information actualisée concernant la mise en service et l’utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers actuels vérifiés accompagnés d’un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche développement pour les titulaires de licence opérant comme transporteurs de radiocommunications, comme le stipulent les présentes conditions de licence. Industrie Canada se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D vérifié, accompagné d’un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l’appui stipulant que les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à 5 millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d’entreprise existant pour l’exercice financier du titulaire de licence et portant sur l’autorisation.

Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l’entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier du titulaire de licence à l’adresse figurant ci dessous. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

Gestionnaire, Réseaux sans fil
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0C8

 

150. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports de mise en service du spectre devraient être ventilés par zone de service. Cette information, y compris l’ampleur de la mise en œuvre et de l’utilisation du spectre, est importante pour permettre l’analyse du rendement individuel de chaque titulaire en fonction des conditions de la licence. Par ailleurs, elle permet à Industrie Canada de surveiller l’efficacité de ces conditions en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs stratégiques pour la bande et du respect de l’intention d’Industrie Canada voulant que le spectre soit mis en œuvre en temps opportun au profit des Canadiens.

6-15 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence relative à l’exigence de rapport annuel.

7. Conditions de licence pour les titulaires actuels de licences de SRLB dans la bande de 2 500 MHz

151. Dans l’avis DGRB -005-09, Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHzNote de bas de page 23, section 6, Industrie Canada a précisé que toutes les conditions de licence et d’autorisations (c. à d. les certificats de radiodiffusion pour les STM , les SRLB et les SDM ) pourront être modifiées après la consultation portant sur la politique et le cadre de délivrance de licences pour les enchères du spectre disponible et libéré dans la bande 2 500-2 690 MHz afin que les conditions de licence soient harmonisées et concordent avec les licences futures délivrées dans cette bande de fréquences. Par conséquent, à compter de la date de clôture des enchères, Industrie Canada propose la mise à jour de certaines conditions pour les licences de SRLB actuelles dans la bande de 2 500 MHz en vue d’harmoniser celles-ci avec les conditions des licences attribuées par enchères. Les autres conditions de licence qui ne sont pas mises à jour, par exemple, la période de validité des licences et les exigences de déploiement, continueront à concorder avec les conditions établies en juin 2010 dans l’avis intitulé, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bandeNote de bas de page 24.

152. Dans l’avis DGRB-005-09, section 9.2, Industrie Canada a aussi indiqué qu’il mènera une consultation sur les droits de licence de SRLB; la consultation pourra se produire après la tenue de l’enchère du spectre disponible. D’ici là, les droits de licence actuels seront toujours appliqués.

153. Il convient de noter que les licences sont assujetties aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le ministre a toujours le pouvoir de modifier les dispositions des licences de spectre en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication et il peut le faire pour diverses raisons, dont l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande. Une telle mesure ne serait normalement prise qu’après la tenue de consultations.

154. Industrie Canada propose la modification des six conditions de licence suivantes pour les titulaires actuels de licence de SRLB dans la bande de 2 500 MHz.

155. Traitement des utilisateurs actuels du spectre : Les titulaires actuels de licence de SRLB devraient se conformer aux politiques de déplacement/de transition et aux obligations de protéger les stations actuelles au Manitoba. Pour en savoir plus sur les titulaires actuels de licence dans la bande de 2 500 MHz, voir la section 3.4 du présent document.

156. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer à toutes les politiques de déplacement et/ou de transition énoncées dans l’avis SMSE -005-11Note de bas de page 25, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande 2 500-2 690 MHz. Il doit en outre éviter de causer du brouillage préjudiciable aux stations actuelles au Manitoba, conformément à l’avis SMSE-005-11.
 

