PNRH-101

Prescriptions techniques s’appliquant aux stations terriennes fixes fonctionnant dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, de même qu’aux stations terriennes en movement (ESIMs) fonctionnant dans le service fixe par satellite

3e édition
Octobre 2023

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Préface

La 3e édition du Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-101, Prescriptions techniques s’appliquant aux stations terriennes fixes fonctionnant dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, de même qu’aux stations terriennes en mouvement (ESIM) fonctionnant dans le service fixe par satellite, remplace la 2e édition du PNRH-101 datée du mois d’août 2019, Prescriptions techniques s’appliquant aux stations terriennes fixes fonctionnant dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, de même qu’aux stations terriennes à bord de navires (ESV) fonctionnant dans le service fixe par satellite.

Voici les principales modifications apportées :

  1. à la section 4, des spécifications relatives aux émissions non désirées des services de radiocommunication spatiale dans le domaine des émissions hors bande ont été incluses;
  2. les spécifications relatives aux stations terriennes à bord de navires ont été étendues aux stations terriennes en mouvement, notamment aux stations aéronautiques, terrestres et maritimes (ce qui remplace l’expression « à bord de navires »);
  3. les références à d’autres documents applicables ont été mises à jour;
  4. des modifications rédactionnelles et des clarifications ont été apportées, au besoin.

Publication autorisée par le
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes

____________________________________
Martin Proulx

1. Objet

Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) énonce les prescriptions techniques minimales s’appliquant, d’une part aux stations terriennes fixes fonctionnant dans les services de radiocommunication spatiale autre que le service mobile par satellite ou le service d’amateur par satellite, et ce, à une fréquence supérieure à 1 GHz et, d’autre part, aux stations terriennes en mouvement (ESIM) communiquant avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Ce PNRH est destiné à être utilisé pour évaluer le volet technique des demandes concernant l’installation de stations terriennes nouvelles ou modifiées, y incluant les ESIM, demandes présentées conformément à l’édition en vigueur de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-6-01, intitulée Procédure de présentation de demandes de licences de spectre et d’approbation d’emplacement pour l’exploitation des stations terriennes nécessitant une telle approbation et de la CPC-2-6-03, intitulée Procédure de présentation de demandes de licences de spectre pour les stations terriennes génériques.

Le présent PNRH a remplacé les exigences techniques précédemment énoncées dans la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-114, intitulée Procédure relative aux demandes de licence pour les stations terriennes projetées des services de radiocommunication spatiale, et la PNR-116, intitulée Procédure de demande de licence – projets de stations terriennes de réception de télévision et (ou) de radio du service fixe par satellite. Avec la publication de la première édition du PNRH-101, la PNR-114 et la PNR-116 ont été abrogées.

Les stations terriennes autorisées avant l’entrée en vigueur du présent PNRH peuvent continuer à être exploitées avec leurs caractéristiques techniques actuelles. Toutefois, les nouvelles stations terriennes déployées ou les modifications apportées aux stations terriennes en place devront respecter les exigences énoncées dans le présent PNRH.

Le présent PNRH ne précise que les caractéristiques des stations terriennes qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme établissant une liste complète de spécifications pouvant servir à la conception et/ou à la sélection de matériel.

Les prescriptions techniques énoncées à la section 4 de ce PNRH s’appliquent seulement aux stations terriennes des services de radiocommunication spatiale spécifiques indiqués. Pour les stations terriennes exploitées dans le cadre d’un service de radiocommunication spatiale pour lequel les prescriptions techniques de ce PNRH ne s’appliquent pas, Innovation, Sciences et Développement économique Canada pourrait préciser d’autres prescriptions, au cas par cas.

Il faut noter que dans le présent document, une « station terrienne fixe » est une station terrienne située en un point fixe spécifié et n’est pas limitée à une station terrienne du service fixe par satellite, et que les « ESIM maritimes » (M-ESIM) dans la bande C et la bande Ku sont également appelées « stations terriennes à bord de navires » (ESV) dans le Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

2. Généralités

Les licences seront délivrées en priorité aux stations terriennes qui satisfont aux prescriptions techniques du présent plan par rapport aux stations terriennes non normalisés exploitées dans la même bande.

