Détermination de la date de la faillite suite au dépôt des documents de cession

Juillet 2002

Contexte

Le , la registraire Sproat de la Cour supérieure de justice de l'Ontario rendait une décision dans l'affaire de la faillite de Winston Leopold Copeland en vertu de laquelle elle mentionnait que la date d'une faillite était la date de la nomination du syndic et non la date à laquelle les documents de cession furent envoyés au bureau du séquestre officiel.

La décision dans l'affaire Copeland a amené le Bureau du surintendant des faillites (BSF) à se pencher sur la question du dépôt des documents de cession et du rôle du séquestre officiel dans l'examen et l'acceptation de ces documents et dans la détermination de la date de la faillite. Après consultation auprès des bureaux de division du BSF, nous avons constaté que depuis l'avènement de la télécopie, différentes pratiques se sont développées pouvant créer certaines ambiguïtés dans la détermination de la date de la faillite. De plus, la question de la détermination de la date de la faillite dans le contexte du dépôt électronique devait également être considérée. Nous avons donc jugé opportun de développer et de communiquer une position visant à assurer une uniformité dans la détermination de la date de la faillite et à procurer une plus grande certitude aux différents intervenants du milieu de l'insolvabilité.

Position

La détermination de la date de la faillite comprend deux étapes la première étant le dépôt par le syndic des documents auprès du BSF et la seconde étant l'examen et l'acceptation des documents par le séquestre officiel. Cette position implique donc que le séquestre officiel doit examiner les documents déposés avant qu'une faillite puisse exister. Cette position repose sur le libellé de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) qui distingue entre les différentes étapes de la production d'une cession. De plus, comme la LFI, le paragraphe 6 de l'instruction no 9 sur l'utilisation de la télécopie reconnaît l'étape préalable de l'examen des documents par le séquestre officiel menant à son acceptation (ou à son refus le cas échéant). Après l'examen par le séquestre officiel de ces documents et s'il est satisfait que tout est en règle, il accepte la cession. La date et l'heure de la faillite seront donc au moment où le séquestre officiel aura accepté la cession.

Une autre étape à considérer est celle de la nomination du syndic. Le certificat de nomination du syndic (formulaires 19, 20 et 20.1) fait mention de la date de la faillite et d'une autre date précédant la signature du séquestre officiel au bas du formulaire. Dorénavant, sous réserve de cas exceptionnels, la date denomination du syndic correspondra à la date de la faillite. Cette nomination est essentielle pour que le syndic soit habilité à agir. Les formulaires 19, 20 et 20.1 seront donc modifiés afin de prévoir que le séquestre officiel nomme le syndic à une date et à une heure qui correspondront généralement à la date et à heure de la faillite.

Les principales implications de la mise en œuvre de cette position sont les suivantes :

  • les syndics ne pourront plus considérer qu'il y a faillite aussitôt que les documents sont reçus au bureau de division :
    • les documents doivent d'abord être examinés par le séquestre officiel, puis acceptés, s'ils sont en règle;
    • le séquestre officiel procède par la suite à la nomination du syndic et c'est à ce moment que ce dernier devient habilité à agir;
  • il sera plus facile de déterminer si des tiers ont des droits opposables ou non au syndic.

Il convient de rappeler que la norme de service du BSF pour l'enregistrement des dossiers est de 48 heures à partir de la réception des documents et que les heures d'ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Les cessions seront donc acceptées pendant ces heures d'ouverture seulement, sauf dans les cas urgents. En ce qui concerne les cas urgents, le syndic pourra, pendant les heures d'ouverture, communiquer avec le séquestre officiel afin de prendre d'autres dispositions, à la discrétion du séquestre officiel.

La nécessité d'établir et de communiquer une procédure interne visant l'uniformité dans le traitement des cessions déposées à nos bureaux, repose sur le fait que le BSF n'est pas en activité 24 heures sur 24. Cependant, dans le contexte du dépôt électronique, la procédure sera différente. Le principe demeurera toutefois le même : il y aura toujours l'étape préalable d'acceptation de la cession avant qu'une faillite puisse exister, mais au lieu d'être acceptée physiquement par le séquestre officiel, la cession sera acceptée par l'ordinateur suivant des critères d'acceptation pré-établis. Étant donné que le système informatique devrait vraisemblablement permettre le dépôt de dossiers à n'importe quelle heure, les cessions qui seront déposées de façon électronique pourraient être acceptées à toute heure. Cependant, les cessions déposées par tout autre moyen ne pourront être acceptées que pendant les heures d'ouverture mentionnées plus haut, exception faite des cas urgents.

Si vous avez des questions concernant le présent document, veuillez communiquer avec le Bureau du surintendant des faillites de votre région.

Les bureaux de division du BSF commenceront à appliquer la présente position à compter du .