7-1 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence relative au traitement des utilisateurs actuels du spectre pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

157. Limites de regroupement des fréquences : les mesures concurrentielles, précisées à la section 6 concernant les enchères du spectre dans la bande de 2 500 MHz, seraient harmonisées pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

158. Comme l’indique l’avis SMSE-002-12, décision C2-4, dans les régions où les titulaires actuels de licence de SRLB possèdent déjà des avoirs en licence de spectre dépassant la limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, ces titulaires de licence n’auront pas à se départir de leurs avoirs afin de respecter les limites de regroupement. Par contre, ils ne seront pas admissibles à soumissionner pour des licences supplémentaires au cours du processus d’enchères ni à obtenir d’autres licences dans les zones de service où la limite de regroupement des licences est atteinte ou dépassée. Conformément à l’avis SMSE-002-12, décision C2-5, les titulaires de licence qui prévoient transférer une partie de leurs avoirs actuels en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire avant de présenter une demande de participation au processus d’enchères. Des informations concernant les titulaires de licence qui prévoient réduire leurs avoirs actuels en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes sont fournies à la section 8.1, Demande de participation.

159. Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences. Les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils se feront concurrence dans la zone de service applicable. Pour obtenir d’autres informations sur l’application de la limite de regroupement des fréquences concernant les entités associées qui possèdent des licences subordonnées, voir la section 5 du présent document.

160. À tout moment, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence fournira de l’information à jour démontrant qu’il continue de se conformer avec cette condition de licence.

161. Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites de regroupement des fréquences ci dessous :
 
Une limite de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz, s’applique à tous les titulaires de licence, à l’exception des zones de service du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où il n’y a aucune limite.
 
La limite de regroupement des fréquences s’appliquera pendant cinq ans à compter de la clôture des enchères de la bande de 2 500 MHz. Par conséquent, aucun transfert de licence ni octroi de licence ne sera autorisé si cela fait en sorte qu’un titulaire de licence augmente ses avoirs en licence de spectre (ou obtient des licences) au delà de la limite de regroupement des fréquences pendant cette période. Tout changement de propriétés ou contrôle résultant en l’octroi de droits ou d’intérêt à un autre titulaire de licence dans cette bande de fréquences pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à cette limite de regroupement des fréquences. Il doit envoyer cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant.
 

7-2 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence relative à la limite de regroupement des fréquences pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

162. Transférabilité et divisibilité des licences : On recommande l’harmonisation de la présente condition de licence avec celle pour le spectre mis aux enchères énoncée à la section 6.

163. Industrie Canada propose la formulation suivante pour la condition de licence concernant la transférabilité et la divisibilité des licences pour les titulaires actuels de licence de SRLB :

Les titulaires de licence peuvent demander, par écrit, le transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23), intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre. Les titulaires de licence peuvent faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.
 
Industrie Canada doit approuver chaque licence subordonnée ou transférée proposée, que ce transfert soit total ou partiel. Il peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé.
 
Les licences subordonnées pourraient ne pas compter pour la limite de regroupement du titulaire de licence si le titulaire de la licence subordonnée démontre à la satisfaction d’Industrie Canada que les titulaires affectés se conforment aux critères en ce qui a trait à la concurrence dans le marché après les enchères (voir la condition de licence concernant les limites de regroupement des fréquences).
 
Le ou les cédants doivent fournir une attestation et autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques ou autres, de la licence ont été remplies. Le ou les destinataires du transfert doivent fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant qu’ils remplissent les critères d’admissibilité, y compris la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences est conforme à la limite de regroupement des fréquences en place.
 
Industrie Canada peut examiner les demandes des titulaires de licences portant sur l’échange de blocs de spectre dans la même zone géographique à condition que l’échange ne résulte pas en un dépassement de la limite de regroupement des fréquences ni en une augmentation des avoirs en licence de spectre de titulaires de licence qui dépassent déjà cette limite. Industrie Canada peut accepter de telles demandes d’après le bien fondé de la proposition.
 
Le ou les destinataires du transfert doivent satisfaire à toutes les conditions de licence applicables, y compris aux exigences de déploiement général.
 

164. Les titulaires de licences devront faire une demande auprès d’Industrie Canada pour l’octroi de licences subordonnées avant la mise en œuvre de toutes ententes de partage du spectre ou toutes ententes qui autorisent une autre partie à exploiter les fréquences du titulaire. De plus amples renseignements concernant ces exigences sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre. Ces exigences sont susceptibles de faire l’objet de révisions ou de modifications pour des motifs incluant l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande de 2 500 MHz.

