Introduction à la mise en banque

Adoptée en 2009 et améliorée en 2015, la politique sur la mise en banque permet aux entreprises d’entreprendre des activités commerciales au Canada avant que le calendrier d’une acquisition en particulier soit en place et de mettre en banque les investissements qui seront crédités par rapport à leurs futures obligations. L’objectif de cette politique consiste à attirer des investissements au Canada avant qu’un projet ne soit lancé et à motiver les entrepreneurs qui ont actuellement des obligations de les terminer tôt et de continuer des relations fructueuses avec des fournisseurs.

Lignes directrices sur la mise en banque

Les cycles d’acquisition du gouvernement et les activités commerciales ne concordent pas toujours. La mise en banque encourage les soumissionnaires à participer à l’industrie canadienne et à y investir tôt, bien avant d’obtenir un contrat de défense, et incite les entrepreneurs à nouer avec les entreprises canadiennes des relations d’affaires fructueuses qui dépassent le cadre de leurs obligations contractuelles.

Généralités

  • La politique autorise la mise en banque de transactions dans deux situations : a) avant une acquisition à venir; b) en cas d’excédent au titre d’une obligation accomplie.
  • Les entreprises qui souhaitent ouvrir un compte bancaire doivent remplir et signer la Déclaration d’acceptation des modalités de mise en banque et la remettre à la Direction générale des retombées industrielles et technologiques (RIT).
  • Les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs de premier niveau potentiels (c.-à-d. les donateurs admissibles) peuvent ouvrir un compte et mettre des transactions en banque avant une acquisition à venir. Cependant, seuls les entrepreneurs peuvent mettre en banque les activités excédentaires.
  • Une fois le compte bancaire ouvert, une entreprise peut demander la mise en banque d’activités précises. Toutes les activités mises en banque sont déposées dans le compte bancaire de l’entreprise et peuvent être retirées pour être appliquées à un projet d’acquisition en particulier.

Admissibilité des transactions

  • Avant leur mise en banque, les activités proposées avant une acquisition à venir doivent :
    • respecter les critères d’admissibilité liés à la causalité, à l’effet d’accroissement, au calendrier et à la partie admissible énoncés à l’annexe 1;
    • être évaluées selon les lignes directrices de la valeur du contenu canadien énoncées à l’annexe 1;
    • s’harmoniser avec les modalités les plus récentes publiées sur le site Web des RIT au moment de présenter la transaction.
  • Dans le cas des transactions proposées à titre d’excédent, les critères d’admissibilité et l’évaluation de la VCC ne seront pas revus, exception faite de la partie admissible. Plus de détails sont présentés plus bas et à l’annexe 1.
  • La Direction générale des RIT étudiera sans tarder l’admissibilité des transactions proposées. Cependant, le délai d’acceptation officielle d’une activité proposée dépendra fortement de la qualité des renseignements fournis par l’entreprise.
  • La Direction générale des RIT informera par écrit l’entreprise concernant l’admissibilité d’une transaction proposée. Si l’activité est acceptée, elle sera enregistrée dans la banque.
  • Les activités dont on propose la mise en banque ne sont évaluées que par rapport aux critères d’admissibilité et non pas aux critères liés à la proposition de valeur (PV). Les entreprises peuvent décider d’appliquer une activité mise en banque à une exigence liée à la proposition de valeur. Cependant, les entreprises reconnaissent et conviennent que l’acceptation de l’activité en banque n’indique ni ne garantit aucunement l’admissibilité de la PV lors d’une soumission ultérieure. En outre, les transactions en banque soumises dans le cadre d’une PV seront évaluées en fonction des critères des parties admissibles d’un projet.
  • Toute transaction comprenant une devise étrangère doit être présentée à la banque en devise canadienne. Consulter l’annexe 2 pour obtenir les détails sur la conversion monétaire.

