Accord sur le partage du développement industriel pour la défense intervenu entre le Canada et les États-Unis d’Amérique

ACCORD INTERVENU ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS ET LE MINISTÈRE DE LA PRODUCTION DE LA DÉFENSE DU CANADA

Le présent protocole d'entente constitue un complément au Programme canado américain de partage de la production de défense et établit un accord en matière de recherche et de développement pour la défense entre le département de la Défense des États Unis (DoD) et le ministère de la Production de la défense du Canada (MPD), désigné sous le nom de Programme de partage du développement industriel pour la défense.

1. Objectifs

Le Programme de partage du développement industriel pour la défense a pour principaux objectifs :

  1. de contribuer à l'avancement soutenu du Programme de partage de la production de défense en permettant aux entreprises canadiennes d'effectuer des travaux de recherche et développement ayant pour but de répondre aux besoins des forces armées des États Unis;
  2. d'optimiser les ressources scientifiques et techniques industrielles des États Unis et du Canada en faveur de leur défense mutuelle;
  3. de permettre la normalisation et l'interchangeabilité d'une plus large part de l'équipement nécessaire à la défense des États Unis et du Canada.

2. Description du Programme

  1. Le Programme de partage du développement industriel pour la défense prévoit des projets de recherche et développement, ci après appelés les projets :
    1. qui sont menés par des entrepreneurs principaux canadiens;
    2. qui visent à répondre à des besoins particuliers du DoD en recherche et développement;
    3. dans le cadre duquel le Military Department du DoD, soit la partie du présent accord qui représente les États Unis, agit à titre de responsable de la conception;
    4. qui sont financés conjointement par le DoD et le MPD (lorsque le DoD entreprend un projet de recherche et développement sur un système d'armes regroupant plusieurs composants, les travaux financés par le MPD pour un ou plusieurs de ces composants seront considérés comme étant financés conjointement).
  2. Le Programme de partage du développement industriel pour la défense n'englobe pas les efforts cités à l'article 13.

3. Financement

L'apport financier du DoD dans chaque projet ne doit pas être inférieur à 25 p. 100 des frais engagés après la date de l'accord relatif au projet pourvu que, dans le cas des travaux cités entre parenthèses à l'alinéa 2.a iv), le DoD et le MPD ont convenu mutuellement des dispositions financières dans cet accord.

4. Choix des projets

Le MPD peut présenter une proposition de projet au Military Department intéressé du DoD, et le Military Department intéressé du DoD peut présenter une proposition de projet au MPD. Chaque proposition doit comporter une description complète et détaillée de la portée du projet, des travaux à exécuter ainsi que des dispositions relatives au partage des coûts proposé. Les projets doivent être retenus avec le consentement mutuel du MPD et du Military Department intéressé du DoD.

5. Accords sur les projets

Les modalités de chaque projet seront établies dans le cadre d'un accord liant le Military Department du DoD et le MPD. Cet accord fera notamment état de la portée du projet, des travaux à exécuter, des rapports à présenter, des délais d'exécution et de financement, de même que des dispositions relatives au partage des coûts.

6. Choix des entrepreneurs principaux

Le choix des entrepreneurs principaux appelés à exécuter les travaux dans le cadre d'un projet doit être effectué avec le consentement mutuel des parties.

7. Clauses contractuelles des projets

Les organismes du gouvernement du Canada chargés d'attribuer les marchés de recherche et développement aux entreprises canadiennes et de les gérer doivent accorder au DoD, dans les dispositions contractuelles, l'accès aux mêmes droits, données et renseignements que ceux dont ce dernier bénéficierait s'il assumait l'entière responsabilité du financement et de l'attribution des marchés en vertu de l'Armed Services Procurement Regulation.

8. Efforts concurrents de recherche et développement

Le DoD ne doit pas entreprendre de travaux de recherche et développement qui chevauchent les travaux déjà entamés dans le cadre de tout autre projet, à moins qu'il juge que ces travaux doivent être effectués dans l'intérêt national des États Unis. L'organisme intéressé du DoD doit aviser le MPD avant d'entreprendre ces travaux et, à la demande du MPD, travailler en consultation avec ce dernier.

9. Acquisition par le DoD des produits de recherche et développement

L'achat de produits issus d'un projet de recherche et développement auprès d'entreprises canadiennes par le DoD doit être effectué dans le cadre du Programme sur le partage de la production de défense et en conformité avec l'Armed Services Procurement Regulation du DoD. En vertu de ce règlement, les marchés portant sur des produits mis au point par des firmes canadiennes dans le cadre du Programme de partage du développement industriel pour la défense ne sont pas réservés aux petites entreprises ni aux secteurs en excédent de main d'œuvre.