Les mesures afférentes aux stations non normalisés sont énoncées dans la Politique d’utilisation du spectre PS Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

Même si une station terrienne satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il pourra être nécessaire d’y apporter des modifications si elle cause du brouillage préjudiciable. Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunications exploité conformément à la règlementation et aux prescriptions techniques édictées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Il est à noter que les stations terriennes peuvent exploiter des bandes de fréquences partagées avec d’autres stations du même service ou d’autres services, conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et aux politiques d’utilisation du spectre. Une coordination nationale et internationale avec ces autres stations pourra être nécessaire.

3. Documents connexes

Tous les documents d’ISDE relatifs à la gestion du spectre et aux télécommunications sont disponibles sur le site Web, Gestion du spectre et télécommunications. Se référer aux documents qui suivent, au besoin :

 

Sigles

  • CNR : Cahiers des charges sur les normes radioélectriques
  • CPC : Circulaire des procédures concernant les clients
  • CRT : Circulaires de la réglementation des télécommunications
  • PNRH : Plan normalisé de réseaux hertziens
  • PR : Politique des systèmes radio
  • PS : Politique d’utilisation du spectre
  • SMSE : Avis de la Gazette du Canada
  • TCABF : Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences

4. Prescriptions techniques s’appliquant aux stations terriennes

Les prescriptions techniques énoncées dans la présente section s’appliquent seulement aux stations terriennes exploitées dans le cadre des services de radiocommunication spatiale précisés. Elles s’appliquent aussi aux ESIM autorisées dans les bandes de fréquences précisées à l’annexe A de la CPC-2-6-03. Les exigences supplémentaires qui s’appliquent uniquement à des bandes précises figurent dans le PNRH-102, Prescriptions techniques propres à chaque bande destinées aux stations terriennes du service fixe par satellite.

Le fait de se conformer au présent PNRH n’élimine pas l’obligation de se conformer à d’autres exigences précisées dans le Règlement des radiocommunications de l’UIT.

4.1 Limites de puissance s’appliquant aux services de radiocommunication spatiale dans les bandes de fréquences partagées avec les services de Terre au Canada

Pour les services spatiaux qui partagent des bandes de fréquences supérieures à 1 GHz avec des services de Terre, le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une direction quelconque vers l’horizon par une station terrienne ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  1. dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz :
    • +40 dBW dans toute bande d’une largeur de 4 kHz, pour θ ≤ 0°;
    • +40 + 3θ dBW dans toute bande d’une largeur de 4 kHz, pour 0° < θ ≤ 5°;
  2. dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz :
    • +64 dBW dans toute bande d’une largeur de 1 MHz, pour θ ≤ 0°;
    • +64 + 3θ dBW dans toute bande d’une largeur de 1 MHz, pour 0° < θ ≤ 5°;

où θ, en degrés, est l’angle d’élévation de l’horizon vu du centre de rayonnement de l’antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

Les limites spécifiées s’appliquent à toutes stations terriennes exploitées dans le cadre des services spatiaux et des bandes de fréquences indiqués au tableau 1, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile.

Tableau 1 : Liste des bandes de fréquences partagées entre les services spatiaux et les services de Terre
Les bandes de fréquences partagées entre les services spatiaux et les services de Terre Le services spatiaux exploités dans les bandes de fréquences répertoriées
2 025-2 110 MHz
5 850-7 075 MHz
7 190-7 235 MHz
7 900-8 400 MHz
12,7-12,75 GHz
12,75-13,25 GHz
17,7-18,1 GHz
22,55-23,15 GHz
24,75-25,25 GHz
27-29,5 GHz
Exploration de la Terre par satellite
Fixe par satellite
Météorologie par satellite
Exploitation spatiale
Recherche spatiale

Note : Tous les services spatiaux indiqués n’exploitent pas chaque bande de fréquences répertoriée.

Pour des angles d’élévation de l’horizon supérieurs à 5°, il n’y a pas de restriction quant à la p.i.r.e. émise par une station terrienne en direction de l’horizon.

4.2 Stabilité de puissance s’appliquant aux services de radiocommunication spatiale

Le niveau de puissance de sortie de l’amplificateur de chaque station terrienne devrait être de ±1 dB par rapport à son réglage nominal.

4.3 Tolérances de fréquence s’appliquant aux services de radiocommunication spatiale

Les marges de tolérance de chaque station terrienne par rapport aux fréquences nominales assignées aux stations terriennes doivent être :

  • ± 0,002 % pour les fréquences inférieures à 2,45 GHz;
  • ± 0,005 % pour les fréquences entre 2,45 GHz et 10,5 GHz;
  • ± 0,01 % pour les fréquences entre 10,5 GHz et 40 GHz.