Limites relatives aux activités mises en banque

  • Les activités mises en banque, les crédits connexes et toute valeur mise à jour peuvent rester en banque pendant une période maximale de dix (10) ans à compter de la date à laquelle la transaction a été initialement acceptée dans la banque par la Direction générale des RIT. L'entreprise doit effectuer tous les retraits au cours de cette période.
  • Si sa soumission n'est pas retenue, l'entreprise peut redéposer toutes les activités qui étaient comprises dans sa soumission. La période de 10 ans se poursuit selon le calendrier courant et n'est pas remise à zéro. L'entreprise peut également demander que les autres transactions qui ne sont pas mises en banque et qui sont liées à une soumission non retenue soient déposées en banque.
  • Pendant qu'elles se trouvent en banque, les activités sont réputées avoir satisfait aux critères d'admissibilité. Les activités mises en banque sont assujetties à un processus annuel de production de rapports et de vérification pendant qu'elles se trouvent en banque, avant l'octroi des crédits.
  • Une activité mise en banque et ses crédits connexes sont traités comme une entité complète, retirés de la banque en une seule fois et appliqués à une seule obligation d’acquisition, selon la valeur totale du contenu canadien. Les activités mises en banque qui répondent aux critères de regroupement ci-après peuvent être regroupées au moment du retrait, grâce à quoi la transaction mise en banque et ses crédits connexes peuvent être retirés par tranche et appliqués à différentes obligations.
    • Critères pour le regroupement des transactions :
      • La valeur totale du contenu canadien est égale ou supérieure 50 millions de dollars;
      • la transaction proposée a des retombées stratégiques et à long terme sur l'entreprise canadienne bénéficiaire dans des domaines comme la recherche et le développement, le premier achat de technologies canadiennes innovantes, le leadership exceptionnel sur le marché, le mandat de produits internationaux, la chaîne de valeur mondiale, les consortiums, les petites et moyennes entreprises (PME) ou les avancées technologiques.
  • Les activités mises en banque peuvent servir à satisfaire à une obligation à l’égard des RIT et des retombées industrielles et technologiques, ainsi que des retombées industrielles et régionales, liée à une acquisition (c.-à-d. l’exigence d’investir un montant égal à la valeur du marché au Canada) jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur totale de l'obligation. Les transactions mises en banque peuvent être présentées dans le cadre d'une PV à la clôture des soumissions, mais la proposition doit contenir des transactions non mises en banque dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la valeur de toutes les transactions indiquées dans la proposition.
  • Les entreprises devront respecter les dispositions relatives aux communications de tous les processus de demande de propositions de la Direction générale des RIT dans le cadre du processus de mise en banque. Les entreprises doivent veiller à proposer les transactions pour la mise en banque bien avant la date de publication de la demande de propositions en ce qui concerne l’acquisition recherchée.

Excédents

  • Une entreprise peut demander de mettre en banque des activités excédentaires. Aux fins de la mise en banque, un excédent se définit comme étant le nombre de crédits obtenus dans un projet achevé qui dépasse la valeur totale de l’obligation (c.a.d. 100 pourcent) de ce projet. Les excédents qui peuvent être mis en banque sont ceux qui sont obtenus entre la date d'achèvement anticipé de l'obligation et la date de fin de la période de réalisation.
  • Pour mettre des excédents en banque, l'entreprise doit :
    • respecter toutes ses obligations (c.-à-d. 100 pourcent, régionales, PME, PV, directes) concernant une acquisition tôt dans le processus, avant la fin de la période de réalisation;
    • décider de continuer avec les transactions indirectes sélectionnées et de les présenter dans son rapport annuel, jusqu’à la fin de la période de réalisation du projet;
    • demander, dans un délai d’un (1) an après l’avis final relatif à un crédit, la mise en banque des parties excédentaires des transactions sélectionnées.
  • On ne peut pas mettre les excédents en banque plus d'une fois. Les transactions mises en banque qui comportent un excédent ou une partie d'excédent ne peuvent pas être remises en banque dans le cadre d'une autre transaction excédentaire mise en banque.
  • Seules les transactions indirectes sont admissibles à titre d’excédent.
  • Une fois que tous les engagements économiques contractuels auront été respectés, le début de la période de déclaration suivante sera utilisé pour le calcul du montant de l’excédent.
  • Les transactions proposées pour une mise en banque à titre d’excédent auront déjà satisfait aux critères d’admissibilité et à l’évaluation de la VCC établis dans le contrat initial. Elles ne seront pas réévaluées à ces titres pour la mise en banque, à l’exception de ce qui suit :
    • Les transactions proposées pour une mise en banque doivent faire l’objet d’une confirmation qu’elles respectent les critères d’une partie admissible, tant pour leur inscription dans le compte bancaire d’une entreprise que pour leur application à un projet.
    • À l’égard de toute transaction excédentaire mise en banque, le titulaire du compte bancaire est réputé être le donateur aux fins de l’évaluation d’une partie admissible.

