Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz

6. Conditions de licence pour les fréquences dans la bande de 700 MHz

233. Les conditions suivantes s’appliquent à toutes licences délivrées par l’entremise des enchères du spectre pour les fréquences dans la bande de 700 MHz. Il convient de noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication, telles que modifiées de temps à autre. Par exemple, le ministre a toujours le pouvoir de modifier les dispositions des licences de spectre (alinéa 5(1)(b) de la Loi sur la radiocommunication). Le ministre peut procéder à des modifications pour des raisons incluant la poursuite des objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications et pour atteindre les buts associé à cette bande de fréquences tel qu’énoncé dans le document SMSE -002-12. Normalement, cela ne se ferait qu’après des consultations.

234. Les titulaires de licence doivent être pleinement conscients de leurs obligations à l’égard des modalités de la licence. Industrie Canada s’assurera du respect de celles ci et prendra toute mesure nécessaire pour en assurer la conformité et appliquer les dispositions de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication.

6.1 Période de validité

235. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur sa proposition de délivrance de licences d’une durée de 20 ans dans la bande de 700 MHz.

Sommaire des commentaires

236. La plupart des répondants ayant formulé des commentaires sur cette question notamment Bell, MTS  Allstream, Mobilicity, Québecor, Rogers, SaskTel, Sogetel, SSi, TELUS et WIND, étaient en faveur de la proposition de licences d’une durée de 20 ans.

237. Le Réseau régional de l’Est ontarien (RREO), le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et M. Taylor et Mme Middleton de Ryerson University étaient en désaccord avec la durée proposée. Les préoccupations exprimées concernaient le fait que des licences de plus longue durée ne résulteraient pas nécessairement en un déploiement adéquat, particulièrement dans les régions rurales, et que le rythme actuel de développement de la technologie sans fil est trop rapide et trop imprévisible pour engager les fréquences canadiennes pendant une aussi longue période.

Discussion

238. Diffusée en mars 2011, la version révisée de la Politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada énonce qu’Industrie Canada a décidé d’adopter une approche flexible et basée sur les fréquences de spectre spécifiques pour déterminer les durées de licence (jusqu’à concurrence de 20 ans).

239. Cette décision se basait, d’une part, sur la constatation que les institutions financières bénéficieraient d’un motif supplémentaire à investir davantage dans l’industrie des télécommunications et, d’autre part, sur le fait que l’industrie elle-même serait incitée à augmenter ses investissements dans le développement d’infrastructure de réseaux, de technologie et dans l’innovation.

240. La bande de 700 MHz possède d’excellentes caractéristiques de propagation et est considérée comme étant extrêmement importante pour le déploiement de la prochaine génération de services à large bande mobile dans les régions rurales, et pour répondre à la demande croissante et à la congestion des réseaux dans les régions urbaines. Il est préférable de traiter la question relative à l’utilisation du spectre par l’entremise de conditions de licence adaptées aux besoins de déploiement des titulaires de licence dans le cadre de la durée de la licence.

241. La bande de 700 MHz a déjà fait l’objet d’une licence aux États-Unis pour les services mobiles à large bande. Bien que des changements technologiques soient inévitables avec le temps, il est peu probable que des développements techniques donnent lieu à un changement pour une autre utilisation qui serait incompatible avec la large bande mobile au cours des 20 prochaines années.

Décision

242. À la lumière de ce qui précède, les licences de spectre mises aux enchères dans la bande de 700 MHz auront une durée de 20 ans. Voici la condition de licence :

Cette licence a une durée de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence s’attendra à ce qu’une nouvelle licence lui soit délivrée pour une nouvelle période par l’entremise d’un processus de renouvellement à moins qu’il y ait eu une infraction d’une condition de licence, qu’une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu’un besoin prioritaire stratégique ne se présente.

Après cette période, et suivant une consultation publique, le Ministre de l’Industrie décidera du processus de délivrance des licences et de toute question touchant leur renouvellement, y inclus les termes et conditions applicables.

 

6.2 Limites de regroupement de fréquences

243. En ce qui a trait à la bande de 700 MHz, des mesures concurrentielles ont été annoncées dans le document SMSE-002-12. Industrie Canada a sollicité des commentaires quant à la formulation proposée de la condition de licence concernant les limites de regroupement des fréquences. En voici le contenu :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de spectre :

  • Une limite de deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz (blocs A, B, C, C1 et C2) s’applique à tous les titulaires de licences.
  • Un plafonnement de fréquences d’un bloc de fréquences appariées dans les blocs B, C, C1 et C2 s’applique à tous les gros fournisseurs de services sans fil. On définit ces derniers comme des entreprises détenant au moins 10 p. cent du marché national des abonnés aux services sans fil, ou au moins 20 p. cent du marché des abonnés aux services sans fil dans la province où se trouve l’étendue faisant l’objet de la licence.

Les plafonnements de fréquences mis en place pour les enchères dans la bande de 700 MHz demeureront en place pendant les cinq ans qui suivent la délivrance de la licence. Par conséquent, aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser les plafonnements pendant cette période ne sera autorisé. Tout changement de propriété et contrôle résultant en l’octroi de droits ou d’intérêt à un autre titulaire de licence dans cette bande de fréquences pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit aviser et demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à ces limites de regroupement de fréquences. Il doit envoyer cet avis et cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant.

Sommaire des commentaires

244. Mobilicity, Public Mobile, Québecor, SaskTel, Sogetel, SSI Micro et WIND sont d’accord avec la formulation proposée. TELUS a suggéré des modifications mineures afin de rendre l’énoncé plus clair. Bell est d’accord avec cette proposition. Québecor a proposé de préciser encore davantage en énonçant explicitement que les données de référence qui seront utilisées pour déterminer la part de marché se fonderont sur l’édition 2012 du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications.

Discussion

245. TELUS a proposé de légères révisions au texte. Notamment, il suggère de changer le terme « plafonnement » par « limites de regroupement » et de clarifier la formulation concernant tout changement à la propriété et à la structure de contrôle du titulaire de licence. Industrie Canada convient que ces modifications contribueraient à rendre plus claire la condition de licence sans en changer le sens. De plus, des modifications à la formulation de la condition de licence ont été apporté en vue d’empêcher toute autre entente accordant un droit à un autre titulaire de licence pour aussi longtemps que les limites de regroupement de fréquences seront en vigueur.

246. Industrie Canada est également d’accord avec la suggestion de Québecor d’énoncer explicitement que les données de référence qui serviront à déterminer la part du marché des abonnés se fonderont sur l’édition 2012 du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications.