165. En général, une licence subordonnée comptera pour la limite de regroupement des fréquences dans une zone de service, en plus des avoirs de licences directes et des avoirs de licences des entités associées ou affiliées. Par contre, le destinataire du transfert proposé peut demander que la ou les licences subordonnées soient exclues de la comptabilisation de ses avoirs en licence de spectre en ce qui a trait à la limite de regroupement des fréquences, s’il peut démontrer dans sa demande qu’il prévoit faire concurrence avec ses entités associées dans la zone de service. Pour de plus amples renseignements sur l’application de la limite de regroupement des fréquences en ce qui a trait aux entités associées qui détiennent des licences subordonnées, voir la section 5 du présent document.

166. Les transferts de licence peuvent aussi être assujettis aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

7-3 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence concernant la transférabilité et la divisibilité pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

167. Admissibilité : Les mêmes modifications à la condition de licence concernant les critères d’admissibilité qui sont proposées pour les nouvelles licences s’appliqueront aux titulaires actuels de licence de SRLB.

Le titulaire de licence doit se conformer en permanence aux critères d’admissibilité qui s’appliquent, énoncés dans le Règlement sur la radiocommunication. Il doit notifier le ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être effectuée à l’avance pour toute transaction proposée dont il est au courant.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15), intitulée Propriété et contrôle canadiens, modifiée de temps à autre.
 

7-4 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence concernant les critères d’admissibilité pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

168. Considérations techniques et coordination nationale et internationale : Industrie Canada recommande l’harmonisation de la formulation de la présente condition de licence avec celle pour le spectre mis aux enchères énoncée à la section 6. Il travaillera de concert avec le Conseil consultatif canadien de la radio pour élaborer des cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et des plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) qui s’appliquent relativement à la bande de 2 500 MHz. Les titulaires de licence de spectre sont également assujettis aux ententes de coordination internationales applicables et aux arrangements connexes entre le Canada, les États-Unis et d’autres administrations étrangères.

169. Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux aspects techniques des cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et des plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, modifiés de temps à autre. Le cas échéant, le titulaire de licence doit s’efforcer de conclure, avec d’autres parties, des accords mutuellement acceptables en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs et d’assurer la coordination avec d’autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l’étranger.
 
Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus avec d’autres pays et est tenu de fournir de l’information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, comme l’indiquent les PNRH applicables. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.
 

7-5 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence associée aux considérations techniques ainsi qu’à la coordination nationale et internationale pour les titulaires actuels de licence de SRLB.

170. Interception légale : Industrie Canada propose de modifier la condition de licence relative à l’interception légale pour les titulaires actuels de licence de SRLB afin que la formulation concorde avec les technologies actuelles. Le changement propose de supprimer le texte « systèmes téléphoniques à commutation de circuits » de la condition relative à l’interception légale, car les réseaux ne se limitent plus à la technologie à commutation de circuits. L’abstention pourra être accordée lorsqu’Industrie Canada considérera que cela est justifié. Des informations supplémentaires sur le changement proposé sont fournies à la section 6.

171. Industrie Canada propose la formulation suivante pour la condition de licence :

Le titulaire de licence, agissant comme fournisseur de services et utilisant une installation de transmission radio d'interconnexion contre rémunération, doit prévoir et maintenir les capacités d’interception légale autorisées par la loi, et conformément aux Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications du Solliciteur général, modifiées de temps à autre.
 
Le titulaire de licence peut demander au ministre de l’Industrie de s’abstenir d’appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d’aide. Le ministre peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s’abstenir d’appliquer des exigences lorsqu’à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être réalisées par des moyens raisonnables. Les demandes d’abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l’on peut s’attendre à la conformité aux exigences.
 

7-6 Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence applicable aux exigences relatives à l’interception légale pour les titulaires actuels de licence de SRLB.


