Sommaire des modifications législatives

Sommaire des principales modifications législatives apportées au chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et au chapitre 36 des Lois du Canada (2007)

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ont été modifiées par le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et le chapitre 36 des Lois du Canada (2007) (chap. 47 et chap. 36 respectivement). Ces modifications législatives d'une vaste portée sont importantes et visent à atteindre les objectifs principaux suivants :

  • Favoriser la restructuration d'entreprises viables comme solution de rechange à la faillite. À cet effet, la LACC a été modifiée de façon importante pour fournir une plus grande prévisibilité et assurer une plus grande uniformité tout en conservant sa souplesse.
  • Améliorer la protection des travailleurs lors de faillites. Les modifications créent également un cadre législatif pour le Programme de protection des salariés (PPS), qui veille à ce que les créances salariales soient payées en temps opportun aux travailleurs dont l'employeur est en faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre.
  • Rendre le système d'insolvabilité plus juste et réduire les risques de fraude. Les iniquités dans le traitement des faillites personnelles sont éliminées et les possibilités d'abus sont réduites. De plus, l'objectif fondamental visant à offrir un nouveau départ aux débiteurs honnêtes mais malchanceux est respecté.

Le 7 juillet 2008, quelques modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) sont entrées en vigueur en même temps que la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS). Ces modifications comprennent, mais sans en exclure d'autres : 1) la création de superpriorités (priorités accrues ou plus élevées) relatives aux salaires et aux cotisations non versées aux régimes de pension; 2) la définition d'« ouverture de la faillite »; 3) la réduction de la période de libération de la dette au titre des prêts aux étudiants; 4) la protection des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER); 5) le traitement des remboursements d'impôt tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la faillite, qui font dorénavant partie de l'actif du failli; 6) la possibilité, pour les créanciers, de réaliser leur garantie contre les biens d'un failli sans l'autorisation d'un tribunal une fois que le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) a été libéré; 7) le traitement des biens aéronautiques loués en conformité avec la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (biens aéronautiques).

Les autres modifications législatives apportées au chap. 47 et au chap. 36 sont entrées en vigueur le .

A. Sommaire des principales modifications législatives entrées en vigueur le

Loi sur le Programme de protection des salariés

La Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) établit le Programme de protection des salariés (PPS), lequel est dirigé par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada. Dans le cadre du PPS, les personnes qui perdent leur emploi par suite d'une faillite ou d'une mise sous séquestre de leur employeur ont le droit de percevoir leur salaire (jusqu'à concurrence de 3 000 $ ou de la somme correspondant à quatre fois le montant de la rémunération hebdomadaire assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, selon le montant le plus élevé). Le terme « salaire » désigne la rémunération, les commissions, la rémunération pour services rendus et l'indemnité de vacances. Depuis le, la définition de « salaire » aux termes de la LPPS englobe en outre l'indemnité de départ et l'indemnité de cessation d'emploi. Tout montant versé aux employés par le séquestre ou le SAI sera déduit des créances des employés.

Les SAI et les séquestres doivent exercer plusieurs tâches dans le cadre de l'administration du programme. Les dispositions relatives à la LPPS permettent au programme de payer les honoraires des professionnels de l'insolvabilité, dans certains cas et certaines conditions où le montant de l'actif est insuffisant pour couvrir les frais associés à l'exécution de tâches se rapportant au fonctionnement du PPS. La LPPS prévoit un motif de défense fondé sur la diligence raisonnable à l'intention des SAI et des séquestres.

Créances salariales

En cas de faillite ou de mise sous séquestre, les créances des travailleurs sont garanties contre les actifs à court terme (l'argent comptant, les comptes débiteurs et l'inventaire) jusqu'à concurrence de 2 000 $ par employé, aux termes de la LFI. Cette superpriorité limitée garantit les gages, les salaires, les commissions et la rémunération pour services rendus non payés au cours des six mois précédant la date de l'ouverture de la faillite ou de la mise sous séquestre. La rémunération comprend l'indemnité de vacances, mais elle exclut l'indemnité de départ ou l'indemnité de cessation d'emploi.

La superpriorité limitée sur l'actif à court terme se classe au-dessus des créanciers garantis, mais elle intervient après les droits des fournisseurs impayés à l'égard de la reprise de possession des marchandises (article 81.1 de la LFI) et les créances des agriculteurs, des pêcheurs et des aquaculteurs à l'égard des produits impayés qui ont été fournis à l'employeur failli ou insolvable (article 81.2 de la LFI). La superpriorité limitée se classe également derrière les retenues non versées au titre de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, lesquelles sont réputées être détenues en fiducie.