Processus annuel de production de rapports, de vérification et de surveillance

  • Les titulaires d'un compte bancaire doivent produire une fois l'an un rapport sur leurs transactions mises en banque à la Direction générale des RIT. Un rapport sera présenté chaque année concernant l'ensemble des transactions qui se trouvent dans le compte bancaire de l'entreprise. Le rapport annuel fera état du rendement obtenu des transactions mises en banque au cours de l'année précédente.
  • Le rapport annuel comprendra ce qui suit :
    • la VCC de la réalisation demandée au cours de l'année précédente;
    • la VCC de la réalisation demandée jusqu'à ce jour au cours de toutes les années écoulées depuis l'acceptation de la transaction en banque;
    • une mise à jour sur les changements apportés aux détails des transactions, comme le pourcentage de la VCC et les coordonnées de l'entreprise;
    • une description des réalisations, activités et retards d’importance;
    • un certificat de conformité concernant les réalisations de l'entreprise et sa conformité avec la Loi sur le lobbying, signé par le contrôleur principal de l'entreprise, concernant les transactions mises en banque qui affichent des activités au cours de l'année précédente.
  • La Direction générale des RIT vérifiera chaque rapport annuel. À la suite du processus de vérification chaque année, l’entreprise recevra un relevé annuel qui indiquera l’état de ses transactions mises en banque, ainsi que la valeur totale du contenu canadien, des réclamations et des crédits connexes. La Direction générale des RIT effectuera la vérification rapidement, dans les six mois suivant la réception du rapport annuel.

Retrait des activités mises en banque

  • Les activités mises en banque qui sont retirées doivent être appliquées à une proposition de soumission ou à un contrat existant. Elles seront réputées avoir satisfait aux critères d'admissibilité des RIT et elles ne seront pas réévaluées, exception faite de la « partie admissible ». Les activités mises en banque feront l'objet d'une confirmation qu'elles respectent les critères d'une partie admissible au projet.
  • Dans le cas où une PV comprend une transaction mise en banque à la clôture des soumissions, le soumissionnaire joindra une copie de la fiche de transaction bancaire approuvée et une copie du plus récent relevé bancaire pour la mise en banque de cette transaction, qui a été autorisée par la Direction générale des RIT et dont la date est antérieure à la date de publication de la demande de propositions à laquelle fait suite la PV.
  • Dans le cas où une PV comprend une partie regroupée d’une transaction mise en banque à la clôture des soumissions, le soumissionnaire joindra une copie du relevé bancaire le plus récent pour le regroupement de cette partie d’une transaction, qui a été autorisé par la Direction générale des RIT et dont la date est antérieure à la date de publication de la demande de propositions à laquelle fait suite la PV.
  • Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s’assurer que la valeur de la transaction bancaire dans sa PV est égale à la valeur indiquée dans le relevé bancaire.
  • La valeur d'une transaction retirée de la banque sera fondée sur la valeur totale du contenu canadien. Cette valeur deviendra une obligation à remplir à l'égard du contrat auquel la transaction mise en banque s'applique. Tout crédit obtenu au titre de la transaction pendant qu'elle était mise en banque sera également transféré au contrat.
  • Une transaction mise en banque qui comporte un multiplicateur, la réalisation de ventes ultérieures ou l’amélioration de la VCC de la transaction peut être incluse dans une PV à la clôture des soumissions. Seule la valeur de l’investissement initial de la transaction sera prise en compte aux fins d’évaluation et de notation de la PV. Les pleines valeurs multipliées de ventes futures ou l’amélioration de la VCC de la transaction s’appliqueront, comme d’habitude, à la suite de l’attribution du contrat.
  • Une fois qu'une transaction mise en banque a été retirée et appliquée à une obligation contractuelle existante, elle est assujettie aux mêmes conditions contractuelles, y compris la production de rapports, la vérification et l'inscription au crédit, que toutes les autres transactions du projet en question.
Annexe d’information 1  — Critères d'admissibilité des transactions mises en banque

Causalité — Chaque transaction mise en banque doit être attribuable à l’entreprise et découler en partie d’une obligation actuelle ou prévue envers le Canada. Ce ne doit pas être une transaction que l’on aurait probablement conclue si aucune obligation n’existait ou n’avait été prévue. La causalité peut être démontrée pour un projet précis ou, plus généralement, pour les obligations globales d’une entreprise.