Décision

247. Selon les considérations énoncées ci-dessus, la condition de licence se présente ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de fréquences :

  • Une limite de deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz (blocs A, B, C, C1 et C2) s’applique à tous les titulaires de licences.
  • Une limite d'un bloc de fréquences appariées dans les blocs B, C, C1 et C2 s’applique à tous les grands fournisseurs de services sans fil. On définit ces derniers comme des entreprises détenant au moins 10 p. cent du marché national des abonnés aux services sans fil, ou au moins 20 p. cent du marché des abonnés aux services sans fil dans la province où se trouve l’étendue faisant l’objet de la licenceNote de bas de page 12. La détermination de la part du marché des abonnés se fondera sur l’édition 2012 du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications.

Ces limites de regroupement de fréquences demeureront en place pendant les cinq ans suivant la délivrance de la licence. Aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser les limites de regroupement de fréquences pendant cette période ne sera autorisé. Tout changement quant à la propriété ou au contrôle du titulaire de la licence ou toute autre entente ayant pour effet d’accorder un droit ou un intérêt dans la licence de 700 MHz à un autre titulaire de licence dans cette bande pourra être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit obtenir l’autorisation du Ministre de l’Industrie pour tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à ces limites de regroupement de fréquences. Il doit envoyer cet avis préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant. En tout temps, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence sera tenu de fournir des renseignements actualisés démontrant sa conformité continue à cette condition de licence.

248. Tel que mentionné à la section 5.2.3, les entités associées qui demandent que la limite de regroupement des fréquences s’applique de façon individuelle au lieu de conjointe devront démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles prévoient activement et indépendamment dispenser les services aux abonnés dans la zone de service applicable, pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences.

249. Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, que l’arrangement soit établi après les enchères ou qu’il ait été établi et divulgué avant les enchères. En général, une licence subordonnée sera prise en compte dans la limite de regroupement de fréquences dans une zone de service; toutefois, pour la bande de 700 MHz mise aux enchères par ce processus, les licences subordonnées pourraient ne pas être prises en compte dans la limite de regroupement de fréquences du titulaire de licence si les titulaires démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’ils répondent aux critères de dispenser les services aux abonnés de façon active et indépendante dans la zone de service applicable, tel que mentionné à la section 6.3.

6.3 Transférabilité et divisibilité des licences et octroi de licences subordonnées

250. En général, les licences obtenues par l’entremise d’enchères peuvent être transférées en tout ou en partie (soit en région géographique ou en largeur de bande) à un tiers, sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada et sous réserve des conditions énoncées dans la licence et autres exigences réglementaires applicables.

251. Dans ses consultations, Industrie Canada a proposé la formulation suivante pour la condition concernant la transférabilité et la divisibilité des licences :

Les titulaires de licence peuvent demander le transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients ( CPC -2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences du spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives. Les titulaires de licence peuvent faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.

Industrie Canada doit approuver chaque licence subordonnée ou transférée, que ce transfert soit total ou partiel. Industrie Canada peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé. Le cédant doit fournir une attestation et autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques et autres, de la licence ont été remplies. Le destinataire du transfert doit fournir une attestation et autres documents à l’appui démontrant qu’il remplit les critères d’admissibilité, y inclus la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences se conforme aux limites de regroupement de fréquences en place.

Les licences subordonnées pourraient ne pas compter pour la limite de regroupement du titulaire de licence si le titulaire de la licence subordonnée démontre à la satisfaction d’Industrie Canada que les titulaires affectés se conforment aux critères en ce qui a trait à la concurrence dans le marché après les enchères. (Voir la condition de licence concernant les limites de regroupement de spectre).

Le destinataire du transfert doit satisfaire à toutes les conditions de licences applicables, notamment aux exigences de déploiement dans les régions rurales et de déploiement général.

Sommaire des commentaires

252. Bell, Rogers, Québecor, SSi et Sogetel ont, dans l’ensemble, appuyé la formulation proposée.

253. TELUS a proposé des changements dans le titre et le texte de la condition de licence pour que la formulation soit plus claire. Bell n’a pas été d’accord avec la suggestion de TELUS de modifier le titre pour ajouter l’expression « et l’octroi de licences subordonnées ». Toutefois, Xplornet, ainsi que Bell, ont appuyé les changements que TELUS a proposé d’apporter au texte.

254. Mobilicity a demandé que les règles concernant le transfert ou la divisibilité de la bande de 700 MHz n’entravent pas la capacité des nouveaux venus qui utilisent les SSFE de transférer ou de diviser les fréquences de la bande de 700 MHz au même moment où ils transfèrent leurs fréquences de SSFE, si un tel transfert fait partie d’une transaction unique.

255. WIND a proposé des modifications pour faire en sorte que les conditions de déploiement ne fassent pas partie de l’évaluation de la demande de transfert, si la date cible du déploiement n’est pas encore arrivée.

256. MTS Allstream et Mobilicity ont soutenu que les contrats de licence subordonnée conclus au cours des cinq premières années devraient être pris en compte dans la limite de regroupement de fréquences du titulaire, alors que Xplornet a affirmé qu’aucun transfert ou délivrance de nouvelle licence ne devrait être autorisé au cours de ces cinq années.

257. D’autres commentaires qui débordaient de la portée des consultations, ont été reçus et concernaient des questions au-delà de la bande de 700 MHz ou des changements proposés aux décisions déjà annoncées dans le document SMSE-002-12.

Discussion

258. Lorsque des mesures concurrentielles ont été mises en place, soit pour limiter le nombre de fréquences que peut détenir un titulaire de licence (limite de regroupement de fréquences), ou pour restreindre l’admissibilité d’accès à des fréquences données (fréquences réservées), la capacité de transférer et de diviser la licence en question sera également restreinte. Pour ce qui est des fréquences dans la bande de 700 MHz, les transferts ne sont pas autorisés lorsqu’ils auront pour résultat qu’un titulaire de licence dépassera la limite de regroupement de fréquences.

259. Dans le cadre des consultations, Industrie Canada a proposé des modifications pour offrir une flexibilité accrue dans le traitement d’un certain sous-ensemble d’entités associées afin qu’elles puissent participer aux enchères séparément et que la limite de regroupement de fréquences s’applique séparément, en autant que cette situation n’ait pas d’incidence négative sur l’intégrité des enchères ou sur les objectifs de la limite de regroupement de fréquences.

260. Industrie Canada a également proposé que les licences subordonnées ne soient pas prises en compte dans la limite de regroupement de fréquences du titulaire de licence si les titulaires de licence démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’ils répondent aux critères de concurrence dans la zone de service applicable.