En vertu de la LPPS, le gouvernement du Canada est subrogé, jusqu'à concurrence de la somme versée, aux droits du titulaire de la créance salariale. La superpriorité limitée de 2 000 $ s'applique à toutes les créances garanties à l'égard des actifs à court terme. Lorsque ces actifs sont insuffisants pour payer le montant établi (jusqu'à concurrence de 2 000 $), le créancier a le statut de créancier privilégié pour le montant impayé, en vertu de l'alinéa 136(1)d) de la LFI.

Les dirigeants et les administrateurs ne peuvent pas avoir de créance salariale garantie. Ils demeurent toutefois des créanciers privilégiés en vertu de l'alinéa 136(1)d).

En vertu des nouvelles dispositions, les personnes ayant un lien de dépendance avec le failli n'ont pas droit à la garantie prévue au titre des salaires, sauf si le SAI ou le séquestre le juge indiqué dans les circonstances.

LFI, art. 2, par. 4(5), art. 81.3 et art. 81.4; formulaire 31

Protection des régimes de pension

En vertu de nouvelles dispositions, les cotisations régulières qui n'ont pas été versées au moment de la faillite ou de la mise sous séquestre ont préséance sur tous les actifs du débiteur. Les cotisations régulières qui n'ont pas été versées au moment de la faillite sont les sommes déduites de la rémunération des employés pour versement au régime de pension et toutes les cotisations non versées au fonds par l'employeur. Cette priorité ne vise pas les versements spéciaux exigés par l'autorité administrative responsable du régime de pension pour liquider tout passif non capitalisé ni les demandes de remboursement visant ce type de passif.

La superpriorité limitée intervient après les droits des fournisseurs impayés à l'égard de la reprise de possession des marchandises (article 81.1 de la LFI) et des créances des agriculteurs, des pêcheurs et des aquaculteurs touchant des produits impayés fournis à l'employeur failli ou insolvable (article 81.2 de la LFI), les retenues non versées au titre de l'impôt sur le revenu, lesquelles sont réputées être détenues en fiducie, et les créances salariales prioritaires.

LFI, art. 81.5 et 81.6; Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 59.1 et formulaire 31

Ouverture de la faillite

La définition d'« ouverture de la faillite » a été modifiée afin d'inclure le début des procédures en vertu de la LACC.

LFI, art. 2

Prêts aux étudiants

La période d'attente au cours de laquelle un failli ne peut obtenir la libération de ses dettes de prêts d'études, consentis aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts d'études, passe de dix à sept ans après que le failli a cessé d'être un étudiant à temps plein ou à temps partiel. Il doit s'écouler cinq ans — et non plus dix ans — avant que le failli ne puisse s'adresser au tribunal pour obtenir la libération de ses dettes de prêts d'études en raison de difficultés excessives.

La nouvelle période de sept ans s'applique à ceux qui se sont prévalus de la protection de la loi sur la faillite le 7 juillet 2008 ou à une date ultérieure ainsi qu'aux faillis qui n'ont pas été libérés à cette date (c.-à-d. les faillis qui avaient des prêts d'études, mais qui n'étaient toujours pas libérés à cette date).

L'exonération accordée en application du paragraphe 178(1.1) (la disposition touchant les personnes ayant des difficultés excessives) vise tous les faillis, y compris ceux qui ont été libérés avant le 7 juillet 2008.

LFI, art. 178

Exemptions relatives aux REER

Les sommes détenues dans les REER sont à l'abri des saisies dans le cadre de faillites, sous réserve des dispositions éventuelles de récupération des contributions versées au cours des 12 mois précédant la faillite. La législation provinciale s'applique là où elle exempte les REER de la saisie. Lorsque cette législation ne prévoit pas d'exemption pour les REER, l'exemption prévue dans la LFI s'applique, sous réserve des dispositions éventuelles de récupération des contributions susmentionnées.

LFI, art. 67(1)(b.3); Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 59.2

Remboursements d'impôt

Les remboursements d'impôt tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la faillite font partie de l'actif du failli. Lorsque le failli est un débiteur en vertu d'un bref de saisie-arrêt signifié en application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, il existe une exclusion pour la portion du remboursement d'impôt constituant une somme saisissable en vertu d'un bref de saisie-arrêt en application de pensions alimentaires pour enfant et/ou conjoint.

LFI, al. 67(1)c)

Action contre les faillis non libérés

Un créancier peut réaliser sa garantie contre les biens d'un failli sans l'autorisation du tribunal après la libération du SAI, même si le failli n'est pas encore libéré.