L’entreprise doit démontrer la causalité en fournissant un énoncé détaillé dans l’espace prévu du modèle de fiche de transaction. L’énoncé doit faire état des étapes et des échéances relatives à sa décision concernant une activité commerciale, en plus de démontrer clairement le lien entre ces étapes et cette décision par rapport à la Politique canadienne sur les RIR ou les RIT.

L’entrepreneur doit prouver la causalité pour corroborer son énoncé détaillé.

Effet d'accroissement — Les transactions mises en banque doivent comprendre de nouveaux travaux au Canada.

Si une transaction mise en banque nécessite l'achat de produits ou de services auprès d'un fournisseur canadien actuel par l'entrepreneur, la méthode incrémentielle de calcul des crédits s'appliquera, comme suit :

  • une moyenne triennale des achats précédents est calculée, en fonction des trois années précédant immédiatement la date de présentation de la transaction à la Direction générale des RIT;
  • un crédit ne sera accordé que pour la valeur des achats excédant la moyenne triennale, dans chacune des périodes de déclaration.

La méthode incrémentielle de calcul décrite plus haut ne s'applique pas lorsque le produit ou le service acheté dans le cadre de la transaction :

  • diffère considérablement de ce qui a été acheté auparavant;
  • concerne une autre utilisation (c.-à-d. vente sur le marché ou application) que ce qui avait déjà été acheté;
  • comprend un processus concurrentiel pour sélectionner de nouveau le fournisseur canadien.

L'entreprise doit démontrer l'effet d'accroissement en fournissant un énoncé détaillé à cet égard et présenter des éléments probants.

Partie admissible — Les transactions mises en banque doivent être amorcées par une partie admissible.

Lorsqu’une transaction est proposée pour la mise en banque avant une future acquisition, la partie admissible s’entend du titulaire du compte bancaire et de toutes ses filiales, divisions et subdivisions.

Lorsqu’une transaction en tant qu’excédent est proposée pour la mise en banque à titre d’obligation accomplie, la partie admissible s’entend du titulaire du compte bancaire et de toutes ses anciennes parties admissibles à l’égard de l’obligation accomplie. Pour ce qui est de toute transaction excédentaire, le titulaire du compte bancaire est réputé être le donateur aux fins de l’évaluation d’une partie admissible.

Lorsque des transactions mises en banque sont retirées et appliquées à une soumission ou à un contrat existant, la partie admissible est assujettie aux conditions associées au projet précis auquel la transaction mise en banque sera appliquée.

Pour les parties admissibles proposées qui sont des entreprises canadiennes comptant moins de 500 employés, les entreprises canadiennes doivent clairement démontrer qu'elles comprennent les obligations prévues à un contrat et ont la capacité de les assumer. La capacité comprend des facteurs comme la taille de l'entreprise, les produits offerts, les conditions du marché, la propriété, les processus de gestion des RIT et le niveau de contenu canadien. Vous trouverez un modèle d’attestation à l'annexe 2.

Calendrier — Les transactions proposées pour une mise en banque en prévision d’une acquisition doivent comprendre de nouveaux travaux au Canada. Plus précisément, les transactions doivent commencer après septembre 2009 et les crédits ne seront disponibles que pour la partie des travaux qui sera réalisée après la date de soumission de la transaction à la banque aux fins d’examen.

Les transactions excédentaires proposées pour une mise en banque comprennent des crédits obtenus dans le cadre d’un projet antérieur terminé entre la date d’achèvement anticipé de l’obligation et celle de fin de la période de réalisation.

Niveau technologique — Les transactions mises en banque doivent comporter de la technologie de pointe avec des applications dans les industries de technologie de pointe du Canada.

Valeur du contenu canadien — Les transactions mises en banque doivent comporter une valeur de contenu canadien représentant au moins 30 % de leur valeur totale.