261. Industrie Canada considère que la plupart des changements proposés par TELUS éclairciraient la condition de licence. En outre, Industrie Canada confirme que l’état du déploiement ne ferait pas partie d’une évaluation du transfert de licence si la date de l’exigence du déploiement n’était pas encore arrivée. Une légère modification a été apportée pour préciser ce point. En outre, les règles proposées n’entraveront pas la capacité des nouveaux venus aux SSFE de transférer ou diviser des fréquences de la bande de 700 MHz ou des fréquences pour les SSFE dans le cadre de la même transaction, à moins qu’une partie du transfert ou de la division aille à l’encontre de toute condition de licence applicable.

262. Comme déjà souligné lors de la consultation, lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Dans l’ensemble, ceci s’applique lorsqu’une entité est chargée du fonctionnement de l’équipement exploité pour le spectre. On souligne toutefois que d’autres ententes peuvent avoir pour résultat qu’une entité a le pouvoir de décision en ce qui concerne la conception et le fonctionnement du réseau, et qu’Industrie Canada déterminerait que l’entité a le contrôle du spectre. Dans de telles situations, Industrie Canada peut déterminer que les licences subordonnées sont nécessaires. Avant de conclure une entente, les entreprises peuvent, à tout moment, s’adresser au Ministère pour obtenir des précisions quant à la nécessité d’une licence subordonnée dans ces circonstances particulières.

263. Avant la mise en œuvre d’ententes de partage de fréquences ou de toute entente qui prévoit qu’une autre partie exploitera le spectre. les titulaires de licence doivent présenter une demande à Industrie Canada pour la délivrance d’une licence subordonnée. Pour plus de renseignements sur ces exigences, il convient de consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédures de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives.

264. En général, une licence subordonnée sera prise en compte dans la limite de regroupement des fréquences dans une zone de service en plus des licences détenues directement par le titulaire de licence subordonnée et des licences détenues par des entités associées ou affiliées. Toutefois, dans le cas des entités associées, le titulaire d’une licence subordonnée proposé peut demander que la ou les licences subordonnées soient exclues de la comptabilisation de ses avoirs en licence de spectre en ce qui a trait à la limite de regroupement de fréquences, s’il peut démontrer dans sa demande qu’il prévoit activement et indépendamment dispenser les services aux abonnés dans la zone de service applicable.

Décision

265. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sur la transférabilité et divisibilité des licences et octroi de licences subordonnées s’appliquera ainsi :

Les titulaires de licence peuvent faire une demande, par écrit, de transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses modifications successives. Industrie Canada doit approuver chaque transfert de licence proposé, que ce transfert soit total ou partiel. Industrie Canada peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé.

Le cédant doit fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques et autres, de la licence ont été remplies. Le destinataire du transfert doit fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant qu’il remplit les critères d’admissibilité, notamment de la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences est conforme aux limites de regroupement de fréquences en place.

Les titulaires de licence peuvent également faire une demande, par écrit, d’utilisation du processus de délivrance de licence subordonnée. L’approbation d’Industrie Canada est nécessaire pour chaque licence subordonnée proposée. Les licences subordonnées ne compteront pas pour la limite de regroupement de fréquences du titulaire de licence si le titulaire de la licence principale et le titulaire de la licence subordonnée démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’ils dispenseront de façon active et indépendante les services aux abonnés dans la zone de service applicable. Lorsque l’autorisation est donnée et pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences, les titulaires de licence doivent mettre en œuvre leurs plans, à la satisfaction d’Industrie Canada. Toute modification à ces plans doit être soumise à Industrie Canada pour approbation.

266. Les critères à considérer pour déterminer si les entreprises comptent fournir des services aux consommateurs indépendamment et activement dans la zone de licences applicable sont énoncés à la section 5.2.3 — Admissibilité à ce que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent indépendamment. L’exigence permanente de se livrer concurrence pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences deviendra une condition de licence propre aux titulaires de licence visés.

267. Ces exigences sont sous réserve de révision et modification pour des raisons incluant l’atteinte des objectifs stratégiques concernant la bande de 700 MHz. Les ententes portant sur les transferts de licence sont également assujettis aux dispositions de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 13.

 

6.4 Admissibilité

268. Tel qu’énoncé dans le document de consultation, dans l’ensemble, les licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’admissibilité. Elle se lit ainsi :

Le titulaire offrant des services à titre de transporteur de radiocommunications doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité qui s’applique, exposés au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15) intitulée Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), telle que modifiée au besoin.

Sommaire des commentaires

269. Les répondants s’étant prononcés sur cette question ont été d’accord avec la formulation proposée.

Discussion

270. Le 29 juin 2012, la Loi sur les télécommunications était modifiée pour lever les restrictions à l’investissement étranger pour les entreprises de télécommunications ayant des revenus annuels provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada inférieurs à 10 p. cent du total des revenus annuels, tel que déterminé par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes (CRTC)Note de bas de page 14. Le total des revenus annuels provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada est publié sur base annuelle par le CRTC dans son document intitulé Rapport de surveillance des communications. Industrie Canada examinera la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, intitulée Propriété et contrôle canadiens, pour préciser les répercussions sur les titulaires de licence exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication.

271. Compte tenu des changements apportés à la Loi sur les télécommunications et pour assurer l’uniformité, de légères modifications ont été apportées à la formulation pour enlever la mention « transporteurs de radiocommunications ».

Décision

272. Compte tenu de ce qui précède, et constatant que le texte pourrait être simplifié encore davantage sans incidence sur les titulaires de licence, la condition de licence est énoncée ainsi :

Le titulaire doit satisfaire en permanence au Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’admissibilité, consulter le document intitulé Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), tel que modifié au besoin.

 

6.5 Traitement des utilisateurs actuels du spectre

273. La décision concernant le traitement des utilisateurs actuels du spectre a été annoncée et publiée dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique, services à large bande mobiles — Bande de 700 MHz, service radio à large bande — bande de 2 500 MHz. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence qui faisait essentiellement référence à cette décision.

Sommaire des commentaires

274. Aucun des répondants ayant formulé des commentaires sur cette question n’a suggéré de changement à la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

275. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer aux politiques de déplacement énoncées dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique, services à large bande mobiles — Bande de 700 MHz, service radio à large bande — bande de 2 500 MHz.

 

6.6 Installations de stations radio

276. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative aux installations de stations radio.

Sommaires des commentaires

277. Tous les répondants ayant formulé des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

278. Conformément à ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, et ses modifications successives.

 

6.7 Communication de données techniques

279. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative à la communication de données techniques.

Sommaire des commentaires

280. Tous les répondants ayant formulé des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

281. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Lorsqu’Industrie Canada demande des données techniques au sujet d’une station particulière ou d’un réseau particulier, les données doivent être fournies par le titulaire de licence conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés par le Ministère. De plus amples renseignements sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses modifications successives.

 

6.8 Conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations

282. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative à la conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations.