4.4 Limites de rayonnements s’appliquant aux services de radiocommunication spatiale

La présente section indique les limites des émissions non désirées des services de radiocommunication dans le domaine hors bande et dans le domaine des rayonnements non essentiels, qu’il s’agisse des émetteurs ou des récepteurs.

4.4.1 Limites relatives aux émissions non désirées des services de radiocommunication spatiale dans le domaine des émissions hors bande

Les limites des émissions non désirées sont indiquées en termes de gabarits de puissance hors bande.

4.4.1.1 Gabarits des émissions hors bande des stations terriennes du service fixe par satellite et du service mobile par satellite

La puissance moyenne des émissions doit être atténuée au-dessous de la puissance moyenne de sortie de l’émetteur, conformément aux paragraphes de 1) à 3) ci-dessous :

  1. Dans toute bande de 4 kHz dont la fréquence centrale s’éloigne de plus de 50 % de la fréquence assignée, couvrant jusqu’à 100 % de la largeur de bande autorisée : 25 dB;
  2. Dans toute bande de 4 kHz dont la fréquence centrale s’éloigne de la fréquence assignée de plus de 100 %, couvrant jusqu’à 250 % de la largeur de bande autorisée : 35 dB;
  3. Lorsqu’une émission en dehors de la largeur de bande autorisée provoque un brouillage préjudiciable, ISDE peut, à sa discrétion, exiger une atténuation plus importante que celle spécifiée aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus.
4.4.1.2 Gabarits des émissions hors bande des stations terriennes des systèmes du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans des bandes comprises entre 1 et 20 GHz
  1. Le gabarit représenté à la figure 1 s'applique aux émissions en porteuse unique provenant de stations terriennes du service de recherche spatiale (SRS), du service d’exploitation spatiale (SES) ou du service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) fonctionnant à des fréquences centrales comprises entre 1 GHz et 20 GHz.
  2. Le gabarit d'émission est spécifié en unité dBsd, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz.
    • Le gabarit d'émission est défini comme suit :
      Affaiblissement = –15+15 (X/50 %)
      dBsd  pour 50 <  ≤ 150 %    1)
      Affaiblissement = +12+6 (X/50 %)
      dBsd  pour 150 < X ≤ 250 %   2)
      X est spécifié sous la forme d'un pourcentage de la largeur de bande.
  3. Le gabarit d'émission donné ici ne s'applique qu'aux émissions en porteuse unique des stations du service de recherche spatiale, d’exploitation spatiale et d’exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans des bandes comprises entre 1 GHz et 20 GHz.
Figure 1 : Gabarit recommandé des émissions hors bande s’appliquant aux émissions en porteuse unique des stations terriennes du SRS, du SES et du SETS dans les bandes comprises entre 1 GHz et 20 GHz
 Gabarit recommandé des émissions hors bande s’appliquant aux émissions en porteuse unique des stations terriennes du SRS, du SES et du SETS dans les bandes comprises entre 1 GHz et 20 GHz

Note : Le gabarit d’émission s’étend généralement jusqu’à 250 % de la largeur de bande nécessaire. Toutefois, le bord extérieur du domaine des émissions hors bande des systèmes à bande étroite et des systèmes à large bande est modifié comme il est indiqué dans la Recommandation UIT-R SM.1539

Description de la figure 1

Le graphique linéaire illustre le gabarit d’émission hors bande du SRS, du SES et du SETS utilisant des émissions en porteuse unique dans les bandes comprises entre 1 et 20 GHz. L’axe des x représente la largeur de bande nécessaire en pourcentage de 50 à 250 %, d’une distance de 50 à la fois. L’axe des y indique la densité spectrale relative en dBsd mesurée dans une largeur de référence de 4 kHz, de haut en bas, de 0 jusqu’à -50, d’une distance de 10 à la fois.

Il y a une ligne de données ayant deux segments de ligne de pentes négatives différentes. Le premier segment de ligne commence au point (50 % axe x, 0 axe y) jusqu’au point (150 % axe x, -30 axe y) et le deuxième segment de ligne se poursuit jusqu’au point (250 % axe x, -40 axe y). Plusieurs points de données de la ligne sont calculés en se basant sur les équations du paragraphe 2) de la présente sous-section.