LFI, art. 69.3(1.1)

Biens aéronautiques

De nouvelles dispositions relatives au traitement des biens aéronautiques ont été ajoutées concernant les dossiers de propositions de la Section I et les dossiers soumis à la LACC.

LFI, par. 65.1(4), al. 69(2)d) et 69.1(2)d) et par. 69.3(3); LACC, art. 11.07 et 34

B. Sommaire des principales modifications législatives entrées en vigueur le 18 septembre 2009

Questions commerciales

Créances salariales

Les propositions de la section I déposées en vertu de la LFI et les plans de transaction ou d'arrangement en vertu de la LACC doivent prévoir, dès l'homologation de la proposition ou du plan présenté aux employés (actuels et anciens), le paiement de sommes qu'ils seraient en droit de recevoir si l'employeur avait fait faillite.

LFI, art. 60(1.3); LACC, art. 6(5)

Protection des régimes de pension

Le tribunal n'approuvera pas les propositions en vertu de la section I ni les plans de restructuration sous le régime de la LACC qui ne prévoient pas le paiement des cotisations non versées au régime de pension, sauf si les parties au régime de pension ont conclu une entente approuvée par l'organisme pertinent de réglementation des régimes de pension relativement au versement de ces montants.

LFI, par. 60(1.5) et 60(1.6); LACC, art. 6, et Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 3

Conventions collectives

Toute convention collective conclue entre un employeur et un syndicat demeure en vigueur suivant ses propres modalités, sauf si elle est modifiée par entente entre les parties. Sur demande présentée par une personne insolvable, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser la personne insolvable à signifier un avis de négociation au syndicat conformément aux lois sur le travail de l'administration concernée. Si les négociations ordonnées par le tribunal échouent, aucune disposition ne permet au tribunal de nier, de résilier ou de réviser la convention collective. Si la convention collective est modifiée par entente entre les parties, le syndicat détient une créance à titre de créancier non garanti pour un montant représentant la valeur des concessions accordées.

LFI, art. 65.12; LACC, art. 33

Responsabilité des syndics autorisés en insolvabilité

Les SAI, les séquestres intérimaires, les séquestres et les contrôleurs qui exploitent l'entreprise du débiteur ne seront pas tenus personnellement responsables des créances qui existaient avant leur nomination ou qui sont calculées en faisant référence à une période précédant leur nomination, notamment les obligations à titre « d'employeur successeur ».

LFI, par. 14.06(1.2) et 14.06(1.3); LACC, art. 11.8

Contrôleurs

Les contrôleurs visés à la LACC doivent être des SAI, et le vérificateur de la compagnie ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur qu'avec la permission du tribunal.

LACC, art. 11.7

Séquestres intérimaires

Des délais ont été fixés à la durée des mises sous séquestre intérimaires, et des restrictions ont été imposées aux pouvoirs qui peuvent être accordés aux séquestres intérimaires.

Le séquestre intérimaire peut être investi des pouvoirs suivants :

  1. prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;
  2. exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;
  3. prendre des mesures conservatoires;
  4. disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

Les séquestres intérimaires, nommés en vertu de l'article 47.1 de la LFI, peuvent obtenir eux aussi les pouvoirs susmentionnés, en plus d'exercer, en lieu et place du SAI visé aux paragraphes 50(1) ou 50.4(7) de la LFI, les fonctions prévues par l'un ou l'autre de ces paragraphes.

La demande de nomination d'un séquestre intérimaire doit être déposée dans la « localité du débiteur ».

Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements suivants qui se produit le premier :

  1. la prise de possession par un séquestre, en vertu du paragraphe 243(2) de la LFI, des biens à l'égard desquels le séquestre intérimaire a été nommé;
  2. la prise de possession par un SAI des biens placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
  3. l'expiration de la période de 30 jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal (dans le cas des nominations en vertu de l'article 47 de la LFI); ou la date d'approbation de la proposition par le tribunal (dans le cas des nominations en vertu de l'article 47.1 de la LFI).

LFI, par. 46(4), par. 47(1) et (4) et par. 47.1(4)

Séquestres nationaux

Dans l'exercice des pouvoirs que leur confère la LFI, les juges peuvent, à la demande d'un créancier garanti, nommer un séquestre « national » en vertu de l'article 243 de la LFI si « le tribunal est convaincu que cela est juste ou opportun ». Un séquestre nommé sous le régime de cet article sera autorisé à exercer ses activités partout au Canada. Cette nomination élimine ainsi la nécessité d'obtenir des nominations distinctes dans chaque province ou territoire où le débiteur a des actifs.