283. La formulation proposée était la suivante:

Les titulaires de licence sont assujettis, et doivent satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui s'appliquent aux bandes de fréquences radioélectriques qu'ils sont autorisés à utiliser. Les licences sont délivrées à la condition que les certifications à l’appui des demandes soient entièrement véridiques et complètes à tous les égards. Les titulaires de licence doivent se servir des fréquences qui leur sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à la politique d'utilisation du spectre applicable à ces bandes de fréquences, et ses modifications successives.

Sommaire des commentaires

284. Tous les répondants ayant formulé des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Discussion

285. Les titulaires de licence sont tenus de respecter les exigences établies relativement à l’utilisation du spectre des radiofréquences en général, et pour la bande de fréquences précise pour laquelle une licence est délivrée. Ces exigences sont fondamentales et, dans certains cas, sont des exigences législatives.

286. Après avoir examiné de plus près cette condition de licence, Industrie Canada en est venu à la conclusion que l’énoncé serait plus clair si on retirait la mention du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) de la formulation proposée. Bien que le Canada doive toujours se conformer au Règlement des radiocommunications de l’UIT et aux accords internationaux connexes, les exigences s’appliquant aux titulaires de licence sont énoncées dans le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, dans le Règlement des radiocommunications, dans les politiques et les conditions de licence. Le Tableau canadien et les renseignements généraux s’y rattachant doivent être révisés de temps à autre. Ces révisions sont nécessaires lorsque des modifications sont apportées au Tableau de l’UIT à la suite d’une conférence mondiale des radiocommunications ou en fonction d’exigences canadiennes particulières en lien avec les services radio. Le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences illustre les changements qui s’opèrent à l’échelle internationale, tout en tenant compte des exigences canadiennes, pour faire en sorte que les utilisateurs privés, commerciaux et du gouvernement ont la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour préparer de nouvelles demandes de licences de radio.

Décision

287. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence est assujetti, et doit satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, et ses modifications successives. Il doit se servir des fréquences qui lui sont assignées conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et aux politiques d’utilisation du spectre applicables à ces bandes de fréquences, et ses modifications successives. La licence est délivrée à la condition que toutes les indications données dans le cadre de l’obtention de la licence soient véridiques et complètes à tous les égards.

 

6.9 Considérations techniques et coordination nationale et internationale

288. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative aux considérations techniques et à la coordination nationale et internationale.

Sommaire des commentaires

289. Tous les répondants ayant formulé des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

290. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et aux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, et leurs modifications successives. Le cas échéant, le titulaire de licence devrait s’efforcer de conclure des accords avec d’autres parties mutuellement acceptables en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, et d’assurer la coordination avec d’autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l’étranger.

Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus par le Canada avec d’autres pays et est tenu de fournir de l’information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, conformément au PNRH applicable. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir, aux termes du PNRH applicable, toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

 

6.10 Interception légale

291. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative aux exigences relatives à l’interception légale. La condition proposée intégrait des changements faisant en sorte que la formulation concorde avec les technologies actuelles, notamment la mise à jour des mentions de la technologie de « liaison commutée de téléphonie à la voix ».

292. La formulation proposée était la suivante:

Les titulaires de licence agissant comme fournisseurs de service, qui se serviront de fréquences pour des systèmes téléphoniques à commutation de circuits doivent, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d'interception légale sont établies dans les Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Les titulaires de licence peuvent demander au Ministre de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre de l'Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

Sommaire des commentaires

293. La plupart des répondants ayant formulé des commentaires sur cette question n’étaient pas d’accord avec le changement proposé. Bon nombre d’entre eux ont mentionné et appuyé des suggestions soumises par l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), selon lesquelles le remplacement de l’expression « liaison commutée de téléphonie à la voix » par « installation de transmission radio d’interconnexion contre rémunération » ferait en sorte que d’autres services comme l’Internet, la câblodistribution et la radiodiffusion seraient assujettis aux exigences relatives à l’interception. L’ACTS a également indiqué qu’il serait plus approprié d’apporter de tels changements au moyen d’un projet de loi fédéral ou dans le cadre de la révision des normes du Solliciteur général, comme il a été proposé par Sécurité publique Canada.

Discussion

294. La condition de licence relative à l’interception légale a été introduite en 1996 en lien avec les licences de spectre pour services de communications personnelles (SCP). Depuis, cette condition est appliquée à la plupart des licences de spectre dont le titulaire est transporteur de radiocommunications, puisqu’il s’agit de la seule catégorie de titulaire qui achemine le trafic public entre les réseaux publics (téléphonie et Internet).

295. La mention d’une technologie précise a été retirée pour faire en sorte que l’exigence demeure pertinente dans un environnement de réseaux d’évolution à long terme (LTE), puisque ces réseaux ont recours à la technologie de commutation par paquets plutôt qu’à la commutation de circuit. L’intention n’était pas d’élargir la portée de l’exigence pour inclure des services additionnels.

296. Compte tenu de ce qui précède, Industrie Canada estime qu’en retirant la mention de la technologie de commutation de circuit et en conservant le renvoi aux systèmes téléphoniques, on peut maintenir l’intention originale de la condition, tout en respectant sa portée, comme c’est le cas pour d’autres services, notamment l’exigence d’intercepter les communications vocales.

297. En outre, l’expression « transporteur de radiocommunications » est remplacé par « entreprise de télécommunications », conformément à la Loi sur les télécommunications et aux règlements connexes, puisque les deux expressions ont des significations similaires.

Décision

298. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence agissant à titre d’entreprise de télécommunications qui utilise des fréquences pour l’exploitation de systèmes téléphoniques doit, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d’interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d’interception légale sont établies dans les Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au Ministre de s’abstenir d’appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d’aide. Le ministre de l’Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s’abstenir d’appliquer des exigences lorsqu’à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d’abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l’on peut s’attendre à la conformité aux exigences.

 

6.11 Recherche-développement

299. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la condition de licence proposée telle qu’elle s’applique à l’exigence relative à la recherche-développement (R-D).

Sommaire des commentaires

300. L’ACTS a indiqué que la condition de licence en matière de R-D n’est plus appropriée ou nécessaire. L’ACTS ajoute que l’industrie a investi suffisamment quant à la couverture et la capacité des réseaux et suggère que la condition de licence en matière R-D pourrait compromettre l’accès aux capitaux, dans la poursuite d’objectifs déjà atteints sur le marché. Bell, MTS Allstream, Public Mobile, Québecor, Rogers, SaskTel, Shaw, Tbaytel, TELUS et WIND sont également en désaccord avec la condition de licences en matière de R-D, et l’indiquent soit de leur propre initiative, ou en appuyant la position de l’ACTS.