 
4.4.2 Limites des rayonnements non désirés des services de radiocommunication dans le domaine des rayonnements non essentiels

La présente section précise les limites des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels s’appliquant à l’émetteur et au récepteur.

4.4.2.1 Limites relatives aux rayonnements non essentiels de l’ émetteur des services de radiocommunication spatiale

Pour toute fréquence dont l’espacement par rapport à la fréquence assignée est supérieur à 250 % de la largeur de bande nécessaire, la puissance moyenne fournie à la ligne de transmission de l’antenne doit être atténuée de 43 + 10 log (puissance moyenne totale en watts) dBc ou de 60 dBc relative à la puissance de la porteuse non modulée de l’émission dans toute largeur de bande de référence de 4 kHz, la valeur la moins contraignante étant retenue. Dans le cas où il y aurait plusieurs porteuses provenant d’un seul amplificateur, les limites de l’émission s’appliquent à chaque porteuse.

Le terme dBc représente le nombre de décibels par rapport à la puissance de la porteuse non modulée de l’émission. Dans les cas où il ne serait pas possible de mesurer la porteuse, le niveau de référence équivalent au niveau de dBc est le nombre de décibels par rapport à la puissance moyenne. Les limites de rayonnements s’appliquent à toutes les émissions, y compris les émissions harmoniques, les produits d’intermodulation, les produits de conversion de fréquence et les émissions parasites.

La puissance moyenne totale est la moyenne de la puissance en watts fournie à la ligne d’alimentation de l’antenne par un amplificateur de puissance pendant un intervalle de temps relativement long par rapport à la période de la composante de plus basse fréquence de la modulation mesurée dans des conditions de fonctionnement normales. Dans le cas de transmission par salves, la puissance moyenne P et la puissance moyenne de tout rayonnement dans le domaine des rayonnements non essentiels sont mesurées à partir de la puissance moyenne établie pendant la durée de la rafale.

4.4.2.2 Limites relatives aux rayonnements non essentiels du récepteur s’appliquant aux services de radiocommunication spatiale

Les stations terriennes de réception ne doivent pas émettre d’ondes électromagnétiques d’une intensité de champ supérieure à celle d’un émetteur isotrope de cinq nanowatts.

4.5 Limites de densité de la puissance isotrope rayonnante équivalente hors-axe s’appliquant aux stations terriennes fonctionnant avec des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

Les limites décrites à l’annexe A doivent s’appliquer. L’annexe C montre comment calculer la densité de puissance dans une largeur de bande de référence.

4.6 Diagrammes de gain d’antenne s’appliquant aux stations terriennes fonctionnant avec des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

Les gains d’antenne décrits à l’annexe B doivent s’appliquer.

5. Coordination

La coordination des stations terriennes d’un réseau à satellite avec les stations spatiales d’autres réseaux à satellites est effectuée lors de la coordination des réseaux à satellites. Lorsqu’il est nécessaire de faire la coordination de stations terriennes avec des stations terrestres ou des stations terriennes d’autres réseaux à satellites exploités en sens inverse de transmission, les exigences de coordination nationale et internationale qui s’appliquent sont énoncées dans les documents CPC-2-6-01, intitulé Procédure de présentation de demandes de licences de spectre et d’approbation d’emplacement pour les stations terriennes nécessitant une telle approbation, CPC-2-6-03, Procédure de présentation de demandes de licences de spectre pour les stations terriennes génériques, et CPC-2-6-04, intitulé Procédure de présentation d’information en vue de l’approbation de l’exploitation de satellites autorisés à l’étranger au Canada.

Dans la mesure du possible, la coordination avec les réseaux terrestres sera faite avec les paramètres réels d’émission et de réception au lieu d’utiliser les enveloppes illustrées aux annexes A et B.