Les séquestres nommés en vertu de cet article doivent être des SAI, et ils bénéficient des mêmes protections que les SAI en matière de responsabilité personnelle découlant notamment de tout dommage lié à l'environnement survenu avant leur nomination. La demande de nomination de séquestre doit être déposée dans la « localité du débiteur ».

Dans les cas où un préavis pour mettre à exécution une garantie est requis en vertu du paragraphe 244(1) de la LFI, le tribunal ne peut nommer un séquestre avant l'expiration d'un délai de 10 jours, à moins que le débiteur ne consente à une exécution à une date plus rapprochée ou que le tribunal n'estime qu'il est préférable d'en nommer un avant l'expiration dudit délai.

Le tribunal peut également accorder une sûreté sur les biens du débiteur afin d'assurer le paiement des honoraires et débours d'un séquestre nommé en vertu de l'article 243, avec préséance sur les réclamations des créanciers garantis. Avant que le tribunal n'émette une telle ordonnance, les créanciers garantis doivent avoir été avisés suffisamment à l'avance et avoir eu l'occasion de se faire entendre.

LFI, art. 243

Suspension des procédures — Organisme administratif

Les nouvelles dispositions définissent ce qui constitue un « organisme administratif ». Il s'agit essentiellement de tout organisme chargé de l'application ou de l'administration d'une loi fédérale ou provinciale. En outre, ces dispositions confèrent le pouvoir de désigner par règlement tout autre organisme visé par cet article. Par exemple, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels sont des organismes désignés.

En vertu des nouvelles dispositions, la suspension automatique des procédures par suite du dépôt d'une proposition ou d'un avis d'intention ne porte aucunement atteinte aux organismes administratifs qui exercent uniquement leurs fonctions de réglementation. Un organisme administratif est habilité à poursuivre une enquête ou à intenter des poursuites contre l'entreprise débitrice qui a enfreint la réglementation pertinente. Toutefois, un organisme administratif ne peut tenter de recouvrer une créance qui lui est due en sa qualité de créancier, par exemple une amende imposée précédemment.

LFI, art. 69.6; Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 103.1; LACC, art. 11.1; Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 5

Financement temporaire

Le tribunal peut déclarer que la totalité ou une partie des biens du débiteur est assorti d'une sûreté ou d'une charge en faveur d'une personne qui prête de l'argent au débiteur. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis susceptibles d'être touchés par l'ordonnance.

Le tribunal peut adjuger aux prêteurs une sûreté prioritaire à celle des créanciers garantis existants, mais l'ordonnance ne peut pas garantir des dettes préexistantes.

Les nouvelles dispositions précisent les facteurs qui doivent être pris en compte par le tribunal dans le cadre des demandes de financement temporaire.

LFI, art. 50.6; LACC, art. 11.2

Résiliation et cession des contrats

Résiliation

Les contrats, appelés communément « contrats exécutoires », autres que certains contrats désignés, peuvent être résiliés dans le cadre d'une proposition en vertu de la section I ou d'un dépôt sous le régime de la LACC. Si le SAI ou le contrôleur n'acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut demander au tribunal d'ordonner la résiliation du contrat.

L'autre partie au contrat peut demander au tribunal de déclarer que le contrat ne peut être résilié. Le tribunal doit prendre en compte une liste de facteurs afin de déterminer s'il rend l'ordonnance de résiliation du contrat. S'il n'y a pas d'opposition à la résiliation, ou si celle-ci est approuvée par le tribunal, l'autre partie peut présenter une preuve de réclamation dans la réorganisation en tant que créancier non garanti pour les dommages subis.

Dans le cas des contrats de propriété intellectuelle, la résiliation n'a aucun effet sur le droit des coparties de bénéficier de ce droit ni sur le droit d'exclusivité relié à ce droit, en autant que la copartie au contrat continue à respecter les obligations inscrites au contrat.

Les dispositions sur la résiliation ne s'appliquent pas aux contrats financiers admissibles, aux conventions collectives, aux accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur et aux baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur. L'article 65.2 de la LFI traite déjà de la résiliation des baux d'immeubles au titre desquels le débiteur est le locataire.

Cession

Un débiteur peut demander au tribunal de céder à une autre personne, par ordonnance, les droits et obligations du débiteur découlant d'un contrat.

Les contrats peuvent être cédés à la condition que le cessionnaire envisagé satisfasse à certaines conditions et qu'il soit remédié à tout manquement aux clauses financières prévues au contrat. Les facteurs qui doivent être considérés par le tribunal afin de déterminer si le contrat doit être cédé sont énumérés et l'on doit indiquer si le SAI ou le contrôleur a approuvé la cession.