301. Au départ, Sogetel a recommandé que le seuil d’exemption pour l’exigence soit augmenté à 100 millions de dollars de revenues d’exploitation, plutôt que l’exemption existante de 5 millions de dollars. Cependant, lors de ses réponses aux commentaires, Sogetel a appuyé la recommandation de l’ACTS portant sur l’abolition de la condition de licence.

Discussion

302. La décision concernant la condition de licence en matière R-D s’appliquant aux licences de spectre dans diverse bandes fera l’objet d’un document distinct. Par conséquent, jusqu’au moment où la décision sera annoncée, la condition de licence en matière R-D s’appliquera aux licences de spectre dans la bande de 700 MHz, tel que proposée dans la consultation, en plus de ses modifications successives.

Décision

303. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit investir, à titre d'exigence minimale, 2 pourcent de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre dans ses activités de R-D admissibles attachées aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut rajusté se définit comme les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises dont les revenus d’exploitation bruts annuels sont inférieurs à 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de recherche-développement, sauf lorsqu’ils ont une affiliation avec des titulaires d’autres licences contenant une condition relative à la recherche-développement et lorsque les revenus annuels bruts des titulaires de licence affiliés sont supérieurs à 5 millions de dollars.

Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d’autorisation de radiocommunication (LD-03) d’Industrie Canada.

 

6.12 Exigences de déploiement dans les régions rurales

304. Dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada a signifié son intention de faciliter le déploiement des services mobiles de la prochaine génération dans les communautés rurales dans un délai raisonnable et a annoncé sa décision de mettre en place des exigences de déploiement dans les régions rurales pour le spectre de la bande de 700 MHz.

305. Dans le cadre de la consultation, Industrie Canada a proposé la formulation suivante afin d’illustrer sa décision quant à la condition de licence relative aux exigences de déploiement dans les régions rurales :

Si un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, ou s’il a accès à au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, directement ou indirectement, ce titulaire doit déployer son spectre de 700 MHz :

  • a) pour couvrir 90 p. cent de la population de l’empreinte de son réseau d’accès par paquets haut débit (HSPA) telle qu’elle était en mars 2012, dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz;
  • b) pour couvrir 97 p. cent de la population de l’empreinte de son réseau d’accès par paquets haut débit (HSPA) telle qu’elle était en mars 2012, dans les sept ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz.

306. Industrie Canada a également proposé que l’interprétation du passage concernant « l’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » dans la condition susmentionnée comprenne les scénarios où un titulaire de licence dans la bande de 700 MHz a conclu une entente avec un autre titulaire dans la même zone de licence qui prévoit que ce dernier peut exploiter une partie ou la totalité des fréquences visées par la licence du titulaire principal (p. ex. lorsque les titulaires sont associés et qu’Industrie Canada a déterminé que les limites de regroupement de fréquences seront appliquées individuellement). En outre, les cas où des titulaires de licence sont liés par une entente qui donne le pouvoir d’influer sur l’exploitation des fréquences de spectre seraient considérés comme des situations d’accès indirect.

307. Il a été proposé au cours de la consultation que le partage des pylônes d’antennes et des emplacements ne soit pas considéré comme une entente qui donne « accès » au sens de cette condition de licence et, par ailleurs, que les ententes d’itinérance typesNote de bas de page 15 ne soient pas considérées comme donnant « accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » aux fins de cette condition de licence.

308. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant l’application de la formulation proposée de la condition de licence et, plus précisément, sur l’évaluation du concept « d’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » aux fins de cette condition de licence.

Sommaire des commentaries

309. Aucun des répondants ayant formulé des commentaires sur cette question n’a suggéré de changement à la formulation proposée, mais certains d’entre eux ont demandé des précisions.

310. La plupart des commentaires reçus en lien avec ce point concernaient la décision stratégique et la conception de la condition de licence elle-même, et non nécessairement son application. Les répondants qui étaient d’accord avec la formulation et l’application proposées représentaient la BCBA , Public Mobile et Sogetel. Mobilicity a souligné que la condition de déploiement dans les régions rurales était une façon raisonnable d’encourager l’obtention de licences dans les régions rurales sans imposer de fardeau économique excessif aux titulaires de licence. TELUS a indiqué qu’elle appuierait la formulation et l’interprétation proposées seulement si Industrie Canada adoptait les changements qu’elle a recommandés en lien avec les exigences générales relatives au déploiement.

311. Certains répondants ont exprimé des préoccupations relativement à l’application de la condition elle-même, alors que d’autres ont commenté les répercussions potentielles et l’efficacité de l’exigence. Ces commentaires étaient hors de la portée de la consultation en question.

312. Rogers a mentionné que l’itinérance, le partage des pylônes, les ententes en matière de liaisons terrestres et l’achat d’équipement ne devraient pas créer d’obligation, et a ajouté que le « pouvoir d’influer » sur l’exploitation des fréquences de spectre est un concept vague qui ne devrait pas donner lieu à des obligations de déploiement.

Discussion

313. Industrie Canada a annoncé sa décision stratégique en ce qui concerne la mise en œuvre et les détails des exigences de déploiement dans les régions rurales pour le spectre de la bande de 700 MHz en mars 2012, dans l’avis SMSE-002-12. Cette décision a suivi un processus de consultation publique SMSE-018-10Note de bas de page 16 dans le cadre duquel on a pris en considération les opinions des intervenants relativement aux mesures nécessaires pour assurer un déploiement accru dans les régions rurales et éloignées. Comme les commentaires supplémentaires sur ce point étaient hors de la portée de la consultation en question, la formulation définitive de la condition de licence n’en tient pas compte.

314. Accès à deux blocs : La consultation avait également pour objet de recueillir des commentaires sur l’interprétation de « l’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » aux fins de cette condition de licence. La majorité des répondants n’avaient pas d’objection quant à l’application de la formulation proposée ni à l’interprétation de « l’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées ».

315. Cette condition devrait s’appliquer aux entreprises les plus aptes à offrir leurs services dans des régions rurales (c.-à-d. celles qui disposent de fréquences et d’infrastructures suffisantes pour déployer leurs services au coût le plus bas). Par conséquent, la condition de licence s’appliquera seulement aux titulaires de licence étant dotées d’un réseau HSPA en mars 2012, et qui disposent d’un accès direct (au moyen de l’achat de licences de spectre) ou indirect (dans le cadre d’associations) à deux blocs de fréquences dans la bande de 700 MHz.

316. Afin de maximiser les avantages de cette condition de licence et d’en clarifier l’interprétation, il convient de préciser que toute association entre titulaires de licence ayant trait à l’acheminement du trafic d’abonnés dans la bande de 700 MHz (à l’exception des ententes d’itinérance types telles qu’elles sont définies à la section 5.2.1) sera considérée comme donnant accès aux deux titulaires dans la zone de licence en question. Si les entreprises concernées estiment que des circonstances atténuantes justifient une exception à cette règle, elles pourront présenter à Industrie Canada une description détaillée de leur situation aux fins de prise en considération.