10. Sécurité

  1. Les renseignements et les documents classifiés reçus par l'un ou l'autre des gouvernements dans le cadre du Programme de partage du développement industriel pour la défense, mais non créés dans le cadre d'un projet, ne doivent pas être divulgués ni transférés à un pays tiers ni aux ressortissants d'un pays tiers, sans le consentement du gouvernement d'origine.
  2. Les renseignements et les documents créés conjointement ne doivent pas être divulgués ni transférés à une tierce partie par l'un ou l'autre des gouvernements ni de leurs ressortissants sans le consentement de l'autre gouvernement.

11. Divulgation de renseignements classifiés

  1. Les documents et les renseignements classifiés reçus par l’un ou l’autre gouvernement dans le cadre du Programme de partage du développement industriel pour la défense mais n’ayant pas été produits dans le cadre d’un projet ne seront ni divulgués ni transmis à des pays tiers, ou à des ressortissants de pays tiers, sans le consentement du gouvernement qui les a produits.
  2. Les documents et les renseignements classifiés produits conjointement ne seront ni divulgués ni transmis à des pays tiers par l’un ou l’autre gouvernement, ou par ses ressortissants, sans le consentement de l’autre gouvernement.

12. Vente

  1. La vente ou le transfert à une tierce partie de tout produit mis au point dans le cadre d'un projet et comportant des renseignements ou des documents classifiés est assujetti aux dispositions de l'article 11.
  2. La vente ou le transfert à un pays de l'OTAN, du Commonwealth et de l'OTASE ou à des ressortissants de ces pays de produits non classifiés mis au point conjointement est permis en conformité avec tout accord pertinent conclu entre le Canada et les États Unis en matière de contrôle des munitions. La vente ou le transfert à toute autre partie de produits non classifiés mis au point conjointement n'est pas permis sans le consentement des parties au présent accord.
  3. La vente ou le transfert à une partie tierce de droits, de renseignements ou de données non classifiés créés conjointement et nécessaires à la production d'un produit mis au point dans le cadre d'un projet n'est pas permis sans le consentement des parties au présent accord.

13. Autres efforts de recherché et développement déployés en dehors du cadre du Programme de partage du développement industriel de la défense

  1. En conformité avec la procédure normale de sélection des fournisseurs du DoD, les entreprises canadiennes peuvent soumissionner les marchés de recherche et développement du DoD qui doivent être entièrement financées par les États Unis. Le DoD évalue alors les propositions soumises par les entreprises canadiennes qualifiées suivant les mêmes critères que pour les entreprises américaines. Le MPD s'engage à veiller à ce que les entreprises canadiennes respectent la procédure d'attribution des marchés du DoD.
  2. Le MPD peut attribuer des marchés de recherche et développement à des entreprises canadiennes et en assurer entièrement le financement afin de répondre à des besoins actuels ou prévus du DoD. Dans ces cas, le DoD et le Military Department intéressé n'agissent pas à titre de responsables de la conception. Si les résultats de ces marchés suscitent suffisamment l'intérêt du DoD pour justifier leur financement conjoint, les travaux visés pourront, après entente mutuelle, s'inscrire dans le cadre d'un projet du Programme de partage du développement industriel pour la défense.

14. Accès du gouvernement du Canada aux renseignements des États Unis

Sous réserve des lois et des politiques nationales américaines, le gouvernement du Canada aura accès à des renseignements sur les besoins à venir des programmes de recherche et développement du DoD, et les entreprises canadiennes auront accès aux mêmes renseignements sur les programmes de recherche et développement du DoD que les entreprises américaines.

15. Remplacement des accords antérieurs

Le présent protocole d'entente remplace les protocoles d'entente intervenus entre le MPD et les départements des forces terrestres et des forces aériennes des États-Unis respectivement, datés du 26 juillet 1960 et du 22 décembre 1961, sauf en ce qui concerne les projets déjà entamés en vertu de ces protocoles.

16. Entrée en vigueur et durée

Le présent protocole d'entente demeurera en vigueur pendant une période indéterminée, sous réserve de sa modification ou de sa résiliation par consentement mutuel ou encore de sa résiliation six mois suivant la réception d'un avis écrit par une partie de l'intention de l'autre partie de mettre un terme à l'entente.

Charles M. Drury
Ministre de la Production de la défense
Date : 21 novembre 1963

Robert S. McNamara
Secrétaire à la Défense
Date : 16 novembre 1963