Annexe d’information 2 — Précisions sur le processus de mise en banque

Communications et confidentialité

  • Il est convenu que le titulaire du compte doit présenter des renseignements sur son entreprise et ses transactions bancaires à la Direction générale des RIT, dont certains peuvent être de nature sensible et confidentielle.
    • La Direction générale des RIT fait tout en son pouvoir pour que ces renseignements soient protégés, stockés et utilisés conformément aux lignes directrices du gouvernement du Canada concernant la gestion et la sécurité de l'information.
    • Conformément aux lois et processus pertinents du gouvernement fédéral, comme la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, la Direction générale des RIT ne publiera ni ne divulguera pas à l’extérieur du gouvernement du Canada aucun des renseignements commerciaux, transactionnels ou exclusifs propres au titulaire de compte.
    • Ces données peuvent être utilisées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) aux fins d’analyse de politique interne.

Entreprises ayant une structure de propriété partagée

  • Les entreprises donatrices peuvent être détenues par plus d’un titulaire de compte. Dans certains cas, cette entreprise donatrice peut également détenir son propre compte bancaire.
  • Dans ces cas, chaque titulaire de compte bancaire peut soumettre des transactions de la même entreprise donatrice, tant qu’elles concernent des activités distinctes.
  • Chaque titulaire de compte bancaire ne peut retirer que les transactions de son propre compte.

Conversion monétaire pour la mise en banque

  • Toute transaction comprenant une devise étrangère présentée à la banque doit être convertie en devise canadienne.
    1. Pendant le processus de soumission, le titulaire du compte bancaire doit convertir la totalité de la VCC de la transaction selon le taux de change quotidien à midi par la Banque du Canada à une date en lien avec le début de la transaction visée (c.-à-d. la date de soumission pour la mise en banque, la date de l’investissement et la date d’attribution du contrant en sous-traitance).
    2. Aux fins du rapport annuel, le titulaire du compte doit convertir la valeur de toute demande de l’année liée à la transaction selon la moyenne annuelle du taux de change publié par la Banque du Canada durant l’année où la demande en question est faite.
    3. Chaque année, la valeur totale du contenu canadien de la transaction sera rajustée par la banque, selon le taux de change quotidien publié à midi par la Banque du Canada le 1er décembre ou autour de cette date chaque année, et elle sera confirmée dans le relevé bancaire annuel. La valeur des demandes ou des crédits annuels ne sera pas rajustée par rapport à une devise.

Partie admissible

  • Les transactions mises en banque doivent être amorcées par une partie admissible.
  • Lorsqu’une transaction est proposée pour la mise en banque avant une future acquisition, la partie admissible s’entend du titulaire du compte bancaire et de toutes ses filiales, divisions et subdivisions.
  • Lorsqu’une transaction en tant qu’excédent est proposée pour la mise en banque à titre d’obligation accomplie, la partie admissible s’entend du titulaire du compte bancaire et de toutes ses anciennes parties admissibles à l’égard de l’obligation accomplie. Pour ce qui est de toute transaction excédentaire, le titulaire du compte bancaire est réputé être le donateur aux fins de l’évaluation d’une partie admissible.
  • Lorsque des transactions mises en banque sont retirées et appliquées à une soumission ou à un contrat existant, la partie admissible est assujettie aux conditions associées au projet précis auquel la transaction mise en banque sera appliquée.
  • Pour les parties admissibles proposées qui sont des entreprises canadiennes comptant moins de 500 employés, les entreprises canadiennes doivent clairement démontrer qu'elles comprennent les obligations prévues à un contrat et ont la capacité de les assumer. La capacité comprend des facteurs comme la taille de l'entreprise, les produits offerts, les conditions du marché, la propriété, les processus de gestion des RIT et le niveau de contenu canadien. Vous trouverez un modèle de certification à l'annexe 2.

Valeur des transactions mises en banque

  • La valeur d’une transaction mise en banque est fondée sur la valeur totale estimative du contenu canadien (ou la valeur de tous les crédits approuvés, si la conversion monétaire augmente le montant).