8. Processus des enchères

172. Dans la section suivante, on décrit le processus général de soumission d’une demande de participation aux enchères de la bande de 2 500 MHz, ainsi que les exigences générales et les règles qui s’appliquent avant, pendant et après les enchères.

8.1 Demande de participation

173. Pour participer à des enchères, tous les requérants doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli ainsi qu’un dépôt pré-enchères, des détails sur la propriété effective du requérant, des informations concernant toutes les entités affiliées et associées, tel qu’indiqué à la section 5 du présent documents et, si exigé, tout autre document concernant l’entreprise. Industrie Canada mettra l’information pertinente à la disposition du public avant les enchères, afin que tous les soumissionnaires connaissent l’identité des autres soumissionnaires.

174. Dans les régions où un titulaire de licence actuel possède des avoirs en licence de spectre dépassant la limite de regroupement des fréquences établie dans l’avis SMSE-002-12, décision C2-4, il n’aura pas à se départir de ses avoirs afin de respecter la limite de regroupement des fréquences. Par contre, il ne sera pas admissible à soumissionner pour des licences supplémentaires ni à obtenir d’autres licences dans les zones de service où la limite de regroupement est atteinte ou dépassée.

175. Les titulaires de licence qui prévoient transférer une partie de leurs avoirs en licence de spectre actuels en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire avant de présenter une demande de participation au processus d’enchères (SMSE-002-12, décision C2 5). La date de présentation des soumissions sera précisée dans le cadre de délivrance de licences.

176. Les titulaires de licence qui prévoient céder une partie de leurs avoirs en licence de spectre actuels à Industrie Canada en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire d’ici le 4 octobre 2013. Si toutefois Industrie Canada venait à décider d’offrir ces licences cédées dans le cadre du processus d’enchères de la bande de 2 500 MHz, un addenda au cadre de la délivrance des licences pour les enchères de la bande de 2 500 MHz sera publié afin d’informer les participants potentiels des offres supplémentaires de licences (SMSE-002-12, décision C2 6).

8.2 Offres de départ

177. Les offres de départ sont les prix fixés pour les licences de spectre au début des enchères, et le montant minimal qui sera accepté pour chaque licence. Les prix des offres de départ proposés sont basés sur la population pour chaque zone de service et sont ajustés selon leurs valeurs relatives. Les prix des offres de départ proposés ont trait aux blocs de spectre de 20 MHz, peu importe que ce soit un bloc de fréquences appariées de 10 + 10 MHz ou un bloc de fréquences non appariées de 20 MHzNote de bas de page 26 . Ces prix sont indiqués dans le tableau 5, plus bas.

178. Les prix des offres de départ proposés tiennent compte des transactions récentes dans le marché des licences de spectre au Canada, des prix récemment payés pour des licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz attribuées lors d’enchères internationales, en plus de prendre en considération des questions d'ordre technique. Les zones de service ont été groupées en 4 niveaux de prix en fonction des 33 régions métropolitaines de recensement (RMR) définies par Statistique Canada et leurs estimations démographiques. Selon les valeurs relatives pour ces groupes, le taux pour les zones de service dont la population est supérieure à 2 millions (3-25 Toronto, 3-13 Montréal et 3-52 Vancouver) a été fixé à 0,14 $/MHz/habitant; pour les zones de service qui desservent une RMR dont la population est entre 1 million et 2 millions, un taux de 0,10 $/MHz/habitant a été appliqué; et pour les zones de services qui desservent une RMR dont la population est inférieure à 1 million d’habitants, un taux de 0,065 $/MHz/habitant a été appliqué. Pour toutes les autres zones de service (celles qui ne desservent pas une RMR), un taux de base de 0,051 $/MHz/habitant a été appliqué.

