Gogo Connectivity Ltd. — Conditions de licence autorisant la prestation du service mobile aéronautique par satellite au Canada

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 2 mai 2014

1. Admissibilité

Gogo Connectivity Ltd. (Gogo) doit se conformer aux critères d’admissibilité tels que définis à l’article 10.1 (3)(b) duRèglement sur la radiocommunication.

2. Transférabilité de la licence

La présente approbation de principe ne peut être transférée ni cédée sans l’autorisation du ministre, après un examen complet de la demande par le Ministère. Aux fins de clarification et sans limiter la portée générale de ce qui précède, on entend par transfert toute location, sous-location ou tout autre aliénation des droits et des obligations des licences.

3. Lois, règlements et autres obligations

  • a) Gogo doit se conformer au Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), à la Loi sur la radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, ainsi qu’aux politiques canadiennes sur le spectre applicables aux bandes de fréquences radio et aux positions orbitales du satellite qu’elle est autorisée à utiliser.
  • b) L’exploitation des installations et la prestation des services doivent être conformes aux lois et aux règlements canadiens qui s’y rattachent.
  • c) Gogo doit s’assurer qu’un arrangement valide a été conclu avec l’exploitant du réseau satellite permettant l’utilisation de la capacité de transmission par satellite pour assurer la prestation du service au Canada.

4. Service offert dans toutes les régions du Canada

Gogo doit s’efforcer, de façon juste et raisonnable, d’offrir le service mobile par satellite dans toutes les régions du Canada, à l’intérieur du contour de couverture et suivant la disponibilité de service des satellites connexes.

5. Recherche et développement

Gogo doit investir au moins deux pour cent de ses revenus bruts rajustés provenant du service mobile par satellite dans des activités de recherche et développement en rapport avec les satellites. Cet investissement peut être réparti sur une période de cinq ans, la première période d’étalement commençant en même temps que la mise en marche de la station terrienne d’abonnés.

Les activités de recherche et développement admissibles sont celles qui répondent à la définition adoptée par l’Agence du revenu du Canada. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, ainsi que les taxes provinciales et fédérales sur les ventes, les biens et les services.

Les titulaires de licence dont les revenus bruts d’exploitation annuels sont inférieurs à cinq millions de dollars sont exemptés des exigences en matière de recherche et développement, sauf lorsqu’ils ont une affiliation avec des titulaires d’autres licences contenant une condition relative à la recherche et le développement et lorsque les revenus annuels bruts des titulaires de licence affiliés sont supérieurs à cinq millions de dollars.

6. Interception légale

  • a) Gogo doit prévoir et maintenir des capacités d’interception légale. Les exigences relatives aux fonctions d’interception légale sont énoncées dans les Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps en temps, après consultation auprès du Solliciteur général du Canada et des titulaires de licences.
  • b) Gogo peut demander au ministre de l’Industrie de s’abstenir d’appliquer, pour une durée limitée, certaines exigences relatives à la compatibilité. Le ministre, après avoir consulté Sécurité publique Canada, pourrait exercer son pouvoir et s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs exigences lorsque, selon lui, leur réalisation n’est pas raisonnable. Les demandes d’abstention doivent comprendre des détails particuliers et les dates auxquelles la conformité aux exigences pourra être observée.

7. Stations terriennes d’abonnés

  • a) L’exploitation des stations terriennes d’abonnés à bord d’aéronefs n’est autorisée qu’au Canada. L’exploitation des stations dans d’autres pays doit s’effectuer conformément aux exigences de licence imposées par les pays en question. Pour s’assurer que les abonnés de son service respectent cette condition, Gogo doit remettre une copie de cette condition à chaque abonné.
  • b) L’équipement radio d’abonné doit répondre à toutes les normes sur l’équipement radio applicables qui seront élaborées par Industrie Canada et doit être certifié pour utilisation au Canada.
  • c) L’exploitation des stations terriennes d’abonnés doit être conforme au Code de sécurité 6 de Santé Canada, Limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz.