Retrait des activités mises en banque

  • Dans le cas où une PV comprend une transaction mise en banque à la clôture des soumissions, le soumissionnaire joindra i) une copie de la fiche de transaction bancaire approuvée et, ii) une copie du plus récent relevé bancaire pour la mise en banque de cette transaction, qui a été autorisée par la Direction générale des RIT et dont la date est antérieure à la date de publication de la demande de propositions à laquelle fait suite la PV.
  • Dans le cas où une PV comprend une partie regroupée d’une transaction mise en banque à la clôture des soumissions, le soumissionnaire joindra une copie du relevé bancaire le plus récent pour le regroupement de cette partie d’une transaction, qui a été autorisé par la Direction générale des RIT et dont la date est antérieure à la date de publication de la demande de propositions à laquelle fait suite la PV.
  • Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s’assurer que la valeur de la transaction bancaire dans sa PV est égale à la valeur indiquée dans le relevé bancaire.

Documentation

Les entreprises qui veulent ouvrir un compte bancaire doivent communiquer avec l’équipe de mise en banque pour obtenir la documentation nécessaire, qui comprend ce qui suit :

  • Déclaration d'acceptation des modalités de mise en banque
  • Annexe 1 —  Critères d'admissibilité et valeur du contenu canadien
  • Annexe 2 — Modèle de fiche de transaction
  • Annexe 3 — Modèle de rapport annuel

L’entreprise prend connaissance de la déclaration et de ses annexes, signe et envoie le tout à l’équipe de mise en banque. Ensuite, l’équipe de mise en banque confirme l’ouverture du compte.

L’entreprise pourra alors commencer à soumettre des transactions proposées à la banque, au moyen du modèle de fiche de transaction. L’équipe de mise en banque examinera chaque activité proposée et informera l’entreprise par écrit si elle est admissible et acceptée pour une mise en banque.

Au moyen du modèle de rapport annuel, l’entreprise présentera un rapport annuel à l’équipe de mise en banque indiquant les progrès qu’elle a faits l’année précédente concernant toutes ses transactions acceptées.

Pour communiquer avec l’équipe de mise en banque

Foire aux questions – Mise en banque

Qu’est-ce que la mise en banque?

La mise en banque est une caractéristique de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) permettant aux entreprises d’entreprendre des activités commerciales au Canada avant une acquisition, de les mettre en banque et d’utiliser ces investissements plus tard à titre de crédit pour remplir leurs obligations en matière de RIT.

Qui est admissible?

Les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs de premier niveau potentiels peuvent ouvrir un compte.

Comment commencer à mettre des transactions en banque?

Les entreprises ouvrent d'abord un compte bancaire et peuvent commencer à proposer des transactions pour mise en banque. Communiquez avec l’équipe de mise en banque de la Direction générale des RIT à Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada pour vous inscrire.

Dois-je indiquer d’emblée l’acquisition pour laquelle je fais une mise en banque?

Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'acquisition pour laquelle vous procédez à une mise en banque lorsque vous proposez une transaction à la banque. Ces renseignements sont fournis plus tard, lorsque la transaction est retirée de la banque et appliquée à une acquisition.

Quels sont les critères d’admissibilité à l’égard des transactions mises en banque?

Les critères d’admissibilité sont semblables pour toutes les transactions, mais comportent des différences clés. Pour des explications détaillées sur chaque critère d’admissibilité de mise en banque, consultez les lignes directrices d'ISDE.

Comment puis-je retirer une transaction de la banque?

Les activités mises en banque peuvent être retirées et appliquées à une acquisition courante ou future. Les titulaires de compte reçoivent la documentation sur le processus et les modèles à utiliser au moment de l'ouverture d'un compte. Si vous avez des questions, communiquez avec l’équipe de mise en banque d'ISDE.

Puis-je utiliser une transaction mise en banque à l’égard d’une exigence liée à une proposition de valeur?

Vous pouvez demander d’appliquer une transaction mise en banque pour répondre à une exigence liée à une proposition de valeur. Cependant, l’acceptation de la transaction à la banque ne garantit pas l’admissibilité de la PV ou l’obtention de points.

Qu’arrive-t-il à mes transactions mises en banque si ma soumission n’est pas retenue?

Vous pouvez redéposer les activités qui étaient incluses dans la soumission non retenue.

Où puis-je obtenir plus de renseignements?

Consultez les lignes directrices.