179. Les offres de départ proposées pour tous les blocs de fréquences totalisent 251 853 000 $

Tableau 5 — Prix des offres de départ proposés
No de la zone de service Nom de la zone de service Spectre disponible
(MHz)
$/MHz/habitant Offre de départ ($)
  Total d’une licence nationale $66 905 000
  Total de tous les blocs $251 853 000
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 120 0.065 665 000
3-02 Île-du-Prince Édouard 120 0.051 143 000
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 120 0.065 1 017 000
3-04 Cap Breton 120 0.051 137 000
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 120 0.065 223 000
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 120 0.051 221 000
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 120 0.065 466 000
3-08 Bas du fleuve / Gaspésie 60 0.051 300 000
3-09 Québec 60 0.100 2 009 000
3-10 Chicoutimi-Jonquière 120 0.065 476 000
3-11 Cantons de l'Est 120 0.065 703 000
3-12 Trois-Rivières 60 0.065 1 048,000
3-13 Montréal 60 0.140 11 773 000
3-14 Vallée supérieure de l'Outaouais 120 0.051 126 000
3-15 Ottawa / Outaouais 60 0.100 2 883 000
3-16 Pembroke 120 0.051 116 000
3-17 Abitibi 120 0.051 194 000
3-18 Cornwall 120 0.051 68 000
3-19 Brockville 120 0.051 85 000
3-20 Kingston 120 0.065 227 000
3-21 Belleville 120 0.051 199 000
3-22 Cobourg 120 0.051 64 000
3-23 Peterborough 120 0.065 267 000
3-24 Huntsville 120 0.051 80 000
3-25 Toronto 60 0.140 18 606 000
3-26 Barrie 60 0.065 871 000
3-27 Guelph / Kitchener 60 0.065 900 000
3-28 Listowel / Goderich / Stratford 120 0.051 137 000
3-29 Niagara-St. Catharines 60 0.065 476 000
3-30 London / Woodstock / St. Thomas 60 0.065 1 077 000
3-31 Chatham 120 0.051 103 000
3-32 Windsor / Leamington 120 0.065 504 000
3-33 Strathroy 120 0.051 174 000
3-34 North Bay 120 0.051 129 000
3-35 Sault Ste. Marie 120 0.051 135 000
3-36 Sudbury 120 0.065 229 000
3-37 Kirkland Lake 120 0.051 117 000
3-38 Thunder Bay 120 0.065 289 000
3-39 Winnipeg 120 0.100 2 064 000
3-40 Brandon 120 0.051 178 000
3-41 Regina 60 0.065 474 000
3-42 Moose Jaw 60 0.051 102 000
3-43 Saskatoon 60 0.065 728 000
3-44 Edmonton 120 0.100 2 930 000
3-45 Medicine Hat / Brooks 120 0.051 194 000
3-46 Lethbridge 120 0.051 180 000
3-47 Calgary 120 0.100 2 780 000
3-48 Red Deer 120 0.051 244 000
3-49 Grande Prairie 120 0.051 189 000
3-50 Kootenays 120 0.051 137 000
3-51 Okanagan / Columbia 60 0.065 537 000
3-52 Vancouver 60 0.140 7 517 000
3-53 Victoria 60 0.065 558 000
3-54 Nanaimo 120 0.051 190 000
3-55 Courtenay 120 0.051 117 000
3-56 Thompson / Cariboo 120 0.051 183 000
3-57 Prince George 120 0.051 191 000
3-58 Dawson Creek 120 0.051 67 000
4-170 Yukon 120 0.051 34 000
4-171 Nunavut 120 0.051 32 000
4-172 Territoires du Nord-Ouest 120 0.051 42 000
 

8-1 Industrie Canada sollicite des commentaires sur les offres de départ proposées dans le tableau 5.

8.3 Points d’admissibilité proposés pour les enchères du spectre dans la bande de 2 500 MHz

180. Les points d’admissibilité proposés associés aux licences offertes aux enchères dans la bande de 2 500 MHz sont fondés sur la population par zone de service et la valeur estimée du spectre. Les données ci-dessous sur la population sont fondées sur le Recensement de 2011 de Statistique Canada.

181. Les points proposés par zone de service pour le spectre apparié et non apparié dans la bande de 2 500 MHz figurent dans le Tableau 6. Les points d’admissibilité proposés ont trait aux blocs de 20 MHz, qu’il s’agisse d’un bloc apparié de 10 + 10 MHz ou d’un bloc non apparié de 20 MHzNote de bas de page 27.