Les types de contrats qui suivent ne peuvent être cédés : baux commerciaux, contrats financiers admissibles, conventions collectives et contrats qui, par leur nature, ne peuvent être cédés.

LFI, art. 65.11, par. 66(1.1), art. 84.1 et art. 146; Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 94.1, art. 95 et formulaire 44.1; LACC, art. 11.3 et art. 32; Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 13 et formulaire 14

Ventes d'actifs

Administration sommaire et administration ordinaire de faillite

La vente d'actifs à des « parties liées » dans le cadre de l'administration ordinaire d'une faillite doit être autorisée par le tribunal, qui doit prendre en compte les facteurs énumérés dans la législation avant d'émettre une ordonnance pour la vente de ces actifs.

Dans le cadre de l'administration sommaire de faillite, la vente d'actifs à des parties liées doit être autorisée par le tribunal uniquement lorsque les créanciers en font la demande.

Propositions et LACC

Dans les propositions en vertu de la section I et les dossiers soumis à la LACC, il ne peut y avoir de vente d'actifs en dehors du cours normal des affaires sans avoir obtenu l'autorisation du tribunal après avoir donné avis à tous les créanciers garantis susceptibles d'être touchés par la vente. Les facteurs dont le tribunal doit tenir compte sont précisés. Lorsqu'il est projeté de vendre des actifs à une « partie liée », le tribunal doit être convaincu que les conditions supplémentaires énoncées seront respectées.

LFI, par. 30(4), art. 65.13 et al. 155k ) ; LACC, art. 36

Clauses ipso facto

La protection contre les clauses ipso facto (celles censées permettre à l'une des parties de résilier un contrat à la suite du dépôt d'une proposition par une autre partie même si cette dernière respecte par ailleurs les modalités du contrat) accordée aux débiteurs qui déposent une proposition de consommateur ou une proposition en vertu de la section I est étendue aux faillites et aux procédures intentées sous le régime de la LACC.

Les contrats financiers admissibles sont exclus de ces dispositions.

LFI, art. 65.1 et art. 84.2; LACC, art. 34

Opérations sous-évaluées et traitements préférentiels

Opérations sous-évaluées

Une seule cause d'action a remplacé les dispositions et les transactions révisables – les opérations sous-évaluées. La question de savoir 1) si l'opération conclue par le débiteur avec une autre personne était sous-évaluée et 2) si les parties avaient ou non un lien de dépendance en ce qui a trait au transfert, constitue pour le tribunal une question de fait. À preuve du contraire, les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance.

Opérations sous-évaluées avec une personne ayant un lien de dépendance

Si le tribunal constate que l'opération est sous-évaluée et que le bien a été transféré à une personne ayant un lien de dépendance, il peut rendre un jugement pour la différence entre l'actuelle contrepartie et la valeur marchande 1) si le transfert a eu lieu dans l'année précédant l'ouverture de la faillite ou 2) si le transfert a eu lieu de un à cinq ans avant l'ouverture de la faillite, que le débiteur était insolvable au moment du transfert et que le débiteur avait l'intention de miner les intérêts des créanciers.

Opérations sous-évaluées avec une personne n'ayant aucun lien de dépendance

Si le tribunal constate que l'opération est sous-évaluée et que les parties au transfert n'avaient aucun lien de dépendance, il peut rendre un jugement pour la différence entre l'actuelle contrepartie et la juste valeur marchande si le transfert a eu lieu dans l'année précédant l'ouverture de la faillite et que le débiteur était insolvable au moment du transfert ou avait l'intention de miner les intérêts des créanciers.

Traitements préférentiels

Traitement préférentiel à un créancier ayant un lien de dépendance

Si le paiement préférentiel a été effectué à un créancier ayant un lien de dépendance dans l'année précédant la faillite, aucun critère d'intention n'est requis. Le SAI doit seulement montrer que la transaction a eu pour effet de privilégier le créancier.

Traitement préférentiel d'un créancier n'ayant aucun lien de dépendance

Si le paiement préférentiel a été effectué à un créancier n'ayant aucun lien de dépendance dans les trois mois précédant la faillite, le SAI doit prouver l'intention de privilégier le créancier par rapport à un autre créancier. Lorsque la transaction a eu pour effet de privilégier le créancier n'ayant aucun lien de dépendance, elle est réputée avoir été conclue en vue de procurer une préférence, mais cette présomption peut être réfutée.