Annexe A : Limites de densité de la puissance isotrope rayonnée équivalente hors-axe s’appliquant aux stations terriennes fonctionnant avec des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

Dans des conditions de ciel clair, les limites de densité de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) hors-axe qui suivent doivent être respectées (voir la remarque A1). Ces limites peuvent être normalement satisfaites en utilisant une antenne émettrice dont le diagramme de gain d’antenne est conforme à l’un de ceux décrits à l’annexe B selon la situation. Pour les antennes dont les diagrammes sont non conformes à ceux décrits à l’annexe B, la puissance d’entrée de la station doit être réduite pour respecter les limites données ci-dessous. L’angle hors-axe est défini comme l’angle entre la direction d’intérêt et l’axe du lobe principal. La densité de la p.i.r.e. pour tout angle de rotation autour de l’axe de visée doit être conforme aux limites de la densité de la p.i.r.e. précisées. Diverses remarques à la fin de la présente annexe fournissent des renseignements supplémentaires sur l’application de ces limites.

A.1. Pour les stations terriennes installées avant le 1er janvier 1986 et qui n’ont pas été modifiées depuis cette date (voir également les remarques A2 et A3) :

A.1.1 Pour les stations terriennes fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 928 à 6 425 MHz :

Densité maximale de la p.i.r.e.

35 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–7 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

A.1.2 Pour les stations terriennes fonctionnant dans la bande de fréquences de 13,75 à 14,5 GHz :

Densité maximale de la p.i.r.e.

38 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–4 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

A.2. Pour toutes les autres stations terriennes installées ou modifiées à partir du 1er janvier 1986 (voir les remarques A2, A3, A6, et A8) :

A.2.1 Pour les stations terriennes exploitées dans la bande de fréquences de 5 925 à 6 425 MHz, autres que celles mentionnées à la section A.2.2 de cette annexe, la valeur de densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions à ±3° de l’orbite des satellites géostationnaires (OSG) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

32 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
11 dBW/4 kHz
35 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–7 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2,5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

A.2.2 Pour les stations terriennes en mouvement (ESIM) exploitées dans la bande de fréquences de 5 925 à 6 425 MHz (voir les remarques A4 et A5)  :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans le plan de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

26,3 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
5,3 dBW/4 kHz
29,3 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–12,7 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les autres directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

29,3 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–12,7 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

16,3 – 25 log ɸ dBW/4 kHz
–4,7 dBW/4 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1,8° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,2°

A.2.3 Pour les stations terriennes fonctionnant dans la bande de fréquences de 13,75 à 14,5 GHz, autres que celles prises en considération à la section A.2.4 de cette annexe, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

39 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
18 dBW/40 kHz
42 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
0 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2,5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

A.2.4 Pour les stations terriennes en mouvement (ESIM) et exploitées dans la bande de fréquences de 14 à 14,5 GHz (voir les remarques A4 et A5) :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans le plan de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

25 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
4 dBW/40 kHz
28 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
–4 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1,25° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les autres directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

28 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
-4 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

3° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

15 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
-6 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1,8° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,2°

A.2.4 bis) Pour les stations terriennes en mouvement (ESIM) et exploitées dans la bande de fréquences de 13,75 à 14,0 GHz (voir les remarques A4 et A5) :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans le plan de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

25 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
4 dBW/40 kHz
28 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
–14 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1,25° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les autres directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

28 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
-14 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

3° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

15 – 25 log ɸ dBW/40 kHz
-6 dBW/40 kHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

1,8° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,2°

A.2.5 Pour les stations terriennes exploitées dans la bande de fréquences de 24,75 à 25,25 GHz :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

32,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
11,4 dBW/MHz
35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
3,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les autres directions autres qu’à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
14,4 dBW/MHz
38,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
6,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions autres qu’à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

22,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
1,4 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,2°

A.2.6 Pour les stations terriennes exploitées dans la bande de fréquences de 27,5 à 30 GHz (voir la remarque A7) :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

32,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
11,37 dBW/MHz
35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
3,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,23°
9,23° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de p.i.r.e. dans toutes les autres directions autres qu’à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
14,37 dBW/MHz
38,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
6,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

3.5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,23°
9,23° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. dans toutes les directions par rapport à l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

22,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
1,37 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,23°

A.2.7 Pour les stations terriennes en mouvement (ESIM) et exploitées dans les bandes de fréquences de 27,5 à 29,1 GHz et de 29,25 à 30 GHz (voir les remarques A4 et A5) :

i. Pour les signaux copolarisés, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

32,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
11,37 dBW/MHz
35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
3,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,23°
9,23° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

ii. Pour les signaux copolarisés, la densité de p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions autres qu’à ±3° de l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

35,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
14,37 dBW/MHz
38,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
6,5 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

3.5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,23°
9,23° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

iii. Pour les signaux à polarisation croisée, la densité de la p.i.r.e. émise par une station ESIM dans toutes les directions par rapport à l’arc de l’OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Densité maximale de la p.i.r.e.