317. Industrie Canada ne considérera pas le partage de pylônes et d’emplacements comme des ententes qui donnent « accès » aux termes de cette condition de licence.

318. En outre, les ententes d’itinérance types (telles qu’elles sont définies à la section 5.2.1) ne seront pas considérées comme donnant « accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » aux fins de cette condition de licence.

319. Lorsqu’il y a transfert de licence au cours des sept années initiales, l’exigence selon laquelle le nouveau titulaire de licence devra déployer jusqu’à un pourcentage de l’empreinte de son réseau HSPA continuera de se fonder sur la date initiale de délivrance de la licence.

Décision

320. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Si un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, ou s’il a accès, directement ou indirectement, à au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, ce titulaire doit déployer son spectre de 700 MHz :

  • a) pour couvrir 90 p. cent de la population de l’empreinte de son réseau HSPA telle qu’elle était en mars 2012, dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz;
  • b) pour couvrir 97 p. cent de la population de l’empreinte de son réseau HSPA telle qu’elle était en mars 2012, dans les sept ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz.

Aux fins de cette condition, « l’accès » comprend les situations où un titulaire de licence conclut une entente avec un autre titulaire de licence dans la bande de 700 MHz dans la même zone de licence qui lui donne la capacité d’acheminer le trafic d’abonnés de l’autre titulaire (à l’exception des ententes d’itinérance types), peu importe si les fréquences des deux titulaires sont exploitées. Lorsqu’il détermine si une partie bénéficie d’un accès, Industrie Canada peut examiner les documents qui énoncent les détails d’une entente d’utilisation du spectre, les ententes ayant trait à l’architecture de réseau ainsi que tout autre document d’information ou accord d’ordre commercial ou technique liant les parties.

Le titulaire de licence doit aviser le Ministre de l’Industrie de toute nouvelle entente qui lui donne accès à des fréquences de spectre dans une zone de licence où cette condition n’a pas encore été remplie. De plus, le titulaire doit fournir au Ministre lorsque celui-ci l’exige, tout document ou renseignement en lien avec l’accès au spectre et les empreintes de réseaux HSPA.

 

6.13 Exigence générale en matière de déploiement

321. Dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada a annoncé qu’une exigence générale en matière de déploiement s’appliquera aux titulaires de licence dans la bande de 700 MHz. Dans le cadre des consultations en cours, des commentaires ont été sollicités sur cette exigence, y compris la couverture démographique proposée de 20 p. cent à 50 p. cent, selon la zone particulière de licence et le délai proposé de dix ans pour satisfaire à l’exigence.

Sommaire des commentaires

322. Demandes d’exigences accrues et de délais plus courts : TELUS a indiqué que les exigences n’étaient pas assez strictes et pourraient aboutir à des lacunes en matière de déploiement et à un déséquilibre entre les incitatifs en matière de construction et ceux en matière d’itinérance. Il suggère un déploiement plus soutenu aux années 5 et 7 des conditions de délivrance de la licence pour tous les titulaires de licence qui ont accès aux blocs de choix (B, C, C1 ou C2). Dans ses commentaires de réponse, Bell était d’accord avec la proposition de TELUS.

323. Eastlink, MTS Allstream et SaskTel ont indiqué que les exigences proposées en matière de déploiement n’auraient pas d’incidence positive sur les zones rurales. Elles ont formulé diverses propositions pour régler ce problème, y compris un déploiement pour couvrir 50 p. cent de la population à un niveau 4, un déploiement pour couvrir 90 p. cent de la population quant aux blocs B et C, et des niveaux accrus pour atteindre 95 p. cent de la population pour tous les titulaires de licence.

324. Accord avec les niveaux proposés : Cogeco, Rogers, Sogetel et WIND ont toutes convenu de la condition proposée, mais Cogeco a ajouté que le délai de dix ans est excessif et a proposé qu’Industrie Canada procède à des consultations sur la politique « le spectre inutilisé sera perdu ». TELUS a suggéré que les niveaux d’exigences tels que proposés ne s’appliquent qu’aux blocs A, D et E inférieurs, compte tenu des difficultés en matière d’écosystème liées à ces blocs.

325. Exigences plus faibles en matière de déploiement : Xplornet et Tbaytel ont indiqué que les cibles proposées sont trop élevées et qu’elles devraient être réduites pour tenir compte des densités démographiques faibles et du coût élevé des services dans les zones rurales et éloignées.

326. Mesures relatives à la conformité : SaskTel a suggéré des modifications à la formulation de la condition proposée : a) une disposition de type « le spectre inutilisé sera perdu » là où le spectre n’est pas utilisé; b) une disposition « utilisez-le ou partagez-le » là où les titulaires de licence se sont déployés dans des parties de la zone de licence mais pas dans d’autres, ce qui permettrait à d’autres intervenants d’obtenir l’accès à des zones non desservies. TELUS a aussi suggéré deux dispositions supplémentaires lorsque l’exigence n’est pas respectée : a) que tout titulaire de licence voulant l’itinérance à l’intérieur d’un territoire devrait être obligé de subordonner sa licence pour la bande de 700 MHz; b) que tout titulaire de licence ne satisfaisant pas à ces exigences, notamment concernant la promotion du service, devrait être forcé de vendre le spectre sur le marché secondaire ou de le remettre à Industrie Canada.

Discussion

327. Objectif : L’exigence générale en matière de déploiement vise à garantir que le spectre de la bande de 700 MHz (ressource publique limitée de haute valeur) soit déployé en temps opportun.

328. Des conditions analogues en matière de licence ont été appliquées aux licences du spectre mises antérieurement à l’enchère afin de favoriser le déploiement de réseaux et de dissuader l’acquisition de spectre aux fins de spéculation. Avant l’enchère du spectre des SSFE, le déploiement devait couvrir 50 p. cent de la population dans la zone de licence ou un niveau de couverture acceptable pour Industrie Canada. En ce qui concerne l’enchère des SSFE, différents niveaux ont été établis pour chaque zone de licence en fonction de la population des principaux centres urbains de cette zone. Lors des consultations, Industrie Canada a proposé que les niveaux pour les SSFE soient utilisés comme exigences en matière de déploiement concernant les licences de la bande de 700 MHz et que les titulaires soient tenus d’atteindre les niveaux établis dans les dix ans après la délivrance de la licence, ce qui permettrait aux forces du marché d’adopter un rythme de déploiement souhaitable, tout en fournissant la possibilité d’intervenir si le spectre n’était pas utilisé durant une période prolongée.