Les dispositions de la LFI entourant les opérations sous-évaluées et les traitements préférentiels ont été incorporées à la LACC. Les SAI et les contrôleurs devront maintenant juger de la vraisemblance de la décision d'exclure l'application des dispositions relatives aux opérations sous-évaluées et aux traitements préférentiels d'une proposition, d'une transaction ou d'un arrangement (c'est-à-dire de ne pas contester la transaction relative au traitement préférentiel ou à l'opération sous-évaluée).

LFI, art. 2, par. 4(5), alinéa 50(10) b), art. 95, art. 96 et art. 101.1; LACC, alinéa 23(1)d. 1) et art. 36.1

Administrateurs

Le tribunal peut ordonner qu'un administrateur ou que la personne agissant à titre d'administrateur soit démis de ses fonctions s'il est convaincu qu'il existe un risque raisonnable que l'administrateur diminue la capacité de la personne insolvable à mener à terme une proposition ou un plan viable. Il est également autorisé à combler toute vacance ainsi créée. Le tribunal peut en outre accorder aux administrateurs une charge prioritaire sur les actifs de la personne insolvable. Ce privilège est établi au montant raisonnablement nécessaire pour indemniser les administrateurs des obligations et des responsabilités qu'ils peuvent être appelés à assumer entre la date du dépôt de la proposition ou du plan et l'issue de l'instance. La charge peut avoir priorité sur les sûretés existantes. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.

LFI, art. 64 et art. 64.1; LACC, art. 11.5 et art. 11.51

Paiement des honoraires professionnels

Dans une proposition en vertu de la section I et dans les dossiers soumis à la LACC, le tribunal peut ordonner que les biens du débiteur soient grevés d'une charge pour payer les dépenses des conseillers professionnels de toute partie intéressée, si le tribunal est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour assurer la participation utile de la partie intéressée. La charge peut avoir priorité sur les sûretés existantes. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.

LFI, art. 64.2; LACC, art. 11.52

Fournisseurs essentiels

Sous le régime de la LACC, le tribunal peut déclarer qu'une personne représente un fournisseur essentiel et ordonner qu'elle continue à fournir des biens ou des services selon les modalités de l'entente conclue ou aux conditions que le tribunal estime justes. Les biens du débiteur sont grevés d'une sûreté en faveur du fournisseur essentiel. Le tribunal peut ordonner que la sûreté ait priorité sur toute autre sûreté existante. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.

LACC, art. 11.4

Droits des fournisseurs impayés

Les fournisseurs impayés ont 15 jours suivant la date de la faillite ou la nomination d'un séquestre pour présenter une demande écrite concernant les biens livrés à l'acheteur ou au mandataire de l'acheteur (par exemple, entrepôt appartenant à un tiers) dans les 30 jours précédant la faillite ou la nomination d'un séquestre.

LFI, art. 81.1

Acquiescement des actionnaires

Le tribunal peut autoriser, dans le cadre d'une proposition, d'une transaction ou d'un arrangement, une modification des statuts constitutifs du débiteur (par exemple, les statuts constitutifs d'une entreprise ou l'acte de fiducie d'une fiducie de revenu) qui nécessiterait autrement l'autorisation des actionnaires ou des participants selon le cas.

Le tribunal peut également ordonner la vente d'actifs hors du cours ordinaire des affaires sans que l'acquiescement des actionnaires ait été obtenu.

LFI, par. 59(4) et art. 65.13; LACC, par. 6(2) et par. 36(1)

Approbation des plans

Le tribunal peut fixer une date limite aux fins de votation et aux fins de distribution des dividendes en vertu d'une transaction ou d'un arrangement.

LACC, art. 12

Réclamations relatives à des capitaux propres

Les réclamations découlant de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du failli ou de la compagnie débitrice sont subordonnées à toutes les autres réclamations. Le créancier qui a des réclamations relatives à des capitaux propres ne peut voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal. Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n'a pas droit à un dividende avant que toutes les autres réclamations aient été satisfaites. De même, le tribunal n'approuvera pas les propositions ni les transactions ou les arrangements proposés qui prévoient le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres à moins que les autres réclamations ne soient entièrement payées.

LFI, art. 2, alinéa 54(2)d), art. 54.1, par. 60(1.7) et art. 140.1; LACC, art. 2, par. 6(1), par. 6(8) et art. 22.1

Fiducie de revenu

De nouvelles dispositions traitent de l'insolvabilité d'une fiducie de revenu.