8. Exigences relatives aux fréquences exploitées

  • a) Les stations terriennes d’abonnés doivent être exploitées conformément à toutes les exigences techniques et opérationnelles indiquées dans la Recommandation UIT R M.1643 de l’Union internationale des télécommunications. De plus, la densité spectrale cumulative de la PIRE dans la direction de l’arc géostationnaire émise par l’ensemble des stations terriennes à bord d’un aéronef ne doit pas excéder les limites indiquées ci-dessous.

Pour la composante copolaire :

Table pour la composante copolaire :
Angle en dehors de l’axe (°)PIRE maximale dans toute bande de 4 kHz
1 ≤Θ < 7De 15 à 25 log Θ dBW
7 ≤Θ < 9,2-6 dBW
9,2 ≤Θ < 48 De 18 à 25 log Θ dBW
Θ > 48-24 dBW

Pour la composante à polarisation croisée :

Table pour la composante à polarisation croisée :
Angle en dehors de l’axe (°)PIRE maximale dans toute bande de 4 kHz
1 ≤Θ < 7,5- 25 log Θ dBW
7 ≤Θ < 9,2-16 dBW

  • b) L’équipement radio d’abonné doit répondre à toutes les normes sur l’équipement radio applicables qui seront élaborées par Industrie Canada et doit être certifié pour utilisation au Canada.
  • c) L’autorisation d’exploiter des stations terriennes d’abonnés à bord d’aéronefs utilisant la bande de fréquences de 14 à 14,5 GHz est accordée en régime de non protection et de non brouillage aux stations du service fixe par satellite exploitées dans cette bande.
  • d) L’exploitation des stations terriennes d’abonnés dans la bande de 14,47 à 14,5 GHz doit protéger les activités de radioastromonie de l’Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR) près de Penticton (C. B.).
  • e) L’autorisation d’exploiter des stations terriennes d’abonnés utilisant les bandes de fréquences de 10,95 à 11,2 GHZ et de 11,45 à 11,7 GHz à bord d’aéronefs est accordée en régime de non-protection et de non-brouillage.
  • f) L’autorisation d’exploiter des stations terriennes utilisant les bandes de fréquences de 12,2 à 12,7 GHz et de 12,7 à 12,75 GHz est accordée en régime de non-protection.
  • g) Si l’exploitation de la station autorisée cause du brouillage, Gogo devra prendre immédiatement des mesures pour atténuer le brouillage et, si nécessaire, cesser complètement l’exploitation de toutes les stations autorisées.

9. Rapports annuels

Chaque année d’exploitation, Gogo doit présenter un rapport annuel montrant que les conditions précitées continuent d’être respectées, notamment :

  • – une mise à jour sur la mise en œuvre du service mobile aéronautique par satellite, y compris la croissance des services offerts;
  • – une mise à jour sur les satellites utilisés pour assurer la prestation du service, le spectre utilisé et le nombre de stations d’abonnés qui devraient être exploitées au Canada pendant l’année suivante;
  • – un énoncé des revenus bruts d’exploitation et, s’il y a lieu, en vertu de la cinquième condition ci-dessus, un énoncé des revenus bruts rajustés, et un état vérifié des dépenses consacrées à la recherche et développement;
  • – un exemplaire de tout rapport annuel de Gogo pour l’exercice financier de l’entreprise correspondant à la présente autorisation.

Ces rapports doivent être présentés par écrit, dans un délai de 120 jours après la fin de l’exercice de Gogo, au gestionnaire, Politiques d’autorisation des services satellites, Direction des services spatiaux, Direction générale du génie, de la planification et des normes.

10. Droits de licence

  • a) Gogo doit obtenir les licences radio nécessaires avant d’installer ou d’exploiter une station terrienne mobile à bord d’un aéronef au Canada.
  • b) Gogo doit payer les droits d’autorisation annuels applicables au plus tard le 31 mars de chaque année.