329. Incidence de niveaux accrus : La condition générale en matière de déploiement s’appliquera à tous les titulaires de licence de la bande de 700 MHz, sans égard au nombre de blocs qu’ils détiennent, et elle vise à prévenir la spéculation et à assurer l’utilisation du spectre. En comparaison, la raison à l’appui du déploiement rural pour atteindre 90 p. cent et 97 p. cent de la population dans un délai déterminé repose sur les gains d’efficience liés au réseau possiblement réalisés par les parties qui auraient accès à deux blocs ou plus de fréquences appariées. Par conséquent, Industrie Canada estime que le renforcement des exigences générales en matière de déploiement n’est pas requis, et qu’un tel renforcement pourrait imposer un fardeau considérable aux titulaires de licence n’ayant qu’un seul bloc de spectre.

330. Incidence de délais plus courts : Étant donné que les entreprises titulaires en place possèdent probablement les infrastructures nécessaires et la capacité financière pour répondre aux exigences en matière de déploiement, Industrie Canada est d’avis qu’un délai plus court n’aura aucune répercussion sur les entreprises titulaires en place. Cependant, concernant les licences des SSFE, un déploiement en cinq ans s’harmoniserait avec la nécessité de satisfaire aux exigences générales quant au déploiement des SSFE avant la fin de la période de validité de la licence en question. Cela serait particulièrement lourd pour les parties qui doivent installer de nouveaux pylônes d’antennes et l’infrastructure de liaison afin de satisfaire aux exigences leur étant imposées concernant les SSFE. Le raccourcissement des délais aura probablement une incidence plus prononcée sur toute nouvelle entreprise acquérant du spectre dans la bande 700 MHz, compte tenu qu’elle n’aura probablement aucune infrastructure en place.

331. Différents niveaux de déploiement pour des blocs déterminés : Industrie Canada a pris en compte l’argument qu’il existe une incertitude en regard de la disponibilité future d’équipement pour les blocs A, D et E dans la bande de 700 MHz. Cependant, les déploiements récents de service 4G LTE au moyen des blocs A aux États-Unis, indique que des équipements sont disponibles et déployés dans ce bloc (bande 12).

332. Par ailleurs, en ce qui concerne les blocs de fréquences non appariées D et E, il existe une plus grande incertitude au sujet de la disponibilité future de l’équipement. Selon les plans rendus publics, des activités de recherche et d’élaboration sont en cours concernant des systèmes sans fil unidirectionnels, qui utiliseront ce spectre de concert avec le spectre de la bande des SSFE. Même si la disponibilité des appareils pour des blocs déterminés de fréquences pourrait nuire à la capacité des titulaires de licence de respecter les exigences en matière de déploiement, on estime que le délai de dix ans pour atteindre les niveaux requis est suffisamment long pour permettre l’élaboration des systèmes connexes aux fins de l’utilisation de ces blocs.

333. Incidence de niveaux de déploiement à des niveaux inférieurs : Comme Xplornet et Tbaytel ont signalé, les zones de service rurales et éloignées ont des densités démographiques plus faibles et des coûts de service plus élevés, ce qui rend la justification commerciale plus difficile.

334. Dans l’ensemble, la bande de 700 MHz présente d’excellentes caractéristiques en matière de propagation et est considérée importante pour le déploiement de la prochaine génération de services mobiles à large bande dans les zones rurales et satisfait à la demande croissante et à la congestion des réseaux dans les centres urbains. Industrie Canada estime pas que la réduction des exigences en matière de déploiement à un niveau inférieur à ceux applicables aux centres densément peuplés au sein d’un niveau ne s’accorde pas avec l’esprit de la condition.

335. Mesures en matière de conformité : En réponse aux mesures proposées relativement à la conformité, telles que la condition de la délivrance de licence de type « utilisez-le ou partagez le », Industrie Canada est d’avis qu’une telle mesure est prématurée et qu’il fournira plutôt une possibilité de déploiement en accord avec le reste des conditions. Dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande — bande de 2 500 MHz, Industrie Canada a mentionné que la Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des nouvelles entreprises (PR-019) sera examinée. La PR-019 permet aux tiers de formuler une demande d’utilisation du spectre dans certaines zones géographiques où des services ne sont pas actuellement offerts par les titulaires de licence en place. Cependant, elle ne s’applique qu’à certaines bandes de fréquences et elle a été adoptée plusieurs années après que les licences initiales ont été accordées pour ces bandes. Dans le cas où des modifications sont considérées, un processus de consultation serait entrepris. Toutefois, on ne prévoit pas que la PR-019 s’appliquera à des bandes dans un délai de moins de dix ans de la délivrance de la licence initiale. Dès lors, une PR-019 élargie n’est pas prévue de s’appliquer à la bande de 700 MHz pour au moins les prochains dix ans.

336. Après avoir examiné plus avant la condition de l’octroi de licence et avoir pris en compte les objectifs stratégiques énoncés dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada a clarifié le rôle des objectifs, en soulignant qu’ils sont en place pour aider à assurer le déploiement en temps opportun pour le profit des Canadiens et Canadiennes résidant dans chacune des zones de services. Par conséquent, la phrase suivante sera ajoutée à la condition proposée pour l’octroi de licence : « Lorsque les fréquences sont mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service. »

Décision

337. Compte tenu des éléments précités, la condition de l’octroi de licence s’énonce comme suit :

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au Ministre de l’Industrie que les fréquences ont été mises en service, tel qu’il est précisé dans le tableau ci-dessous, dans les dix années suivant la délivrance initiale de la licence. Lorsque les fréquences sont mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service.

Tableau 5 — Exigences générales en matière de déploiement
Niveau 2 Nom de la zone de service Pourcentage minimal de la population ciblée *
* Basée sur les renseignements en matière de recensement les plus récents disponibles au moment de l’évaluation.
2-01 Terre‑Neuve‑et‑Labrador 30 %
2-02 Nouvell‑Écosse et Î.‑P.‑É. 30 %
2-03 Nouveau‑Brunswick 40 %
2-04 Est du Québec 50 %
2-05 Sud du Québec 50 %
2-06 Est de l’Ontario et Outaouais 50 %
2-07 Nord du Québec 30 %
2-08 Sud de l’Ontario 50 %
2-09 Nord de l’Ontario 50 %
2-10 Manitoba 50 %
2-11 Saskatchewan 40 %
2-12 Alberta 50 %
2-13 Colombie‑Britannique 50 %
2-14 Yukon, T.N.‑O. et Nunavut 20 %

Lorsque la licence est transférée dans la période initiale de dix ans, l’exigence pour le nouveau titulaire de la licence liée au déploiement continuera d’être basée sur la date de délivrance de la licence initiale. Le déploiement par un titulaire subordonné comptera en regard de l’exigence relative à la licence première.