LFI, art. 2; Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 1.1 et art. 103.1; LACC, art. 2; Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 2 et art. 5

Contrats financiers admissibles

Les modifications suivantes ont été effectuées par la Loi d'exécution du budget de 2007

(L.C. 2007, chap. 29) : a) la définition du « contrat financier admissible » (CFA) a été mise à jour et définie par règlement afin de fournir une plus grande flexibilité en ce qui concerne de futures mises à jour; b) les dispositions concernant l'application de la suspension des procédures ont été clarifiées; et, c) la possibilité pour les parties de résilier un CFA suite au dépôt d'une faillite (la protection contre les clauses ipso facto ne s'applique pas au CFA).

LFI, art. 65.1 et art. 84.2; LACC, par. 11.05(1); Loi d'exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, chap. 29), partie 9

CNUDCI

Les principes de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ont été adoptés dans les cas d'insolvabilité en contexte international.

LFI, art. 267-284, et Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 138; LACC, art. 44-61, et Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 14

Surveillance de la LACC

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) maintiendra un registre public des procédures faites en vertu de la LACC, tiendra un dossier de toutes les plaintes concernant la conduite des contrôleurs et sera autorisé à superviser la conduite des contrôleurs nommés sous le régime de la LACC.

LACC, art. 26-31; Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 11-12

Processus de la LACC

De nouvelles dispositions visent à rendre le processus de la LACC plus transparent (c'est-à-dire, publication d'annonces, remise hebdomadaire de l'évolution de l'encaisse, etc.).

LACC, art. 23; Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, art. 6-10 et formulaires 1, 2 et 3

Questions relatives aux consommateurs

Faillis dont le niveau d'endettement fiscal est élevé

Quand un failli doit plus de 200 000 $ au fisc au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers et que son endettement fiscal représente 75 p. 100 ou plus du total de ses réclamations prouvées non garanties, le failli n'est pas admissible à une libération d'office.

La « dette fiscale » comprend le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la loi provinciale équivalente, mais ne comprend pas le montant dont un particulier peut être responsable en sa qualité d'administrateur d'une personne morale.

LFI, art. 172.1

Revenus excédentaires

Lors d'une première faillite, les personnes bénéficiant d'un revenu excédentaire devront en verser une partie au SAI au profit de leurs créanciers pendant 21 mois (pendant 36 mois dans le cas d'une deuxième faillite), sauf si des changements dans les circonstances de la personne ont des répercussions sur l'obligation de verser les revenus excédentaires.

LFI, art. 168.1 et formulaires 65, 82 et 84; Instruction no 11R2

Définition de revenu

La définition de l'expression « revenu total » a été modifiée. Sont dorénavant inclus dans cette définition les montants que le failli reçoit entre la date de la faillite et celle de la libération, notamment pour congédiement injustifié et à titre de paiement de parité salariale ou d'indemnisation d'accident du travail. Les montants reçus en don, en héritage ou d'une source inattendue ne sont pas inclus dans cette définition.

Les obligations en vertu du « revenu excédentaire » sont exécutoires contre le revenu qui serait autrement exempt, et tout revenu gagné mais non encore reçu est inclus dans la définition du « revenu total ».

LFI, art. 68

Ententes relatives à des paiements effectués après la libération

Le SAI et le failli peuvent conclure une entente relative au paiement des honoraires et débours du SAI, laquelle sera exécutoire suite à la libération du failli, pourvu que : 1) le revenu du failli soit inférieur au montant à partir duquel il aurait l'obligation de verser son revenu excédentaire; 2) le montant payable aux termes de l'entente n'excède pas le montant prescrit (fixé présentement à 1 800 $); et 3) tous les paiements sont effectués dans l'année suivant la libération.

LFI, art. 156.1; Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 58.1

Définition de l'expression « débiteur consommateur »

Une proposition de consommateur peut être déposée par une personne dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas 250 000 $.

LFI, art. 66.11

Libération lors d'une deuxième faillite

Lors d'une deuxième faillite, les faillis n'ayant pas de revenu excédentaire sont admissibles à une libération d'office 24 mois après la date de la faillite. Ce délai est de 36 mois pour les faillis ayant un revenu excédentaire.

LFI, alinéa 168.1 b)

Défaut d'exécution de la proposition de consommateur

Les administrateurs de propositions de consommateur ont le pouvoir de « rétablir » une proposition de consommateur qui autrement serait présumée annulée. Les créanciers conservent le droit de s'opposer au rétablissement d'une proposition de consommateur. Les tribunaux peuvent ordonner le rétablissement d'une proposition de consommateur aux conditions qu'ils estiment justes. Une demande au tribunal pour ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée peut se faire en tout temps.