22,5 – 25 log ɸ dBW/MHz
1,37 dBW/MHz

Angle par rapport à l’axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ ≤ 9,23°

Remarque A1 :

Pour les stations terriennes exploitées à des fréquences supérieures à 10 GHz, les exploitants de station terrienne peuvent dépasser les limites de densité de la p.i.r.e. indiquées si la liaison montante subit un évanouissement causé par des précipitations. Le dépassement ne doit pas excéder l’augmentation de l’atténuation mesurée par rapport aux conditions de propagation par ciel clair par plus de 1 dB. La densité de la p.i.r.e. doit être ramenée à son niveau normal dès que la situation météorologique causant l’atténuation cesse. La puissance maximale utilisée pour la commande de puissance doit être coordonnée entre les exploitants des satellites adjacents.

Remarque A2 :

Pour toutes directions au-delà de ±3° de l’arc de l’OSG, les limites indiquées à la section A.1.1 et à la section A.1.2 de cette annexe s’appliquent, à moins d’indications contraires.

Remarque A3 :

Pour les angles hors-axe, ɸ > 7°, les limites ne doivent pas être excédés par plus de 10 % de la valeur des lobes latéraux des antennes des stations terriennes, pourvu qu’aucun lobe latéral n’excède les limites indiquées par plus de 3 dB.

Remarque A4 :

Pour les antennes ESIM non circulaires, le grand axe de l’antenne devrait être aligné avec la tangente de l’arc de l’OSG au point du satellite cible, dans la mesure où cet alignement est nécessaire pour répondre au critère de la p.i.r.e. hors-axe spécifié.

Remarque A5 :

Les stations ESIM peuvent être exploitées dans les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite dans les limites prescrites et à condition que l’utilisation de ces fréquences ne cause pas de brouillage préjudiciable à une station autorisée.

Remarque A6 :

Pour les systèmes conçus de façon à ce que plus d’une station terrienne puisse émettre simultanément sur la même bande de fréquences, la limite de densité de la p.i.r.e. devrait être réduite de 10 log10 (M), où M est le nombre maximal de stations terriennes qui émettent simultanément sur la même fréquence dans le faisceau de réception du satellite.

Remarque A7 :

Pour obtenir la même puissance surfacique à l’arc de l’OSG, les stations terriennes exploitées dans la bande de fréquences de 27,5 à 30 GHz dont l’angle d’élévation par rapport à l’arc de l’OSG est faible devront avoir une densité de la p.i.r.e. supérieure à celle des stations dont l’angle d’élévation par rapport à l’OSG est plus grand. Ce phénomène est causé par l’effet combiné de l’augmentation de la distance et de l’absorption atmosphérique. Les stations terriennes dont l’angle d’élévation est faible peuvent dépasser les valeurs de la p.i.r.e. indiquées à la section A.2.6 de cette annexe par les valeurs suivantes :

 
Augmentation de la densité de la p.i.r.e. Angle d’élévation par rapport à l’arc de l’OSG, ε
2,5 dB ε ≤ 5°
3-0,1ε dB 5° < ε ≤ 30°
Remarque A8 :

Pour les stations terriennes qui exploitent les bandes qui ne sont pas partagées avec les services terrestres, la limite de densité de la p.i.r.e. peut être assouplie de 10 dB dans le lobe arrière, c.-à-d. pour les angles hors-axe compris entre 85° et 180°.

Annexe B : Diagrammes de gain d’antenne s’appliquant aux stations terriennes fonctionnant avec des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

Aux fins de coordination, on supposera que le gain d’antenne à ±3° de l’orbite des satellites géostationnaires (OSG) est décrit par les expressions qui suivent aux sections de B.1 à B.3 de cette annexe, le cas échéant. L’angle hors-axe est l’angle situé entre la direction d’intérêt et l’axe du lobe principal. Le diagramme de rayonnement mesuré pour tout angle de rotation concernant l’axe de visée doit respecter l’enveloppe du diagramme de rayonnement précisée. Diverses remarques à la fin de l’annexe donnent des directives supplémentaires sur l’application de ces gains d’antenne.