182. Un point d’admissibilité a été assigné par 50 000 de population pour chaque bloc de spectre de 20 MHz (apparié ou non apparié) dans une zone de service. Les points d’admissibilité par bloc de spectre ont été rajustés pour correspondre à la valeur estimée des licences de spectre, comme l’indique le taux de base pour les prix des offres de départ.

183. De plus, 1 320 points d’admissibilité sont associés à une licence nationale de 20 MHz, qui comporte 61 zones de service desservant le pays.

Tableau 6 — Points d’admissibilité proposés pour la bande de 2 500 MHz
No de la zone de service Nom de la zone de service Population Points d'admissibilité
par bloc de 20 MHz
Total     1 320
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 514 641 13
3-02 Île-du-Prince-Édouard 140 204 3
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 786 567 20
3-04 Cap Breton 135 075 3
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 172 374 4
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 217 152 4
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 360 416 9
3-08 Bas du fleuve / Gaspésie 295 519 6
3-09 Québec 1 004 614 40
3-10 Chicoutimi / Jonquière 368 261 9
3-11 Cantons de l'Est 543 762 14
3-12 Trois-Rivières 810 609 21
3-13 Montréal 4 204 654 232
3-14 Vallée supérieure de l'Outaouais 124 011 2
3-15 Ottawa / Outaouais 1 441 718 57
3-16 Pembroke 114 135 2
3-17 Abitibi 190 605 4
3-18 Cornwall 67 207 1
3-19 Brockville 84 068 2
3-20 Kingston 175 801 4
3-21 Belleville 196 021 4
3-22 Cobourg 62 610 1
3-23 Peterborough 206 250 5
3-24 Huntsville 78 790 2
3-25 Toronto 6 645 088 366
3-26 Barrie 673 898 17
3-27 Guelph / Kitchener 696 136 18
3-28 Listowel / Goderich / Stratford 134 384 3
3-29 Niagara - St. Catherines 368 119 9
3-30 London/Woodstock / St. Thomas 832 870 21
3-31 Chatham 100 951 2
3-32 Windsor / Leamington 389 729 10
3-33 Strathroy 170 801 3
3-34 North Bay 126 711 3
3-35 Sault Ste. Marie 132 309 3
3-36 Sudbury 177 004 5
3-37 Kirkland Lake 114 942 2
3-38 Thunder Bay 223 809 6
3-39 Winnipeg 1 032 187 41
3-40 Brandon 174 781 3
3-41 Regina 366 413 9
3-42 Moose Jaw 100 292 2
3-43 Saskatoon 563 107 14
3-44 Edmonton 1 465 386 58
3-45 Medicine Hat / Brooks 190 930 4
3-46 Lethbridge 177 303 4
3-47 Calgary 1 390 206 55
3-48 Red Deer 240 343 5
3-49 Grande Prairie 185 998 4
3-50 Kootenays 134 351 3
3-51 Okanagan / Columbia 415 214 11
3-52 Vancouver 2 684 495 148
3-53 Victoria 431 520 11
3-54 Nanaimo 186 396 4
3-55 Courtenay 114 658 2
3-56 Thompson / Cariboo 179 949 4
3-57 Prince George 187 802 4
3-58 Dawson Creek 65 553 1
4-170 Yukon 33 584 1
4-171 Nunavut 31 906 1
4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 1

8-2 Industrie Canada sollicite des commentaires sur les points d’admissibilité proposés pour les licences dans la bande de 2 500 MHz, présentés dans le tableau 6.

8.4 Dépôts pré-enchères

184. Afin d’accroître l’intégrité des enchères, Industrie Canada exige que tous les soumissionnaires soumettent un dépôt pré enchères avec leur demande de participation aux enchères. Le dépôt doit prendre la forme d’un chèque certifié ou d’un mandat à l’ordre du Receveur général du Canada ou d’une lettre de crédit de soutien irrévocable.