LFI, art. 66.31 et formulaires 54.2, 55.1, 56 et 93 à 96

Mesures visant à éviter la libération accidentelle de dettes dont le failli ne peut pas par ailleurs être libéré

Un failli ne peut pas être libéré des dettes prévues à l'article 178 de la LFI ou à l'article 18(2) de la LACC au moyen d'une proposition ou d'un plan de transaction ou d'arrangement, à moins que la proposition ou le plan ne prévoie explicitement un compromis à l'égard de ces dettes et que les créanciers ne votent en faveur de la proposition ou du plan.

LFI, par. 62(2.1); LACC, par. 19(2)

Dettes dont l'ordonnance de libération ne libère pas le failli

Le failli ne sera pas libéré des dettes résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée ou frauduleuse des faits.

LFI, alinéa 178(1)e); LACC, alinéa 19(2)d)

Séances de consultation obligatoires

Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur ont l'obligation de suivre des séances de consultation afin de recevoir un certificat d'exécution intégrale. Les débiteurs qui ont refusé de suivre des séances de consultation obligatoires ne sont pas admissibles à une libération d'office.

LFI, par. 66.38(2) et par. 157.1(3)

Préparation d'un bilan dans les propositions de consommateur

Un bilan doit être préparé pour toutes les propositions de consommateur.

LFI, par. 50(2), par. 62(1) et formulaires 78 et 79

Rapport en vertu de l'article 170

La modification apportée au paragraphe 170(1) de la LFI restreint les circonstances dans lesquelles le SAI est tenu de préparer un rapport (le « rapport en vertu de l'article 170 »). Ces circonstances sont les suivantes : le failli dispose d'un revenu excédentaire; il y a eu opposition à la libération du failli; le failli a déjà fait faillite; et, pour quelque raison, le tribunal doit tenir une audience sur la libération. La règle 121.1 établit en outre les délais de préparation du rapport en vertu de l'article 170.

LFI, par. 170(1); Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 121.1 et formulaire 82

Limite des avoirs réalisables dans les administrations sommaires de faillite

La limite des avoirs réalisables dans les administrations sommaires de faillite a augmenté, passant de 10 000 $ à 15 000 $.

LFI, art. 49(6) et art. 49(8); Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, art. 130

Frais et taxation

Le plafond du montant que le SAI peut payer pour des services juridiques sans devoir d'abord être taxé est porté de 1 000 $ à 2 500 $.

Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, par. 18(2)

Failli non libéré — Crédit

Les faillis non libérés doivent faire état de leur statut lorsqu'ils obtiennent un crédit de 1 000 $ ou plus de toutes personnes. Ce plafond passe de 500 $ à 1 000 $.

LFI, par. 199(2)

Aliénation des biens non réalisables

Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au SAI – notamment par mention dans le bilan – et est trouvé non réalisable, est retourné au failli avant la demande de libération du SAI. Si des inspecteurs ont été nommés, le SAI ne peut retourner le bien qu'avec leur permission.

LFI, par. 40(1)

Autres questions

Droits de vote des créanciers ayant un lien de dépendance

Si l'issue d'un vote à une assemblée des créanciers est déterminée par le vote d'une ou de plusieurs personnes qui avaient un lien de dépendance avec le débiteur durant l'année précédant la faillite, le président proclame l'issue du vote sans tenir compte du vote de ce ou de ces créanciers. La décision du président concernant le vote est finale, à moins qu'une requête ne soit déposée devant le tribunal dans les 10 jours et que le tribunal ne rende une autre décision. Lorsqu'il est saisi d'une demande visant l'annulation ou la modification d'une décision concernant le résultat du vote, le tribunal peut suspendre les effets du vote.

LFI, par. 109(6) et art. 115.1

Dispositions relatives à la conduite professionnelle

Des modifications ont été apportées aux dispositions relatives à la conduite professionnelle pour préciser les questions qui ont été soulevées dans diverses instances.

LFI, art. 14.01

Avis juridique

Le SAI d'un dossier ne peut agir pour le compte d'un créancier garanti et réaliser la garantie contre l'actif à moins d'avoir obtenu l'avis écrit d'un conseiller juridique indépendant attestant que la garantie est valide et peut être réalisée contre l'actif.

LFI, art. 13.4

Paiement méthodique des dettes

Les provinces qui appliquent les dispositions relatives au programme de paiement méthodique des dettes (PMD) peuvent également cesser d'appliquer ces dispositions. Cette modification fait en sorte que la loi confère aux provinces le pouvoir exprès de « cesser » de participer au programme de PMD.

LFI, art. 242