 

6.14 Partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements

338. Industrie Canada a demandé les points de vue des intervenants sur la mise en œuvre des modifications proposées aux conditions obligatoires de licence relatives aux partages des pylônes d’antennes et des emplacements dans le cadre d’un processus distinct annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO -001-12Note de bas de page 17. Les intéressés au processus de licence de la bande de 700 MHz ont été encouragés à prendre part au processus de consultation, étant donné que les changements influeront sur les titulaires de licence de la bande de 700 MHz.

339. Au cas où le processus susmentionné entraînerait la modification de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs, Industrie Canada a demandé des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence liée au partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements.

Sommaire des commentaires

340. Aucun des répondants n’a proposé de changement à la formulation de cette condition de licence.

341. Certains répondants ont profité de l’occasion pour faire le lien avec leurs commentaires ayant trait à l’avis DGSO-001-12. Cependant, ces observations débordaient la portée de la consultation.

Discussion

342. Les décisions connexes, y compris l’applicabilité de la condition du partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements quant à la bande de 700 MHz, seront annoncées séparément.

Décision

343. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence s’énoncera comme suit :

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, et ses modifications successives.

 

6.15 Itinérance obligatoire

344. Industrie Canada a sollicité les commentaires des intéressés sur la mise en œuvre des modifications proposées à la condition de licence sur l’itinérance obligatoire selon un processus distinct annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12Note de bas de page 18. Les intéressés au processus de licence lié à la bande de 700 MHz ont été encouragés à prendre part au processus de consultation, étant donné que les changements pourraient influer sur les titulaires de licence de la bande de 700 MHz.

Summary of Comments

345. Aucun des répondants n’a proposé de changement à la formulation de cette condition de licence.

346. Certains répondants ont profité de l’occasion pour faire le lien avec leurs commentaires ayant trait à l’avis DGSO-001-12. Cependant, ces observations débordaient la portée de la consultation.

Discussion

347. Les décisions connexes, y compris l’applicabilité de la condition sur l’itinérance obligatoire quant à la bande de 700 MHz, seront annoncées séparément.

Décision

348. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence s’énonce comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d’itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, et ses modifications successives.


6.16 Rapport annuel

349. Actuellement, les licences du spectre comprennent l’exigence de soumettre un rapport annuel à Industrie Canada afin de fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et sur les rapports existants de l’entreprise. Ces renseignements fournissent de précieuses informations sans exiger des titulaires de licence qu’ils préparent des rapports d’envergure.

350. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence comme suit :

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants vérifiés accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence opérant comme transporteurs de radiocommunications. Industrie Canada se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l’appui dans lesquels les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à cinq millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation.

Sommaire des commentaires

351. Rogers, WIND, Sogetel et SSi Micro ont convenu de la formulation proposée. Cependant, SSi Micro a ajouté que les rapports ne doivent pas être audités en raison des dépenses engagées. MTS Allstream a aussi souscrit à la formulation, hormis l’exigence en matière de R-D.

352. Bell a fait valoir que le rapport annuel devrait être simplifié afin de réduire le fardeau administratif pour les titulaires de licence et le Ministère. Bell a aussi soulevé des préoccupations au sujet de la limite de 120 jours pour soumettre le rapport annuel et demandé que l’entreprise puisse continuer la pratique de longue date de la présentation dans les 180 jours suivant la fin son exercice financier. TELUS a appuyé la proposition de Bell, à savoir que la condition de licence permette que les rapports annuels soient soumis dans les 180 jours après la fin de l’exercice.

353. Bell et TELUS n’étaient pas d’accord concernant l’exigence de ventiler par licence leurs rapports en matière de déploiement. Bell recommande que les titulaires de licence soient capables de traiter de leur zone entière d’exploitation, alors que TELUS recommande que le niveau de déploiement pour « chaque zone de licence » soit changé pour une expression de type « le niveau le plus élevé de volet de services que détient une entreprise », Industrie Canada se réservant le droit de demander des renseignements complémentaires. TELUS indique que l’utilisation générale dans une grande zone géographique donne un meilleur aperçu de l’utilisation du spectre.

Discussion

354. Le rapport annuel vise à fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et les rapports existants de l’entreprise. Ce dernier fournit de précieuses informations tout en évitant aux titulaires de produire une série de rapports périodiques.

355. À ce jour, le délai proposé de 120 jours après la fin de l’exercice des titulaires de licence pour qu’ils soumettent leurs rapports annuels a été suffisant pour que la majorité des titulaires de licence présentent leurs rapports annuels concernant d’autres bandes. Par conséquent, Industrie Canada n’estime pas qu’une prolongation du délai à 180 jours soit nécessaire. Un titulaire de licence n’étant pas en mesure de présenter son rapport annuel avant le délai, peut faire une demande d’approbation pour une prolongation.

356. Industrie Canada souligne encore une fois l’importance de rendre compte du déploiement selon les licences individuelles dans l’évaluation de la conformité à toute exigence en matière de déploiement liée aux licences dans les diverses bandes. Ce niveau de détail est la norme que tous les titulaires de licence mise aux enchères ont été tenus de respecter par le passé.

357. La condition précise que s’il y a lieu, des rapports audités doivent être soumis, si bien qu’ils ne devraient pas engendrer de coûts supplémentaires.

Décision

358. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence sur l’exigence d’un rapport annuel s’appliquera telle que proposée. Les exigences s’appliquant aux titulaires de licence pourraient changer au cours de la période de validité de 20 ans de la licence. Dès lors, les exigences liées à cette condition de licence pourraient être modifiées après la communication d’avis à tous les titulaires de licence avant la fin de l’exercice pertinent.

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants audités accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement, tel qu’il est établi dans les conditions de licence. Industrie Canada se réserve le droit de demander, à sa discrétion, un état de dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l’appui dans lesquels les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à cinq millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation;
  • les autres informations liées à la licence indiquées dans tout avis de mise à jour des exigences en matière de rapport communiqué par Industrie Canada.

Les rapports et les déclarations doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Les rapports doivent être soumis à Industrie Canada à l’adresse suivante :

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

359. Lorsqu’un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. Cette information, y compris le degré de mise en œuvre et d’utilisation du spectre, est importante pour nombre de raisons, notamment l’analyse du rendement individuel de chaque titulaire de licence par rapport à ses conditions de licence, et la surveillance de l’efficacité de ces conditions quant à l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande et quant à l’intention d’Industrie Canada que le spectre soit déployé en temps opportun au profit des Canadiens et des Canadiennes.


6.17 Modifications

360. Conformément aux licences de spectre dans les autres bandes, une condition de licence concernant les modifications s’appliquera également comme suit :

361. Le ministre de l’Industrie conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier en tout temps les présentes conditions de licence.