185. Comme lors des enchères précédentes, Industrie Canada propose de déterminer la valeur du dépôt pré-enchères en se fondant sur les licences pour lesquelles le demandeur souhaite être admissible à soumissionner. Chacune des licences s’est vue accorder un certain nombre de points d’admissibilité qui sont approximativement proportionnels à la population couverte par la licence et ajustée à la valeur, comme le propose le tableau 6 ci-haut. Pour les licences de spectre à mettre aux enchères dans la bande 2 500 MHz, Industrie Canada propose que le dépôt exigé s’élève à 50 000 $ pour chaque point d’admissibilité.

186. Un soumissionnaire individuel qui voudrait être admissible à soumissionner sur l’équivalent d’un bloc apparié national devrait verser un dépôt correspondant à 1 320 points, ce qui équivaudrait à 66 000 000$ (soit 50 000 $ x 1 320). Le ou les dépôts versés seront remis à tout requérant jugé comme n’étant pas un soumissionnaire qualifié ainsi qu’à tout demandeur ayant transmis à Industrie Canada un avis écrit pour l’aviser de son retrait du processus avant le début des enchères. Les dépôts versés par les soumissionnaires non retenus seront également remis à ceux ci une fois que les enchères auront pris fin.

8-3 Industrie Canada sollicite des commentaires sur les dépôts pré enchères proposés, précisés ci-dessus.

8.5 Paiement des soumissions et pénalité pour déchéance

187. Dans les 10 jours ouvrables suivant la clôture des enchères, chaque soumissionnaire provisoirement retenu devra verser 20 pour 100 (20 %) du montant de ses soumissions retenues. Les sommes versées ne seront pas remboursées. Le solde des soumissions retenues devra être versé dans les 30 jours ouvrables suivant la clôture des enchères.

188. À la suite de la clôture des enchères, les soumissionnaires retenus qui négligeront de respecter les délais de paiement prescrits ou de se plier aux exigences en matière d’admissibilité énoncées dans le Règlement sur la radiocommunication renonceront à leur droit à la licence. Par ailleurs, les soumissionnaires qui ne respecteront pas les délais ou les exigences établis devront payer une pénalité dont le montant sera égal à la différence entre la soumission déchue et les recettes éventuelles des soumissions ou des droits de la ou des licences (déterminées au moyen d’un processus d’octroi de licence subséquent), si ces recettes sont inférieures au prix de la soumission déchue.

9. Formation des soumissionnaires et soutien à ces derniers

189. Les soumissionnaires qualifiés recevront les renseignements nécessaires pour participer aux enchères plusieurs semaines avant la date du début de celles-ci. Les renseignements fournis comprendront un guide de l’usager du système d’enchères, des instructions et des mots de passe pour accéder au système d’enchères sécurisé, ainsi que les calendriers de formation, de mises aux enchères fictives et de début du processus de présentation de soumissions.

190. Des enchères fictives seront tenues, probablement pendant la semaine précédant le début des enchères, afin de permettre aux soumissionnaires qualifiés de se familiariser davantage avec le système relatif aux enchères.

191. Le 30 mai 2012, Industrie Canada a tenu une séance d’information sur la conception des enchères pour aider les participants éventuels aux enchères dans les bandes de 700 MHz et de 2 500 MHz à mieux comprendre le format et les règles proposés pour les enchères. Les personnes intéressées peuvent se procurer un DVD de la séance d’information auprès de :

Séance d’information, Enchères du spectre
Direction générale des enchères du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Téléphone : 613-991-0179
Télécopieur : 613-957-4076
Courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca


10. Processus d’octroi des licences non attribuées à la suite des enchères

192. Industrie Canada envisagera, une fois que les enchères auront pris fin, de procéder à l’octroi des licences non attribuées au moyen d’un autre processus, qui pourrait comprendre une deuxième mise aux enchères à une date ultérieure. Le moment auquel sera mené un tel processus ainsi que l’approche adoptée dépendront de la demande en ce qui concerne les licences disponibles. Industrie Canada pourra tenir une consultation publique s’il le juge nécessaire.