B.1. Pour les stations terriennes qui sont exploitées dans des bandes de fréquences partagées avec des stations terrestres :

i. Gain

29 – 25 log ɸ dBi
7,9 dBi
32 – 25 log ɸ dBi
–10 dBi

Angle hors axe, ɸ

1,5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

ou

ii. Gain

29 – 25 log ɸ dBi
7,9 dBi
32 – 25 log ɸ dBi
0 dBi

Angle hors-axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

le cas échéant, conformément aux sections pertinentes de l’annexe A.

B.2. Pour les stations terriennes exploitées dans des bandes de fréquences qui ne sont pas partagées avec des stations terrestres :

Gain

29 – 25 log ɸ dBi
7,9 dBi
32 – 25 log ɸ dBi
–10 dBi
0 dBi

Angle hors-axe, ɸ

1,5° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ < 85°
85° ≤ ɸ ≤ 180°

B.3. Pour les stations terriennes servant uniquement à la réception de signaux TV dans la bande de fréquences de 3 700 à 4 200 MHz, les exigences concernant le diagramme de rayonnement de l’antenne des stations protégées sont les suivantes :

Gain

34,5 – 25 log ɸ dBi
– 7 dBi

Angle hors-axe, ɸ

5° ≤ ɸ < 46°
46° ≤ ɸ ≤ 180°

B.4. Pour les angles qui s’écartent de plus de 3° de part et d’autre de l’OSG, on supposera que le gain est de :

Gain

32 – 25 log ɸ dBi
– 10 dBi

Angle hors-axe, ɸ

1,5° ≤ ɸ < 48°
48° ≤ ɸ ≤ 180°

ou

Gain

32 – 25 log ɸ dBi
10,9 dBi
35 – 25 log ɸ dBi
3 dBi

Angle hors-axe, ɸ

2° ≤ ɸ < 7°
7° ≤ ɸ < 9,2°
9,2° ≤ ɸ < 19,05°
19,05° ≤ ɸ ≤ 180°

le cas échéant, conformément aux sections pertinentes de l’annexe A.

Remarque B1 :

Si les antennes des stations terriennes ont des diagrammes de gain supérieurs à ceux décrits ci-dessus (gain d’une antenne hors axe inférieur aux paramètres), on pourra utiliser les diagrammes réels aux fins de la coordination.

Remarque B2 :

Le gain est mesuré dans le plan de l’OSG du point de vue de la station terrienne en question.

Remarque B3 :

L’enveloppe peut être dépassée d’au plus 10 % des lobes latéraux, pourvu qu’aucun lobe latéral ne dépasse l’enveloppe de gain donnée par plus de 3 dB.

Remarque B4 :

Dans la bande de fréquences de 3 700 à 4 200 MHz, les licences d’exploitation de stations terriennes protégées servant uniquement à la réception de signaux TV ne seront délivrées que si le diagramme de rayonnement de l’antenne est tel que 90 % des crêtes des lobes latéraux sont situés à l’intérieur de l’enveloppe représentée à la section B.3 de cette annexe.

Annexe C : Densité de la puissance isotrope rayonnée équivalente dans une largeur de bande de référence pour porteuses numériques

Les équations qui suivent sont utilisées pour convertir une densité de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d’une largeur de bande de référence à une autre, comme exigé à l’annexe A pour une porteuse numérique.

Il faut parfois convertir la valeur de la p.i.r.e. à une largeur de bande de référence différente, comme 4 kHz, 40 kHz ou 1 MHz. Les méthodes suivantes devraient être utilisées, où :

DPIREW/Hz = densité de la p.i.r.e., W/Hz, de la porteuse numérique;
Bc = largeur de bande de la porteuse, exprimée en hertz;
Br = largeur de bande de référence, qui pourrait être de 4 kHz, 40 kHz ou 1 MHz, exprimée en hertz.

Premier cas : Bc < Br

DPIREW/Br = DPIREW/Hz × Bc (watts par largeur de bande de référence, Br, p. ex., W/4 kHz, W/40 kHz, ou W/1MHz);

Deuxième cas : Bc ≥ Br, alors

DPIREW/Br = DPIREW/Hz × Br (watts par largeur de bande de référence, Br).

On notera que ceci suppose que la puissance de la porteuse numérique soit uniformément répartie dans la bande de fréquences concernée.