11. Processus de renouvellement des licences

193. Lorsque la période initiale de la licence prendra fin, le titulaire de licence peut s’attendre à une forte probabilité de renouvellement de sa licence par l’entremise d’un processus de renouvellement à moins qu’il y ait eu une infraction d’une condition de licence, qu’une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu’un besoin stratégique prioritaire ne se présente.

194. Dans le cadre du processus de renouvellement des licences, le ministre de l’Industrie conserve le pouvoir de corriger et de modifier les conditions des licences de spectre, à la fois pendant la période de validité des licences et à la fin de celles ci, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication. Tel qu’indiqué dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, des droits de licence correspondant, dans une certaine mesure, à la valeur sur le marché s’appliqueront aux licences délivrées au moyen d’un processus de renouvellement. Par conséquent, le processus de renouvellement sera utilisé pour déterminer si de nouvelles licences seront délivrées, les conditions inhérentes à celles ci ainsi que les droits de licence applicables.

195. De manière générale, environ deux ans avant la fin de la période des licences, Industrie Canada examinera la situation afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une réattribution fondamentale du spectre à un nouveau service ou si un besoin lié à une politique ayant préséance a fait son apparition. Un examen portant sur la conformité continue du titulaire de la licence aux conditions de la licence sera également entrepris. Industrie Canada lancera une consultation publique visant à déterminer s’il convient, à la lumière des questions susmentionnées, d’attribuer ou non de nouvelles licences pour une période subséquente. Le document de consultation proposera également des conditions et des droits qui s’appliqueraient aux licences pendant la période de licence subséquente, et inviterait les intervenants à faire part de leurs commentaires à ce sujet.

196. On propose que le processus de renouvellement comprenne une consultation publique qui débuterait environ deux ans avant la fin de la période de la licence.

11-1 Industrie Canada sollicite des commentaires sur le processus de renouvellement proposé pour les licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz.


12. Processus relatif aux questions de clarification

197. Comme c’était le cas lors des enchères précédentes, lorsqu’une décision aura été rendue au sujet des questions soulevées dans le présent document de consultation, Industrie Canada acceptera, pendant une période limitée, les questions écrites demandant des éclaircissements au sujet des règles et des politiques énoncées dans le document faisant état de la décision. Cette période de temps sera mentionnée dans le cadre de délivrance de licences définitif. Les questions écrites, soumises avant la date limite, et les réponses données par Industrie Canada seront rendues publiques sur le site Web d’Industrie Canada.


13. Soumission des commentaires

198. On demande aux répondants d’envoyer leurs commentaires en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF ) à l’adresse de courriel suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca.

199. Les commentaires manuscrits doivent être envoyés à l’adresse suivante : Directrice générale des enchères du spectre, DGES, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario)  K1A 0C8.

200. Tous les commentaires doivent être accompagnés des renseignements qui suivent : Gazette du Canada, Partie I, date de la publication, titre et numéro de référence de l’avis (DGSO-004-12). Les intervenants doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 19 novembre 2012, faute de quoi ceux-ci ne seront pas pris en considération. Peu de temps après la clôture de la période de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

201. Industrie Canada donnera aussi aux répondants la possibilité de répondre aux commentaires fournis par d’autres intervenants. Les réponses à des commentaires antérieurs seront acceptées jusqu’au 17 décembre 2012.

202. À la suite de la période de commentaires initiale, Industrie Canada pourra, à sa discrétion, demander qu’on lui fournisse des renseignements supplémentaires, au besoin, afin de clarifier des positions importantes ou de nouvelles propositions. Si cela se produit, la date limite pour la communication de réponses à des commentaires antérieurs pourra être repoussée.


14. Information connexe

203. Tous les documents relatifs au spectre dont il est fait mention dans le présent document sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

204. Pour plus de renseignements sur le processus décrit dans le présent document, ou pour toute question connexe, veuillez communiquer avec :

Gestionnaire, Politiques enchères du spectre
Direction générale des enchères du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-954-3323
Télécopieur : 613-957-4076
Courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca